Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 févr. 2017, n° 15/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00890
SARL AMODIA
C/
SOCIETE CIVILE
SCCV DES TERTRES
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2017 APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
La SCCV DES TERTRES, société civile de construction vente, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 novembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 28 février 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV DES TERTRES, immatriculée le 10 novembre 2011, a pour objet social l’acquisition d’un terrain à MONTATAIRE au lieu dit « Les Tertres », la construction et la revente d’immeubles sur ledit terrain. Elle est gérée par M. Y.
Elle comprend deux associés à part égales : la SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDI), dont l’associé-gérant est M. Y et la SARL AMODIA.
Par actes d’huissier des 17, 21, 23 et 24 octobre 2015, la SARL AMODIA a fait assigner la SCCV DES TERTRES, la société EDI, M. Y, la SA CAISSE D’EPARGNE LORRAINE C D, Mme Z, les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE L3G et A devant le juge des référés de METZ aux fins de :
— désigner un administrateur judiciaire pour vérifier les comptes sociaux de la SCCV DES TERTRES de 2011 à 2013, vérifier l’existence d’un acte anomal de gestion, réunir une assemblée aux fins de révoquer de M. Y de ses fonctions de gérant et assurer la gestion de la SCCV DES TERTRES ;
— obtenir la communication de pièces comptables détenues par M. Y et Mme Z ;
— obtenir la communication de pièces administratives détenues par M. Y, les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE L3G et A;
— obtenir la communication de pièces financières détenues par la SA CAISSE D’EPARGNE LORRAINE C D;
sous astreinte de 500€ par jour de retard pour chaque communication.
— prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2014;
— condamner la SCCV DES TERTRES à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
De manière reconventionnelle, les SCCV DES TERTRES, la SARL EDI et M. Y ont sollicité, outre le paiement de frais irrépétibles, la condamnation de la SARL AMODIA au paiement d’une amende civile et d’une indemnité pour procédure abusive. Par ordonnance de référé du 17 février 2015, la Présidente du Tribunal de grande instance de METZ a:
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SARL AMODIA;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions;
— condamné la SARL AMODIA à verser à chacun des défendeurs constitués la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles;
— condamné la SARL AMODIA aux dépens.
Pour se prononcer ainsi, le premier juge a d’abord constaté que l’urgence à désigner un administrateur judiciaire n’était ni alléguée ni démontrée.
Il a ajouté que l’objet social de la SCCV était réalisé avec un résultat final déficitaire de 338 663 €. Il en a déduit que l’existence d’un dommage imminent à venir était exclu dès lors que ce dernier était déjà intervenu.
Par ailleurs, il a indiqué que les détournements allégués correspondaient aux prélèvements effectués par la SCCV pour le paiement des acteurs de la construction.
De plus, il a exclu l’existence d’un trouble manifestement illicite né du défaut de participation de la SARL AMODIA à l’assemblée générale du 30 septembre 2014, en exposant que son absence était liée à son défaut de réponse à convocation.
Il a par ailleurs rappelé que la demande d’annulation de cette assemblée relevait du juge du fond.
S’agissant des demandes de communication de documents, le premier juge a relevé que la SARL AMODIA en avait eu transmission ou qu’elle avait été en mesure d’avoir accès aux différentes informations sollicitées mais qu’elle n’avait pas exercé ses droits en ce sens.
Il a en outre rappelé que le secret bancaire et le secret professionnel s’opposaient à la communication à des tiers des documents comptables demandés à la banque et à Mme Z, comptable.
Par déclaration du 13 mars 2015, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Metz sous les références DA 15/00729 – RG 15/00890, la SARL AMODIA a formé appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2016, la SARL AMODIA demande à la Cour de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 17 février 2015, par Madame le Président du TGI de METZ.
Statuant à nouveau,
— DESIGNER la SEL B, en la personne de Me E B en qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV DES TERTRES avec la mission de :
* Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, * Vérifier les comptes sociaux de la SCCV DES TERTRES au regard des bilans, comptes de résultat des années 2011 à 2013,
* Vérifier l’existence d’acte anormal de gestion pendant ces deux années ;
* Réunir une assemblée aux 'ns de solliciter la révocation du gérant, M. F Y ;
* Assurer la gestion de la société SCCV DES TERTRES au lieu et place du dirigeant ;
* Dresser un pré-rapport de sa mission dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCCV DES TERTRES à payer à la SARL AMODIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL AMODIA exergue d’anomalies de gestion résultant de l’examen des comptes 2011, 2012 et 2013 auxquelles M. Y n’a pas apporté de réponse, en dépit de la délivrance de sommations tendant à la remise de pièces comptables par lettre recommandée du 22 octobre 2013 et par acte d’huissier du 14 juillet 2014.
Elle indique ne pas avoir eu davantage de réponse du comptable, de la banque et de la SARL EDI à ses demandes de transmission de pièces.
En particulier, elle fait valoir que divers honoraires, frais de gestion, frais au titre de la maîtrise d''uvre ou de la sous-traitance sont inexpliqués au titre des exercices sus-visés. Elle souligne en outre l’existence en comptabilité d’une facture de 123 077 € au bénéfice de la SARL EDI dont il n’est pas justifié et d’un remboursement de 25 000 € qui aurait été effectué à son profit.
Elle rappelle également que le résultat de l’opération est négatif de 338663 €..
Elle affirme qu’à raison du défaut de transmission des explications sollicitées, elle n’a pas assisté à l’assemblée générale du 9 septembre 2014.
Elle indique qu’ayant sollicité un rendez-vous en vue d’examiner la comptabilité de la SCCV LES TERTRES en présence d’un expert-comptable, l’accès aux comptes lui a été refusé. Elle explique que l’expert comptable qu’elle a mandaté a néanmoins pu établir que l’immeuble objet de l’opération a été livré en 2013 mais que des travaux complémentaires de 115 000 € avaient été enregistrés en 2014, outre une provision pour risque de 40 000 €.
Elle expose que M. Y est également le gérant d’autres sociétés, dont la SCCV LES TERTRES DOMAINE, faisant l’objet d’une procédure collective et elle lui reproche d’effectuer des malversations comptables à son détriment.
Elle déclare avoir perdu toute confiance en M. Y. Elle en conclut que le fonctionnement normal de la société est impossible et que l’intérêt social de celle-ci est mis en péril, en raison de la rétention de documents comptables et d’un acte anormal de gestion qui serait révélé par l’examen de ces derniers. Elle souligne en outre que la condition d’urgence n’est pas requise par les articles 809 et 876 du code de procédure civile au visa desquels elle fonde sa demande.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2016, la SCCV DES TERTRES sollicite de la Cour de :
Avant toute défense au fond,
— CONSTATER qu’elle conteste les différentes demandes de la SARL AMODIA ;
— DIRE ET JUGER que les demandes restantes de la SARL AMODIA relèvent du fond ;
— DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant aux différentes demandes de la SARL AMODIA ;
En conséquence :
XXX ;
— DÉBOUTER la SARL AMODIA de ses demandes ;
— CONDAMNER la société AMODIA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société AMODIA aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société AMODIA à une amende civile de 3.000 euros et à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de la procédure abusive.
La SCCV DES TERTRES soutient que le juge des référés n’est pas compétent dès lors qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne sont caractérisés.
Par ailleurs, elle rappelle que la désignation d’un administrateur est une mesure exceptionnelle supposant que son fonctionnement normal soit empêché et la menace d’un péril imminent. Elle expose avoir réalisé son objet social, avec un déficit de l’opération de plus de près de 340 000 € et que les associés devront répondre de ces dettes, sauf à ce ce que cette dette soit apurée par le versement d’indemnisations à raison des malfaçons imputables au maitre d''uvre. Elle indique être entrée dans une phase de liquidation dissolution et qu’il n’existe pas d’entrave à son fonctionnement. Elle ajoute que les anomalies de gestion alléguées correspondent à des paiements de prestations prévues.
S’agissant des communications sollicitées, la SCCV DES TERTRES fait valoir que les informations dont la délivrance est prévue par la loi l’ont été. Elle rappelle en outre que les communications de pièces sont encadrées par la loi et par ses statuts. Elle affirme que la SARL AMODIA a eu accès aux pièces dont elle sollicite la communication par leur consultation à son siège social, en présence d’un expert comptable. Elle souligne que l’appelante produit elle-même à l’instance les pièces dont elle demande communication.
Elle ajoute que la situation de la SCCV LES TERTRES DOMAINE, qui fait l’objet d’une procédure collective, est sans lien avec la sienne. Elle expose par ailleurs que la provision sollicitée s’attache au paiement d’une facture de prestations dont elle indique ne pas avoir connaissance ou ayant déjà été réglées.
Elle souligne enfin que l’attitude de la SARL AMODIA est malveillante et que ses demandes sont abusives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 809 du code de procédure civile le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, la Cour relève que le moyen tiré de ce qu’il n’existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite s’analyse comme un moyen de fond, non comme une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du juge des référés, ainsi que s’en prévaut l’intimée.
Par ailleurs, le juge peut procéder à la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire de la société mais cette mesure exceptionnelle suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, la SCCV DES TERTRES a réalisé son objet social en 2013 par la livraison de l’immeuble constituant son objet. Il n’est pas contesté que les réserves afférentes à l’immeuble ont été levées en septembre 2014. Conformément à l’article 1844-7 du code civil, la SCCV se doit d’être liquidée.
Dans ces circonstances, alors que la société est dissoute et qu’elle n’a plus d’activité, la désignation d’un mandataire judiciaire pour remplacer M. Y de ses fonctions de gérant apparaît inappropriée.
Comme l’a indiqué le premier juge l’existence d’un péril imminent nécessitant la désignation d’un administrateur provisoire n’est, en tout état de cause, pas démontrée dès lors que le résultat net final de l’opération est négatif de 545 000 €.
De plus, la SARL AMODIA ne démontre pas l’existence d’un obstacle mis à l’exercice de ses droits, d’une entrave au fonctionnement normal de la société ou de détournements qu’elle allègue.
En effet, il convient de rappeler que l’article L223-26 prévoit que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat.
[…]
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices »
L’article R223-19 dispose en outre qu’ «En cas de convocation d’une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l’article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie ».
Il en résulte que la SARL AMODIA ne saurait faire grief à la SCCV LES TERTRES de ne pas lui avoir communiqué, ainsi qu’elle le sollicitait avant d’assister à l’assemblée générale du 9 septembre 2014, l’ensemble des documents comptables ainsi qu’elle le sollicitait, incluant les pièces comptables justificatives dès lors que la communication de ces pièces n’est pas prévue par les dispositions afférentes au droit d’information des actionnaires
En outre, les articles R. 223-14 et R. 223-15 du même code prévoient respectivement que « Tout associé a le droit, à toute époque, d’obtenir, au siège social, la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande » et que «Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. /A cette fin, il peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux ».
En l’espèce, si la SARL AMODIA expose avoir mis en demeure la SCCV DES TERTRES de produire les pièces qu’elle sollicite dans le cadre de la présente instance, d’avoir des explications sur les mouvements comptables et les réalisations immobilières en cours et d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale de la révocation du gérant de la SCCV, l’acte d’huissier qu’elle verse aux débats ne comporte pas la mention de sa signification (pièce 4 AMODIA). La SARL AMODIA n’apporte pas ainsi la preuve d’avoir adressé la sommation qu’elle allègue avoir fait délivrer. Seul le courrier de la SCCV DES TERTRES du 4 août 2014 (pièce 5 SCCV) établit l’existence d’ « un courrier en date du 14 juillet 2014 valant mise en demeure de [vous]adresser une liste impressionnante de documents ».
De plus, seule la communication des documents visés aux articles R. 223-14 et R.223-15 du code de commerce est prévue au bénéfice des associés, de sorte que les documents extra-comptables qu’elle a pu solliciter dans son courrier recommandé du 14 juillet 2014 n’avaient, en tout état de cause, pas vocation à lui être transmis.
Les associés disposent cependant de la possibilité de poser des questions écrites au gérant après communication des documents comptables soumis à l’approbation de l’assemblée générale, conformément à l’article L.223-26 du code de commerce ou de poser deux fois par an des questions écrites au gérant en application de l’article L.223-36 du même code. En l’espèce, il n’est pas démontré que la SARL AMODIA ait exercé ce droit pour avoir des explications avant de saisir le juge des référés dès lors qu’elle n’établit pas la signification de la mise en demeure par laquelle elle invite le gérant de la SCCV DES TERTRES à s’expliquer sur les comptes et sur l’avancée des travaux.
Par ailleurs, les textes susvisés prévoient que l’associé puisse avoir accès aux documents comptables, non qu’il en ait communication à sa demande. Enfin, ces textes ne prévoient pas davantage que l’associé puisse avoir accès à la comptabilité détaillée ou aux pièces comptables.
En l’espèce, s’il résulte du rapport de l’expert ayant accompagné la SARL AMODIA pour examiner les comptes de la SCCV LES TERTRES qu’il ne lui a pas été permis de consulter la comptabilité de cette société, en revanche, il s’infère des conclusions de celui-ci (pièce 11 AMODIA p. 6) qu’il a pu avoir accès aux bilan et compte de résultat de l’année 2014.
S’agissant des détournements dénoncés par la SARL AMODIA, le seul élément pouvant être retenu au soutien de cette accusation est le silence gardé par le gérant de la SCCV LES TERTRES dans le cadre de la présente instance. Ce silence est insuffisant à permettre de constater l’existence de détournements.
Par ailleurs, la Cour relève que la SARL AMODIA n’a pas fait usage de la possibilité dont elle dispose aux termes de l’article L.223-37 du code de commerce de « demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ».
Enfin, en l’absence de signification de la sommation d’huissier dont elle se prévaut, la SARL AMODIA n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait formé demande auprès du gérant de voir inscrire la révocation de ce dernier une prochaine assemblée générale ou d’avoir ensuite réitéré cette demande.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande de désignation d’un administrateur provisoire doit être rejetée.
Sur les autres demandes tranchées par l’ordonnance entreprise
Aucune prétention n’étant formée à l’encontre de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2014, la Cour, saisie d’un appel total, ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Pour les mêmes motifs, la Cour doit confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de communication adressées à la SARL EDI, les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE L3G et A, la SA CAISSE D’EPARGNE LORRAINE C ARDENNES, M. Y et Mme Z.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un minimum de 3 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi manifeste ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, ne saurait caractériser la mauvaise foi de la SARL AMODIA le fait qu’elle ait formé appel en soutenant un argumentaire similaire à celui développé devant le premier juge.
Dans ces circonstances, la demande indemnitaire formée par la SCCV DES TERTRES au titre de l’abus de droit d’ester en justice doit être rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
L’équité commande de condamner la SARL AMODIA à verser à la SCCV DES TERTRES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande au même titre et condamnée à supporter les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SARL AMODIA à verser à la SCCV DES TERTRES la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SARL AMODIA aux dépens exposés en appel.
La Greffière Le Président
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