Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 févr. 2026, n° 25/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 16 décembre 2024, N° 20246673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVIDOC c/ S.A.R.L. PETRONAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024 6673
APPELANTE :
S.A.R.L. AVIDOC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa VERNHES substituant Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. PETRONAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
signification de déclaration d’appel à personne habilitée le 02 avril 2025
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 16 mai 2024, la SARL Avidoc a vainement mis en demeure la SARL Petronas de lui régler plusieurs factures impayées.
Par exploit du 30 août 2024, la société Avidoc a assigné la société Petronas en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a
[s’est] déclaré compétent ;
débouté la société Avidoc de sa demande du paiement de la somme de 50 988,13 euros par la société Petronas ainsi que des pénalités, clause pénale, intérêts de retard, frais de lettre recommandée avec accusé de réception, et indemnité forfaitaire de recouvrement ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société Avidoc aux entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou en tous cas mal fondées.
Par déclaration du 24 février 2025, la SARL Avidoc a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
réformer la décision entreprise ;
condamner la société Petronas à lui payer la somme de 50 988,13 euros décomposée comme suit :
principal 43 172,01 euros ;
clause pénale 6 475,80 euros ;
intérêts de retard 533,32 euros ;
frais de lettre recommandée 7 euros ;
IFR 800 euros
et condamner la société Petronas aux entiers dépens et à la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Petronas, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2025.
MOTIFS :
la société Avidoc produit les factures de décembre 2023 à janvier 2024 dont elle réclame le paiement à la société Petronas ainsi qu’un extrait de son livre de compte pour la période de janvier 2023 à 2024 montrant que les parties entretenaient des relations commerciales puisque la société Petronas était directement prélevée et créditait régulièrement son compte client jusqu’en décembre 2023.
Cet extrait de son livre de compte, dont l’intimée défaillante ne discute pas la régularité, reprend également les factures sollicitées par la société Avidoc et indique un solde débiteur à hauteur de 43 172,01 euros.
Or il résulte du premier alinéa de l’article L. 123-23 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
L’article 1378 du code civil précise que les livres des marchands font preuve contre eux, mais que celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi.
Ainsi, il en résulte que la société Avidoc rapporte la preuve du solde qui lui reste dû au titre des factures émises.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de sera infirmé et la société Petronas sera condamnée à payer à la société Avidoc la somme totale de 50 988,13 euros, soit 43 172,01 euros au principal, 6 475,80 euros pour la clause pénale, 533,32 euros pour les intérêts de retard, 7 euros de frais de lettre recommandée et 800 euros pour l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, en application des conditions générales de vente de la société Avidoc.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL Petronas à payer à la SARL Avidoc la somme de 50 988,13 euros au titre des factures impayées du mois de décembre 2023 au mois de janvier 2024 ;
Condamne la société Petronas aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Petronas à payer à la société Avidoc la somme de 800 euros.
Le greffier La présidente
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