Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 mai 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALORBAT c/ MG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/SJ
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00993 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPQX
jugement du 19 Mai 2025
Tribunal des activités économiques du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2024005717
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. VALORBAT, agissant diligences et poursuites de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria BONON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 240731, substitué par Me Florent DELORI, avocat au barreau d’ANGERS et par Me Stéphanie GARCIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [L] [E] et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MG [M] (SARL immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 443 464 292 et ayant son siège sis [Adresse 3]) désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce du Mans du 14 juin 2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257240 et par Me Anthony RIGOUT, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL MG [M], ayant pour activités principales les travaux de maçonnerie, de carrelage, de placoplâtre et de pose de fenêtres, est détenue à 100 % par une société holding dénommée RD Finances SAS, laquelle détient également 100 % d’une société dénommée Valor [M] SAS, toutes ayant le même dirigeant légal, M. [X] [K].
La société Valor [M] exerce comme activité le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets et facturait à la société MG [M] des prestations techniques (traitement de matières / déchets).
Le 25 octobre 2021, M. [K], agissant en sa qualité de gérant de la société MG [M], a établi une déclaration de cessation des paiements mentionnant un état de cessation des paiements au 15 mai 2021, avec un passif total de 1 588 783 euros (dont 1 038 704 euros de passif échu) pour un actif évalué à 767 816 euros et une trésorerie de 34,22 euros.
Le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MG [M] en fixant provisoirement la date de l’état de cessation des paiements au 15 mai 2021 et en désignant la SELARL SBCMJ prise en la personne de Mme [E], en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL P2G prise en la personne de Mme [P], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion.
Le 14 juin 2022, après une prorogation de la période d’observation et sur requête conjointe de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire au vu notamment du passif généré en période d’observation, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance sur requête du 4 août 2022, notifiée à M. [K] en tant que représentant de la société MG [M], le juge-commissaire à la procédure collective de la société MG [M], en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, a désigné le cabinet ACA Nexia en vue de déterminer comptablement la date de cessation des paiements de la société MG [M] et d’analyser les flux ayant pu exister entre la société MG [M] et les autres sociétés du groupe auquel elle appartient, notamment la société Valor [M].
Au vu du rapport du cabinet ACA Nexia remis le 29 septembre 2023, le tribunal de commerce du Mans a, par jugement du 26 janvier 2024, reporté la date de cessation des paiements de la société MG [M] au 1er juillet 2020. Ce jugement est devenu définitif.
Dans son rapport, le cabinet ACA Nexia a également relevé que depuis la survenance de l’état de cessation des paiements de MG [M], la société Valor [M] avait bénéficié de 142 500 euros de paiements préférentiels entre juillet 2020 et juin 2021 et aurait procédé à une compensation entre les créances respectives.
Le 11 juillet 2024, au vu des conclusions de ce rapport, la SELARL SBCMJ, ès qualités, a fait assigner la société Valor [M] devant le tribunal de commerce du Mans en nullité des paiements effectués pendant la période suspecte.
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a :
— prononcé la nullité des paiements effectués par transferts de trésorerie directs par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 143 000 euros,
— déclaré ces paiements inopposables à la SELARL SBCMJ ès qualités,
— condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 143 000 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG [M] en situation de liquidation judiciaire,
— déclaré nuls les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, pour un montant de 65 527 euros,
— déclaré les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020 pour un montant de 65 527 euros, inopposables à la SELARL SBCMJ ès qualités,
— condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 65 527 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG [M] en liquidation judiciaire,
— condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Valor [M] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi.
Par déclaration du 10 juin 2025, la société Valor [M] a interjeté appel de ce jugement en l’attaquant en chacun de ses chefs ; intimant la SELARL SBCMJ, ès qualités.
Le 12 septembre 2025, les parties ont été destinataires d’un avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 9 mars 2026.
L’appelante, qui avait conclu le 10 septembre 2025, a conclu à nouveau, le 20 février 2026, en formant une nouvelle prétention tenant à l’annulation du jugement.
L’intimée a conclu le 7 novembre 2025 puis le 5 mars 2026, en réponse à la nouvelle prétention.
Une ordonnance du 9 mars 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire, avant l’ouverture des débats.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Valor [M] demande à la cour :
— d’annuler le jugement,
— d’infirmer le jugement dans son intégralité, soit en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des paiements effectués par transferts de trésorerie directs par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 143 000 euros,
— déclaré ces paiements inopposables à la SELARL SBCMJ ès qualités,
— condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités, la somme de 143 000 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG [M] en situation de liquidation judiciaire,
— déclaré nuls les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, pour un montant de 65 527 euros,
— déclaré les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020 pour un montant de 65 527 euros, inopposables à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [E] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG [M],
— condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [E] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG [M], la somme de 65 527 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG [M] en liquidation judiciaire,
— condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [E] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG [M] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Valor [M] aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi.
Statuant de nouveau,
— de rejeter l’ensemble des demandes du liquidateur de la société MG [M],
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MG [M],
— de condamner la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG [M], à payer à la société Valor [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL SBCMJ ès qualités prie la cour de :
— déclarer la prétention de la société Valor [M] visant à l’annulation du jugement irrecevable comme nouvelle et, à tout le moins infondée, par conséquent, et en tant que de besoin, l’en débouter ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités une somme de 7 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Valor [M] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 4] [Localité 1], agissant par le ministère de Me Rubinel, avocat aux offres de droit.
En tout état de cause,
— débouter la société Valor [M] de l’ensemble de ses demandes
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante demande l’annulation du jugement en invoquant le fait que le rapport du juge-commissaire a seulement été lu à l’audience et se contente d’indiquer « favorable à la demande d’annulation des actes accomplis pendant la période suspecte », ce qui ne vaudrait pas rapport à proprement parler, de sorte que l’exigence de ce rapport posée par l’article R. 662-12, alinéa 1, du code de commerce n’aurait pas été satisfaite.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette prétention en application de l’article 915-2 du code de procédure civile alinéas 2 et 3, selon lequel, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En effet, l’appelante n’a présenté cette demande que dans ses conclusions remises au greffe le 20 février 2026 soit postérieurement au 15 novembre 2025, date d’expiration du délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions.
Pour écarter l’irrecevabilité encourue, l’appelante invoque le dernier alinéa de l’article 915-2 selon lequel demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d’un fait. Elle fait valoir qu’il a été admis que peut constituer un fait nouveau au sens de ce texte une jurisprudence nouvelle advenue postérieurement aux premières conclusions et prétend que tel serait le cas en l’espèce.
Mais l’intimée répond à juste titre que la jurisprudence prétendument nouvelle dont se prévaut l’appelante n’est qu’un arrêt d’espèce d’une cour d’appel.
Il s’ensuit que la demande d’annulation du jugement est irrecevable.
Sur la nullité des paiements en période suspecte
Il n’est pas contesté que le montant des paiements directement reçus par la société Valor [M] de la société MG [M] pendant la période suspecte s’élève à 143 000 euros.
L’article L. 632-2 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-14 alinéa 1 du même code, dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Il s’agit d’une nullité facultative, soumise à l’appréciation du juge.
Il incombe au liquidateur judiciaire qui invoque la nullité des paiements effectués de prouver que le débiteur avait connaissance de la cessation des paiements de MG [M].
De son côté, l’appelante prétend qu’en juillet 2020, M. [K] n’avait pas conscience que la société MG [M] était en cessation des paiements. Le seul argument en ce sens qu’elle fait valoir est que si cela avait été le cas, il aurait déclaré l’état de cessation des paiements de la société MG [M] plus tôt et ne se serait pas défendu dans le cadre de l’action en report de la date de cessation des paiements.
Il ressort des éléments recueillis par le cabinet ACA Nexia sur lequel le tribunal s’est fondé dans son jugement définitif pour reporter la date de cessation des paiements au 1er juillet 2020, que le rapprochement entre l’actif disponible et le passif exigible montrait un différentiel négatif qui s’est régulièrement accru à compter de juillet 2020 où il était déjà de 90 986 euros, passant à 180 512 euros dès le mois suivant, à la suite de virements faits au profit de Valor [M] pour un total de 71 553 euros et plus précisément, que la société MG [M] présentait :
— une trésorerie quasi nulle voire négative dont l’analyse fait ressortir de nombreux incidents de paiement, dès octobre 2019 ;
— une absence de réserve de crédit ;
— un actif disponible de l’ordre de 50 000 euros en juillet 2020 et qui a été réduit par la suite, sauf en février suivant tout en restant limité à 59 564 euros ;
— un passif exigible dont le montant n’a cessé d’augmenter depuis novembre 2019, s’élevant à 140 448 euros en juillet 2020 pour atteindre en août 2021 un montant de 734 544 euros. Ce passif comprenait des dettes fiscales et surtout sociales dues à une absence de réglement de l’URSSAF dès octobre 2019, d’où un passif important déclaré par l’URSSAF et des dettes fournisseurs.
L’appelante fait valoir que le rapport du cabinet ACA Nexia ne lui est pas opposable parce qu’il n’a pas été établi contradictoirement à son égard et que pas plus que pour une expertise extrajudiciaire, il ne peut être un élément de preuve s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
Mais ce rapport établi par un technicien dans le cadre prévu à l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, n’est ni une expertise judiciaire ni même une mesure d’instruction au sens des articles 143 et suivants du code de procédure civile. Il est établi à titre de simple renseignement. Dans le cas présent, M. [K] a pu faire valoir ses observations lors des opérations menées par le cabinet d’expertise comptable désigné par le juge commissaire pour éclairer les organes de la procédure et le tribunal sur les opérations comptables de la débitrice, de même que les experts comptables de la société MG [M] ont pu formuler leurs propres observations, y compris sur le pré-rapport ainsi que cela apparaît à la lecture de celui-ci. Ce rapport et ses annexes ont été produits au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. En outre, dans le cas présent, ce rapport est étayé par les états financiers de la société MG [M] au 31 août 2020 qui font apparaître que :
— la TVA due par la société MG [M] au 31 août 2020 s’élevait à un montant de 308 474 euros, représentait près de 11 % du chiffre d’affaires total sur l’exercice allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
— les frais bancaires représentaient pour l’exercice clos au 31 août 2020 une somme de 11 146,88 euros, soit près de deux fois plus que sur l’exercice N-2 (à chiffre d’affaires quasi constant). Cette situation, ajoutée aux pénalités et amendes fiscales appliquées sur le même exercice clos au 31 août 2020, démontre que la société MG [M] a connu des difficultés importantes de trésorerie, caractéristiques d’un état de cessation des paiements.
— les dettes fiscales et sociales sont passées de 359 065 euros en fin d’exercice précédent à 634 404 euros au 31 août 2020.
De l’ensemble de ces éléments dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée devant la cour, il ressort que le dirigeant de la société MG [M] connaissait nécessairement l’état de cessation des paiements de cette société au 1er juillet 2020, qui transparaissait tant du niveau très faible de sa trésorerie que du défaut constant du paiement des charges sociales.
Or, ce dirigeant légal, M. [K], était également celui de la société Valor [M].
Certes, la connaissance de l’état de cessation des paiements exigée par l’article L. 632-2 du code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d’un paiement annulable et cette connaissance ne résulte pas nécessairement, lorsque le débiteur est une personne morale, de ce que le créancier a le même dirigeant si celui-ci n’est pas impliqué dans l’activité des deux sociétés. Mais dans le cas présent, il n’est pas prétendu que ce n’était pas M. [K] qui dirigeait réellement ces deux sociétés, les éléments du dossier faisant apparaître qu’il entreprenait toutes les démarches, de sorte qu’il sera retenu que la société Valor [M] n’ignorait pas que la société MG [M] était en état de cessation des paiements au 1er juillet 2020.
Au regard de l’importance réelle de l’avantage que ces paiements ont procuré au créancier, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des paiements effectués par transferts de trésorerie directs par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 143 000 euros, déclaré ces paiements inopposables à la SELARL SBCMJ ès qualités, condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 143 000 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG [M] en situation de liquidation judiciaire.
Sur la nullité de la compensation en période suspecte
L’article L. 632-1-4° du code de commerce déclare nul tout paiement pour dette échue fait autrement qu’en espèce, effets de commerce, virements, bordereaux de cession '[H]' ou tout autre mode de paiement non communément admis dans les relations d’affaires.
Le liquidateur judiciaire invoque l’existence d’un paiement par compensation opérée entre les créances réciproques des deux sociétés pour en demander l’annulation sur le fondement du texte précité.
Il tire de la comparaison entre, d’une part, la comptabilité de la société MG [M] au 31 août 2021 faisant apparaître que la société Valor [M] détenait une créance pour ses prestations d’un montant de 124 800 euros et, d’autre part, le fait que la société Valor [M] n’a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société MG [M] qu’une créance d’un montant de 59 273 euros au vu de la déclaration de créance qui est produite aux débats (soit 70 130,00 euros de factures impayées dont la plus ancienne remontait au 7 avril 2021, et déduction faite de 10 857,00 euros à titre d’acompte versé), l’existence d’une compensation opérée à hauteur de 65 527 euros dès lors qu’aucun mouvement postérieur au 31 août 2021 n’a été enregistré.
Tout en se prévalant dans un second temps d’une compensation légale, l’appelante fait, d’abord, valoir que le liquidateur ne prouve pas l’existence d’une compensation, en considérant que le rapport du cabinet ACA Nexia lui est inopposable pour ne pas avoir été établi contradictoirement à son égard, invoquant le moyen auquel il a été répondu ci-dessus.
La preuve de ce qu’une compensation a été opérée résulte de la comparaison entre la déclaration de créance de la société Valor [M] au passif de la société MG [M], qui est produite, et qui est d’un montant de 59 273,35 euros, et le montant de la créance de Valor [M] apparaissant dans les comptes de la société MG [M] au 31 août 2021, d’un montant de 124 800 euros qui correspond à la différence entre le montant des facturations (326,5k€) et les réglements effectués (228 k€), tel que cela ressort du rapport du cabinet ACA Nexia et dont il n’est pas prétendu qu’il serait affecté d’une erreur sur ce point.
L’appelante rappelle ensuite, à juste titre, que la compensation légale qui, selon l’article 1347 du code civil, opère extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, est possible pendant la période suspecte. Ce n’est que lorsqu’elle est provoquée par la création d’une dette ou si les parties ont artificiellement créé les conditions de la compensation, manifestant la volonté d’échapper au sort commun, qu’elle tombe sous le coup des nullités de droit, ce qui n’est pas soutenu dans le cas présent par le liquidateur judiciaire.
L’appelante ajoute que le liquidateur ne rapporte pas la preuve que cette compensation serait intervenue dans des conditions anormales alors que les dettes réciproques étaient connexes et que la compensation légale se réalise dès que sont remplies les conditions de réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité et exigibilité et que l’effet automatique de la compensation n’a pas été remis en cause par la réforme du droit des contrats qui exige seulement que la compensation soit invoquée pour que son effet extinctif automatique se produise. Elle fait valoir que c’est au liquidateur qui invoque la nullité, de prouver que les conditions de la nullité sont réunies et que le liquidateur ne prouve pas que la compensation qui est intervenue, l’aurait été dans des conditions anormales ; qu’il n’indique pas quel acte anormal serait intervenu entre les parties pour provoquer la compensation ni même quelle condition légale (réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité ou exigibilité) aurait été manquante avant l’ouverture de la procédure.
Le liquidateur ne conteste pas l’existence de créances de la société Valor [M] à l’égard de la société MG [M]. S’il observe que la société Valor [M] se dispense d’apporter des précisions quant au type de compensation qui aurait pu valablement la libérer à hauteur de 65 527,00 euros, ce qui est inexact parce que la société Valor [M] invoque la compensation légale, il se borne à soutenir qu’aucune compensation légale ne peut intervenir tant qu’aucun des deux débiteurs ne l’a pas formellement invoquée auprès de l’autre et qu’en l’espèce, la société Valorbat n’apporte pas la preuve de ce qu’une compensation légale aurait été invoquée soit par elle, soit par la société MG [M], avant qu’une procédure collective n’ait été ouverte au bénéfice de cette dernière.
Certes, les conditions de la compensation légale doivent être réunies au jour du jugement d’ouverture. Si ces conditions sont réunies avant, la compensation légale peut jouer. Il n’est pas nécessaire de vérifier l’existence d’un lien de connexité entre les créances, cette exigence n’étant nécessaire qui si les conditions de la compensation ne sont pas réunies avant le jugement d’ouverture.
La question est donc circonscrite au point de savoir si, dès lors que la société Valor [M] n’a invoqué la compensation des créances qu’après le jugement d’ouverture, la compensation légale peut néanmoins avoir jouée avant ce jugement.
Antérieurement à la réforme du droit des contrats, il était jugé que la nullité édictée par l’article L. 632-1, I, 4 ne s’appliquait pas à la compensation légale intervenue en période suspecte parce que cette compensation équivaut à un double paiement en espèces et s’opère de plein droit sans la volonté des parties, à concurrence de la plus faible, à l’instant où la seconde est venue à échéance ; qu’elle jouait donc même si elle était invoquée après le jugement d’ouverture car elle produisait son effet au moment de la réunion de toutes les conditions.
L’article 1347 du code civil issu de l’ordonnance du 16 février 2016 a ajouté que la compensation légale « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Mais comme le soutient à juste titre l’appelante, ce nouveau texte prévoit seulement que la compensation doit être invoquée pour que son effet extinctif automatique se produise, sans remettre en cause l’effet automatique de la compensation une fois celle-ci invoquée, lequel rétroagira à la date où ses conditions se trouvent réunies. Ainsi la compensation légale s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une des parties, peu important le moment où elle est invoquée. Il en résulte qu’à l’instant même où les créances réciproques ont acquis toutes les qualités requises à leur compensation légale, le créancier, qui l’invoque, n’a pas à déclarer sa créance au passif, celle-ci n’existant plus au jour du jugement d’ouverture de la procédure. Dès lors que le paiement par compensation était normal et a bien été opéré pendant la période suspecte, il s’agit d’un mode d’extinction des obligations réciproques des parties à concurrence du montant le plus faible qui a lieu de plein droit.
Il s’ensuit que dès lors qu’il n’est pas contesté que les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective, que la nullité de la compensation n’a pas à être prononcée sur le fondement de l’article L. 632-1-4° du code de commerce.
Enfin, le liquidateur n’envisage d’invoquer les dispositions régissant les nullités facultatives en période suspecte de l’article L. 632-2 du code de commerce que dans le cas où une compensation conventionnelle ou pour dettes connexes en période suspecte serait retenue, ce qui n’est pas le cas.
En toute hypothèse, la compensation légale dont les effets ont joué avant l’ouverture de la procédure collective et qui n’a pas été provoquée ne tombe pas sous le coup des nullités facultatives.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré nuls et inopposables à la SELARL SBCMJ, ès qualités, les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, pour un montant de 65 527 euros, et a, en conséquence, condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 65 527 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG [M] en liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Valor [M] obtenant l’infirmation partielle du jugement, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’intimée.
Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré nuls et inopposables à la SELARL SBCMJ, ès qualités, les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, pour un montant de 65 527 euros,
— condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 65 527 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG [M] en liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande de la SELARL SBCMJ, ès qualités, en nullité des paiements faits par compensation pendant la période suspecte.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL SBCMJ, ès qualités, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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