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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 déc. 2024, n° 24/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2024
N° 2024/548
Rôle N° RG 24/00482 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT5X
[V] [C]
C/
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCEVENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Août 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loïc DEYROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signée par Pierre LAROQUE, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon une offre préalable acceptée le 21 août 2019, Monsieur [V] [C] a souscrit auprès de la société SANTANDER Consumer Finance un crédit d’un montant de 9 049,60 euros, au taux annuel effectif global de 5,90 %, affecté à l’achat d’un véhicule PIAGGO modèle MP3.
A la suite d’échéances impayées, la société SANTANDER Consumer Finance a assigné ce dernier, par un exploit de commissaire de justice du 3 juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon.
Par un jugement du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection l’a condamné à payer à la société SANTANDER Consumer Finance, la somme de 7791,32 euros avec les intérêts de 5,74% à compter du 12 avril 2023.
Par une déclaration du 15 décembre 2023, le conseil de Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par un exploit d’huissier du 27 août 2024, Monsieur [C] a assigné la société SANTANDER Consumer Finance devant la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la totalité du jugement entrepris et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 14 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, Monsieur [C] expose qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, tiré de la prescription de l’action en paiement diligentée par la société SANTANDER Consumer Finance. Il rappelle que l’article R 312-35 du code de la consommation dispose que l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement réside le concernant dans le premier incident de paiement non régularisé, soit le 25 mai 2021 selon le décompte qui était joint à la mise en demeure du 7 février 2023, et qui remonte à plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Il indique que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour lui des conséquences manifestement excessives eu égard à la modicité de ses revenus constitués d’une retraite ainsi que d’une allocation de Solidarité aux personnes âgées d’un montant total de 1012,02 euros par mois et au fait qu’il doit faire face à des charges mensuelles de 472,07 euros, dont 300 euros au titre de sa contribution à son hébergement chez son fils et 300 euros au titre de ses autres charges personnelles.
En défense, la société SANTANDER Consumer Finance expose que son action en paiement n’est pas prescrite et qu’en application des règles d’imputation des paiements édictées par l’article 1342-10 du code civil, le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [C] correspond à l’échéance du 25 juin 2021 et non à celle du 25 mai 2021 puisque ce dernier, qui n’avait payé cette dernière échéance a néanmoins honoré celle du 25 juin dont le paiement a été imputé sur la précédente.
Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [C] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution du jugement entrepris et dont elle indique qu’elles ne doivent pas résulter d’une impossibilité de payer mais d’une situation dans laquelle le paiement menacerait de rompre gravement et de manière irréversible l’équilibre financier du débiteur de sorte qu’il risquerait alors de subir un préjudice d’une exceptionnelle dureté et qui ne s’applique pas à ce dernier.
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge est postérieure au 1er janvier 2020 puisqu’elle date du 13 juin 2023.
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande formée par Monsieur [C].
Elles disposent qu’en «cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [C] a sollicité le bénéfice de délais de paiement, exposant percevoir l’AAH, mais qu’il n’a pas formé de demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En ce qui concerne la première condition, il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de la société SANTANDER Consumer Finance, il sera rappelé, au visa de l’article 1342-10 du code civil, qu’à défaut pour le débiteur de plusieurs dettes d’indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter, l’imputation se fait sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter et qu’à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte de l’historique des paiements produit par la société SANTANDER Consumer Finance que Monsieur [C] a acquitté la mensualité du 25 juin 2021 alors qu’il n’avait pas acquitté celle du 25 mai précédent.
Il ne résulte pas des débats qu’il a précisé lors de ce dernier paiement, celle des mensualités qu’il souhaitait acquitter, de sorte qu’il peut être supposé que la société SANTANDER Consumer Finance a valablement imputé ce dernier paiement sur la mensualité du 25 mai 2021.
Il ne peut donc être considéré que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société SANTANDER Consumer Finance sera d’évidence consacrée par la cour d’appel statuant au fond et qu’elle constitue un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance.
Par ailleurs, Monsieur [C], qui a déjà fait état de la modicité de ses revenus devant le premier juge, ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et qui résulteraient de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Il convient en conséquence de constater que les conditions énoncées par l’article 514-3 susvisé ne sont pas remplies et de débouter Monsieur [V] [C] de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter la demande formée par la société SANTANDER Consumer Finance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboutons Monsieur [V] [C] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon le 13 octobre 2023 ;
— Déboutons la société SANTANDER Consumer Finance de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière Le président
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