Infirmation partielle 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 avr. 2022, n° 21/06167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 octobre 2021, N° R21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06167 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG R21/00098
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
17 Allée du Larzac – Résidence Les Logis des Pins ' Bât. E '
Appart. 106
34080 MONTPELLIER
Représenté par Me DIAMANT-BERGER avocat pour Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014716 du 10/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.A.R.L. H.T.S (HYGIENE TOUS SERVICES)
909 avenue des platanes
34970 LATTES
ni comparante ni représentée
S.A.R.L. DIAS MULTISERVICES 34 (ENTREPRISE DIAS)
11 RUE CLAUDE FRANCOIS
34080 Montpellier
Représentée par Me GUILLEMAIN avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, et M. FOURNIE Conseiller, le rapport fait.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juillet 2019, Monsieur [F] [R] a été engagé par la Sarl Hygiène Tous Services HTS en qualité d’agent de service par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Le 16 juillet 2019, le salarié a signé un courrier demandant d’effectuer 10 heures de travail par semaine, soit moins d’heures que la durée minimale conventionnelle de 16 heures.
Par avenant du 4 août 2019, le contrat est devenu un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire brut mensuel de 446,30€.
Le 1er décembre 2020, la Sarl Hygiène Tous Services HTS a perdu le chantier sur lequel Monsieur [F] [R] était affecté.
En réponse à une lettre de son salarié adressée le 8 décembre 2020 qui se plaignait de ne plus avoir de travail, la Sarl Hygiène Tous Services HTS, indiquant qu’il répondait aux critères de reprise dans le cadre d’une annexe 7, conformément à l’article 7.2 II A de la convention collective nationale de la propreté, lui a conseillé de se rapprocher de son nouvel employeur, la Sarl Dias Multiservices 34.
Par lettre reçue le 31 décembre 2020, Monsieur [F] [R] a demandé à la Sarl Hygiène Tous Services HTS d’être repris dans la société au motif qu’il répondait aux critères pour rester sur son poste de travail. Ce courrier est resté sans réponse.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 juillet 2021, Monsieur [F] [R] a fait convoquer la Sarl Hygiène Tous Services HTS et la Sarl Dias Multiservices 34 afin de voir constater que le contrat de travail a été transféré à la Sarl Dias Multiservices 34 et obtenir 4463 € bruts à titre provisionnel sur des salaires dus et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit y avoir lieu à référé
— constaté que le contrat de travail de Monsieur [F] [R] a été transféré à la Sarl Dias Multiservices 34
— condamné la Sarl Dias Multiservices 34, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 3124,10 € bruts, à titre provisionnel, au titre des salaires dûs,
— débouté Monsieur [F] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl Dias Multiservices 34 aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire de droit
Le conseil de prud’hommes, relevant que Monsieur [F] [R] n’a pas perçu de salaire depuis le 1er décembre 2020 jusqu’au mois de juin 2021, a considéré que le non-paiement des salaires constitue une urgence et un trouble illicite évident pour le salarié, s’agissant d’une créance alimentaire donc vitale. En revanche, il a rejeté la demande d’actualisation jusqu’à septembre 2021, au motif que cette demande n’avait pas été faite contradictoirement.
C’est l’ordonnance dont Monsieur [F] [R] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°2 notifiées et déposées au RPVA le 15 février 2020, Monsieur [F] [R] demande à la cour de:
IN LIMINE LITIS :
— DECLARER irrecevables les conclusions d’intimé de la société DIAS MULTI SERVICES 34 notifiées par RPVA le 15/02/2022 ;
Au surplus :
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas ordonné la condamnation solidaire, en ce qu’elle a refusé d’actualiser les demandes de Monsieur [R] et en ce qu’elle l’a débouté de la demande de condamnation aux frais irrépétibles.
STATUANT A NOUVEAU :
— CONSTATER que les sociétés DIAS MULTISERVICES 34, qui devait reprendre Monsieur [R], et HTS, qui devait maintenir le salaire dans l’attente de la reprise, ont manqué à leurs obligations ;
— CONDAMNER in solidum la société HTS et la société DIAS MULTISERVICES 34 à
verser à M. [F] [R] la somme de 4.909,30 euros nets, à titre provisionnel, au titre des salaires dus à ce dernier ( à actualiser au jour du prononcé) et les CP y afférents;
— CONDAMNER in solidum les sociétés HYGIENE TOUS SERVICES et DIAS MULTISERVICES 34 à verser à M. [F] [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles (art. 700 Code de procédure civile) dont distraction au profit au profit de Maître GENOYER de la SCP 91 degrés en application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNER les sociétés HYGIENE TOUS SERVICES et DIAS MULTISERVICES 34 aux entiers dépens (art. 695 et suivants Code de procédure civile) avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné (art. 699 Code de procédure civile) ;
Dans ses conclusions notifiées et déposées au RPVA le 15 février 2022, la Sarl Dias Multiservices 34 demande à la cour de :
REFORMER l’ordonnance rendue en date du 7 octobre 2021 par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’elle a :
CONSTATE que le contrat de travail a été transféré à la société DIAS MULTISERVICES 34 ;
CONDAMNE la société DIAS MULTISERVICES 34 prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 3.124,10 euros bruts à titre provisionnel au titre des salaires dûs ;
CONDAMNE la société DIAS MULTISERVICES 34 aux entiers dépens ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société DIAS MULTISERVICES 34
CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer à la société DIAS MULTISERVICES 34 la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La Sarl Hygiène Tous Services HTS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la Sarl Dias Multiservices 34
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
Selon l’article 905-2 alinéa 2 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été signifiées à la Sarl Dias Multiservices 34, intimée, le 23 novembre 2021.
L’intimée avait donc un mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 23 décembre 2021.
Or, l’intimée a notifié ses conclusions le 15 février 2022, la veille de la clôture et presque deux mois après le terme du délai légal imparti.
La cour ne peut donc que déclarer irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 15 février 2022.
Sur les demandes de Monsieur [F] [R]
Les conclusions de la Sarl Dias Multiservices 34 ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est donc réputée s’être appropriée les motifs de l’ordonnance.
Ainsi, en l’absence de contestation, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que Monsieur [F] [R] remplissait les conditions pour le maintien de son emploi telles que définies par l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et en ce qu’elle a constaté que le contrat de travail a été transféré à la Sarl Dias Multiservices 34.
Il n’est pas non plus contesté, comme l’a considéré la formation de référé du conseil de prud’hommes, que le non-paiement des salaires constitue une urgence et un trouble illicite pour Monsieur [F] [R]. L’ordonnance sera encore confirmée sur ce point.
L’appel porte en premier lieu sur le refus du premier juge de prendre en compte l’actualisation de la demande de provision, pour non respect du contradictoire.
Il n’est pas établi par Monsieur [F] [R] que la demande d’actualisation en première instance était contradictoire, ce qui ne saurait résulter du fait que la Sarl Dias Multiservices 34 était régulièrement convoquée et que la Sarl Hygiène Tous Services HTS était comparante. En effet, les dernières conclusions communiquées par lui en première instance, soit le 28 juin 2021, portaient encore la mention de la somme de 3124,10 €, laquelle a été modifiée ultérieurement sans que la note d’audience du 16 septembre 2021 n’en fasse état. Les courriers échangés avec le greffe en délibéré confirmant l’existence d’un doute sur une transmission contradictoire de la demande d’actualisation à la somme de 4463 €.
Toutefois, l’appelant a régulièrement communiqué aux intimées ses conclusions comprenant la demande d’actualisation de la provision, laquelle est donc recevable en appel conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.
L’article 7-2 II-B de la convention collective prévoit, dans le cadre de la poursuite du contrat de travail, le maintien de la rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
Monsieur [F] [R] est donc en droit de réclamer la somme actualisée à la date du présent arrêt de :
446,30 € X 13 mois = 5801,90 € bruts, outre les congés payés y afférents, soit 580,19 € bruts.
L’appelant fait ensuite valoir que si le contrat a bien été transféré à la Sarl Dias Multiservices 34, la Sarl Hygiène Tous Services HTS avait en tout état de cause l’obligation de maintenir son salaire. Il sollicite en conséquence la condamnation in solidum des deux employeurs et la réformation de l’ordonnance sur ce point.
Il ressort des conclusions produites en première instance et de la note d’audience que Monsieur [F] [R] n’a pas sollicité de condamnation solidaire des deux employeurs au paiement de la provision. Il sollicitait seulement leur condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il s’agit cependant d’une demande recevable en appel en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Les éléments au débat ne permettent pas de savoir si la société sortante a respecté les formalités nécessaires au transfert du contrat de travail.
Ceci étant, en tout état de cause, la Sarl Hygiène Tous Services HTS devait maintenir la rémunération de son salarié tant que le contrat n’avait pas été repris par le nouveau prestataire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc commis une faute qui a contribué à la situation dommageable subie par le salarié.
La Sarl Hygiène Tous Services HTS doit donc être condamnée in solidum avec la Sarl Dias Multiservices 34 au paiement de la provision sur les salaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la Sarl Dias Multiservices 34 notifiées par RPVA le 15 février 2022,
Déclare les demandes de Monsieur [F] [R] recevables en appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qui concerne les dépens,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant, compte tenu de l’évolution du litige,
Condamne in solidum la Sarl Hygiène Tous Services HTS et la Sarl Dias Multiservices 34 à payer à Monsieur [F] [R] la provision de 5801,90 € bruts au titre des salaires dus pour la période de décembre 2020 à avril 2022, outre celle de 580,19 € au titre des congés payés afférents,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sarl Hygiène Tous Services HTS et la Sarl Dias Multiservices 34 in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [F] [R].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
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