Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 juin 2024, N° 22/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02540
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKNS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00250)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [H] [T]
née le 21 octobre 1964 à [Localité 11] (95)
[Adresse 2]
représentée par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
— La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 3]
dispensée de comparution à l’audience
— La Société [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [14] (la société), dont le siège est situé à [Localité 12] (74), est spécialisée dans la fabrication de produits à base de carbone et de graphite de synthèse.
Le 27 mars 2018, Mme [H] [T], recrutée à compter de 2011, en tant que secrétaire technique du service produits, a effectué auprès de la [4] (la [6]) une première demande de reconnaissance du caractère professionnel de « malaises vagaux, douleurs d’estomac et nausées suite à l’inhalation d’un produit industriel », objet d’un refus de prise en charge notifié le 19 juillet 2018.
Le 11 décembre 2018, Mme [T] a procédé à une seconde déclaration de maladie professionnelle pour les même symptômes.
Par courrier du 4 août 2020, après avis favorable d’un [5] ([8]), la [6] a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie hors tableau visée au certificat médical initial du 11 décembre 2018 à savoir un « syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques ».
La date de première constatation médicale est le 12 mai 2017. Mme [T] a été licenciée pour inaptitude le 7 juin 2018.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 20 octobre 2020 avec séquelles indemnisables en lien : « avec état antérieur mineur, à type d’hyperosmie avec diagnostic de syndrome d’intolérance acquise aux odeurs chimiques sans signe clinique objectif ».
Le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % dont 5 % de taux socio-professionnel initialement attribué a été porté à 25 % par jugement du 11 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy suite à la contestation de l’assurée.
Par arrêt du 23 janvier 2025, notre cour, saisie par la [6], a ordonné une expertise, confiée au docteur [E] qui a déposé son rapport le 20 mai 2025 ; la procédure relative au taux d’incapacité permanente partielle est actuellement pendante devant notre cour.
Concomitamment, après avoir saisi la [6] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 4 mai 2022, Mme [T] a saisi aux mêmes fins, le 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Ce dernier, par jugement avant dire droit du 9 novembre 2023, a désigné un second [8], celui de la région PACA Corse pour qu’il donne son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T] le 21 décembre 2018 et savoir si celle-ci a été directement causée par son travail habituel.
Le [9] a rendu un avis favorable le 7 mars 2024 en ces termes : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assurée a été exposée professionnellement à des inhibiteurs d’odeurs industriels ayant favorisé la survenue de la pathologie. En conséquence, il y a lieu de dire que la maladie est directement causée par le travail habituel du salarié au sein de la SAS [13]».
Par jugement du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté Mme [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— la maladie de Mme [T] a bien un caractère professionnel au regard des deux avis rendus par les [8], le second étant clair, précis, circonstancié, dénué de toute forme d’ambiguïté et conforme au premier avis ;
— la faute inexcusable de la société ne doit pas être retenue faute d’être démontrée : si l’employeur a été informé des difficultés de santé de sa salariée, il a suivi les recommandations du médecin du travail pour l’en préserver en lui proposant d’occuper un autre bureau, ce que Mme [T] a refusé ; par ailleurs, la salariée avait été déclarée apte par le médecin du travail le 22 mai 2017.
Le 5 juillet 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. La société a relevé appel incident en ce que l’origine professionnelle de la maladie déclarée a été retenue.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [T], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et, statuant à nouveau, de :
— juger que la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur,
— juger que le capital ou la rente versée, de ce chef, sera majoré à son taux maximum, conformément à la loi, cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’IPP,
— juger qu’elle a droit à l’indemnisation de son préjudice complémentaire, et plus seulement dans le cadre des seules dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ayant désormais droit à la réparation intégrale de son préjudice aux termes de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence prise pour l’application de cette décision et aux termes de l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon la mission décrite dans ses écritures,
— condamner la société à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— juger que la [6] fera l’avance des sommes qui lui seront allouées à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros en cause d’appel,
— condamner la société aux entiers dépens d’instance.
La SA [14], par ses conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer la décision sauf en ce qu’elle l’a déboutée de son moyen tendant à voir juger que la maladie n’est pas professionnelle, et, statuant à nouveau, sur ce point et y ajoutant, de :
— juger que la maladie n’est pas professionnelle,
— condamner Mme [T] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La [6], par ses conclusions déposées le 3 octobre 2025, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— si la faute est reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance de maladie professionnelle faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué d’au moins 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Prétentions et moyens des parties :
La société fait valoir que les deux avis des [8] n’expliquent pas le lien et, a fortiori, le lien essentiel entre « la prétendue pathologie et le travail » et se contentent de généralités sans aucune démonstration.
Elle observe en outre que Mme [T] produit un compte-rendu médical dont il résulte que les composants majeurs des inhibiteurs ont été testés sur elle pour rechercher une allergie et que les résultats sont « strictement négatifs », de sorte que les symptômes décrits par la salariée ne peuvent être rattachés aux inhibiteurs.
Mme [T] estime que le lien direct et essentiel existant entre sa maladie recouvrant de nombreux symptômes, ressentis dès l’exposition et jamais ressentis avant, est parfaitement établi et a été retenu par les deux comités de la région Auvergne Rhône-Alpes et de la région PACA.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’examen des deux avis des [8] que, si un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [T], technicienne service produits dans une usine de graphite de 2011 à 2018, a été retenu, celui-ci repose sur plusieurs éléments objectifs, particulièrement probants dont ils ont pu prendre connaissance.
Le premier [8] précise en effet avoir pu consulter, outre l’avis de l’employeur, celui du médecin-conseil et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention (pièce appelante AO), étant précisé qu’il avait aussi en sa possession le rapport d’enquête administrative de la [6].
Le second comité indique avoir consulté les avis du département de médecine du travail du centre hospitalier de [Localité 10] du 5 février 2018 du professeur [X] et celui du professeur [D] du service de pathologies professionnelles du 23 novembre 2018 et a conclu à une exposition professionnelle avérée de Mme [T] à des inhibiteurs d’odeurs industriels (Airhitone) ayant favorisé la survenue de la pathologie (pièce appelante A6 ter).
Ainsi, les deux [8] ont rendu, chacun, après étude des pièces médico-administratives qui leur ont été communiquées par les parties, un avis motivé, dénué de toute ambiguïté.
Le professeur [X] a retenu une « intolérance aux inhibiteurs d’odeur de brai et de soufre » et a diagnostiqué, comme le professeur [D], un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques (rapport médical d’évaluation des séquelles – pièce A5 de Mme [T]).
Le fait que le professeur [X] indique ne pas avoir retrouvé dans les données scientifiques de cas similaire à celui de Mme [T] (pièce appelante A6 ter) ne contredit pas les avis médicaux susvisés qui repose sur l’examen de la situation unique et particulière de l’assurée, notamment en ce qu’elle occupait un bureau à proximité de la production.
De même, le fait que, dans le cadre d’une recherche d’allergie aux composants majeurs des inhibiteurs, les résultats d’un seul test aient été « strictement négatifs » (pièce appelante C8) ne suffit pas à affaiblir l’avis des deux [8] qui ont, sur la base d’éléments différents et pertinents, retenu un lien de causalité avec le syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, le malaise vagal, les nausées et douleurs d’estomac dont elle a été victime.
Enfin, l’existence d’un état antérieur « mineur à type d’hyperosmie avec diagnostic de syndrome d’intolérance acquise aux odeurs chimiques » seulement évoqué sur la notification d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle datée du 25 novembre 2020 (pièce intimée n°7) ne suffit pas expliquer les symptômes majeurs acquis par Mme [T] depuis qu’elle travaille au sein de l’unité de production de la société.
Ainsi, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la cour, comme le tribunal estime établi le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [T] le 11 décembre 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [T] demande que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur et indique que les échanges de mails entre elle et l’infirmière de l’entreprise, Mme [U], et avec son chef courant 2017 et 2018 démontrent que la société avait connaissance, dès le début, de son exposition à ces produits inhibiteurs de brai et de soufre, des risques et de son intoxication. Elle reproche à la société de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver puisqu’elle a dû exercer son droit de retrait et que l’aménagement de son bureau, déplacé à 150 mètres, n’a eu au final aucune conséquence sur son intoxication.
La société demande à la cour de débouter Mme [T] de sa demande au titre d’une faute inexcusable en arguant que la preuve d’un lien entre la pathologie, constatée médicalement le 12 mai 2017, et les inhibiteurs n’est pas établie, ce qui ne permet pas de retenir sa conscience d’un danger. Elle affirme en outre avoir pris toutes les mesures nécessaires puisqu’elle a répondu aux demandes de la médecine du travail et de Mme [T], déclarée apte lors de la visite du 22 mai 2017, et a fait en sorte que cette dernière n’ait plus à se déplacer dans l’usine dès le 10 juillet 2017.
Réponse de la cour :
— Sur la conscience du danger :
Il ressort des courriels adressés par Mme [T] à l’infirmière, Mme [U], en janvier et février 2018 notamment, qu’elle a évoqué à plusieurs reprises avoir senti « à partir du parking le parfum Westrand qui inhibe le soufre », « le soufre depuis la sortie d’autoroute », « l’inhibiteur de soufre sur le parking sans le soufre » ce qui l’a incommodée et l’a amenée à consulter son médecin qui a confirmé « l’amplification de ce que je ressentais : malaises, migraines, nausées à cause de mon allergie à l’inhibiteur » (mail du 15 janvier 2018, pièce appelante B1). Elle a aussi sollicité un collègue de la maintenance afin de connaître le nom des deux produits utilisés pour inhiber le brai et le soufre ainsi que la documentation afférente (pièce appelante B8).
Or, un courriel de la directrice des ressources humaines de la société du 1er août 2017, adressé en copie au directeur de la société, M. [C], fait état d’un courrier du médecin du travail sollicitant un complément d’informations sur les données de sécurité des produits utilisés à savoir le Airhitone A 252 et le Airhitone A4P300 du fait « qu’une des salariées est particulièrement indisposée par ces odeurs et que la situation est devenue extrêmement critique » (pièce appelante B9).
Il résulte de ces éléments que l’employeur avait donc connaissance des signalements faits par Mme [T] auprès de l’infirmière puis de la médecine du travail et des problèmes de santé générés, par exemple, un malaise vagal survenu le 4 janvier 2018 (pièce appelante B1). Cette connaissance de l’employeur est confirmée par le rapport du 10 juillet 2018 transmis à la [6] dans le cadre de l’enquête administrative puisqu’il rappelle qu’à partir de mai 2017, Mme [T] s’est sentie incommodée suite à la mise en place d’un procédé Westrand d’injection de parfum (pièce appelante B12).
A la lecture de ces pièces, bien que les fiches de données de sécurité des produits autorisés et utilisés ne mentionnent pas le risque de développer le syndrome d’intolérance litigieux, la cour, comme le tribunal avant lui, retient que la société avait conscience du risque pour Mme [T] et devait, en conséquence, prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— Sur les mesures prises par l’employeur :
Mme [T], si elle faisait l’objet d’un suivi resseré par la médecine du travail, a été déclarée apte à son travail le 22 mai 2017 (pièce appelante D5).
Par courriel du 10 juillet 2017 adressé, entre autres, à la directrice des ressources humaines, la médecine du travail a préconisé le déménagement temporaire de Mme [T] dans un autre bureau, plus éloigné des lieux de production, et donc une modification du circuit des documents afin de faciliter son travail en tant que technicienne service produits (pièces [13] n°8 et n°9).
L’employeur a immédiatement tenté de mettre en oeuvre cette injonction mais s’est heurté à la résistance de la salariée ; le déménagement a finalement été effectif, après mise en demeure de Mme [T] de s’y conformer par courrier du 27 octobre 2017 sous peine de sanctions (pièce appelante B2).
Que ce déménagement de bureau ne soit, selon Mme [T], qu’une « mesure cosmétique » sans effet sur son intoxication (pièces appelante B15 et B16) ne contredit pas le fait que l’employeur a mis en place les mesures qu’il estimait utiles à la prévention du risque au vu des données scientifiques et médicales dont il disposait et des avis de la médecin du travail.
Dès lors, la cour, comme le tribunal, considère qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Mme [T] succombant en première instance puis en appel, elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au versement à la société d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-00250 rendu le 20 juin 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy ;
CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [T] à verser à la SA [14] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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