Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mars 2022, n° 21/00432
CPH Nanterre 8 janvier 2021
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CA Versailles
Confirmation 31 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de la santé publique

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, car Monsieur Z X n'a pas justifié avoir informé ses employeurs de sa radiation pendant la durée de son préavis.

  • Rejeté
    Responsabilité des employeurs pour la mention erronée

    La cour a jugé que la responsabilité professionnelle était endossée par le biologiste médical signataire des comptes-rendus, et que Monsieur Z X n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Droit à l'information des patients

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de trouble illicite justifiant une telle mesure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. Z X au Groupement BIOPARIV et à l'Hôpital Américain de Paris, M. X a demandé à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté ses demandes, arguant d'un trouble manifestement illicite lié à la mention de son nom sur des documents médicaux après son licenciement. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas de trouble illicite, car M. X n'avait pas prouvé avoir informé ses employeurs de sa radiation pendant son préavis. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la dispense de préavis ne modifie pas la date de fin du contrat et que M. X n'a pas justifié d'un trouble illicite. La cour a donc infirmé les prétentions de M. X et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 31 mars 2022, n° 21/00432
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00432
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 janvier 2021, N° R19/0026
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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