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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 nov. 2021, n° 17/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 novembre 2017, N° F16/01553 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
MB/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01376 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNKW
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/01553
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL D CHABERNAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code,
devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 1979, Mme X était embauchée par la société D Chabernac en qualité d’ouvrière, puis elle occupera différents postes pour finir Opératrice de conditionnement.
Le 9 août 2014, Mme X était arrêtée pour maladie «tendinite chronique du supra-épineux de l’épaule gauche » et ne reprenait le travail que le 31 mars 2016.
Le 4 septembre 2014, cette maladie était reconnue comme maladie professionnelle.
Le 10 août 2015, Mme X était placée par la CPAM sous le régime de la maladie dite classique.
Le 15 mars 2016, Mme X était convoquée à une visite de pré-reprise par l’AIPALS et les conclusions étaient : « Pas d’avis délivré ce jour. Visite de pré-reprise. Risque d’inaptitude au sens de l’article R 4624-31 du code du travail. A revoir en visite de reprise avant la reprise effective du poste de travail. ».
Le 4 avril 2016, Mme X était convoquée à la visite de reprise par l’AIPALS qui concluait : « Inapte en un seul examen : inapte médical définitif au poste ouvrière polyvalente. Deuxième avis d’inaptitude en référence à l’article R 4624-31 du code du travail. Inapte à la manutention répétée et/ou force avec les membres supérieurs. Apte à un poste sans manutention. Etude de poste à prévoir. ».
Le 4 avril 2016, une étude de poste était faite avec la médecine du travail qui concluait : « II reste la piste du renfort de vendeuse sur le magasin de Saint-Gély du Fesc
(recrutement CDD en cours). On note peu de réception et peu de rayonnage (mannes de 6 kg possiblement portées par sa collègue). A noter que l’activité du point de vente nécessitera un renfort sur 5 mois dans l’année (mois d’avril au mois d’août inclus) et n’apporte donc pas une solution pérenne pour l’année entière. ».
Le 16 juin 2016, la société D Chabernac convoquait Mme X à un entretien préalable en vue d’un licenciement le 24 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, la société D Chabernac licenciait Mme X pour inaptitude. : « Je fais suite à l’entretien préalable que nous avons eu ensemble le 28/06/2016 à 11 h 00. Lors de cet entretien vous étiez accompagnée de Mme Y, salariée déléguée du personnel.
Cet entretien n 'a apporté aucun élément nouveau à votre dossier. Nous vous rappelons les termes :
Vous avez fait l’objet d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 04/04/2016.
L’avis était libellé : « Inaptitude définitive au poste d’Ouvrière polyvalente. Deuxième avis d’inaptitude en référence à l’article R4624-31 du code du travail et faisant suite à sa maladie professionnelle correspondant au tableau du régime général n°57A. Inapte à la manutention répétée et/ou en force avec les membres supérieurs. Apte à un poste sans manutention. Etude de poste à prévoir. »
Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons :
1-Avec l’assistance du médecin du travail, recherché les solutions possibles de reclassement ;
2-Demandé si vous aviez acquis une qualification différente de celle dont vous exercez l’emploi ;
3-Recherché au sein de notre établissement un poste susceptible de convenir à vos nouvelles capacités de travail ;
4-Recherché dans d’autres entreprises un poste susceptible de convenir à vos nouvelles capacités de travail ;
5-Recherché sur la SARL DRAGEES C D un poste susceptible de convenir à vos nouvelles capacités de travail.
Lors de cet entretien préalable, nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu 'il n 'y avait pas de reclassement possible.
En conséquence nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Compte-tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis, mais l’indemnité de préavis vous sera versée. Votre contrat prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. ».
Le 18 juillet 2016, Mme X écrivait à la société pour dénoncer le solde de tout compte, l’indemnité de licenciement n’ayant pas été doublée en contradiction avec la disposition de l’article L 1226-14 du code du travail.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 8 novembre 2016 contestant son licenciement et sollicitant le versement d’indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 14 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme A X est parfaitement justifié.
Dit que la procédure de licenciement est régulière.
Dit que les SARL D CHADERNAC et G C D ont bien fourni les registres du personnel.
Dit que la SARL D CHADERNAC a bien interrogé à plusieurs reprises la médecine du travail.
Dit que la SARL D CHADERNAC avait bien une déléguée du personnel.
Dit que le mandat des délégués du personnel a été prorogé, tel que la législation le prévoit.
Dit que Mme Y, déléguée du personnel, a bien été consultée.
Dit que l’indemnité spéciale de licenciement a bien été réglée dans sa totalité à Mme A X.
Dit que le fait d’avoir été payée en deux fois n’a pas porté préjudice à Mme A X.
Déboute donc Mme A X de toutes ses demandes
Déboute la SARL D CHADERNAC de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Mis les entiers dépens à la charge de Mme A X.
****
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2017.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 février 2018, elle demande à la cour de :
' Juger que les premiers juges ont tenu compte d’éléments probants non contradictoirement débattus et non versés aux débats par les parties ;
' Juger et déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le conseil des Prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau :
Vu les articles L 1132-1 , L 1226-10 et suivants du Code du travail;
' Juger que la société D Chabernac ne rapporte pas la preuve d’une recherche loyale, sérieuse et sincère de reclassement;
' Juger que la société D Chabernac est la société G C D forment un groupe ;
' Juger que faute de production des registres du personnel de la société D Chabernac ainsi que de la société G C D, le conseil n’était pas en mesure d’apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
' Juger qu’en ne procédant pas à une nouvelle interrogation du Médecin du travail en suite du refus du poste de reclassement objecté par Mme X pour défaut de compatibilité à son avis d’inaptitude, la société D Chabernac n’a pas respecté ses obligations légales ;
En conséquence :
' Juger le licenciement entrepris dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la société D Chabernac au paiement d’une somme de 62 350,50' à titre de dommages et intérêts ;
Vu les article L1226-10, ; L 1226-15 et suivants du Code du travail ;
' Juger qu’à la date de la procédure de reclassement de Mme X la société D était dépourvue de délégué du personnel alors qu’il s’agissait d’une obligation légale ;
' Juger que la société D Chabernac ne peut valablement se prévaloir d’aucune prorogation du mandat de Mme Y ;
' Juger que la société D Chabernac n’est pas fondée à se prévaloir d’un document établi par ses seuls soins pour justifier d’une hypothétique consultation de la délégué du personnel ;
En conséquence :
' Dire et juger que le licenciement de Mme X est intervenu au terme d’une procédure irrégulière faute de consultation des délégués du personnel ;
' Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la société D Chabernac au paiement d’une somme de 62.350,50' à titre de dommages et intérêts ;
Vu les articles L 1226-14 et R 1234-1 et suivants du Code du travail ;
' Juger que Mme X est parfaitement fondée à se prévaloir du paiement de l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au doublement de l’indemnité légale ;
' Juger que le salaire de référence de Mme X correspond à la moyenne de ses trois derniers mois d’emploi effectif;
' Fixer le salaire de référence de Mme X à la somme de 2.078,35' En conséquence :
' Condamner la société D Chabernac au paiement d’une somme de 577,05 ' à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement due ;
Vu les article 1382 et suivants du Code civil ;
' Dire et Juger qu’en ne procédant pas au paiement spontané de l’indemnité spéciale de licenciement incontestablement due, la société D Chabernac a commis une faute ayant causé un préjudice certain à Mme X qui n’a pu percevoir l’intégralité des sommes qui lui étaient légalement dues que près d’un an plus tard ;
En conséquence :
' Condamner la société D Chabernac au paiement d’une somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société D Chabernac au paiement d’une somme de 3.000' ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Dans ses conclusions déposées par RPVA au greffe le 9 mai 2018 la société D Chabernac demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
' Dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Mme X parfaitement justifié ;
' Dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière ;
' Dit que la société D Chabernac a bien interrogé à plusieurs reprises la médecine du travail ;
' Dit que la Société D Chabernac avait bien une déléguée du personnel ;
' Dit que le mandat des délégués du personnel a été prorogé, telle que la législation le prévoit ;
' Dit que Mme Y, déléguée du personnel, a bien été consultée ;
' Dit que l’indemnité spéciale de licenciement a bien été réglée dans sa totalité à Mme A X ;
' Dit que le fait d’avoir été payée en deux fois n’a pas porté préjudice à E X;
' Déboute donc Mme E X de toutes ses demandes ;
En conséquence :
— Dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme X parfaitement justifié ;
— Dire et juger que la procédure de licenciement est régulière ;
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme X à 2 850 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
****
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 août 2021, fixant la date d’audience au 8 septembre 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du jugement :
Est entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, le jugement rendu sur le fondement d’une pièce non communiquée.
En l’espèce il ressort du bordereau de communication de pièces de la société D Chabernac pour l’audience du 5 septembre 2017 que seules 9 pièces ont été communiquées et ne figurent pas parmi celles-ci les registres d’entrée et de sortie du personnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017, et les parties n’ont pas sollicité le rabat de cette ordonnance lors de l’audience du 19 septembre 2017.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a considéré dans son jugement rendu le 14 novembre 2017 que la société D Chabernac a produit aux débats les registres du personnel des deux sociétés D Chabernac et G C D, dès lors que ces pièces, mêmes si elles ont été produites à l’audience le 19 septembre 2017, n’ont pas été produites et communiquées à la partie adverse avant l’ordonnance de clôture.
Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation du jugement, et de statuer sur le fond de l’entier litige en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur le licenciement :
L’article L 1226-10 du code du travail prévoit que lorsqu’ à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Sur la régularité du licenciement relativement à l’avis des délégués du personnel :
Mme X soutient qu’à la date de la procédure de reclassement la société D Chabernac était dépourvue de délégué du personnel, que par conséquent son licenciement est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et est donc sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que la mention dans le courrier qui lui a été adressé le 3 juin 2016 savoir « j’ai demandé à Mme Y F, déléguée du personnel, son avis sur nos propositions de reclassement. Je lui ai expliqué avoir recherché un reclassement interne ou un reclassement en externe sans succès. Je lui ai aussi expliqué qu’un poste de vendeuse était vacant à compter du 1er septembre 2016 sur le magasin de Montpellier. », ne démontre pas la consultation du délégué du personnel valablement élu.
Il n’est pas contesté que Mme Y était déléguée du personnel, que son mandat prenait fin en fin d’année 2015.
La société D Chabernac produit aux débats un procès-verbal en date du 4 décembre 2015 signé par la gérante de la société et la déléguée du personnel aux termes duquel il a été convenu entre les deux parties qu’en raison d’éléments techniques et personnels, il est convenu de repousser les élections du délégué du personnel initialement prévue en décembre 2015 sur l’année 2016 et que le mandat de Mme Y sera prolongé jusqu’à l’organisation des nouvelles élections en 2016.
Il ne peut être dérogé aux dispositions d’ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel que par un accord unanime conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En l’espèce Mme X ne fait pas état de l’absence de consultation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il en résulte que l’accord passé entre la déléguée du personnel et le chef d’entreprise le 4 décembre 2015 est valable.
Le fait que Mme Y ait déclaré sur interpellation le 24 octobre 2016 ne pas vouloir répondre aux questions posées et ajouter « je ne suis plus déléguée du personnel » ne peut remettre en cause l’attestation produite aux débats dans laquelle elle confirme d’une part avoir été sollicitée en tant que déléguée du personnel au cours de la procédure d’inaptitude de Mme X et d’autre part avoir donné son avis sur les propositions de reclassement.
Il en résulte que les dispositions de l’article L 1226-10 relatives à la consultation de la déléguée du personnel ont été respectées.
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
Mme X soutient que la société D Chabernac ne produit pas aux débats les registres d’entrée et de sortie du personnel, or sont produits aux débats le registre
d’entrée et de sortie du personnel de la société D Chabernac mais aussi le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société G C D.
Mme X soutient que la société D Chabernac ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement au sein de la société G C D, alors que les sociétés D Chabernac et G C D font partie d’un groupe.
Toutefois la seule production aux débat de l’extrait K bis « info greffe » des sociétés D Chabernac et G C D ne démontre pas l’existence d’un groupe entre ces deux sociétés, mais surtout la société D Chabernac justifie avoir le 24 mai 2016 proposé à Mme X un poste de vendeuse au sein de la société G C D, ce qui démontre que des recherches ont donc bien été effectuées au sein de cette entité.
Mme X soutient que compte tenu de son refus de propositions du poste de vendeuse, l’employeur aurait dû interroger à nouveau le médecin du travail.
Toutefois le médecin du travail dans son avis d’inaptitude 4 avril 2016 indique « inapte à la manutention répétée et/ou en force avec les membres supérieurs. Apte à un poste sans manutention. ».
Dans l’étude de poste effectuée par le médecin du travail il est mentionné in fine « il reste la piste de renfort de vendeuse sur le magasin de Saint Gely…..On note peu de réception et peu de rayonnage (Mannes de 6 kg possiblement portés par sa collègue). À noter que l’activité du point de vente nécessitera un renfort sur cinq mois dans l’année et n’apporte pas une solution pérenne pour l’année entière. ».
Le médecin du travail consulté par la société D Chabernac a répondu le 2 juin 2016 relativement au poste de vendeuse en magasin proposé que « vu la fiche de poste et l’observation que j’ai pu faire du poste dans le magasin de l’usine le 12 avril 2016, le niveau de manutention semble assez faible pour que ce poste soit proposé à Mme X comme solution de reclassement. ».
Il est donc inexact d’affirmer que la société D Chabernac suite au refus de la proposition de reclassement manifesté par Mme X, devait à nouveau solliciter le médecin du travail.
Il en résulte que la société D Chabernac a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement de sa salariée et que le licenciement pour inaptitude intervenu suite au refus de la proposition de reclassement par celle-ci du poste proposé, a une cause réelle et sérieuse, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité de licenciement :
Mme X soutient que son salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 2078,35 ' et non de 2 022,30 ', se fondant sur la moyenne des salaires perçus les mois de mai juin et juillet 2014.
L’article R 1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
2° soit le tiers des trois derniers mois.
Mme X n’est donc pas fondée à solliciter la moyenne des mois de mai, juin et juillet 2014 celle-ci ayant été licenciée le 1er juillet 2016, il convient donc de retenir comme salaire de référence la somme de 2 022,33 '.
Il n’est pas contesté que Mme X a perçu l’indemnité légale doublée, soit 45 839,44 '. Celle ci sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 577,05 '.
Mme X sollicite le versement de la somme de 2 000 ' à titre de dommages-intérêts en raison de la faute commise par son employeur qui ne lui a pas versé spontanément la totalité de l’indemnité spéciale de licenciement due.
La société D Chabernac ne conteste pas avoir versé la somme de 23 661,26 ' le 1er juillet 2016, et n’avoir versé le complément que le 10 mai 2017.
Toutefois Mme X ne justifie pas que le retard dans le paiement est dû à la mauvaise foi de la société D Chabernac, et elle ne justifie pas plus que le retard dans le paiement lui a causé un préjudice distinct des intérêts moratoires, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Mme X qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel.
Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Annule le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant sur l’entier litige ;
Dit que le licenciement de Mme X a une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme X de sa demande en paiement de la somme de 577,05 ' à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
Déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 ' pour réticence abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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