Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 31 mars 2022, n° 21/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 janvier 2021, N° R19/0026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°184
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 21/00432 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJYI
AFFAIRE :
Z X
C/
Groupement BIOPARIV
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : R19/0026
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 1er Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par : Me Nathan IFERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1381
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 833 229 560
[…]
[…]
Représenté par : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153,substitué par Me TRETON Laure,avocate au barreau de Paris.
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
N° SIRET : 785 423 773
[…]
[…]
Représentée par : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153,substitué par Me TRETON Laure,avocate au barreau de Paris.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par l’Hôpital Américain de Paris le 1er décembre 2010 en qualité de Directeur du Laboratoire, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle de 120 000 euros, versée en douze mensualités de 10 000 euros bruts, ainsi qu’une part variable pouvant atteindre 10 % de la rémunération annuelle brute.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par courrier du 5 mars 2019, l’Hôpital Américain de Paris a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle, le dispensant d’exécuter son préavis de six mois.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2019, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir ordonner le retrait de son nom des feuilles de soin et du site internet et voir condamner conjointement et solidairement l’Association Hôpital Américain de Paris et le Groupement de Coopération Sanitaire Biopariv au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2021, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- rejeté l’exception d’incompétence,
- débouté M. X de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
- condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 février 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 avril 2021, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté le Dr X de l’ensemble de ses demandes,
- dire ses demandes recevables et bien fondées,
- dire et juger que l’indication de M. X, en qualité de « Biologiste responsable » et de « Directeur du Laboratoire » sur les feuilles de résultats et de soins des patients du Groupement de Coopération Sanitaire Biopariv et de l’Hôpital Américain de Paris, ainsi que la copie électronique de sa signature alors qu’il n’exerçait plus aucune fonction au sein de l’entreprise depuis le 5 mars 2019 constitue un trouble manifestement illicite,
en conséquence :
- ordonner conjointement et solidairement à l’association Hôpital Américain de Paris et au Groupement de Coopération Sanitaire Biopariv de :
* retirer toute mention du Dr X des feuilles de soins et de résultats destinées aux patients, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
* procéder à l’information individuelle de chaque patient traité depuis le 5 mars 2019 par le Laboratoire d’analyses médicales du Groupement de Coopération Sanitaire Biopariv ou l’Association Hôpital Américain de Paris s’agissant de l’usage erroné d’une fonction professionnelle de « Directeur du Laboratoire » ou de « Biologiste Responsable », sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
* remettre au Dr X, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
' la liste de tous les patients qui ont reçu un quelconque acte médical (attestation, compte-rendu') mentionnant de manière erronée le nom, la qualité de Biologiste Responsable et la signature du Dr X,
' la copie de l’ensemble des actes établis en son nom et portant sa signature depuis le 5 mars 2019,
* la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page principale du site internet de l’Hôpital Américain de Paris, pendant une période de 30 jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement l’association Hôpital Américain de Paris et le Groupement de Coopération Sanitaire Biopariv à verser au Dr X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement l’association Hôpital Américain de Paris et le Groupement de Coopération Sanitaire Biopariv aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 mars 2021, le Groupement de Coopération Sanitaire Biopariv et l’Association Hôpital Américain de Paris demandent à la cour de :
1 ' Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nanterre et de la cour d’appel de Versailles statuant sur un appel prud’homal :
- constater que M. X n’est pas salarié de Biopariv,
En conséquence, statuant à nouveau :
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. X,
2 ' Sur la rémunération variable :
- constater que M. X a d’ores et déjà perçu la somme de 12 000 euros bruts à titre de rémunération variable au titre de l’année 2018,
- constater l’absence d’évidence et de trouble illicite,
En conséquence :
- débouter M. X de ses fins et prétentions et confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef,
3 ' Sur le trouble illicite lié à la présentation de M. X en qualité de directeur du laboratoire :
- constater l’absence de trouble illicite,
En conséquence :
- débouter M. X de ses fins et prétentions et confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef,
4 – En tout état de cause
- condamner M. X à verser à l’Association Hôpital Américain de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre du groupement de coopération sanitaire Biopariv
Il est fait ici observer par les intimés que M. X n’a jamais été salarié du groupement Biopariv et que l’examen de la qualité d’employeur relevant du juge du fond, la mise hors de cause de ce groupement est inévitable.
M. X fait pour sa part valoir que le groupement de coopération sanitaire (GSC) Biopariv l’a volontairement présenté comme étant l’autorité légale exerçant le contrôle des opérations au sein d’un laboratoire d’analyses médicales au mépris de ses droits, de ceux de ses patients et de la vérité factuelle.
La cour observe ici que le contrat de travail de M. X en date du 1er décembre 2010 a été conclu avec l’Hôpital Américain de Paris lequel a délivré les bulletins de salaire de l’intéressé ainsi que les documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail
Il résulte cependant des pièces produites aux débats qu’un groupement de coopération sanitaire, titulaire de la personnalité morale, a été créé entre l’Hôpital Américain de Paris et le centre hospitalier Rives de Seine lesquels disposait chacun d’un laboratoire de biologie médicale.
Aux termes de l’article 3 de la convention constitutive, ce groupement a pour objet d’exploiter, un laboratoire de biologie médicale multi-sites et de gérer l’autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation détenue à la date de constitution du groupement par l’Hôpital Américain.
Il est précisément mentionné à l’article 10 que les personnels médicaux et non médicaux employés par les laboratoires susvisés sont mis à la disposition du GCS dans des termes précisés par le règlement intérieur, l’article 17 ajoutant que le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste- responsable dont les modalités de désignation et les missions sont précisées au règlement intérieur et qui exerce ses fonctions en coordination et dans le respect des attributions et missions des responsables de sites.
Si le règlement intérieur n’a pas été communiqué aux débats, la cour observe qu’il se déduit des pièces ainsi communiquées que M. X a été mis à la disposition du groupement de coopération sanitaire de moyens Biopariv pour exercer des fonctions de directeur du laboratoire, qu’en conséquence du lien de subordination le liant nécessairement à ce groupement et des termes communs du litige l’opposant aux deux intimés, il convient de retenir la compétence de la juridiction prud’homale par confirmation de l’ordonnance entreprise.
- Sur les demandes formulées par M. X
M. X fait ici valoir que la mention erronée de son nom en qualité de biologiste responsable entre le 5 mars 2019, date de sa dispense de préavis, et le 1er juillet 2019 constitue une violation grave et manifeste des dispositions du code de la santé publique et un trouble manifestement illicite en ce qu’elle le présente l’intéressé en qualité de biologiste responsable ce qu’il n’était plus à compter de la décision de son employeur de le dispenser d’effectuer son préavis. Il fait valoir qu’une telle mention constitue une tromperie des patients à son détriment outre une source de responsabilité pour lui, qu’il entre dans les prérogatives du juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et ordonner des mesures de remise en état.
L’Hopital Américain de Paris (AHP) objecte que le biologiste responsable du laboratoire exploité par le GCS est le Docteur Z X désigné en cette qualité par l’arrêté n°100/ARSIDF/LBM 2017 en date du 4 octobre 2017 et que ce dernier, bien que dispensé de son préavis, a eu la qualité de biologiste responsable jusqu’au terme de son préavis.
Elle retient que la radiation qu’il a opérée de son inscription en tant que biologiste médical du laboratoire ne pouvait intervenir qu’à l’issue de son préavis soit le 7 septembre 2019 et non pas comme il l’a sollicité auprès de l’ordre des pharmaciens à effet au 14 mars 2019 sans d’ailleurs en informer ni l’Hopital Américain de Paris ( AHP) ni le Groupement de coopération sanitaire (GCS)
Biopariv .
Elle ajoute que depuis le départ physique de l’appelant, tous les comptes-rendus ont été signés par l’un des quatre biologistes médicaux, l’indication de M. X en tant que biologiste responsable ne lui faisant courir aucun risque civil ou pénal, la responsabilité professionnelle étant endossée par le biologiste médical signataire du compte-rendu.
Elle mentionne que dès sa connaissance de la radiation de M. X, un nouveau biologiste responsable a été recruté en la personne de Mme Y.
Sur ce, M. X communique aux débats 11 résultats à en tête du groupement de coopération sanitaire Biopariv édités le 23 mai 2019 et le 18 juin 2019 portant mention de son nom en tant que directeur du laboratoire et visant le tampon de sa signature en tant que biologiste responsable, l’intéressé produisant également 15 feuilles d’honoraires d’actes de biologie médicale comportant des dates d’exécution les 13 et 26 mars 2019, 5 12 , 19 , 26 avril 2019, 2, 6, 13, 20, 28 mai 2019 et les 15 et 17 juin 2019 et portant mention de son nom dans le cadre identifiant le laboratoire d’analyses médicales praticien.
Il produit aux débats son certificat de radiation du tableau de la section G au titre des ses fonctions de biologiste responsable au sein du 'GCS Biopariv , CGC LBM Biopariv site hôpital américain, laboratoire de biologie médicale , […] à Neuilly-sur-Seine' en date du 18 mars 2019.
Cependant, la cour observe qu’aux termes de la lettre de licenciement du 5 mars 2019, il est visé que le préavis d’une durée de six mois dont le salarié est dispensé de l’exécution prend effet dès la première présentation de la lettre.
Or, il est rappelé que dans les termes de l’article L. 1234-4 du code du travail, la dispense d’exécution de préavis n’a pas pour effet d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
Dès lors, étant relevé qu’il n’est pas justifié par M. X de ce qu’il a communiqué le certificat de radiation susvisé à l’Hopital Américain de Paris ( AHP) ou au Groupement de coopération sanitaire (GCS) Biopariv pendant la durée du préavis, il convient de constater ici le défaut de trouble manifestement illicite dont les employeurs auraient été à l’origine et de rejeter les demandes de l’appelant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Z X aux dépens
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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