Confirmation 3 avril 2014
Infirmation partielle 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3 avr. 2014, n° 12/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/03848 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 3 décembre 2012, N° 2012/297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE c/ La SAS FINANCIERE SERGE DEMEAUTIS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/03848
Code Aff. :
ARRÊT N°
J C. J B.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de Coutances en date du 03 Décembre 2012 -
RG n°2012/297
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
APPELANTE :
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE
N° SIRET : 556 650 208
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT FOUCAULT-DARDANNE-JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
La SAS FINANCIERE B C
N° SIRET : 448 057 562
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane A, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
LA SELARL Z commissaire à l’exécution du plan de la SAS FINANCIERE B C
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane A, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
LA SELARL X Y mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FINANCIERE B C
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane A, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 février 2014, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2014 et signé par Monsieur CHRISTIEN, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l’égard de la société Financière B C (la société C) une procédure de redressement judiciaire, en désignant la SELARL Y en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Z en qualité d’administrateur judiciaire.
Le tribunal a arrêté un plan de redressement le 2 juillet 2013 et désigné la SELARL Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Se prétendant créancière de la société C, la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie (le Crédit mutuel) a déclaré ses créances le 24 février 2012 pour :
au titre du prêt d’un montant de 120 000 euros, la somme de 105 972,88 euros à échoir, outre les intérêts majorés au taux de 6,40 % l’an, à titre privilégié,
au titre du prêt d’un montant de 100 000 euros, la somme de 22 906,26 euros à échoir, outre les intérêts au taux majoré de 7,70 %, à titre privilégié,
au titre du cautionnement d’un prêt d’un montant de 64 225 euros consenti à la société en liquidation judiciaire Transports Petit, la somme de 25 513,20 euros à échoir, outre les intérêts au taux majoré de 6 %, à titre chirographaire,
au titre du cautionnement d’un prêt d’un montant de 27 525 euros consenti à la société en liquidation judiciaire Transports Petit, la somme de 11 671,20 euros à échoir, outre les intérêts majorés au taux de 8 %, à titre chirographaire,
au titre du cautionnement d’un prêt d’un montant de 350 000 euros consenti à la société Carentan Transports bénéficiant d’un plan de redressement judiciaire, la somme de 280.614,88 euros à échoir, outre les intérêts au taux majoré de 6,50 %, à titre chirographaire,
au titre d’une caution bancaire fournie à l’administration des finances publiques, la somme de 12 238 euros, à titre chirographaire.
Statuant sur les contestations du débiteur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 3 décembre 2012, admis la créance du Crédit mutuel :
À titre privilégié nanti, pour :
21 877,99 euros en principal à échoir, outre les intérêts de retard au taux majoré de 5,70 % l’an et accessoires au titre du prêt de 100 000 euros,
97 577,46 euros en principal à échoir, outre les intérêts de retard au taux majoré de 4,40 % l’an et accessoires au titre du prêt de 120 000 euros,
24 574,86 euros en principal à échoir, outre les intérêts de retard au taux majoré de 4,00 % l’an et accessoires, au titre du cautionnement du prêt de 64 225 euros,
10 949,46 euros en principal à échoir, outre les intérêts de retard au taux majoré de 6,00 % l’an et accessoires, au titre du cautionnement du prêt de 27 525 euros,
260 020,07 euros en principal à échoir, outre les intérêts de retard au taux majoré de 4,50 % l’an et accessoires, au titre du cautionnement du prêt de 350 000 euros ;
À titre chirographaire, pour 12 238 euros, au titre de la caution bancaire ;
Et l’a rejetée pour le surplus.
Critiquant la modération du taux d’intérêts de retard majoré ainsi que la limitation de sa créance au capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2012, en demandant à la cour d’admettre ses créances conformément à sa déclaration de créances et de condamner 'la société C, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL Z et la SELARL X Y', au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société C et la SELARL Y demandent à la cour de dire que les sommes dues en principal au titre des trois cautionnements ne peuvent produire intérêts à compter du jugement d’ouverture et ne sauraient être admises qu’à titre chirographaire.
La SELARL Z demande quant à elle sa mise hors de cause.
Elles sollicitent enfin ensemble le paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 4 février 2014, et pour société C et les SELARL Y et Z le 22 janvier 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ainsi que le fait à juste titre observer la SELARL Z, c’est à tort qu’elle a été appelée en cause d’appel en sa qualité d’administrateur judiciaire, alors qu’elle n’avait qu’une mission d’assistance de la société débitrice.
L’article R. 131-29 du code de commerce dispose en effet que la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, en présence du débiteur et de l’administrateur s’il a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise.
Il convient donc de mettre la SELARL Z hors de cause.
Par contrat de crédit professionnel du 26 septembre 2007 garanti par le nantissement d’un compte de titres et de parts sociales le Crédit mutuel a consenti à la société C un prêt de 100 000 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 1 873,41 euros qui ont été honorées jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 7 février 2012.
De même, par un second contrat de crédit professionnel du 17 juin 2010 garanti par le nantissement d’un compte de titres, le Crédit mutuel a consenti à la société C un prêt de 120 000 euros au taux de 3,40 % l’an, remboursable en 5 annuités de 26 502,54 euros qui ont été honorées jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Pour limiter le montant de l’admission de la créance du Crédit mutuel aux sommes respectives de 21 877,99 euros et 97 577,46 euros et rejeter le surplus, le juge commissaire a retenu qu’il convenait d’arrêter la créance de la banque au montant du capital restant dû au jour de l’ouverture de la procédure collective et d’admettre pour mémoire les intérêts au taux contractuel majoré, ramenés à, respectivement, 5,70 % et 4,40 % en application de l’article 1152 du code civil.
Le Crédit mutuel estime être en droit d’obtenir l’admission de ces créances à due concurrence de :
pour le prêt du 26 septembre 2007, la somme de 22 906,26 euros représentant les échéances encore à échoir au 7 février 2012,
pour le prêt du 17 juin 2010, la somme de 105 972,88 euros représentant quatre échéances annuelles du 31 mai 2012 au 31 mai 2015 de 26 502,54 euros chacune,
outre intérêts de retard calculés au taux majoré de chacun de ces prêts sur le montant, laissé impayé en raison de la suspension des paiements, de chaque échéance en capital, intérêts et accessoires, pour mémoire.
Il est pourtant de principe que le juge commissaire doit, en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d’ouverture, se borner à indiquer les modalités de calcul retenus sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d’intérêts telle qu’elle sera arrêtée ultérieurement.
L’ordonnance attaquée a donc en l’espèce à juste titre admis ces créances du Crédit mutuel pour :
21 877,99 euros en principal à échoir, à titre privilégié, pour le prêt du 26 septembre 2007,
97 577,46 euros en principal à échoir, à titre privilégié, pour le prêt du 17 juin 2010,
outre les intérêts au taux contractuel majoré.
Le taux des intérêts normaux de ces contrats était, respectivement, de 4,70 % et 3,40 % l’an, mais il est stipulé dans les conventions liant les parties que celui-ci serait majoré de trois points si l’emprunteur ne respectait pas les termes de remboursement, à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Il est par ailleurs de principe que le maintien du cours des intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an s’applique aux intérêts de retard et que, lorsque les retards de remboursement des prêts sont la conséquence de la règle de la suspension des paiements ou des délais imposés par le tribunal, la créance d’intérêts moratoires conventionnels doit être admise au passif du redressement judiciaire.
Le Crédit mutuel est donc fondé à réclamer la majoration du taux d’intérêt contractuel, mais le juge-commissaire a à juste titre relevé que celui-ci était excessif et devait être modéré.
La clause de majoration constitue en effet une clause pénale, dès lors qu’elle trouve à s’appliquer en cas de défaillance de l’emprunteur et est donc bien destinée à sanctionner l’inexécution par celui-ci de ses obligations.
Comme telle, cette clause est susceptible d’être réduite en application de l’article 1152 du code civil si la peine est manifestement excessive.
En l’occurrence, la société Demeaitis fait à juste titre valoir qu’elle était à jour du règlement des échéances de remboursement du prêt jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la défaillance de l’emprunteur ne résultant ensuite que de l’application de la règle légale de la suspension des paiements, alors, par ailleurs, que le taux conventionnel excède notablement le coût du refinancement de la banque.
Dès lors, le juge-commissaire a pertinemment réduit la majoration à un point d’intérêts, cette application de son pouvoir modérateur en raison du caractère excessif de la peine n’ayant pas eu pour effet de limiter celle-ci à un montant inférieur au préjudice réellement subi par le Crédit mutuel.
La société C et la SELARL Y font par ailleurs à juste titre remarquer que les sommes dues au titre des trois cautionnements garantissant des prêts consentis aux sociétés Transports Petit et Carentan Transports ne sont pas nées de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure à un an mais de contrats distincts liant le créancier et la caution, de sorte que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts édictée par l’article 622-28 du code de commerce n’est pas applicable.
Les dispositions de l’article L. 631-14 du même code énonçant que les cautions ne peuvent se prévaloir de l’article L. 622-28 précité sont en l’espèce inopérantes, puisque la société C invoque la règle de l’arrêt du cours des intérêts résultant de l’ouverture de sa propre procédure de redressement judiciaire, et non des procédures collectives ouvertes à l’égard des sociétés Transports Petit et Carentan Transports.
De même, le fait que les engagements de caution portaient sur des montants excédant les sommes déclarées et incluaient le paiement des intérêts est tout aussi inopérant, puisque les intérêts réclamés sont déclarés pour mémoire pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective de la caution.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que ces créances, nées de trois cautionnements garantissant des prêts consentis aux sociétés Transports Petit et Carentan Transports, n’avaient qu’un caractère chirographaire.
Le juge-commissaire les a donc admises à tort à titre privilégié.
Enfin, la créance née de la caution bancaire fournie à l’administration des finances publique n’est pas contestée devant la cour.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a admis les sommes de 24 574,86 euros, 10 949,46 euros et 260 020,07 euros à titre privilégié et dit qu’elles produiraient intérêts.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Carentan Transports et des SELARL Y et Z, ès-qualités, l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Met la SELARL Z hors de cause ;
Confirme l’ordonnance rendue le 3 décembre 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances, sauf en ce qu’elle a admis les sommes de 24 574,86 euros, 10 949,46 euros et 260 020,07 euros à titre privilégié et dit qu’elles produiraient intérêts ;
Admet les sommes de 24 574,86 euros, 10 949,46 euros et 260 020,07 euros en principal à échoir, à titre chirographaire, et constate que les intérêts sont arrêtés au 7 février 2012 ;
Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie à payer à la société Carentan Transports et aux SELARL Y et Z, ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie aux dépens d’appel ;
Accorde à maître A le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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