Infirmation partielle 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2019, n° 17/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 17 février 2017, N° 15/01345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/11/2019
ARRÊT N°492
N° RG 17/01555 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LQS6
JCG/CD
Décision déférée du 17 Février 2017 – Tribunal de Grande Instance d’B – 15/01345
Mme F X
X-N Z
C/
J Y
H I épouse Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur X-N Z
[…]
81000 B
Représenté par Me Jacques MAIGNIAL de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau d’B
INTIMES
Monsieur J Y
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d’B
Madame H I épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d’B
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon mandat en date du 4 février 2009, M. Z a confié à la SARL MDI la vente de parcelles de terrain lui appartenant situées à B et cadastrées section LR n° 173, 174, 177 et 178.
L’agence immobilière a trouvé acquéreur en la personne de M. et Mme Y et la vente est intervenue par acte notarié du 16 décembre 2010 au prix de 66.000 €, les acquéreurs projetant d’y édifier une maison d’habitation.
Cet acte faisait suite à un compromis sous diverses conditions suspensives parmi lesquelles que la nature du sous-sol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages 'ci-dessus indiqués’ de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc) ni des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage) et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l’utilisation envisagée, l’acquéreur devant réaliser à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous
prélèvements, et toutes analyses à cet effet.
Un certificat d’urbanisme pré-opérationnel indiquant que le terrain d’une surface de 1500 m2 était constructible et qu’il était possible d’y réaliser l’opération avait été délivré le 16 juillet 2010 et le permis de construire était accordé le 28 juillet 2010.
Les travaux de fondations et terrassement ont dû être interrompus en raison de la présence de matériaux divers imposant un nettoyage complet du sous-sol.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2012, M. et Mme Y ont fait assigner M. Z et la SARL MDI devant le tribunal de grande instance d’B afin de voir ordonner l’annulation de la vente pour dol et d’obtenir le remboursement des diverses sommes exposées par eux.
Par ordonnance du 22 mai 2013, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2014.
Entre-temps, la SARL MDI a été placée en liquidation judiciaire le 19 février 2013 et la procédure n’a pas été régularisée à l’égard de son liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2017, le tribunal de grande instance d’B a :
— déclaré parfait le désistement d’instance envers la SARL MDI ;
— prononcé la nullité pour dol de la vente en date du 16 décembre 2010 au rapport de Me VEGA, notaire à B, publiée le 19 janvier 2011 à la Conservation des Hypothèques d’B sous la référence 2011 D n°517, volume 2011 P n° 415, portant sur les parcelles de terrain situées à B (81000), cadastrées, après division, de la manière suivante :
— section LR n° 173 – lieudit Lombardou – surface 00 ha 11 a 83 ca
— section LR n° 174 – lieudit Lombardou – surface 00 ha 03 a 17 ca
— section LR n° 177 – lieudit Lombardou – surface 00 ha 02 a 98 ca
— section LR n° 178 – lieudit Lombardou – surface 00 ha 05 a 46 ca
pour un total de 00 ha 23 a 44 ca ;
— condamné M. Z à rembourser aux époux Y le prix de vente de 66.000 €,
— condamné M. Z à payer aux époux Y les sommes de :
— 12.077 € pour frais d’acquisition du terrain hors coût d’achat,
— 12.483,85 € pour le coût des terrassements réalisés,
— 10.776,61 € et 7.638,02 € au titre des loyers versés jusqu’au mois de mars 2016,
— 2.207,43 € et 275,90 € pour le préjudice d’immobilisation du système de chauffage, ces deux sommes étant à parfaire jusqu’au jour du présent jugement ;
— débouté les époux Y de leurs demandes visant au remboursement du coût de l’achat du système de chauffage (18.581,06 €) et du remboursement du crédit immobilier ;
— dit que les frais de procès-verbal de constat du 8 septembre 2011 et de commande des cartes IGN seront intégrés dans la somme allouée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les époux Y ne devront restituer l’immeuble qu’après le règlement des sommes mises à la charge de M. Z ;
— débouté M. Z de sa demande de condamnation sous astreinte des époux Y à supporter les frais de remise en état du terrain ;
— condamné M. Z à verser aux époux Y les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. Z en ceux compris les frais d’expertise s’élevant à 18.304,56 € ;
— dit qu’ils seront recouvrés par la SCP Lagasse-Couzy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— autorisé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 13 mars 2017, M. Z a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mai 2018, M. Z, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1116, 1380 et 1382 du Code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise et par suite,
— juger qu’il n’est pas démontré qu’il se soit rendu coupable d’un dol lors de la vente survenue le 25 mars 2010 d’un terrain à M. et Mme Y ;
— juger en conséquence n’y avoir lieu à annulation de la vente litigieuse ;
à titre subsidiaire et pour le cas où néanmoins il serait jugé de l’existence d’un dol et par suite de l’annulation de la vente :
— juger pour le surplus qu’il ne s’est pas rendu coupable d’une faute justifiant l’octroi de quelques dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit à M. et Mme Y ;
— condamner M. et Mme Y à restituer le terrain libre de tous talus, excavation et traces d’études ou de sondages effectués ;
— débouter M. et Mme Y de toutes demandes contraires ;
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, comme à supporter les frais de l’expertise de Mme K L ;
— les condamner à lui payer une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Z explique qu’il lui est fait grief de son silence quant au remblaiement et à la nature exacte du sous-sol qui aurait ainsi été dissimulé, mais que même si ces travaux sont intervenus du temps de sa propriété, il en a toujours été dans l’ignorance, qu’il a pu déterminer au cours de l’expertise que le terrain était contigu à l’ancienne cimenterie Lafarge et a été remblayé à l’initiative de cette dernière. Il rappelle que la preuve des manoeuvres ou du silence coupable doit être rapportée par celui qui l’invoque et qu’il ne peut être retenu en l’espèce une quelconque présomption. Il ajoute que c’est bien pour éviter toute difficulté quant à la nature du sol du terrain vendu que le compromis de vente du 25 mars 2010 stipulait une condition suspensive sur ce point.
Par ailleurs, il estime qu’il n’est pas démontré que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur ait eu un caractère intentionnel ou frauduleux.
Enfin, il soutient que le fait que les acquéreurs n’aient fait procéder à aucune vérification de la nature
du sol alors que celle-ci faisait l’objet d’une condition suspensive démontre que la nature du sol et du sous-sol du terrain dont ils faisaient l’acquisition n’était pas déterminante de leur consentement.
A titre subsidiaire, M. Z soutient :
— que le caractère rétroactif de l’annulation du contrat oblige l’acquéreur à restituer le bien dans l’état où il l’a acquis ;
— que la faute en relation avec les préjudices invoqués n’est pas celle de M. Z mais bien celle exclusive de M. et Mme Y qui ont acquis le terrain et entamé les travaux sans procéder aux vérifications préalables nécessaires.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2019, M. et Mme Y, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1116 et 1382 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande visant au remboursement du coût de l’achat du système de chauffage (18.581,06 €), en ce qu’il les a déboutés de leur demande visant à voir condamner M. Z à leur rembourser les échéances de prêt Crédit Immobilier, et en ce qu’il a condamné M. Z à leur régler la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. Z à leur payer les sommes de :
# 18.581,06 € au titre du remboursement du coût de l’achat du système de chauffage
# 39.654,16 € au titre des intérêts du prêt immobilier n° 00600004567/1, montant à parfaire jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir
# 6.163,95 € à parfaire au titre de l’assurance du prêt immobilier n°00600004567/1, montant à parfaire jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir
# 1.543,50 € au titre de l’assurance du prêt immobilier n°00600004567/2, montant à parfaire jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir
— condamner M. Z à leur payer le coût éventuel des indemnités de remboursement anticipé des prêts
— condamner M. Z à leur régler la somme de 25.000 € au titre de leur préjudice moral
— y ajoutant, compte tenu des délais écoulés depuis la décision intervenue, condamner M. Z à leur payer la somme de 37.121,65 € à parfaire au titre des loyers depuis avril 2016
— condamner M. Z à leur payer la somme de 4.905,83 € au titre du préjudice d’immobilisation du système de chauffage, montant à parfaire jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir
— en tout état de cause, le condamner à leur payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de première instance, en ce compris les frais d’expertise de 18.304,56 €, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. et Mme Y soutiennent que le rapport d’expertise permet d’affirmer que M. Z ne pouvait qu’avoir connaissance de la nature du sol du terrain litigieux. Ils font valoir sur ce point que M. Z était propriétaire du terrain depuis le 29 septembre 1983, qu’il a dirigé une société de production de granulats, béton, sable et gravier jusqu’en 1988 à B et ne pouvait ignorer que son terrain était utilisé comme décharge, qu’il produit une attestation de M. C qui a procédé en 1984 au remblaiement du chemin passant sous la départementale 84 mais que contrairement à ce qu’il prétend, ce dernier n’était pas mandaté par la cimenterie Lafarge mais par la Sté Z Béton dont il était salarié et dont M. Z était le dirigeant.
Ils estiment que les conditions du dol sont réunies compte tenu de la réticence dolosive de M. Z, du fait qu’ils n’auraient pas acquis un terrain au prix de 66.000 € pour la construction d’une maison s’ils avaient su que l’état du terrain engendrait un surcoût de travaux d’un montant de 254.450,69 €, et de l’absence d’incidence du défaut de réalisation de l’étude géotechnique.
Ils fournissent des explications complètes sur les conséquences de l’annulation de la vente et les divers préjudices dont ils sollicitent la réparation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la nullité de la vente
Aux termes de l’article 1116 du Code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat.
Pour que le dol existe, il est nécessaire que soient réunis un élément moral, l’intention frauduleuse, et un élément matériel constitué par des manoeuvres déloyales émanant du contractant, déterminantes du consentement de l’acquéreur. Le dol peut également être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, le silence devant être analysé notamment au regard de l’obligation générale de loyauté entre cocontractants édictée par l’article 1134 du Code civil.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que :
— le terrain comportait en 1985 une voie qui passait sous la route départementale 84 ;
— le sous-sol du terrain est composé d’argiles sableuses et limoneuses recouvertes d’un remblai constitué sur des épaisseurs de 1,5 m à 5,2 m de matériaux divers : argiles, sables, déchets divers, routiers, ménagers et médicaux, blocs de N de grandes dimensions ;
— le remblayage a été effectué entre juin 1986 et l’automne 1987, période à laquelle M. Z était propriétaire des parcelles, sans que celui-ci ait indiqué qui avait procédé à cette opération ;
— ont pu être ainsi déterrés : des carrelages et du ciment en surface, et plus bas des gaines, polyanes, plaques de goudron, bidons, tôles, blocs de plâtre, briques, filet avertisseur, blocs de béton jusqu’à 1,2 m de diamètre à 3,50 m de profondeur ;
— l’état du terrain génère un surcoût pour la construction de la maison de M. et Mme Y, surcoût chiffré à 234.453,89 € HT, soit 281.344,67 € TTC.
Le premier juge a considéré que, propriétaire du terrain depuis 1983, M. Z ne pouvait ignorer le fait que le terrain avait été remblayé ni l’incidence de cette situation sur sa valeur et le surcoût éventuel de construction, et que son silence sur le remblaiement du terrain caractérisait le dol.
M. Z soutient que pour autant que les travaux soient intervenus du temps de sa propriété, il a toujours indiqué qu’il en était dans l’ignorance, que ce n’est que confronté à cette réalité dans le cadre de l’expertise qu’il a recherché l’origine des travaux de remblaiement, les terrains étant contigus à la propriété de l’ancienne cimenterie Lafarge, et que c’est ainsi qu’il a pu retrouver M. M C qui a attesté avoir été mandaté en juillet 1986 par un sieur E, chef d’exploitation de la cimenterie Lafarge chargé du suivi de la fermeture et remise en état de la carrière de Ranteil qui lui a ordonné de procéder au remblaiement du chemin passant sous la départementale 84 (ancienne piste
de circulation), et qu’il en résulte qu’il n’a pas procédé au remblaiement du terrain vendu ni même présidé à ce remblaiement puisqu’il est intervenu à l’initiative des cimenteries Lafarge.
Or, M. C indique en réalité dans son attestation qu’il était employé comme conducteur d’engins de travaux publics de 1981 à 1998 par la société Z Béton (Sotibe) à B, qu’en juillet 1986 son directeur M. D, ayant été sollicité par M. E, chef d’exploitation de la cimenterie Lafarge, lui a ordonné de procéder au remblaiement du chemin passant sous la départementale 84 et qu’il a procédé à ce remblaiement en utilisant les matériaux calcaires du site pour créer une plateforme pour stocker des granulats sur une partie et les recouvrir ensuite avec des terres végétales.
M. C n’a donc pas été mandaté par la cimenterie Lafarge mais par son employeur, la société Z Béton dont le dirigeant (président du conseil d’administration) était alors M. X-N Z (pièce 41 de M. et Mme Y ). Ce denier ne peut donc utilement soutenir qu’il ignorait que les terrains dont il était propriétaire avaient été remblayés, ni qu’il ignorait la nature de ce remblai et son incidence sur la valeur du terrain et le surcoût d’une éventuelle construction.
M. Z ne peut pas plus se retrancher derrière une carence des acquéreurs, tirée du non respect de la clause du compromis de vente selon laquelle ceux-ci étaient autorisés à réaliser à leurs frais et sous leur responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que la construction ne nécessiterait pas, au regard de leur projet, un investissement dépassant le coût normal de leurs travaux.
En effet, la réalisation de ces sondages ne constituait pas une obligation pour les acquéreurs et il ressort du rapport d’expertise (page 33) que le permis de construire a été accordé en dépit de l’absence de l’étude géotechnique et, d’autre part, que des blocs ayant été placés sur les remblais et recouverts de terre végétale, un simple sondage géotechnique préalablement à la construction aurait pu conclure en toute logique à la présence, à très faible profondeur, d’un terrain apte à recevoir les fondations.
M. Z ajoute que l’acte a été rédigé pour permettre à l’acquéreur de bien vérifier la nature du sol au-delà de tout ce que le vendeur aurait pu lui préciser et qu’il peut même être considéré que la clause suspensive était une incitation à vérifier la nature du terrain et à estimer la nécessaire adaptation au projet de construction. De tels arguments ne sont pas efficients alors qu’il est par ailleurs établi que M. Z a gardé le silence sur la nature exacte du terrain dont il avait connaissance.
De même, le fait que M. et Mme Y n’aient pas fait réaliser tous les sondages préalables qu’ils avaient la possibilité d’effectuer ne permet pas de conclure que la nature du sol et du sous-sol du terrain dont ils faisaient l’acquisition n’était pas déterminante de leur consentement. Ces sondages auraient à l’évidence été réalisés si le vendeur avait fourni les informations dont il était le seul à avoir connaissance.
Enfin, il est constant que si M. et Mme Y avaient eu connaissance que l’état du sous-sol de parcelles constructibles acquises pour un prix de 66.000 € nécessitait la réalisation de travaux d’un coût de 254.450,69 € pour les rendre effectivement constructibles, ils n’auraient pas procédé à cette acquisition.
Dans ces conditions, le tribunal a justement retenu que le silence gardé par M. Z sur le remblaiement caractérisait le dol et prononcé la nullité de la vente.
Le jugement doit également être confirmé en ce que M. Z a été condamné à rembourser à M. et Mme Y la somme de 66.000,00 € au titre du prix de vente.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme Y
Le droit de demander la nullité d’un contrat par application de l’article 1116 du Code civil n’exclut pas l’exercice par la victime du dol d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi.
M. Z a commis une faute en omettant volontairement d’informer M. et Mme Y sur la nature du sous-sol des parcelles vendues.
Il convient de rechercher pour chacun des préjudices dont M. et Mme Y sollicitent réparation s’ils sont en relation de causalité avec cette faute.
* Les frais d’acquisition du terrain, hors coût d’achat
En raison de l’annulation de la vente, M. et Mme Y supportent en pure perte les frais d’acquisition du terrain pour un montant de 12.077,00 €. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
* Le coût des terrassements réalisés
Correctement informés, M. et Mme Y n’auraient pas fait réaliser ces terrassements pour un coût de 12.483,85 € TTC. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
* Le coût de l’achat du système de chauffage
M. et Mme Y ont acquis une pompe à chaleur géothermie confort pour un montant de 18.581,06 € suivant facture de la SARL Chauff et Clim en date du 20 décembre 2010.
Le premier juge a rejeté leur demande en paiement de cette somme au motif qu’ils gardaient la propriété de ce matériel qui pouvait être réutilisé. Il leur a alloué un préjudice d’immobilisation de ce matériel tel que calculé par l’expert, soit 2.207,43 € et 275,90 € à parfaire au jour du jugement.
M. et Mme Y exposent qu’ils ont demandé au vendeur le 21 septembre 2011 de leur rembourser la somme payée, ce qui a été refusé, que la SARL Chauff et Clim a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2013, si bien qu’ils n’ont pu récupérer ce matériel, et qu’en tout état de cause, quand bien même ils en auraient pris possession, ils ne pourraient rien en faire compte tenu des années écoulées et de son obsolescence.
La préjudice subi par M. et Mme Y trouve son origine dans un achat prématuré du système de chauffage, quatre jours après la signature de l’acte authentique, ainsi que dans le défaut de prise de possession du matériel vendu qui aurait permis d’éviter sa disparition dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Chauff et Clim. Si M. et Mme Y avaient demandé la livraison du matériel, ils auraient pu l’utiliser dans le cadre d’une autre opération de construction ou à tout le moins le revendre.
Cette demande doit donc être rejetée, de même que celle relative au préjudice d’immobilisation du système de chauffage à laquelle il avait été fait droit par le premier juge et qui a été actualisée en cause d’appel.
* Les loyers versés entre avril 2012 et juin 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir
L’expert judiciaire indique que la construction de la maison de M. et Mme Y aurait dû être achevée au mois de mars 2012. Ils n’auraient donc en principe plus payé de loyers à compter du mois d’avril 2012 alors qu’ils sont toujours en location du fait de la présente procédure et règlent actuellement un loyer mensuel de 446,16 €.
M. Z est responsable du préjudice ainsi subi qui doit être fixé à la somme de 37.567,81 € à la fin du mois d’octobre 2019 (37 121,65 + 446,16).
* Les prêts immobiliers
M. et Mme Y ont contracté deux prêts d’un montant de 36.000 € et de 140.548 € pour l’achat du terrain et la construction de leur résidence principale.
Ils demandent que M. Z soit condamné à leur payer les intérêts du prêt immobilier n° 00600004567/1 (le second prêt étant à taux zéro), le coût de l’assurance des deux prêts et le coût
éventuel de remboursement anticipé des deux prêts.
Le premier juge a justement rejeté leur demande au motif qu’ils ne pouvaient réclamer cumulativement le remboursement des loyers et celui du prêt immobilier, sauf à être logés gratuitement depuis le mois d’avril 2012. M. et Mme Y font valoir qu’ils n’auraient pas supporté les sommes réglées au titre des intérêts et des assurances si la vente n’avait pas eu lieu, mais dans ce cas ils auraient continué à régler des loyers.
* Le préjudice moral
M. et Mme Y font valoir que depuis le début des travaux, ils ont dû parcourir un chemin semé d’embûches, qu’ils n’ont pu mener à bien leur projet immobilier, qu’ils sont restés locataires de leur appartement de 80 m² alors qu’ils ont trois enfants et que la construction projetée leur aurait permis de disposer de plus d’espace et de jardin, qu’ils sont désormais âgés de 53 ans et 49 ans et qu’il est probable qu’ils ne pourront plus accéder à la propriété et que cette situation a généré de fortes tensions au sein du couple qui a fini par se séparer.
L’échec du projet de construction, la privation de la jouissance d’une maison depuis 2012 et les multiples tracas auxquels ils ont dû faire face ont causé à M. et Mme Y un préjudice moral justifiant l’allocation de la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. Z
M. Z rappelle que l’annulation d’un contrat entraîne la disparition rétroactive de celui-ci, de telle sorte que l’acquéreur doit restituer le bien dans l’état où il l’a acquis, et il demande en conséquence que M. et Mme Y soient condamnés à restituer le terrain libre de tous talus, excavations et traces d’études ou de sondages réalisés.
Il doit être débouté de sa demande dans la mesure où l’état actuel du terrain, au demeurant non déterminé, trouve son origine dans le dol dont il est déclaré responsable.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. Z, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. et Mme Y sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. Z sera donc tenu de leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d’B en date du 17 février 2017 sauf en ce qu’il a condamné M. Z à payer à M. et Mme Y les sommes de 2.207,43 € et 275,90 € pour le préjudice d’immobilisation du système de chauffage et en ce qui concerne le montant du préjudice moral de M. et Mme Y ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Z à payer à M. et Mme Y la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne M. Z à payer à M. et Mme Y la somme de 37.567,81 € au titre des loyers payés au 31 octobre 2019, en ce compris les sommes de 10.776,61 € et 7.638,02 € déjà allouées à ce titre par le tribunal à la fin du mois d’octobre 2019 ;
Déboute M. et Mme Y de leur demande de remboursement du coût de l’achat du système de chauffage et de leur demande de réparation du préjudice d’immobilisation du système de chauffage ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à la SCP Lagasse-Couzy, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
.
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