Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 17 ], S.A.S. PRO IMPEC |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [17]
C/
[Adresse 9]
Copies certifiées conformes
— S.A.S. PRO IMPEC
— [10]
— Me Gallig DELCROS
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— [Adresse 9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05239 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITWC – N° registre 1ère instance : 19/01249
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [K] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 avril 2018, Mme [Z] [G], salariée de la société [17] en qualité de secrétaire, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial en date du 22 mars 2018 faisant état d’un syndrome anxio dépressif.
A l’issue de son enquête administrative, la [6] (ci-après la [8]) de la Côte d’Opale a transmis le dossier de l’assurée au [7] (ci-après le [11]), s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %.
Par avis en date du 14 novembre 2018, le [12] [Localité 18] [15] a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 16 novembre 2018, la [Adresse 9] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [17] a saisi la commission de recours amiable, laquelle l’a déboutée de sa demande lors de sa séance du 21 février 2019.
Par requête déposée le 19 avril 2019, la société [17] a saisi le tribunal de grande instance de Lille, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la saisine d’un second [11].
Par avis en date du 15 décembre 2021, le [13] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [G] le 22 mars 2018 et ses conditions de travail,
— déclaré opposable à l’égard de la société [17] la décision de la [Adresse 9] du 16 novembre 2018 relative à la prise en charge de la maladie du 22 mars 2018 de Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société [17] aux dépens.
Par voie électronique (RPVA), la société [17] a interjeté appel le 30 novembre 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 octobre 2024.
La société [17], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2022, dont appel,
— homologuer l’avis rendu par le [13],
— constater qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [G] et son travail habituel,
en conséquence,
— déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de la maladie du 22 mars 2018 déclarée par Mme [G].
Au visa des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse doit rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime en sollicitant l’avis d’un [11]. L’avis du [12] [Localité 18] [15] ne permet pas d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle puisque, d’une part, l’activité de l’assurée est succinctement décrite, d’autre part, aucun argument d’ordre médical n’est avancé. Les premiers juges ont, à tort, écarté l’avis du [11] de la région [Localité 14]-Est. Mme [G] travaillait sur un poste d’accueil et n’assurait pas seule ses missions, étant accompagnée d’un responsable d’agence et de deux chargés de clientèle. Mme [G] a elle-même sollicité la gestion des paies, en plus des tâches administratives relevant de son contrat de travail. La surcharge de travail invoquée par les premiers juges est donc infondée. Il ressort du témoignage de M. [I], responsable d’agence, que des dispositifs ont été mis en place afin de réduire la charge de travail dont se plaignait Mme [G] lors de l’accroissement d’activité lié au rachat de la société [16].
La [Adresse 9], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2022,
— juger que la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 22 mars 2018 de Mme [G], est opposable à la société [17] en toutes ses conséquences financières,
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle soutient que la motivation du [12] [Localité 18] [15] est suffisante, dès lors que l’avis repose sur un examen de l’ensemble des pièces du dossier. Le [11] relève des mutations organisationnelles dont la chronologie était concordante avec la pathologie, et une absence de facteurs de confusion extraprofessionnels. Les facteurs de risques psycho sociaux sont avérés puisqu’il ressort de son enquête que l’assurée a subi une surcharge de travail liée un accroissement d’activité suite à une fusion et qu’elle effectuait les missions des chargés de clientèle. L’employeur a confirmé la réalisation par l’assurée de tâches ne relevant pas de ses fonctions et l’accroissement d’activité suite à la fusion. M. [I] a indiqué que l’assurée n’avait pas pu faire les payes des mois de septembre, octobre et novembre 2017 du fait de sa charge de travail et qu’elle avait sollicité de l’aide. Les premiers juges, non liés par l’avis [11] de la région [Localité 14]-Est ont, à juste titre, relevé sur la base d’éléments factuels, que l’employeur n’avait pas pris la mesure du désarroi de l’assurée malgré sa demande d’assistance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Mme [G], salariée de la société [17] en qualité de secrétaire, a régularisé le 16 avril 2018, une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial en date du 22 mars 2018 faisant état d’un syndrome anxio dépressif.
S’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, avec un taux d’incapacité prévisible inférieur ou égal à 25 %, la [8] a transmis le dossier de l’assurée au [12] [Localité 18] [15], lequel a conclu aux termes de son avis daté du 14 novembre 2018, les éléments suivants :
« Mme [G], née en 1972, est assistante administrative dans une société de nettoyage depuis 2011 et effectue des tâches en lien avec les ressources humaines.
(')
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate qu’il existe des éléments objectivant une surcharge de travail ainsi que des mutations organisationnelles dont la chronologie est concordante avec la pathologie et, en l’absence de facteurs de confusion extraprofessionnels, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
En considération de cet avis, par décision notifiée le 16 novembre 2018, la [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le [13], second [11] désigné par les premiers juges, a conclu ce qui suit :
« Mme [G] déclare un syndrome anxio-dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 22 mars 2018 du docteur [C]. Mme [G] travaille comme assistante administrative dans une société de nettoyage industrielle depuis 2011, chargée de clientèle dans la même entreprise depuis 2015, puis elle a repris une activité d’assistante administrative en 2017. Elle se plaint d’une surcharge de travail liée à une fusion avec une autre entreprise et à un transfert de tâches avec les chargés de clientèle.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier et de la chronologie de la situation, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
La cour n’étant pas liée par l’avis des [11], il incombe à la [8] de rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
Il ressort du questionnaire et du procès-verbal d’audition de Mme [G] que :
— elle assurait la gestion de « tout ce qui concerne les payes », tâches relevant normalement des chargés de clientèle, lesquels n’étaient pas formés en raison d’un '' turn over '' important,
— elle avait la charge administrative de 124 employés passés à 210 en juin 2017 lors de la reprise d’une entreprise de nettoyage, faisant suite à un premier appel d’offre en février ayant déjà généré un accroissement de sa charge de travail avec l’ajout d’une cinquantaine de personnes,
— son travail s’était fortement dégradé et étant surchargée, elle avait alerté ses responsables sur son manque de temps à effectuer correctement ses missions,
— « un mal être s’est installé » du fait de sa surcharge de travail et en l’absence de réponse à ses « appels de détresse »,
— en février 2017, elle a obtenu « de l’aide pendant quinze jours pour faire les avenants des contrats de travail et répondre au téléphone » et qu’en « mai-juin 2017, elle a eu l’aide de sa belle-fille venue en stage ».
L’assurée indique également qu’elle n’a jamais eu d’aide de la part des chargés de clientèle et qu’à son retour de congés pris mi-août, elle avait relevé « des erreurs à rattraper des chargés de clientèles » ; qu’elle a informé son responsable d’agence qui « a recadré les chargés de clientèle », lesquels « ont dû commencer à faire des pointages », afin qu’elle reprenne sa charge de travail initiale qu’elle n’arrivait plus à faire ; et qu’à partir ce moment-là, « les chargés de clientèle (allaient) en formation pour faire les payes ».
Mme [G] fait état d’une réunion qui s’est tenue en septembre-octobre 2017, en présence des chargés de clientèle et du directeur régional au cours de laquelle ce dernier l’aurait interrogée sur des propos désobligeants qu’elle aurait tenus à l’égard des chargés de clientèle lors de leur formation. Elle indique qu’elle n’a pas été défendue par son responsable d’agence, lequel a confirmé les propos de ses collègues ; que le directeur régional lui a demandé de « reprendre (ses) tâches », lui a manifesté sa pleine satisfaction sur son travail, tout en la recadrant sur son comportement vis-à-vis de ses collègues ; que par la suite, elle ne parvenait plus à faire son travail, de sorte qu’elle a demandé une rupture conventionnelle en novembre 2017, laquelle a été refusée, son employeur lui proposant « un abandon de poste », et comme elle « n’était pas bien moralement », elle a laissé faire.
Pour sa part, l’employeur a contesté le motif de la maladie professionnelle, en soutenant qu’il n’existait aucune relation de cause à effet avec le poste de sa salariée et que les missions de Mme [G] étaient définies et identiques aux autres assistantes d’agence.
Lors de son audition, M. [I], responsable d’agence, a indiqué ce qui suit :
— « en plus de ses tâches, Mme [G] effectuait le pointage des salariés et les payes, tâches (') normalement réalisées par les chargés de clientèle »,
— « ayant été chargée de clientèle auparavant, elle savait faire les payes et elle a donc assumé cette tâche le temps que les chargés de clientèle soient formés »,
— « Mme [G] pouvait faire les payes car l’agence de [Localité 5] était une petite agence »,
— « l’entreprise a gagné (un) appel d’offre (') en février 2017, augmentant le chiffre d’affaires de 25 % puis trois mois plus tard, l’entreprise a repris une autre entreprise de nettoyage inisteam, augmentant une seconde fois la taille de l’agence »,
— « avec le grossissement de l’agence, Mme [G] ne pouvait plus faire les payes en plus de son travail d’assistance », qu'« elle aimait les faire et voulait garder cette activité »,
— « Mme [G] aurait voulu garder la partie ressources humaines et qu’une assistante prenne en charge les tâches telles que l’accueil (mais) cela ne (faisait) pas partie des standards de l’entreprise »,
— « le directeur régional est passé dans l’agence et a recadré Mme [G] en lui demandant de se concentrer sur ses tâches d’assistante d’agence »,
— « Mme [G] a continué à faire les pointages en plus de ses tâches »,
— « lorsqu’il a été formé avec les chargés de clientèle, ils ont repris les payes »,
— « avec sa charge de travail, Mme [G] n’a pas fait les payes des mois de septembre, octobre et novembre 2017 ».
Par ailleurs, M. [I] a confirmé que Mme [G] avait demandé une rupture conventionnelle, laquelle avait été refusée ; qu’il a été convenu avec Mme [G] qu’elle prenne ses congés en décembre 2017 et qu’elle serait licenciée pour abandon de poste.
Il ressort des déclarations concordantes de Mme [G] et de M. [I], qu’en plus de ses tâches d’assistante administrative, Mme [G] assurait la gestion des payes et des pointages, tâches normalement dévolues aux chargés de clientèle, en raison du '' turn over'' important et d’un manque de formation, que la charge de travail de Mme [G] a augmenté suite à un appel d’offre en février 2017 et une fusion en juin 2017, et que ce n’est qu’en septembre 2017, après un recadrage du responsable régional qu’elle avait été déchargée.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, déduit de ces éléments factuels, des facteurs de risques psycho-sociaux dans le quotidien de Mme [G] pendant plusieurs mois, dans un contexte de surcharge de travail et de manque d’assistance.
Par conséquent, le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Mme [G] et son exposition professionnelle est établi.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [17] la décision de la [Adresse 9] du 16 novembre 2018 de prendre en charge la maladie du 22 mars 2018 de Mme [G] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [17] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [17] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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