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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 mai 2026, n° 22/16172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 3 novembre 2022, N° 21/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 MAI 2026
N° 2026/206
Renvoi au 16/06/2026
à 14 heures
N° RG 22/16172
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN7F
[Q] [U]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
— Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
— Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 03 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00377.
APPELANT
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [Q] [U] soutient qu’il a été embauché oralement par la SARL [1] en qualité de peintre le 5 février 2020, mais que la société ne lui a plus procuré de travail à compter de la mi-mars 2020 sans toutefois le licencier. La société [1] produit quant à elle un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité a effet du 5'février au 5 mars 2020. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10'salariés) du 8 octobre 1990.
[2] Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Q] [U] a saisi le 8 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 3 novembre 2022, a':
prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur';
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
263,90'€ à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse';
''26,39'€ au titre des congés payés sur préavis';
263,90'€ à titre de dommages et intérêts';
ordonné l’exécution provisoire';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
mis les entiers dépens à la charge de l’employeur.
[3] Cette décision a été notifiée le 3 novembre 2022 à M. [Q] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 décembre 2022. Le 27 novembre 2025, Maître Arnaud LUCIEN, conseil du salarié, a adressé au greffe un message RPVA ainsi rédigé': «'Bonjour, je ne suis plus l’avocat de M. [E] [U], Meilleurs salutations'». Par soit-transmis du 3'décembre'2025, Mme la greffière a rappelé à ce conseil que «'conformément à l’article 419 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état reste dans l’attente de votre remplacement par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline'». L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27'février'2026. Maître [P] [S] ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie et n’a pas adressé à la cour son dossier de plaidoirie.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2022 aux termes desquelles M. [Q] [U] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
263,90'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''26,39'€ au titre des congés payés sur le préavis';
263,90'€ à titre de dommages et intérêts':
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
''3'000'€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000'€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail';
10'000'€ à titre de dommages et intérêts concernant la production d’un faux destiné à le priver de ses droits dans la procédure';
'''''370'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis [sic]';
''2'000'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2023 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':
à titre principal,
dire que les relations contractuelles ont été encadrées par un contrat à durée déterminée qui a cessé de plein droit à l’échéance de son terme';
infirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance';
à titre subsidiaire,
dire qu’aucun élément de préjudice n’est rapporté par le salarié à la hauteur de ses prétentions financières';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
263,90'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''26,39'€ au titre des congés payés sur le préavis';
263,90'€ au titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le contrat de travail produit par l’employeur
[6] L’employeur produit en pièce n° 2 un contrat de travail à durée déterminée portant deux signatures, l’une sous le nom de M. [F] [R], cogérant de la société, et l’autre sous le nom de M. [Q] [U]. Le salarié dénie sa signature, reproche à l’employeur d’avoir produit un faux, et sollicite en réparation de cette production la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts. L’employeur conteste avoir falsifié la signature du salarié.
[7] L’article 287 du code de procédure civile dispose que':
«'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.'»
L’article 288 du même code précise':
«'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'»
[8] La cour constate qu’elle ne peut statuer sans tenir compte du contrat de travail à durée déterminée produit par l’employeur. En application des textes précités, il convient dès lors de procéder à une mesure de vérification d’écriture et pour ce faire de demander à l’employeur de produire à la cour l’original du contrat de travail daté du 3 février 2020 et figurant en pièce n°'2 de son bordereau et au salarié de produire les originaux de ses pièces de comparaison aux fins de vérification d’écriture.
2/ Sur les autres demandes
[9] La cause sera renvoyée à l’audience du mardi 16 juin 2026 à 14'heures pour examen contradictoire des originaux que les parties produiront alors et composition par le salarié sous la dictée d’échantillons d’écriture, étant précisé que les parties disposeront dès lors, si elles le souhaitent, d’un délai pour conclure sur cette vérification d’écriture. Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie la cause à l’audience du mardi 16 juin 2026 à 14'heures pour production à cette audience par la SARL [1] des originaux du contrat de travail daté du 3 février 2020 et par M. [Q] [U] des originaux de ses pièces de comparaison.
Enjoint M. [Q] [U] de comparaître personnellement à l’audience pour composer sous la dictée des échantillons d’écriture.
Dit qu’à l’issue de cette vérification, la cause sera renvoyée si les parties désirent conclure sur ces opérations ou bien mise en délibérée.
Rappelle à Maître [P] [S], en application des dispositions de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, que lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Rappelle à Maître [P] [S] qu’il lui appartient de déposer à la cour, par PLEX ou physiquement, quinze jours avant le 16 juin 2026 son dossier comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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