Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 3 avr. 2026, n° 21/13376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2021, N° 18/11017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 3 AVRIL 2026
(n°2026/ , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13376 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/11017
APPELANTE
S.A.R.L. MENTIONDIAG, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 788 988 350, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIMES
Monsieur [U] [Q], né le 20 Avril 1965 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [O] [X] épouse [Q] , née le 22 Septembre 1958 à [Localité 1],
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
S.D.C. [Adresse 3] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0545
Madame [M] [T], née le 29 juin 1973 à [Localité 1],
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
Monsieur [H] [T], né le 25 mars 1977 à [Localité 1],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Emmanuelle DEBRENNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 395
S.A. ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société RENOVENTE, anciennement dénommée MANAF’IMM immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A. AXA FRANCE IARD SA recherchée ès qualités d’assureur RCP de la société
MENTION DIAG, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 4 60, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
S.E.L.A.R.L. [K] – [J] & ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° D 3 08 619 659, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
et
S.C.P. [V] & ASSOCIES NOTAIRES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 712 465, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A.S. RENOVENTE anciennement dénommée MANAF’ IMMO,
[Adresse 10]
[Localité 14]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1 – en date du 11 octobre 2021par procès verbal de recherches infructueueses conformément à l’article 659 du code de procédure civile
E.U.R.L. 2 C IMMO
[Adresse 11]
[Localité 15]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1 – en date du 12 octobre 2021par procès verbal de recherches infructueueses conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère,dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 06 février 2026 prorogé au 03 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 16], avec la participation de Maître [R], notaire associé de la société [V] et Associés, le 23 juillet 2013, Mme [M] [T] et M. [H] [T] (les consorts [T]) ont vendu à la société Manaf’ Immo, aux droits de laquelle est venue la société Renovente dont l’assureur de responsabilité est Allianz, un terrain supportant deux maison et un garage édifié avant le 1er juillet 1997, sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La vente a eu lieu par l’entremise de la société 2C Immo.
La société Mention Diag, dont l’assureur de responsabilité est la société AXA France, a établi le diagnostic de recherche d’amiante prévu à l’article L.1334-13 du code de la santé publique annexé à l’acte de vente, ne relevant pas la présence d’amiante dans les lieux visités.
Le bien a ensuite été divisé aux fins de mise en copropriété par vente des lots ainsi créés suivant acte notarié reçu par Maître [F] [L], notaire à [Localité 1], du 6 novembre 2015 portant règlement de copropriété et état descriptif de division.
Suivant acte reçu le 9 novembre 2015 par Maître [K], notaire associé de la société [K] [J] et Associés avec la participation de Maître [V], la société Manaf’ Immo a vendu M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] le lot n°1 composé de l’un des pavillons, le diagnostic établi à l’occasion de la précédente vente étant annexé à l’acte.
Cette vente a également été conclue par l’entremise de la société 2C Immo.
A l’occasion de travaux qu’ils souhaitaient entreprendre dans leur pavillon, les époux [Q] ont été informés de la présence d’amiante dans celui-ci.
Une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [B] [E], a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 7 juin 2016, déclarée commune aux consorts [T] et l’agence 2C Immo par ordonnance du 25 octobre 2016.
Après dépôt du rapport d’expertise le 30 avril 2017, les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d’huissier des 14 et 24 août 2018, les consorts [T], les sociétés [K] [J] et Associés, [V] et Associés, 2C Immo, Mention Diag, Renovente, Allianz et Axa France Iard.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré les sociétés Rénovente et Mention Diag tenues d’indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du préjudice de désamiantage du lot de copropriété no 1 ;
— sursis à statuer sur la liquidation de ce préjudice dans l’attente de l’achèvement de l’expertise ordonnée ci-après;
— condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag et Axa France lard à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une provision de 50.000 euros à valoir sur ce préjudice;
— condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France lard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral;
— condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France lard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d’assistance technique à expertise;
— précisé que les condamnations prononcées ci-dessus à l’encontre de la société Axa France lard le sont dans la limite de la police souscrite par la société Mention Diag;
— débouté les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leur demandes tendant à condamner les défendeurs in solidum à leur verser :
48.384 euros pour les pertes locatives au 11 mars 2021 ;
ordonner l’anatocisme des intérêts ;
— débouté les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande tendant à condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société Axa France lard à relever la société Mention Diag des condamnations prononcées contre elle dans la limite de la police souscrite par cette dernière ;
— débouté la société Mention Diag de sa demande tendant à :
la condamner au tiers des préjudices retenus,
condamner solidairement les sociétés Rénovente, Allianz, [V] et Associés, [K] [J] et Associés à lui verser une somme de 24.665 euros pour le préjudice consécutif à l’utilisation de son diagnostic lors de la vente du 9 novembre 2015,
condamner solidairement les demandeurs à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de I’ article 700 du code de procédure civile;
— débout la société Axa France lard de ses demandes tendant à:
la limitation de la condamnation de la société Mention Diag à une somme de 23.300 euros,
la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à [M] et [H] [T] une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts [T] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes des époux [Q] dirigées contre eux ;
— débouté les sociétés [V] et Associés et [K] [J] et Associés de leur demandes tendant :
au rejet des demandes
à la condamnation de tout succombant à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Rénovente de sa demande tendant à être mise hors de cause;
— condamné in solidum les époux [Q] à verser à la société 2C Immo une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les intérêts légaux produits par les condamnations prononcées ci-dessus s’ajouteront au principal à la date anniversaire de leur échéance;
— condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France lard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés aux dépens et accorde à Maître [D] [A] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
— commis en qualité d’expert, [P] [C] exerçant [Adresse 12], avec pour mission de procéder à un repérage exhaustif de l’amiante présent dans le pavillon acquis par les époux [Q], décrire les travaux nécessaires au désamiantage du bâtiment, et en estimer le coût.
Selon déclaration d’appel en date du 13 juillet 2021, la société Mention Diag a interjeté appel à l’encontre du jugement des chefs de la décision suivants :
« – Déclare la société Mention Diag tenue d’indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n° 1 ;
— Condamne in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag et Axa France Iard à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une provision de 50.000 euros sur ce préjudice ;
— Condamne in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamne in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d’assistance technique à expertise ;
— Déboute la société Mention Diag de sa demande tendant à :
* la condamner au tiers des préjudices retenus,
* condamner solidairement les sociétés Rénovente, Allianz, [V] et Associés, [K] [J] et Associés à lui verser une somme de 24.665 euros pour le préjudice consécutif à l’utilisation de son diagnostic lors de la vente du 9 novembre 2015,
* condamner solidairement les demandeurs à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les intérêts légaux produits par les condamnations prononcées ci-dessus s’ajouteront au principal à la date anniversaire de leur échéance ;
Condamne in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés aux dépens et accorde à Maître [D] [A] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. »
Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 21/13376.
Elle a régularisé une seconde déclaration d’appel dans les mêmes termes, (RG n°21/13377) qui a été joint à la précédente procédure par ordonnance du 16 septembre 2021.
Dans le cadre de l’instance en appel de la société Mention Diag, selon conclusions d’intimées n°1 comportant appel incident notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2022, les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires ont sollicité :
« INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 3 JUIN 2021 EN CE QU’IL:
— déboute les époux [Q] de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte locative.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, RENOVENTE et MENTIONDIAG tenues d’indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°1.
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— la société RENOVENTE anciennement dénommée MANAF’IMMO et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD
— la société MENTIONDIAG, et son assureur la compagnie AXA France IARD,
A PAYER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] 55.188 € de dommages et intérêts au titre de la perte locative due au fait de l’impossibilité de louer l’immeuble, arrêtée au 31 décembre 2021, 6.804 € de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la durée du chantier, 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER toutes parties de tous moyens et toutes prétentions à l’encontre des époux [Q] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5]
CONFIRMER le JUGEMENT DU 3 JUIN 2021 pour le surplus. »
Selon ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le magistrat en charge de la mise en état, la société AXA France IARD a été déclarée irrecevable à conclure faute de l’avoir précédemment fait dans le délai de 3 mois des conclusion de l’appelant.
La société Axa France IARD a également interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021 des chefs critiqués de la décision suivants :
« – Déclare la société MENTIONDIAG et RENOVENTE seules tenues d’indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n° 1 ;
— Condamne in solidum les sociétés Rénovente, MENTIONDIAG et Axa France Iard à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une provision de 50.000 euros sur ce préjudice ;
— Condamne in solidum les sociétés Rénovente, MENTIONDIAG, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamne in solidum les sociétés Rénovente, MENTIONDIAG, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d’assistance technique à expertise ;
— Déboute la société Axa France lard de ses demandes tendant à la limitation de la condamnation de la société Mention Diag à une somme de 23.300 euros, et tendant à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à [M] et [H] [T] une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les intérêts légaux produits par les condamnations prononcées ci-dessus s’ajouteront au principal à la date anniversaire de leur échéance ; ».
Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 21/13684.
Selon ordonnance de caducité partielle en date du 2 décembre 2021, le magistrat de la mise en état, constatant l’absence de signification de la déclaration d’appel à M. [H] [T], a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de ce dernier.
Suivant ordonnance du 3 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a constaté le non-respect par la société AXA France IARD des dispositions de l’article 911 du CPC et en conséquence a déclaré caduque la déclaration d’appel d’AXA à l’égard de la société RENOVENTE, de la société 2C IMMO et de Madame [M] [T].
Enfin, par ordonnance du 14 avril 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances 21/13684 et 21/13376 sous ce dernier numéro.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 fixant l’audience de plaidoiries au 23 mars 2023.
Par conclusions du 22 mars 2023, Axa France IARD indique se désister purement et simplement de son appel et abandonner l’intégralité de ses demandes en cause d’appel, et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte les termes de la décision entreprise, et de déclarer son désistement d’instance et d’action parfait.
Par conclusions du 22 mars 2023, les époux [Q] et la syndicat des copropriétaires déclarent accepter tout désistement des sociétés Mention Diag et AXA France IARD, et indiquent se désister purement et simplement de leur appel incident à l’encontre des seules sociétés Mention Diag et AXA France IARD, et de toutes demandes formées à l’encontre de ces sociétés dans le cadre de l’instance d’appel.
Par conclusions du 23 mars 2023, la société Mention Diag demande de constater et prendre acte de son désistement d’appel et de l’abandon de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel., de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Mention Diag, et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
L’audience de plaidoiries a en conséquence été reportée au 5 octobre 2023 à la demande des parties, puis au 25 janvier 2024.
A cette audience, les parties ayant fait état d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023 ayant statué sur les préjudices des époux [Q] suite au dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le jugement attaqué, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 mars 2023, et renvoyé l’affaire à la mise en état en fixant une date de clôture au 3 octobre 2024 et la date de l’audience de plaidoiries au 17 octobre 2024.
A l’audience collégiale du 17 octobre 2024, les conclusions des époux [Q] et du syndicat des copropriétaires demandant la confirmation par la cour du jugement du 30 novembre 2023 bien qu’elle ne soit pas saisie d’un appel à l’encontre de ce dernier jugement, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024,
— invité les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à conclure uniquement sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 3 juin 2021 dont la cour est seule saisie à l’exclusion des demandes formées sur la base du jugement du 30 novembre 2023 dont la cour n’est pas saisie,
— enjoint au syndicat des copropriétaires de justifier d’une déclaration de non-appel du jugement du 30 novembre 2023 pour l’audience de mise en état du 21 novembre 2024,
— enjoint aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires de justifier de la signification à la société Renovente des premières conclusions contenant appel incident pour l’audience du 21 novembre 2024,
— fixé un calendrier de procédure.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 octobre 2025, reportée au 13 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. et Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 5] demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 (ancien 1382) du code civil,
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 (ancien article 1134), 1231, 1137, 1641, 1645 et 1719 du Code Civil,
Vu l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 13-9 du Code de la Santé Publique, les articles R.1334-16 et R.1334-17 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1334 du Code de la Santé Publique, Vu le décret 96-98 du 7 février 1996,
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,
Vu la norme NF X46-020 édition 2008 et le guide GA 46-034,
Vu le décret 96-98 du 7 février 1996 du Code du Travail,
Vu les articles R.4412-94 à R.4412-148 du Code du Travail dans leur version en vigueur au 1er juillet 2012 suite à l’apparition du décret du 4 mai 2012,
Vu l’article L.731 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’article R.134 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le désistement à l’encontre des sociétés MENTION DIAG et AXA France IARD
Vu le protocole transactionnel du 22 mars 2023
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
RECEVOIR les concluants en leur appel incident :
INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 3 JUIN 2021 CE QU’IL :
— déboute les époux [Q] de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte locative.
EN CONSEQUENCE, et en l’absence d’évocation des demandes dont la Cour n’est pas saisie, et celles notamment consécutives au jugement du 30 novembre 2023 :
DECLARER, sous déduction de la franchise contractuelle de 750 €, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société RENOVENTE, tenue d’indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°[Adresse 14] [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que du coût de la remise en état.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] :
— 68.944 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers due au fait de l’impossibilité de louer l’immeuble, avec application de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2024 et application de l’anatocisme pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
— 3.176 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les loyers pendant la durée du chantier, avec application de l’intérêt légal
DEBOUTER toutes parties de tous moyens et toutes prétentions à l’encontre des époux [Q] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5].
CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, SCP [V] et ASSOCIES, Notaires, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES, à payer à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] :
— 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance.
— 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, SCP [V] et ASSOCIES, Notaires, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la société ALLIANZ IARD, dont la garantie est recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Renovente, anciennement dénommée Manaf’ Immo, demande à la cour de :
Vu les dispositions des article 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’assurance RCP n°86.457.218,
Vu les exclusions de garantie rappelées ci-dessus aux articles 6.15 et 2.2.1 des dispositions
générales du contrat n°86.457.218,
Vu les dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.121 du Code des assurances,
DECLARER la société ALLIANZ IARD bien fondée à se prévaloir des exclusions de garantie expressément stipulées aux articles 6.15, 2.2.1 et 2.2.3 des dispositions générales du contrat d’assurance Responsabilité Civile des Marchands de biens et des lotisseurs n°86.457.218,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la garantie de la concluante n’était pas susceptible d’être engagée dans la cadre de ce litige et a débouté l’ensemble des parties adverses de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Notamment,
DEBOUTER les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], de leurs demandes sur appel incident, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Ajoutant au jugement entrepris,
METTRE hors de cause la société ALLIANZ IARD.
SUBSIDIAIREMENT et si par impossible,
DECLARER la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, fixée à la somme de 750 € par sinistre,
CONDAMNER in solidum les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 9.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, Avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCP [V] & ASSOCIES NOTAIRES, et la SELARL [K] – [J] & ASSOCIES, demandent à la cour de :
Vu l’appel limité de AXA France IARD du 16 juillet 2021 à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 Juin 2021,
Vu les conclusions d’appelant de AXA France IARD signifiées le 15 octobre 2021, et ses conclusions du 22 mars 2023
DONNER ACTE à la société AXA France IARD de son désistement
Vu l’appel interjeté par la société MENTIONDIAG le 13 juillet 2021, enregistré le 27 juillet 2021 à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS, et ses conclusions du 23 mars 2023.
DONNER ACTE à la société MENTIONDIAG de son désistement,
DEBOUTER les époux [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP [V] & ASSOCIES et la SELARL [K] [J] & ASSOCIES
En tout état de cause,
LES DECLARER particulièrement mal fondée.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2021, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral, et une indemnité 16.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d’assistance technique à expertise ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2021en ce qu’il a condamné la SCP [V] & ASSOCIES et la SELARL [K] [J] & ASSOCIES à verser aux époux [Q] une somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral, outre une somme de 16.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, indemnité comprenant les frais d’assistance technique et d’expertise.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que la SELARL [K] [J] & ASSOCIES et la SCP [V] & ASSOCIES, Notaires, n’ont commis aucune faute dans le cadre de leurs fonctions de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle ;
DIRE ET JUGER que les époux [Q] et le Syndicat des Copropriétaires ne justifient pas d’un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité avec une hypothétique faute de la SELARL [K] [J] & ASSOCIES et la SCP [V] & ASSOCIES, Notaires ;
DEBOUTER les époux [Q] et le SDC de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELARL [K] [J] & ASSOCIES et la SCP [V] & ASSOCIES, Notaires, faute pour elle de rapporter la preuve d’un manquement des notaires dans le cadre de leurs fonctions, qui soit directement à l’origine d’un préjudice indemnisable.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la SCP [V] & ASSOCIES et de la SELARL [K] [J].
CONDAMNER toute partie succombante à payer à SELARL [K] [J] & ASSOCIES et la SCP [V] & ASSOCIES, Notaires, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, les consorts [T] demandent de les dire bien fondés en leur demande, constater l’absence de faute des consorts [T], ordonner leur mise hors de cause sans dépens dans la présente procédure, et condamner les appelantes à verser à chacun des consorts [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL 2C IMMO, à laquelle la déclaration d’appel de la société Mention Diag et ses conclusions d’appel du 5 octobre 2021 ont été signifiées le 12 octobre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
La société Rénovente, à laquelle la déclaration d’appel de la société Mention Diag et ses conclusions d’appel du 5 octobre 2021 ont été signifiées le 11 octobre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
— Sur les désistements d’appel et d’appel incident
Aux termes des articles :
— 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » ;
— 401 : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
— 403 : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel » ;
— 405 : « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition. » ;
— 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Il sera rappelé que n’est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 10 déc. 1986, no 85-16.359), de sorte que le désistement des sociétés Mention Diag et Axa France IARD n’avait pas, pour être parfait, à être accepté par les consorts [T], qui n’ont demandé qu’une condamnation de ces deux sociétés appelantes à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par leurs conclusions antérieures aux désistements, et n’ont pas conclu postérieurement à ceux-ci.
Par application des dispositions susvisées, il convient de constater les désistements d’appel de la société Mention Diag, d’Axa France IARD, et d’appel incident des époux [Q] et
du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] uniquement en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de Mention Diag et d’Axa France IARD.
— Sur le périmètre de la saisine de la cour
Par suite des désistements d’appel de la société Mention Diag et d’Axa France IARD, de l’absence d’appel principal ou incident de la société Rénovente, et des demandes formulées aux termes de leurs dernières conclusions par les époux [Q], le syndicat des copropriétaires ne formulant aucune prétention, par Allianz IARD, par la SCP [V] & ASSOCIES NOTAIRES et la SELARL [K] – [J] & ASSOCIES, la cour n’est saisie que des chefs de jugement ayant débouté les époux [Q] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la perte locative en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Allianz, les ayant déboutés de leurs demandes à l’encontre de cette dernière, ayant condamné la SCP [V] & ASSOCIES NOTAIRES, et la SELARL [K] – [J] & ASSOCIES, in solidum avec Rénovente, Mention Diag et Axa France IARD à payer aux époux [Q] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et celle de 16.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à la présente procédure, que « À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Par leurs premières conclusions, soit celles prévues à l’article 909 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, les époux [Q] formulaient les prétentions suivantes :
« INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 3 JUIN 2021 EN CE QU’IL:
— déboute les époux [Q] de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD;
— rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte locative.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, RENOVENTE et MENTIONDIAG tenues d’indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°1.
CONDAMNER IN SOLIDUM : -
— la société RENOVENTE anciennement dénommée MANAF''IMMO et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD
— la société MENTIONDIAG, et son assureur la compagnie AXA France IARD,
A PAYER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] 55.188 € de dommages et intérêts au titre de la perte locative due au fait de l’impossibilité de louer l’immeuble, arrêtée au 31 décembre 2021, 6.804 € de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la durée du chantier, 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER toutes parties de tous moyens et toutes prétentions à l’encontre des époux [Q] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5]
CONFIRMER le JUGEMENT DU 3 JUIN 2021 pour le surplus. »
Il s’ensuit que leurs demandes formulées par leurs dernières conclusions, qui seules saisissent la cour, et qui n’ont pas été présentées dans ces premières conclusions sont irrecevables. Il en est ainsi de leurs demandes de condamner in solidum la SCP [V] et ASSOCIES, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES, à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance et 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dès lors que la SCP [V] et ASSOCIES et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES ont soulevé l’irrecevabilité de ces demandes, certes sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, il convient de considérer que l’irrecevabilité de ces prétentions est un moyen dans les débats, quand bien même le fondement de l’irrecevabilité soulevée ne serait pas identique.
— Sur l’appel incident des époux [Q] relativement à la garantie de la société ALLIANZ
Pour débouter les époux [Q] de leur demande de garantie par la société ALLIANZ, assureur de la responsabilité civile professionnelle de leur vendeur, la société Rénovente, le tribunal faisant droit à l’exclusion conventionnelle de garantie opposée par l’assureur a considéré que « l’article 6.15 de la police souscrite par la société Manaf’ Immo (au droits de laquelle vient Rénovente), exclut expressément de la garantie « les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante ou ses dérivés ».
Le contrat ne distingue pas selon que le dommage est consécutif à une contamination à l’amiante ou à la seule présence d’amiante.
Etant constitué par la présence d’amiante, le dommage allégué n’engage donc pas la garantie de la société Allianz.
Les demandes dirigées contre cette société doivent donc être rejetées ».
Au soutien de l’infirmation du jugement, M. et Mme [Q] font valoir en premier lieu que la société ALLIANZ est l’assureur de responsabilité de la société Rénovente dont la police couvre le dol et la garantie des vices cachés, que les préjudices ayant pour cause non pas une contamination à l’amiante mais la seule présence d’amiante, la clause excluant le risque amiante de la garantie n’est pas applicable, qu’il n’y a pas de défectuosité ou non-conformité du pavillon, l’assureur ne pouvant dès lors se prévaloir de la clause excluant les dommages consécutifs à une défectuosité ou une non-conformité connue de l’assuré lors de la vente d’une immeuble.
Ils font valoir également que leur demande ne doit pas s’analyser en une demande de réparation d’un dommage causé par l’amiante, au sens du contrat d’assurance, mais d’un dommage consécutif au manquement de son assurée, qui consiste à vendre en tant que professionnelle de l’immobilier un bien affecté d’un vice caché sur la base d’un diagnostic avant-vente amiante, qu’elle savait incomplet et caduque.
Au visa de l’article 1170 du code civil, ils soutiennent que la police d’assurance ne peut valablement assurer un vice caché dans une clause, obligation principale et essentielle, et l’exclure, sans le préciser clairement dans le contrat dans une autre clause, et que donner une interprétation contraire à cette clause reviendrait à vider de sa substance l’obligation principale d’assurance des vices cachés, dont ceux liés à la présence d’amiante non diagnostiquée, ce qui est pourtant un cas fréquent de responsabilité et certainement pris en compte pour évaluer le montant de la prime d’assurance, qu’il n’existe aucune exclusion de garantie des vices cachés relative à l’amiante dans la clause « ce que nous ne garantissons pas » 2.2 du contrat d’assurance, et qu’à tout le moins, l’ambiguïté doit- profiter aux tiers agissant par l’action directe, qui ne peuvent se voir opposer plus de limitations que l’assurée elle-même.
La société ALLIANZ fait valoir au soutien de la confirmation du jugement qu’il est incontestable, à l’aune des constatations effectuées par les deux experts judicaires que le litige est lié à des dommages occasionnés par l’amiante ou ses dérivés, les époux [Q] sollicitant l’indemnisation des conséquences dommageables causées par la présence d’amiante ou de ses dérivés dans l’immeuble qu’ils ont acquis en 2015 auprès de la société RENOVENTE anciennement dénommée MANAF''IMMO, alors que se trouvent expressément exclus de la garantie, conformément aux stipulations de l’article 6.15 du contrat, les dommages causés par l’amiante ou ses dérivés, et que cette clause d’exclusion, en caractères gras et apparents, s’applique quelle que soit la nature du dommage, et pas seulement aux dommages corporels.
Elle souligne que contrairement aux allégations des époux [Q], l’objet de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite est de garantir les conséquences d’un vice caché et non le vice lui-même, de sorte que l’affirmation selon laquelle une clause d’exclusion viderait le contrat de sa substance au titre de la garantie du vice caché est dénuée de pertinence. Elle ajoute que la clause répond aux caractères formel et limité imposés par les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 113-1 du Code des assurances afin de permettre à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire »
Il en résulte que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice d’un contrat d’assurance les exclusions de garantie opposables à l’assuré.
Par ailleurs, en application de l’article L.113-1 du même code, les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, et doivent, pour être formelles et limitées au sens de cet article, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance groupe de responsabilité civile des marchands de biens et lotisseurs n°86.457.218 auquel a souscrit la société Manaf’ Immo actuellement Rénovente, stipulent en leur article 2.1 que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après livraison et causés aux acquéreurs s’agissant des « conséquences d’un vice caché des immeubles vendus, vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant d’une partie de l’immeuble ou du terrain vendu n’ayant pas fait l’objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente, préexistant à l’achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par vous pou pour votre compte. »
A l’article 6.15 , il est expressément stipulé que sont exclus de la garantie par ledit contrat les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante ou ses dérivés :
« 6. Ce que nous ne garantissons jamais (')
15. Les dommages causés directement ou indirectement par :
— L’amiante ou ses dérivés, (') »
Cette clause est rédigé en caractères gras et apparents, ce qui n’est nullement contesté par les époux [Q] et répond aux caractères formel et limité imposés par les dispositions de l’article L.113-1 susvisé afin de permettre à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie.
Il est certain que la clause susvisée ne distingue pas selon que le dommage est consécutif à une contamination à l’amiante ou à la seule présence d’amiante, pas plus qu’il ne fait de distinction selon la nature du dommage, corporel, matériel ou immatériel dont l’indemnisation par l’assureur est recherchée, dès lors qu’il est « causé directement ou indirectement par l’amiante ».
Le jugement critiqué a retenu que la société Renovente était tenue d’indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°1 sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux motifs que la présence d’amiante dans le pavillon est un vice caché, que la société’Immo a acquis le bien en 2013 en se plaçant sous le régime fiscal des marchands de biens et avait pour objet social l’activité d’agence immobilière portant sur les transactions d’immeubles, ce dont il se déduisait qu’elle devait être considérée comme un professionnel de l’immobilier et par suite, présumée irréfragablement avoir connu le vice affectant le bien vendu, ne pouvait se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
Cette disposition du jugement n’ayant pas été critiquée, elle a acquis force de chose jugée.
Il est constant que les dommages matériels et immatériels dont M. et Mme [Q] demandent l’indemnisation par l’assureur de la société Renovente sont tous consécutifs au vice caché constitué par la présence d’amiante ou de ses dérivés, dans l’immeuble qu’ils ont acquis en 2015 auprès de la société Renovente anciennement dénommée Manaf''Immo.
Il s’ensuit que par application de l’article 6.15 précité du contrat, les dommages dont les époux [Q] demandent l’indemnisation par la garantie de l’assureur sont exclus de cette garantie, quand bien même ils seraient les conséquences d’un vice caché des immeubles vendus, dès lors que le vice caché consiste précisément en la présence d’amiante, expressément exclue de la garantie de l’assureur.
Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les époux [Q], la clause d’exclusion de garantie n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation essentielle du débiteur de garantie des vices cachés, seul le vice caché résultant de l’amiante ou ses dérivés étant l’objet de l’exclusion.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz, et M. et Mme [Q] doivent être déboutés de leurs demandes formulées devant la cour de déclarer, sous déduction de la franchise contractuelle de 750€, la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Renovente, tenue d’indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°[Adresse 15] à [Localité 5], ainsi que du coût de la remise en état, de condamner la compagnie Allianz IARD à payer à M. et Mme [Q] les sommes de 68.944 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers due au fait de l’impossibilité de louer l’immeuble, avec application de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2024 et application de l’anatocisme pour les intérêts dus au moins pour une année entière., et de 3.176 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les loyers pendant la durée du chantier, avec application de l’intérêt légal, et de condamner la société Allianz IARD à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance, et 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— Sur l’appel incident de la SCP [V] et Associés et de la SELARL [K] [J] et Associés
Pour retenir une faute des notaires et les condamner in solidum avec les sociétés Mention Diag et Renovente à indemniser les époux [Q] de leur seul préjudice moral par une indemnité de 8.000 €, le tribunal a statué comme suit :
« 3.1) Sur le manquement au devoir de conseil afférent au contenu du diagnostic amiante
Les demandeurs indiquent :
* que les notaires auraient dû attirer l’attention des parties sur le fait que les rapports de recherche d’amiante annexés aux actes reçus par eux mentionnent que de nombreux espaces n’ont pas été examinés et les inviter à procéder à des investigations complémentaires, qu’ils auraient dû proposer d’insérer aux actes une clause précisant qu’il n’était pas certain que le pavillon ne comprît pas d’amiante,
* que, pour la seconde vente, les notaires auraient dû réclamer la réalisation d’un second diagnostic portant sur le seul lot vendu, compte tenu de la mise en copropriété intervenue depuis la première vente,
* que les notaires auraient dû vérifier les raisons pour lesquelles l’opérateur de recherche n’avait pas fait d’analyse documentaire du pavillon.
Sur ce, premièrement, il est mentionné aux rapports litigieux que les espaces non visités étaient inaccessibles sans travaux destructifs. L’opérateur chargé d’un diagnostic avant-vente ne devant pas procéder à des travaux destructifs, les notaires n’avaient pas à alerter les parties sur le caractère non exhaustif de l’examen. lls avaient d’autant moins à le faire que les espaces exclus de visite apparaissaient clairement au rapport et étaient donc connus des parties elles-mêmes.
Les parties savaient donc ou devaient savoir que le diagnostic remis n’excluait pas la présence d’amiante.
Les notaires n’ont donc commis aucune faute en n’alertant pas les parties sur le fait que le rapport mentionne l’existence d’espaces non visités.
Deuxièmement, la mise en copropriété de la propriété vendue en 2013 est sans incidence sur la présence d’amiante dans le pavillon vendu en 2015 devenu le lot 1. Les notaires n’avaient donc pas à exiger la réalisation d’un second diagnostic du pavillon au seul motif qu’il composait désormais un lot de copropriété. La seconde faute alléguée ne peut donc être retenue.
Troisièmement, les notaires ne pouvaient ignorer que l’opérateur a l’obligation de procéder à une recherche documentaire de la construction examinée.
Or la carence de l’opérateur sur ce point apparait à la simple lecture de son rapport qui mentionne qu’aucun document n’a été demandé aux propriétaires.
En l’état d’un rapport de recherche d’amiante présentant une irrégularité apparente pour des raisons strictement juridiques, les notaires auraient dû refuser de dresser un acte ou à tout le moins informer les parties sur l’irrégularité du diagnostic annexé et les interroger sur leur volonté de consentir néanmoins à l’acte.
Ils ont ainsi commis une faute.
La présence d’amiante dans le pavillon litigieux préexiste à la faute des notaires de sorte que ceux-ci n’ont pas à répondre des préjudices ayant pour seule cause la présence d’amiante dans le bien vendu.
Cependant, le préjudice moral subi par les époux [Q] a pour cause la présence d’amiante dans le bâtiment mais aussi la conclusion de la seconde vente qui, sans la faute des notaires, n’aurait pas était formée.
Les notaires ayant concouru à la seconde vente, soit les sociétés [K] [J] et Associés et [V] et Associés, doivent donc indemniser les époux [Q] de leur préjudice moral à l’exclusion de ceux ayant concouru uniquement à la première vente. (')
3.2) Sur le manquement à l’obligation de conseil par non révélation de la présence d’amiante
Les demandeurs font valoir :
* que le rapport de recherche fait par la société Mention Diag avant la conclusion du compromis préalable à la vente de 2013 faisait état de la présence d’amiante dans le garage, que les notaires ont reçu la première vente sans avoir l’assurance que l’amiante avait été retiré,
* qu’ils savaient que les consorts [T] avaient réalisé des travaux à une époque où la recherche d’amiante avant travaux supposait des investigations destructives et approfondies,
* que les notaires auraient donc dû s’interroger sur la présence structurelle d’amiante dans le pavillon et alerter l’acquéreur.
Sur ce, premièrement, si le rapport fait antérieurement à la signature du compromis préalable à la vente de 2013 mentionne la présence d’amiante dans le garage, les promettants s’étaient engagés au compromis à enlever l’amiante repéré avant la vente et le second rapport réalisé ensuite de ce retrait par le promettant et annexé à la vente ne relève plus d’amiante dans la zone signalée au premier rapport.
Les notaires n’avaient donc aucune raison à la lecture des annexes de suspecter la présence persistante d’amiante et donc d’alerter l’acquéreur.
Deuxièmement, il n’est pas établi que les notaires savaient que les consorts [T] avaient réalisé des travaux dans le pavillon. ll ne peut donc leur être reproché de ne pas s’être inquiétés de l’existence de diagnostic avant travaux susceptibles de révéler la présence d’amiante.
3.3) Sur les erreurs entachant l’acte de vente de 2015
Les demandeurs expliquent:
* que le compromis de vente fait état d’un rapport du 2 mars 2013 alors que celui annexé est du 25 juin 2013,
— qu’il y a une incohérence entre les rapports puisque l’un constate la présence d’amiante et l’autre pas.
Sur ce, à supposer que l’erreur entachant le compromis de vente de 2015 soit fautive, cette faute éventuelle serait, en tout état de cause, sans incidence sur la présence d’amiante dans le pavillon. Elle n’est donc pas la cause du dommage que constitue cette présence et ne peut donc obliger les notaires à répondre des préjudices qui en découlent.
ll n’y a pas lieu de discuter de l’existence d’un lien de causalité entre cette faute alléguée et le préjudice moral puisque la responsabilité des notaires ayant participé à la seconde vente est déjà engagée pour les motifs exposés au 3.1 quant à ce chef de préjudice.
3.4°) Sur l’existence d’un conflit d’intérêts dans la personne de Maître [R]
Les demandeurs exposent:'
* que Maitre [R], notaire associé de la société [V] et Associés, a participé aux deux ventes alors qu’il est le frère de la gérante de la société Manaf’ Immo, acquéreur puis vendeur ' qu’il se trouvait donc dans une situation de conflit d’intérêts, que, pour cette raison, il a été peu vigilant.
Sur ce, la faute alléguée, à la supposer réelle, est sans incidence sur la présence d’amiante.
Elle ne peut donc engager la responsabilité de la société [V] et Associés pour les préjudices allégués autres que le préjudice moral.
S’agissant du préjudice moral, la responsabilité de cette société est déjà engagée. ll n’y a donc pas lieu de discuter de la faute alléguée. »
Au soutien de l’infirmation du jugement, la SCP [V] et ASSOCIES, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES font valoir que l’obligation de recherche documentaire de la construction examinée pèse uniquement sur l’opérateur et non sur le notaire, qu’en l’espèce, ce dernier a respecté l’ensemble de ses obligations en s’assurant que le diagnostic était complet et avait été réalisé par un professionnel assuré, que les documents ont été adressés aux époux [Q] qui n’ont jamais souligné une quelconque difficulté, et qu’il n’est nullement démontré que la recherche documentaire aurait permis de mettre en exergue que l’isolation de la construction contenait de l’amiante. Elles ajoutent que, contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal, la simple mention que l’opérateur ne s’était pas vu remettre par le propriétaire de documents ne constituait aucunement une irrégularité du diagnostic permettant de suspecter son caractère erroné, la validité du diagnostic n’étant nullement subordonnée à la remise de documents.
Les moyens développés par les époux [Q] devant la cour sont identiques à ceux présentés en première instance et rappelés dans la motivation du jugement ci-dessus reproduite.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle d’un notaire rédacteur d’un acte, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité, de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice allégué et du lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article L.1334-13 du code de la santé publique, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article R. 1334-15 du même code, « Les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante. »
Selon l’article R. 1334-14 I, les articles de la présente section exposés ci-après s’appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.
Aux termes de l’article R. 1334-16, « Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante.
Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente. »
Aux termes de l’article R. 1334-17, « Les propriétaires des parties communes d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante. »
L’article R. 1334-20 précise :
« I. ' On entend par « repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante » la mission qui consiste à :
1°Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2°Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ;
3° Évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
II. ' Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24.
III. ' À l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV. ' En fonction du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, le rapport de repérage préconise :
1° Soit une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés au I ;
2° Soit une mesure d’empoussièrement dans l’air ;
3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante.
V. ' Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage. »
L’article R. 1334-21 énonce :
« I. ' On entend par « repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante » la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ;
3° Évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
II. ' Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24.
III. ' À l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV. ' Si l’état de certains matériaux ou produits contenant de l’amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
V. ' Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. »
Les listes des matériaux et produits A et B sont définies à l’annexe 13-9 « Programmes de repérage de l’amiante mentionnés aux articles R. 1334-20, R. 1334-21 et R. 1334-22 » du décret n°2011-629 du 3 juin 2011. Pour la liste A les composants à sonder ou vérifier sont les flocages, calorifugeages et faux plafonds. La liste B se présente sous la forme d’un tableau comportant, dans une première colonne les 'composants de la construction’ et en regard de chaque composant, dans une seconde colonne, les 'parties du composant à vérifier ou à sonder'.
Enfin, deux arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs, l’un aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage, et l’autre aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que au contenu du rapport de repérage, définissent en leurs articles 2 respectifs les nouvelles modalités de réalisation des repérages des matériaux et produits des listes A et B comme suit :
« Préalablement à l’opération de repérage sur site mentionnée à l’article R.1334-20 et à l’article R.1334-21 du code de la santé publique :
' le propriétaire remet à l’opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d’amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité ;
' l’opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l’analyse des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, qui lui sont transmis par le propriétaire. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l’immeuble bâti, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l’immeuble bâti. A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s’assure d’avoir tout le matériel et les autorisations d’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l’ensemble des différentes parties de l’immeuble bâti pour lequel il est missionné. L’opérateur de repérage définit sa méthode d’intervention et en informe le propriétaire.
Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable ;
' le propriétaire peut désigner un représentant chargé d’accompagner l’opérateur de repérage dans sa mission. Il s’assure que les personnes accompagnant l’opérateur dans sa mission connaissent l’ensemble des différentes parties de l’immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.) ;
' l’opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l’ensemble des recherches et au récolement des résultats. »
En l’espèce, le permis de construire de l’immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus aux époux [Q] ayant été délivré avant le 1er juillet 1997, il y avait lieu, pour satisfaire aux dispositions précitées, que le vendeur fasse réaliser, par une personne répondant aux diverses exigences posées par les articles L. 271-6 et R. 271-1 et R. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, et par l’article R.1334-23, un rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante.
Deux rapports de repérage ont été établis par la société Mention Diag les 2 mars et 25 juin 2013, quasiment identiques et concluent tous deux à l’absence de repérage de matériaux des deux listes A et B contenant de l’amiante, annexés le second à la vente intervenue le 29 juillet 2013 entre les consorts [T] et la société Manaf 'Immo, et le premier à la vente du 9 novembre 2015 entre la société Manaf 'Immo devenue Renovente, et les époux [Q].
Il est constant que la pavillon acquis par les époux [Q] est constitué d’une ossature verticale porteuse en bois sur laquelle sont cloués des panneaux en amiante-ciment sur chacune des faces, les parois verticales extérieures étant amiantées et revêtues d’une isolation sans amiante, et qu’à l’exception de la douche et de la cloison entre la salle d’eau et la chambre, toutes les parois verticales intérieures sont amiantées, les plafonds sont constitués de panneaux horizontaux en amiante-ciment fixés sur le solivage des combles, et les deux pignons sont constitués de panneaux verticaux en amiante-ciment cloués sur des montants en bois.
Il sera rappelé que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné. (Ch. mixte, 8 juill. 2015, no 13-26.686 ; Civ. 3e, 10 nov. 2021, ), et qu’en l’espèce, la responsabilité de la société Mention Diag a été retenue par le jugement, définitif sur ce point, au motif qu’en tant qu’opérateur de repérage chargé d’un diagnostic avant-vente, elle devait rechercher sans travaux destructifs la présence d’amiante notamment dans les murs, plafonds, poutres, charpentes et cloisons, la cour rajoutant que ces éléments devaient être accessibles, que l’expert judiciaire indiquait que les combles du pavillon étaient accessibles sans travaux destructifs et qu’à partir des combles la présence d’amiante était directement visible sur deux murs pignons, et qu’aucun des deux rapports remis par la société Mention Diag ne révélait la présence d’amiante dans les combles alors qu’un opérateur de repérage normalement diligent l’aurait découverte.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que :
— les notaires n’avaient pas commis de faute en n’alertant pas les parties sur le fait que le rapport mentionne l’existence d’espaces non visités, dès lors qu’il est mentionné aux rapports litigieux que les espaces non visités étaient inaccessibles sans travaux destructifs et que l’opérateur chargé d’un diagnostic avant-vente ne devant pas procéder à des travaux destructifs, les notaires n’avaient pas à alerter les parties sur le caractère non exhaustif de l’examen ; qu’ils avaient d’autant moins à le faire que les espaces exclus de visite apparaissaient clairement au rapport et étaient donc connus des parties elles-mêmes. Il sera ajouté à ce motif qu’il n’est pas indiqué dans le rapport que des espaces concernant spécifiquement le pavillon acheté par les époux [Q], soit la maison côté [Adresse 16], n’ont pas été visités, de sorte que les notaires ne peuvent se voir reprocher aucun manquement ;
— que la division en copropriété de la propriété acquise par la société Manaf 'Immo en 2013 était sans incidence sur la présence d’amiante dans le pavillon vendu en 2015 devenu le lot 1, les notaires n’avaient donc pas à exiger la réalisation d’un second diagnostic du pavillon au seul motif qu’il composait désormais un lot de copropriété ;
— que si le rapport fait antérieurement à la signature du compromis préalable à la vente de 2013 (entre les consorts [T] et la société Manaf 'Immo) mentionne la présence d’amiante dans le garage, les promettants s’étaient engagés au compromis à enlever l’amiante repéré avant la vente et le second rapport réalisé ensuite de ce retrait par le promettant et annexé à la vente ne relève plus d’amiante dans la zone signalée au premier rapport, de sorte que les notaires n’avaient aucune raison à la lecture des annexes de suspecter la présence persistante d’amiante et donc d’alerter l’acquéreur. Il sera ajouté que le garage constituant le lot n°3 après division, ne faisait pas partie de la vente intervenue en 2015 entre la société Manaf’ Immo et les époux [Q], et qu’il n’a aucun mur en commun avec le lot n°1, étant un bâtiment totalement autonome et distinct des deux pavillons ;
— qu’il n’est pas établi que les notaires savaient que les consorts [T] avaient réalisé des travaux dans le pavillon, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas s’être inquiétés de l’existence de diagnostic avant travaux susceptibles de révéler la présence d’amiante. La cour ajoute que cette preuve n’est pas plus rapportée à hauteur d’appel ;
— qu’à supposer que l’erreur entachant le compromis de vente de 2015 soit fautive, cette faute éventuelle serait, en tout état de cause, sans incidence sur la présence d’amiante dans le pavillon. Elle n’est donc pas la cause du dommage que constitue cette présence et ne peut donc obliger les notaires à répondre des préjudices qui en découlent ;
— qu’à la supposer réelle, la faute alléguée à l’encontre de Me [R], notaire associé de la société [V] et Associés, ayant participé aux deux ventes alors qu’il est le frère de la gérante de la société Manaf’ Immo, acquéreur puis vendeur, et se trouvait donc dans une situation de conflit d’intérêts, et a été peu vigilant, est sans incidence sur la présence d’amiante, et ne peut donc engager la responsabilité de la société [V] et Associés pour les préjudices allégués autres que le préjudice moral. Il y a lieu d’ajouter que Maître [R] n’a pas participé à la vente au profit des époux [Q], l’acte ayant été instrumenté par Maître [K] de la SELARL [K] [J] et Associés, avec la participation de Maître [V], et non de Maître [R].
En revanche, le tribunal ne peut être suivi lorsqu’il considère que caractérise une faute le fait pour les notaires de ne pas avoir relevé l’absence de recherche documentaire par l’opérateur de repérage, alors que la seule obligation de vérification à la charge des notaires consiste à s’assurer que le rapport de repérage a bien été réalisé et qu’il l’a été par un professionnel ayant les compétences requises et assuré pour sa responsabilité professionnelle.
De plus, aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet d’établir qu’une recherche documentaire aurait permis de mettre en exergue la présence d’amiante dans les matériaux de construction, de sorte que cette absence de documents relatifs à la construction auditée n’était pas de nature à elle seule à faire soupçonner au notaire que le diagnostic était erroné.
Enfin, à titre surabondant, il n’est pas plus démontré que sans la faute ainsi caractérisée par le tribunal à l’encontre des notaires, les époux [Q] auraient refusé de contracter, la mention portée sur le diagnostic précisant que des espaces n’avaient pas été visités n’ayant pas dissuadé les époux [Q] d’acquérir, ceux-ci n’ayant pas plus demandé des explications sur ce point.
Dès lors, les notaires n’ayant commis aucun faute, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés [V] et Associés et [K] [J] et Associés à leur payer 8.000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 16.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés [V] et Associés et [K] [J] et Associés, in solidum avec les sociétés Renovente, Mention Diag et Axa France IARD aux dépens, seules ces trois dernières devant être condamnées aux dépens de première instance.
Par application des dispositions des articles 399, 405 et 696 du code de procédure civile, la société Mention Diag et Axa France IARD seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts [T] ensemble la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Q], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à Villejuif, qui succombent en leur appel incident à l’encontre de la société Allianz IARD, de la SCP [V] et Associés et de la SELARL [K] [J] et Associés, doivent être condamnés à payer à la première la somme de 9.000 €, et aux deux autres celle de 3.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutées de leur demande sur ce même fondement uniquement formulée à l’encontre d’Allianz et des sociétés de notaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, sur les seules dispositions du jugement dont elle est saisie,
CONSTATE le désistement d’appel de la société MENTIONDIAG ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société MENTIONDIAG ;
CONSTATE le désistement d’appel de la société Axa France IARD ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société Axa France IARD ;
CONSTATE le désistement de leur appel incident par M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] à l’encontre de la société MENTIONDIAG et d’Axa France IARD ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] de condamner in solidum la SCP [V] et ASSOCIES, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES, à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance et 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2021, sauf en ce qu’il condamne la SCP [V] et Associés et la SELARL [K] [J] et Associés :
— à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— à payer aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d’assistance technique à expertise,
— aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SCP [V] et Associés et de la SELARL [K] [J] et Associés ;
DIT que seules les sociétés RENOVENTE, MENTIONDIAG et Axa France Iard devront supporter les dépens de première instance ;
CONDAMNE in solidum la société Mention Diag et Axa France IARD aux dépens de l’instance d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe MARINO, Avocat, et de Maître Thomas RONZEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Mention Diag et Axa France IARD à payer à Mme [M] [T] et M. [H] [T] ensemble la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] à payer à la SCP [V] et Associés la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] à payer à la SELARL [K] [J] et Associés la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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