Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 28 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2IW débattue à notre audience publique du 24 mars 2026 – RG au fond n° 25/01636 – 2ème section
ENTRE
M. [V] [J] [R] [C]
Demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [Y] [Z] [M]
Demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Isabelle JUVENETON, avocate au barreau de LYON
Demandeurs en référé
ET
M. [Q] [K] [F] [L] [B]
Demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [H] [S] [W]
Demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant, Me Pierre -Louis CHOPINEAUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Me [I] [P] et la SCP [I] [P], EVA SIX DERDLIAN ET MAXIME [A], dont le siège sociale est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Christelle LAVERNE, avocate au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Par acte notarié du 28 mars 2022, dressé par Me [I] [P], notaire au sein de la SCP [P] – [E] – [A], [Q] [B] et Mme [N] [W] ont acquis auprès de M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] (ci-après les époux [C]) la pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Adresse 5] ([Adresse 6]), lieudit '[Adresse 7]', cadastré section D n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], contre un prix de 570 000 euros.
Autorisés à assigner à jour fixe, M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ont saisi, par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry qui a, par jugement du 03 juillet 2025 :
— Rappelé qu’à l’audience du 27 mars 2025, la demande de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C] d’une part, de Me [I] [P] et de la SCP [P] – [E] – [A] tendant au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ou à la mise en état a été rejetée ;
— Débouté M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’acte introductif de la présente instance ;
— Prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 28 mars 2022 entre M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] d’une part, et M. [Q] [B] et Mme [N] [W] d’autre part, ayant pour objet le bien situé à [Adresse 5] ([Adresse 8], cadastré section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] ;
— Ordonné la publication, par la partie la plus diligente, du présent jugement au service de la publicité foncière ;
— Ordonné la restitution, par M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] à M. [Q] [B] et Mme [N] [W], de la somme de 577 442,92 euros, comprenant les sommes de :
*570 000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble objet du contrat annulé,
*3 915,20 euros au titre des travaux d’électricité,
*3 527,72 euros au titre des travaux de fumisterie,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
— Au besoin, c’est-à-dire à défaut de restitution volontaire, condamné in solidum M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] à payer la somme de 577 442,92 euros à M. [Q] [B] et Mme [N] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— Ordonné la restitution, par M. [Q] [B] et Mme [N] [W], au profit de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C], du bien situé à [Localité 2], lieudit « [Adresse 7] », cadastré section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et au besoin a condamné M. [Q] [B] et Mme [N] [W] à cette restitution ;
— Rejeté la demande de M. [Q] [B] et de Mme [N] [W] tendant à ce que Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A] soient condamnés aux restitutions in solidum avec M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] ;
— Dit que M. [Q] [B] et Mme [N] [W] seront tenus de restituer, au titre des fruits, une somme mensuelle de 1 816,87 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 2], depuis le 26 mars 2025 et jusqu’à la restitution du bien immobilier susmentionné, et au besoin les a condamné au paiement de cette somme ;
— Rejeté la demande de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C] tendant à l’octroi d’un délai de paiement ;
— Rejeté la demande de M. [Q] [B] et de Mme [N] [W] tendant à la condamnation in solidum des époux [C], de Me [I] [P] et de la SCP [P] – [E] – [A] au paiement de la somme de 32 909 euros au titre des droits de mutation et de la contribution de sécurité immobilière ;
— Condamné in solidum M. [V] [C], Mme [O] [M] épouse [C], Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] la somme de 142 114,71 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2024, cette somme comprenant les sommes de :
*7 262,50 euros au titre des frais exposés pour la vente,
*250 euros au titre des frais de dossier,
*3 000 euros au titre des frais d’intermédiaires,
*5 494,44 euros au titre des frais de prise de garantie,
*6 029,02 euros au titre des frais d’assurance payés depuis avril 2022,
*111 595,67 euros au titre de la perte de chance de souscrire un prêt bancaire à un taux aussi favorable que celui obtenu pour l’acquisition du bien situé à [Localité 2],
*2 483,08 euros au titre des taxes foncières pour les années 2022 à 2024,
*6 000 euros au titre du préjudice moral,
— Dit que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés ;
— Dit qu’au stade de la contribution à la dette, Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A] seront tenus à 50% de la somme allouée à M. [Q] [B] et à Mme [N] [W], soit la somme de 71 057,36 euros en principal ;
— Condamné in solidum Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] [C] et à Mme [O] [M] épouse [C] la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum Me [I] [P] et la SCP [P] [E] – [A], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] [C] et à Mme [O] [M] épouse [C] la somme de 810 euros correspondant à la moitié des honoraires du cabinet d’avocat pour la consultation juridique ;
— Rejeté la demande de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C] tendant à la condamnation in solidum de Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A] à leur payer la somme de 1 083 euros au titre de la location d’un box du 1er mars au 31 juillet 2022 ;
— Rejeté la demande de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C] tendant à la condamnation in solidum de Me [I] [P] et de la SCP [P] – [E] – [A] à leur payer les sommes de 25 717,33 euros au titre des frais d’acquisition du bien immobilier à LABRACHERE (07230) et de 26 100 euros au titre des frais de négociation pour la vente de ce bien ;
— Rejeté la demande de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C] tendant à la condamnation in solidum de Me [I] [P] et de la SCP [P] [E] – [A] à leur payer la somme de 2 429 euros au titre de la taxe foncière ;
— Dit que les condamnations de Me [I] [P] et de la SCP [P] – [E] – [A] au paiement de sommes d’argent au profit de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C] seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et que les intérêts dus depuis plus d’un an seront capitalisés ;
— Condamné in solidum Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] [C] et à Mme [O] [M] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamné in solidum M. [V] [C], Mme [O] [M] épouse [C], Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Q] [B] et à Mme [N] [W], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] [C] et à Mme [O] [M] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum M. [V] [C], Mme [O] [M] épouse [C], Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2025 (n° DA 25/01540 et n° RG 25/01636) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement prononçant l’annulation du contrat de vente du 28 mars 2022 et les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [Q] [B] et de Mme [N] [W].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 janvier 2026, les époux [C] ont fait assigner M. [Q] [B], Mme [N] [W], Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A], devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange de conclusions, à l’audience du 24 mars 2026.
Les époux [C] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures, notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, de :
in limine litis,
— Débouter M. [Q] [B] et Mme [N] [W] de leur exception d’irrecevabilité ;
— Débouter M. [Q] [B] et Mme [N] [W] de leur exception d’incompétence ;
— Ecarter toute exception d’irrecevabilité et d’incompétence ;
A titre principal,
— Juger que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Chambéry et prononcée au bénéfice de M. [Q] [B] et Mme [N] [W] à leur encontre risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard ;
— Juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry RG 25/00021 ;
— Leur donner acte qu’ils ont d’ores et déjà réglé la somme de 348 348 euros au titre du prix de vente de l’immeuble objet du contrat annulé, suivant jugement du 03 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry RG 25/00021, au bénéfice de M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ;
— Donner acte à Me [I] [P] et à la SCP [P] ' [E] ' [A] qu’ils ont d’ores et déjà réglé la somme de 151 528,10 euros au titre des condamnations prononcées in solidum à leur encontre suivant jugement du 3 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry RG 25/00021, au bénéfice de M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ;
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour le reliquat des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Chambéry RG 25/00021 suivant jugement du 03 juillet 2025 et non exécutées par eux, à l’encontre de M. [Q] [B] et Mme [N] [W], à savoir :
*570 000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble objet du contrat annulé, soit 221 652 euros non réglés,
*3 915,50 euros au titre des travaux d’électricité,
*3 527,72 euros au titre des travaux de fumisterie,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour le reliquat des condamnations prononcées in solidum avec Me [I] [P] et la SCP [P] ' [E] ' [A] par le tribunal judiciaire de Chambéry RG 25/00021 suivant du jugement du 03 juillet 2025 et non exécutées par eux, à savoir la moitié de :
*142 114,71 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
*3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Me [I] [P] et la SCP [P] ' [E] ' [A], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey BOLLONJEON, avocat associé de la SELURL ;
— Débouter M. [Q] [B] et Mme [N] [W] de toutes les demandes en principal, intérêt, frais et accessoires ainsi que leur demande relative aux frais irrépétibles et dépens à leur encontre ;
— Débouter Me [I] [P] et la SCP [P] ' [E] ' [A] de leur demande relative aux frais irrépétibles et dépens à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que la première présidente de la cour d’appel de Chambéry est bien compétente pour arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce que leur demande ne tend pas à obtenir un délai pour restituer le prix de vente de la maison située à Apremont et que le jugement de première instance n’a pas été entièrement exécuté.
Ils ajoutent qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la vente aurait dû être annulée sur le fondement de l’erreur et non pas du dol dans la mesure où ils n’ont dissimulé aucune information à M. [Q] [B] et Mme [N] [W]. Il précisent, à cet égard, qu’ils n’ont jamais été en relation directe avec eux, qu’ils pensaient avoir changé l’usage du bien grâce aux travaux qu’ils ont réalisés et qu’il incombait à Me [I] [P] de mentionner son véritable usage dans la promesse de vente. Ils soutiennent également qu’eux, Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A] auraient dû être condamnés solidairement à restituer à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] le prix de vente de la maison dans la mesure où ils sont insolvables. Ils indiquent que si Me [I] [P] les avait informés des doutes qu’avaient M. [Q] [B] et Mme [N] [W] quant à l’usage du bien, ils auraient pu procéder à une annulation amiable de la vente.
Ils estiment, par ailleurs, que l’exécution de la décision de première instance risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils ne disposent pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations dans la mesure où, en déduisant leurs charges de leurs revenus mensuels, leur reste à vivre s’élève à la somme de 227,57 euros, que le prix de vente de la maison située à [Localité 3] leur a permis d’acquérir une nouvelle maison à [Localité 4], de payer les honoraires de Me [I] [P] et de leur avocat, de faire des travaux, d’acheter une voiture ainsi que deux motos et de consulter un endocrinologue pour un montant total de 58 853, 65 euros, qu’ils ont vendu la maison située à [Localité 4] pour s’acquitter du montant des condamnations, que la vente de la maison située à [Localité 3] ne leur permettrait pas de désintéresser totalement [Q] [B] et Mme [N] [W] et que le dossier de surendettement qu’ils ont déposé a été déclaré recevable.
M. [Q] [B] et Mme [N] [W] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures, notifiée par voie électronique le 17 février 2026, de :
— Débouter les époux [C] de l’ensemble de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est formulée devant une juridiction incompétente et est irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
— Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que la demande formulée par les époux [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry est irrecevable en ce qu’il a partiellement été exécutée et qu’ils ne peuvent en obtenir l’exécution forcée dans la mesure où une procédure de surendettement a été ouverte au profit des époux [C]. Ils ajoutent que le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande formulée par les époux [C] en ce qu’elle tend, en réalité, à l’obtention d’un délai pour restituer le prix de vente de la maison située à [Localité 3].
Ils estiment, par ailleurs, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que les époux [C] ne contestent pas, en cause d’appel, leur condamnation à restituer le prix de vente mais seulement l’absence de condamnation solidaire avec Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A]. Ils ajoutent que les époux [C] ont manqué à leur obligation d’information, qu’ils ont reconnu en être débiteur dans leur assignation, que le recours à un notaire ne les exonère pas de leur obligation d’information, qu’ils connaissaient l’usage agricole du bien puisqu’ils ont été condamnés pour l’avoir changé et qu’ils ont consulté un avocat spécialisé en urbanisme sur ce point.
Ils soutiennent que l’exécution de la décision de première instance ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que les époux [C] ne justifient ni de leurs ressources ni de l’emploi du reliquat du prix de vente de la maison située à [Localité 3]. Ils ajoutent que Me [I] [P] dispose des ressources nécessaires pour restituer aux époux [C] le prix de vente de ladite maison en cas de réformation de la décision de première instance. Ils précisent qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être mise en 'uvre puisque le dossier de surendettement déposé par les époux [C] a été accepté. Ils ajoutent que les époux [C] n’ont pas répondu à la proposition de règlement amiable qu’ils leur ont soumise.
Me [I] [P] et la SCP [P] ' [E] [Adresse 9] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures, notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les époux [C] ;
— Condamner les époux [C] in solidum, ou qui mieux le devra, à leur payer une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [C], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que les époux [C] n’ont pas d’intérêt à agir en arrêt de l’exécution provisoire en ce que leur dossier de surendettement a été accepté et partant, qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être mise en 'uvre à leur encontre.
Ils ajoutent que l’exécution de la décision de première instance ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que les époux [C] ne justifient ni de leur patrimoine ni de sa valeur notamment pour la maison située à [Localité 3]. Ils précisent que les époux [C] estimaient, en première instance, être en capacité de restituer le prix de vente dans un délai d’un an et que leur situation n’a pas évolué depuis lors. Ils soulignent que la proposition de règlement amiable formulée M. [Q] [B] et Mme [N] [W] prend en compte les ressources des époux [C].
Ils estiment par ailleurs qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que le notaire ne peut être condamné à restituer le prix de vente qu’en cas d’insolvabilité réelle et certaine du débiteur. Il précise, à cet égard, que les époux [C] n’ont pas réinvesti la totalité du prix de vente pour acquérir un nouveau bien immobilier et qu’ils ne justifient pas des dépenses effectuées avec le reliquat.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la compétence du premier président
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [Q] [B] et Mme [N] [W] soutiennent que le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande formulée par les époux [C] qui tend en réalité à obtenir un délai pour restituer le prix de vente de la maison située à [Localité 3].
Or, il convient de constater que, dans leurs dernières conclusions du 13 mars 2026, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, les époux [C] demandent, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
Il s’ensuit que la demande formulée par les époux [C] tend bien à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance et que le premier président est compétent pour statuer sur celle-ci.
En conséquence, il convient de débouter M. [Q] [B] et Mme [N] [W] de leur demande tendant à faire constater l’incompétence du premier président pour statuer sur la demande formulée par les époux [C].
2. Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
2.1. sur l’exécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est admis que le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 sept. 1997, n° 94-19.485).
En revanche, il peut toujours arrêter l’exécution provisoire des chefs du jugement non exécutés.
En l’espèce, si M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ont restitué aux époux [C] la maison située à Apremont, que ces derniers ont restitué à ces premiers une partie du prix de vente et des travaux, à savoir la somme de 348 348 euros, et que Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A] se sont acquittés du montant des condamnations prononcées à leur encontre, les époux [C] doivent encore restituer à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] l’autre partie du prix de vente et des travaux, soit la somme de 229 096,92 euros ;
En conséquence, il convient de débouter M. [Q] [B] et Mme [N] [W] de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a partiellement été exécuté.
2.2. sur l’intérêt à agir des époux [C]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L. 722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, les époux [C] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche le 09 novembre 2025, qui a été accepté le 25 novembre 2025.
Il s’ensuit que ni M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ni Me [I] [P] et la SCP [P] – [E] – [A] ne peuvent obtenir l’exécution forcée du jugement de première instance ; de sorte que les époux [C], qui ont fait le choix de solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement, n’ont pas d’intérêt à agir en arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, il convient, en l’absence d’intérêt à agir des époux [C], de déclarer irrecevable leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
3. Sur les autres demandes
Les époux [C], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 2 000 euros à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ainsi qu’une indemnité de 1000 euros à Me [I] [P] et la SCP [P], [E], [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
SE DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
CONDAMNONS M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] à verser à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les époux [C] à verser à Me [I] [P] et la SCP [P], [E], [A] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 28 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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