Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 déc. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 décembre 2023, N° 2022F01959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEJ
S.A.R.L. PHARMACIE [E]
c/
S.A.S.U. JM EXPERT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2023 (R.G. 2022F01959) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMACIE [E], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 400 192 324, agissant en la personne de son représentant légal, Madame [P] [E], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. JM EXPERT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 908 587 533, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Maître Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Pharmacie [E] a conclu avec la société par actions simplifiée Medilev, au cours du dernier trimestre de l’année 2021, un contrat dénommé 'mandat de gestion et de prestation de services’ aux fins de réalisation de tests antigéniques au prix de 17 euros HT par test.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022, la société JM Expert a vainement mis en demeure la société Pharmacie [E] de lui régler la somme de 68.058,60 euros au titre de factures impayées émises pour des prestations de tests antigéniques.
2. Par acte du 1er décembre 2022, la société par actions simplifiée JM Expert a assigné la société Pharmacie [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— Dit la relation entre la société JM Expert SAS et la société Pharmacie [E] SARL contractuelle en raison d’une facture payée et des factures suivantes non contestées ;
— Condamne la société Pharmacie [E] SARL à payer à la société JM Expert SAS la somme de 56 715,50 euros ;
— Déboute la société Pharmacie [E] SARL de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la société Pharmacie [E] SARL à payer à la société JM Expert SAS la somme de 1 000 euros a titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la société Pharmacie [E] SARL à payer la somme de 1 500 euros à la société JM Expert SAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Pharmacie [E] SARL aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2024, la société Pharmacie [E] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société JM Expert.
La société JM Expert a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024, la société Pharmacie [E] demande à la cour de :
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions de l’intimé valant appel incident,
Vu les contrat de prestations de service,
Vu les articles 909 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le bulletin officiel des finances publiques relatif à l’imposition des produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu l’arrêté en date du 1 er juin 2021,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
— Déclarer l’appel interjeté par la société Pharmacie [E] recevable et bien fondé,
— Déclarer l’appel incident de l’intimé recevable mais mal fondé,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées aux termes des conclusions de l’intimé formant appel incident,
En conséquence et à titre principal,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
« Dit la relation entre la société JM Expert et la société Pharmacie [E] contractuelle en raison d’une facture payée et des factures suivantes non contestées
Condamne la société Pharmacie [E] à payer à la société JM Expert la somme de 56 715,50 euros
Déboute la société Pharmacie [E] de l’ensemble de ses demandes
Condamne la société Pharmacie [E] à payer à la société JM Expert la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la société Pharmacie [E] à payer la somme de 1 500 euros à la société JM Expert au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Pharmacie [E] aux entiers dépens »
Et statuant à nouveau,
— Dire la société Pharmacie [E] obligée uniquement envers la société Medilev
— Constater le règlement intégral et spontané par la société Pharmacie [E] de la facture en date du 10 décembre 2021 émise par la société Medilev
— Dire la société Pharmacie [E] exempte de tout règlement complémentaire
— Dire la société JM Expert tiers au contrat de prestations de service régularisé entre les sociétés Pharmacie [E] et Medilev
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
« -Dit la relation entre la société JM Expert et la société Pharmacie [E] contractuelle en raison d’une facture payée et des factures suivantes non contestées
Condamne la société Pharmacie [E] à payer à la société JM Expert la somme de 56 715,50 euros,
— Déboute la société Pharmacie [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Pharmacie [E] à payer à la société JM Expert la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société Pharmacie [E] à payer la somme de 1 500 euros à la société JM Expert au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Pharmacie [E] aux entiers dépens »
Et statuant à nouveau,
— Constater le manquement par la société JM Expert de ses obligations contractuelles
— Constater le manquement par la société JM Expert de ses obligations légales
— Constater l’absence de tout manquement contractuel de la société Pharmacie [E] – Condamner la société JM Expert à régler à la société Pharmacie [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse,
— Condamner la société JM Expert à verser une somme de 8 000 euros à la société Pharmacie [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société JM Expert aux entiers frais et dépens, en ce inclus ceux de la première instance.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 16 octobre 2024, la société JM Expert demande à la cour de :
Vu les articles 1 103, 1 104, 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a jugé l’existence d’une relation contractuelle valable entre les sociétés JM Expert et Pharmacie [E] ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Pharmacie [E] à payer à la société JM Expert la somme de 56 715,50 euros au titre des factures impayées et dues à la société JM Expert et débouté la société Pharmacie [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant sur l’appel incident formé par la société JM Expert,
— Réformer le jugement dont appel du chef du quantum des dommages-intérêts alloués à la société JM Expert ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Pharmacie [E] à payer à la société JM Expert la somme
de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, moyens et prétentions de la société Pharmacie [E] ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Pharmacie [E] a’ payer a’ la société JM Expert la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Pharmacie [E] à payer à la société JM Expert la somme
de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Pharmacie [E] aux dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. Au visa de l’article 1103 du code civil, la société Pharmacie [E] fait grief au jugement déféré d’avoir retenu l’existence d’une relation contractuelle avec la société JM Expert et de l’avoir condamnée à lui payer la somme de 56.715,50 euros au titre de factures non réglées.
L’appelante fait valoir qu’il est principe que la force obligatoire des conventions interdit toute modification ou révocation unilatérale du contrat sans l’accord mutuel des contractants, sous peine d’annulation de la modification ou du contrat lui-même ; que le tribunal de commerce a retenu à tort l’existence d’un lien contractuel entre la société Pharmacie [E] et la société JM Expert, alors que les éléments probants démontrent que le seul co-contractant de la Pharmacie [E] est la société Medilev, peu important l’absence de signature formelle, dès lors que l’échange de volontés suffit à former un contrat ; que la société Pharmacie [E] n’a jamais été informée d’un contrat de franchise ou d’un transfert de contrat au profit de la société JM Expert, en violation de l’article 15 du contrat de prestation de services de la société Medilev prohibant toute cession sans accord de l’exploitant.
6. La société JM Expert répond qu’il ressort des pièces produites que les prestations de tests antigéniques ont été réalisées par Monsieur [Y] [K], d’abord en qualité de franchisé individuel de la société Medilev, puis en tant que représentant de la société JM Expert franchisée de Medilev à compter du 28 décembre 2021 ; que les factures émises par la société JM Expert ont été réglées ou discutées par la société Pharmacie [E] sans contestation initiale et que les échanges démontrent que son interlocuteur constant était M. [K], agissant en qualité de franchisé.
L’intimée fait valoir que la contestation tardive de la société Pharmacie [E], qui nie l’existence d’un lien contractuel avec JM Expert après avoir bénéficié des prestations et sollicité des ajustements de factures, caractérise une mauvaise foi manifeste ; que l’exécution régulière des prestations et l’absence de contestation des factures établissent une présomption suffisante de relation contractuelle entre la société Pharmacie [E] et JM Expert.
Réponse de la cour
7. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
8. La société la société Pharmacie [E] a conclu, à une date non précisée dans le document, un contrat dénommé 'mandat de gestion et de prestations de services’ avec la société Medilev. Il apparaît cependant que Monsieur [M] [B], préposé de la société Medilev, a échangé par messages électroniques avec la société Pharmacie [E] en novembre 2021 préalablement à la signature du contrat litigieux, ce afin de présenter les services et l’offre tarifaire de la société Medilev.
9. La société JM Expert, en charge de la preuve du contrat conclu avec la société Pharmacie [E] puisqu’elle réclame le paiement de prestations réalisées en exécution de ce contrat, produit aux débats un contrat de franchise qui aurait été conclu avec la société Medilev mais qui ne comporte pas l’annexe Docusign de sa signature électronique, ainsi que l’a relevé le premier juge, de sorte qu’il n’est pas établi que la société JM Expert aurait été mandatée par la société Medilev aux fins de réalisation de tests antigéniques au sein de l’officine exploitée par l’appelante.
Au demeurant, le contrat conclu entre la société Medilev et la société Pharmacie [E] stipule expressément à l’article 15 que la société Medilev ne peut ni faire appel à la sous-traitance pour l’exécution du contrat ni céder le contrat lui-même sauf accord écrit de la société Pharmacie [E]. Or il n’est produit aucun accord écrit de l’appelante.
L’ 'attestation sur l’honneur’ du représentant légal de la société Medilev est donc inopérante puisqu’elle est contraire à l’engagement contractuel de la société et n’est au surplus soutenue par aucun élément. Elle n’est d’ailleurs pas datée.
10. Il est par ailleurs soutenu qu’une facture de la société JM Expert aurait été payée par la société Pharmacie [E] sans pièce probante à l’appui.
11. Enfin, il est versé au dossier de l’intimée des captures d’écran d’un téléphone mobile dont les références ne sont pas établies ni celles de l’interlocuteur émettant des textos, de sorte que ces éléments n’ont aucun caractère probant.
12. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société JM Expert de l’ensemble de ses demandes, qu’il s’agisse de la demande en paiement de factures ou de la demande en indemnisation des dommages présentés comme causés par l’intention dilatoire de l’appelante, sa particulière mauvaise foi et ses propos diffamatoires.
Partie tenue au paiement des dépens de première instance et d’appel, la société JM Expert sera condamnée à payer à l’appelante une somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Déboute la société JM Expert de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société JM Expert à payer les dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société JM Expert à payer à la société Pharmacie [E] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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