Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 23/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 12 juillet 2023, N° F22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03886 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5B4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 22/00109
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le : 17/08/1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Me [M] [R], ès qualités de mandataire de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant – dont assignation en intervention forcée le 4/01/2024 à personne morale
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant – dont assignation en intervention forcée le 5/01/2024 à personne morale
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [I] était embauché par la société [1] gérée par son frère [U] [I] à compter du 29 octobre 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 pour une rémunération brute mensuelle de 908,30 euros. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Le contrat de travail prévoyait un horaire défini de 5 jours par semaine, du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 18h à 20h, soit 20 h par semaine.
M. [F] [I] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 3] le 26 décembre 2021 déclarant qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Il était en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2022. Le 15 juin 2022 une rupture conventionnelle était homologuée par la direction du travail, le courrier précisant que le contrat de travail ne pouvait être rompu avant le 16 juin 2022.
M. [F] [I] a saisit le conseil des prud’hommes de Carcassonne le 11 août 2022 aux fins de voir :
Condamner la société [1] à lui payer :
* 1 675,78 euros brut au titre des heures complémentaires accomplies en octobre, novembre et décembre 2021 ;
* 167,58 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
* 10 817,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner la société [1] à délivrer les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi rectifiés ;
Condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juillet 2023 le conseil de prud’hommes a :
Rejeté la demande au titre du paiement des heures complémentaires accomplies en octobre, novembre et décembre 2021 ;
Rejeté la demande au titre de congés payés y afférents ;
Rejeté la demande au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Rejeté la demande de remise des bulletins de salaire et attestation pole emploi rectifiés ;
Rejeté la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande M. [I] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [F] [I] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2024. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 août 2025 il demande à la cour, au contradictoire de la liquidation judiciaire de la société [1] prononcée le 15 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Carcassonne, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande d’article 700 du CPC ;
L’infirmer en toutes ses autres dispositions, et spécifiquement en ce qu’il a débouté le concluant de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :
Fixer la créance de M. [F] [I] à la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 1 675,78 euros brut à titre de paiement des heures complémentaires accomplies en octobre, novembre et décembre 2021 ;
— 167,58 euros brut au titre des congés payés correspondant ;
— 10 817,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés ;
Dire la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA.
M. [F] [I] a fait signifier à la société [1] le 19 septembre 2023 sa déclaration d’appel et ses conclusions. Le 15 novembre 2023 la société [1] était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Carcassonne. Les 4 et 5 janvier 2024 M. [F] [I] a fait assigner en intervention forcée devant la cour la société [M] [R], ès qualités de liquidateur de la société [1] et l’Unedic AGS CGEA de [Localité 2].
La société [M] [R] et l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 2], régulièrement assignés en intervention forcée, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026, fixant la date d’audience au 9 mars 2026.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
M. [F] [I] soutient que comme il l’a déclaré aux services de gendarmerie et comme le confirment ses témoins, il a exécuté 36 heures de travail par semaine et non les 20 heures contractuellement prévues, que lui est due la somme de 1 675,78 euros brut outre les congés payés correspondant.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [F] [I] pour justifier de sa demande produit sa déclaration faite aux services de la gendarmerie de [Localité 3] le 26 décembre 2021 dans laquelle il fait un décompte précis des heures qu’il déclare avoir effectuées chaque semaine :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 3 h le matin et 4 heures l’après midi soit 7 heures ;
Samedi : 4 heures l’après midi ;
Dimanche : 4 heures l’après midi.
Il produit l’attestation de sa compagne qui déclare que les soirs, M. [F] [I] ne terminait pas son service à 20 h mais à 22h ou 23h, de son beau père M. [T] qui déclare que les soirs où M. [F] [I] travaillait, sa fille venait manger chez lui car elle ne voulait pas être seule et l’attestation d’un client M. [Q] qui déclare être venu plusieurs fois au « [1] » et avoir été servi par M. [F] [I] après 22 heures. Il produit des captures d’écran qui font état d’horaires d’ouverture de l’établissement suivantes :
— le 27 janvier 2020 du mardi au samedi de 12h à 14 h et de 19h à 22 h ainsi que le dimanche de 12h à 14 h ;
— les dimanches 12 et 19 septembre 2021 le soir ;
— l’ouverture du restaurant les 28-29 et 30 décembre 2021 le soir à partir de 18 h ;
— le 24 février 2022 du mardi au samedi de 12h à 14 h et de 19h à 22 h ainsi que le dimanche de 19h à 22h.
Les premiers juges ont considéré que ces éléments étaient imprécis au motif que la compagne et le beau père de M. [F] [I] n’ont pas été témoins de son travail, que le témoignage du client est imprécis sur les dates et le nombre d’heures et que les copies d’écran des réseaux sociaux ne précisent pas les heures accomplies par M. [F] [I].
Toutefois le décompte de M. [F] [I] est particulièrement précis et est corroboré par deux attestations et des captures d’écran qui démontrent que l’établissement était ouvert certains dimanches, il en résulte que ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La cour de cassation considère qu’en application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, l’assignation introductive d’instance, les conclusions et les notes d’audience devant les premiers juges constituent des actes de la procédure versés au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d’appel, dont chaque partie peut demander la communication, sans que le juge ait à solliciter les observations des parties et que le juge peut motiver sa décision en se référant aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance.
Dans ses conclusions déposées en première instance l’employeur faisait valoir que l’attestation de M. [T] avait été rédigée par sa fille, qu’il s’agissait donc d’un faux en écriture, que l’attestation de la compagne de M. [F] [I] n’a aucune force probante, que l’attestation de M. [Q] porte une signature différente de celle de sa carte d’identité et est en tout état de cause inopérante en raison de sa nébulosité, qu’il ressort des attestation de M. [S], [L], [W] et de M. [A] [I] que le restaurant était fermé les dimanches, de celle de M. [V] [I] que M. [F] [I] manquait d’assiduité, de celle de M. [L] que M. [F] [I] n’était pas sur son lieu de travail dans les horaires conventionnellement convenus et que le restaurant était fermé du 24 décembre au 4 janvier 2022, ce témoin déclarant être parti en vacances avec M. [U] [I], que le restaurant n’était ouvert les dimanches que lorsque la ville de [Localité 3] est en fête et notamment pendant le carnaval (19 janvier au 20 mars 2020) et les fêtes (septembre 2021), que s’il avait été annoncé à la clientèle l’ouverture du restaurant sur facebook en décembre 2021, il a finalement été décidé de fermer ainsi qu’en attestent Mme [H] et Mme [X] qui étaient avec M. [U] à la montagne sur cette période, que d’ailleurs M. [F] [I] a déclaré dans son audition que son frère l’avait forcé à prendre ses congés jusqu’au 4 janvier 2022, ce qui démontre bien que le restaurant était fermé.
M. [F] [I] répond que sa compagne Mme [T] était informée chaque jour de ses horaires de travail dans la mesure où c’était elle qui venait le chercher sur son lieu de travail dès lors qu’il n’avait pas de permis de conduire, que s’il est exact que l’attestation de M. [T] a été rédigée par sa fille, celui-ci l’a signée en toute connaissance de cause, que les signatures qui figurent sur l’attestation de M. [Q] et sur sa carte d’identité sont identiques, que les attestations relatives à la fermeture du dimanche sont contredites par les captures d’écran.
En l’état de ces éléments et notamment des captures d’écran qui démontrent que sur certaines périodes à tout le moins, le restaurant était ouvert le dimanche et de ce que les horaires d’ouverture du mardi au vendredi étaient de 12h à 14h et 19h à 22h, il est démontré que M. [F] [I] a effectué des heures complémentaires au-delà de ses 20 heures hebdomadaires à hauteur de 5 heures par semaine sur la période du 29 octobre au 24 décembre 2021.
Le salaire de base de M.[F] [I] est de 10,48 euros/heure et il ressort de la convention collective que les deux premières heures complémentaires doivent être majorées de 10 % et celles au-delà de 25 %, il sera alloué à M. [F] [I] la somme de :
[(2 + 16) x 11,528] + (24 x 13,1) = 521,90 euros à titre de rappel de salaire outre 52,19 euros au titre des congés payés, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
M. [F] [I] sollicite une indemnité de 10 817,40 euros, correspondant à six mois de salaire rémunéré à 1 802,90 euros, arguant de l’importance des heures réalisées qui démontre le caractère intentionnel.
L’article L8221-5 du code du travail prévoit que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, s’il est exact que l’employeur a omis de délivrer un bulletin de paie faisant état d’un nombre d’heures réalisées correspondant aux heures réellement accomplies, le nombre d’heures omises, savoir 42 heures sur plus de 8 semaines de travail ne permet pas de déduire le caractère intentionnel de la soustraction, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire et de l’attestation pôle emploi rectifiés.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 12 juillet 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au profit de M .[F] [I] les créances suivantes :
521,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires non rémunérées ;
— 52,19 euros au titre des congés payés correspondants ;
Ordonne à la société [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à M. [F] [I] les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi rectifiés ;
Dit que l’arrêt est opposable à l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 2] ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1].
Le Greffier Le Président
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