Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 mai 2025, n° 22/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/423
N° RG 22/01969 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPJ
Jugement (N° 11-21-0009) rendu le 28 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA BNP Paribas
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004893 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [X] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juin 2022 (article 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire,conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2010, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [N] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] un prêt personnel n° 41940000000038412 de 60.000 euros au taux nominal de 7,820 % remboursable en 108 mensualités de 760,14 euros hors assurance.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 16 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a fait assigner en justice M. [N] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] aux fins de les voir condamner solidairement, sous Ie bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
— la somme principale de 27.866,36 euros outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a :
— déclaré la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
— débouté la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' débouté la BNP PARIBAS de sa demande de condamnation des défendeurs à la somme de 27866.36 euros au titre du prêt personnel,
' débouté la BNP PARIBAS de sa demande de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné BNP PARIBAS aux dépens de l’instance.
Par arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2024, la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Douai, a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— prononcé la réouverture des débats,
— enjoint en conséquence à la SA BNP PARIBAS de produire aux débats dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt des justificatifs précis et circonstanciés permettant d’établir la date du premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan de surendettement dont ont été bénéficiaires M. [N] [H] et Mme [X] [U] épouse [H], point départ du délai biennal de forclusion, étant précisé que ces pièces devront être contradictoirement communiquées au conseil de l’intimé, M. [N] [H],
— dit que dans l’attente de la production des pièces il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
— renvoyé l’affaire à une audience rapporteur de plaidoiries ultérieure,
— dit que la clôture de la présente procédure d’appel devra intervenir le 30 janvier 2025,
— réservé les dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions après arrêt avant dire droit de la SA BNP PARIBAS en date du 19 décembre 2024, et tendant à voir :
— Dire l’appel interjeté bien fondé
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE du 28 février 2022 en ce qu’il a debouté BNP PARIBAS de ses demandes au titre du prêt personnel et de l’article700 du CPC
Vu les dispositions de la loi du 10 janvier 1978
Vu les articles L 312-1 ; L 312-14 ; L 312-29 du Code de la Consommation
— Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [X] [U] a payer a la BNP PARIBAS la somme de 27 866.36 euros, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [X] [U] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant de la Procédure de première instance,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1184 ancien du Code Civil et 1217, 1224, 1227 et 1228 actuels du Code Civil
— Constater la non-exécution par Monsieur [N] [H] et Madame [X] [U] de leur obligation contractuelle de remboursement des échéances du prêt personnel
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et la déchéance du terme avec effet à la date de l’assignation, soit les 10 et 16 décembre 2021
— Condamner Monsieur [N] [H] et Madame [X] [U] à régler les mensualités échues et impayées non prescrites jusqu’à l’assignation, soit les 10 et 16 décembre 2021, et le capital restant du a compter de cette date
— Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [X] [U] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant de la procédure d’appel,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [X] [U] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [H] en date du 28 janvier 2025, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
Recevant Monsieur [N] [H] en sa demande,
— La déclarer bien fondée.
— Confirmer purement et simplement le Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque du 28 février 2022.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L 311-9 du Code de la Consommation applicable au cas d’espèce,
— Déchoir la banque BNP PARIBAS de l’intégralité de son droit à intérêts sur ce prêt.
— Condamner BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge de la BNP PARIBAS qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En ce qui la concerne Mme [X] [U] a notamment été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 5 octobre 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion:
L’ancien article L 311-52 du code de la consommation et applicable au présent litige dispose en substance:
' Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.'
Postérieurement à l’arrêt avant dire droit la SA BNP PARIBAS s’est bornée à produire un document portant le n°15 et consistant dans un 'historique de prêt'. Or, ce document d’une relative opacité et d’une exploitation pour le moins difficile ne permet pas objectivement à la cour de déterminer avec certitude la date du premier incident de paiement non régularisé ( en prenant en compte notamment la règle de l’imputation des paiements sur l’échéance la plus ancienne) postérieur au plan de surendettement qui du reste n’est nullement produit aux débats.
Alors même que repose sur l’organisme bancaire la charge de la preuve du premier incident de paiement non régularisé, la cour ne saurait suppléer la carence de la banque dans l’administration de cette preuve étant bien entendu que cette juridiction ne saurait prononcer de condamnation dans le flou, le clair-obscur et l’approximation et alors même qu’elle n’aura pas été en mesure de vérifier la recevabilité de l’action de la banque.
Ainsi la preuve n’étant pas fournie de manière claire, transparente et univoque de la date du premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion (étant entendu que l’absence de forclusion qui conditionne la recevabilité de l’action de l’organisme bancaire), il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré la SA BNP recevable en son action et débouté la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes , et statuant à nouveau, de déclarer la SA BNP irrecevable en son action.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
' déclaré la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
' débouté la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
— Déclare la SA BNP irrecevable en son action,
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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