Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 23/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 22/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/310
N° RG 23/04504 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P45B
MPB/EB
Décision déférée du 07 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 10] (22/00894)
[M][F]
S.A.S. [8]
C/
[14]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[R] [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa GHOREYCHI, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] a fait I’objet d’un contrôle diligenté par l'[11] ([12]) [9] portant sur Ies cotisations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de Ia garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 28 septembre 2021 établie par I’inspecteur du recouvrement, Iequel a évalué Ie rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chomage et d’AGS à 209 446 euros, hors majorations de redressement, à laquelle Ia société a répondu par correspondance du 29 novembre 2021ayant donné lieu à une réponse de Ia part de I'[12] du 17 decembre 2021.
Une mise en demeure du 30 mars 2022 a été adressée à la société [8] par I'[14] pour un montant de 245 640 euros.
La SAS [8] a formé un recours devant Ia commission de recours amiable de I'[14] par courrier du 30 mai 2022.
Par requête du 29 septembre 2022 reçue au greffe Ie 30 septembre 2022, la société [8] a saisi Ie pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté Ies demandes d’annulation des opérations de contrôle et de redressement ;
— annulé le chef de redressement relatif aux frais liés à la mobilité professionnelle : frais d’acquisition du logement ;
— validé Ies autres chefs de redressement ;
— condamné la société [8] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 236 696,35 euros hors majorations complémentaires de retard ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé Ies dépens à la charge de la société [8].
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2025 maintenues à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des opérations de contrôle et de redressement.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— juger que les opérations de contrôle et de redressement sont irrégulières;
— annuler les opérations de contrôle et de redressement ;
— annuler la mise en demeure du 30 mars 2022 de l’URSSAF Midi-Pyrénées;
— annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'[13] ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 novembre 2023 en ce qu’il a validé les chefs de redressement suivants :
* chef de redressement n° 3 : déduction forfaitaire spécifique ' période de suspension du contrat de travail ;
* chef de redressement n° 4 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' condition d’accès aux ouvriers du bâtiment ;
* chef de redressement n° 7 : avantage en nature véhicule ' principe et évaluation ' hors cas des constructeurs concessionnaires.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— juger que l'[14] ne pouvait procéder à un redressement au titre de l’application de la déduction fiscale supplémentaire pendant une période de suspension de contrat de travail (chef de redressement n°3) ;
— juger que l'[13] ne pouvait procéder à un redressement en considérant à tort qu’une partie du personnel bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique (« DFS ») n’y était pas éligible (chef de redressement n°4) ;
— juger que l'[13] ne pouvait procéder à un redressement au titre de l’avantage en nature véhicule alors que l’usage de la carte carburant est exclusivement professionnel (chef de redressement n°7) ;
— annuler la mise en demeure du 30 mars 2022 de l’URSSAF Midi-Pyrénées;
— annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'[13] ;
— annuler le redressement opéré au titre du point 3 : « Déduction forfaitaire spécifique – période de suspension du contrat de travail » ;
— annuler le redressement opéré au titre du point 4 : « Frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment » ;
— annuler le redressement opéré au titre du point 7 : « Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires » ;
En tout état de cause :
— condamner l'[13] à lui rembourser les sommes versées au titre de la mise en demeure du 30 mars 2022 ;
— condamner l’URSSAF au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale d’annulation des opérations de contrôle et de redressement, elle invoque le caractère incomplet de la liste de documents consultés établie par l’URSSAF dans la lettre d’observation ; elle soulève en outre la prescription triennale des cotisations relatives à l’année 2018, contenues dans la mise en demeure du 30 mars 2022 ; elle invoque enfin l’irrégularité de l’avis de contrôle entachant la procédure de redressement, au motif que l’adresse électronique indiquée dans cet avis ne lui a pas permis de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle.
Subsidiairement sur le fond, développant les motifs inclus dans le dispositif de ses prétentions ci-dessus reproduit, elle conteste la justification des chefs de redressement n° 3 (déduction forfaitaire spécifique – période de suspension du contrat de travail), n°4 (frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique- conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment) et n° 7 (avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires).
L'[14], par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 maintenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 (frais liés à la mobilité : frais d’acquisition du logement), et y ajoutant demande à la cour de condamner la société [8] au paiement des sommes de 8 943,65 euros outre les majorations de retard et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la preuve de la transmission des documents que la société [8] déclare manquants dans la liste figurant dans la lettre d’observation n’est pas rapportée, de sorte que son caractère incomplet n’est pas établi.
Se fondant sur les articles L244-3 et R243-59 du code de la sécurité sociale, elle conteste la prescription invoquée, en faisant valoir qu’elle a été suspendue par les délais liés à la pandémie de [7] et par le délai entre l’envoi de la lettre d’observations et la réponse de l’inspecteur du recouvrement à la contestation.
Elle invoque la conformité de l’avis de contrôle aux dispositions de l’article R243-59 I alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où l’adresse générale du site internet de l’URSSAF est suffisante pour satisfaire à ces exigences.
Sur le fond, elle soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé le chef de redressement n° 1 (frais liés à la mobilité professionnelle : frais d’acquisition du logement), et approuve l’inspecteur du recouvrement d’avoir considéré que les droits d’enregistrement dus au Trésor Public ne constituent pas des frais de notaire exclus de l’assiette des cotisations. En ce qui concerne le chef de redressement n° 3, se fondant sur l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, elle soutient que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne s’applique pas en cas de suspension du contrat de travail et reproche à la société [8] d’avoir continué à l’appliquer alors que son salarié était absent.
Quant au chef de redressement n°4, elle l’explique par le fait que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que plusieurs salariés occupant les postes d’ingénieur topographe, technicien géomètre topographe, technicien logistique et cadre géologue bénéficiaient de la réduction forfaitaire spécifique, alors que ces professions n’entrent pas dans le champ d’application de la déduction forfaitaire, réservée aux ouvriers du bâtiment travaillant sur chantier par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, auquel renvoie l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Sur le fondement de l’article L243-6-7 du code de la sécurité sociale, elle invoque en outre le caractère justifié de l’application de la majoration pour absence de mise en conformité de ses pratiques au vu des observations notifiées par l’URSSAF lors du précédent contrôle en la matière.
Quant au chef de redressement n°7, se fondant sur l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, ele l’estime justifié, en l’absence de preuve par la société [8] d’une utilisation strictement professionnelle de la carte de carburant et du fait que ses salariés acquittent personnellement le carburant correspondant à leurs déplacements privés.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contrôle
S’il résulte des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement, ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, ce texte n’exige cependant pas que ce rappel prenne la forme d’une liste récapitulative unique reprise à un endroit précis de la lettre d’observations.
En l’espèce, la lettre d’observations du 28 septembre 2021 mentionne en pages 2 et 3 la liste des documents consultés par l’URSSAF.
La société [8] reproche à l’URSSAF de ne pas avoir inclus d’autres documents dans cette liste.
Toutefois, force est de constater qu’en ce qui concerne le pack mobilité, la lettre d’observation fait référence en pages 4 et 5 à l’examen de l’acte notarié concernant l’achat du logement de M. [H], et à son chiffrage sur ce point.
En outre, cette lettre d’observations mentionne en page 35 l’examen des fichiers de facturation du restaurant inter entreprise de [Localité 5], fourni par l’employeur.
Le tribunal a de surcroît justement relevé que les exemples de contrats de travail et de lettres d’affectation sur chantiers, du pack mobilité et des modalités de calcul des indemnités de grand déplacement pouvaient se rattacher dans la liste de la lettre d’observations aux mentions 'frais professionnels (pièces justificatives sur demande)' et 'pièces justificatives de frais de déplacement’ ; sur ce point, force est de constater que le mail produit en pièce 9, invoqué par la société [8] pour prétendre à une plus grande précision de la liste, ne mentionne pas de pièce jointe.
Quant aux neuf documents que la société [8] affirme avoir 'remis sur une clé USB le 3 mai 2021, 1er jour du contrôle', la preuve de leur transmission au moment du contrôle n’est pas rapportée en réponse à la contestation soulevée par l’URSSAF sur ce point, de sorte qu’il n’est pas établi que ces éléments auraient dû être mentionnés dans la lettre d’observation.
En ce qui concerne enfin les modalités de calcul et factures liées aux frais de crèche, le mail du 27 août 2021 produit par la société [8] mentionnait alors qu’elle n’avait 'pas eu de retour du prestataire', ce qui conduit à retenir que, comme précisé par l’URSSAF dans sa réponse du 17 décembre 2021, ces documents lui ont été transmis postérieurement à l’établissement de la lettre d’observations, laquelle n’avait, dès lors pas à en faire état.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation et d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a admis la régularité de la lettre d’observations.
Sur la prescription invoquée des cotisations de 2018
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues'.
Ce même article prévoit en son alinéa 2 que 'dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A'.
En l’espèce, ce délai de prescription a été suspendu :
— d’une part au titre des délais liés à la pandémie de [7], par application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, ayant suspendu les délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations par les [12] du 12 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus ;
— d’autre part, durant la période contradictoire du contrôle c’est-à-dire de l’envoi de la lettre d’observations à la réponse de l’inspecteur du recouvrement à la contestation en application de l’article R 243- 59 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l’article L243-7 du même code.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que les cotisations de l’année 2018 étant exigibles le 31 décembre 2018, la prescription des cotisations de l’année 2018 a donc commencé à courir à cette dernière date, puis s’est arrêtée du 13 mars 2020 au 1er juin 2020 en application de la période de suspension des délais en raison du [6], de sorte qu’elle a couru du 31 décembre 2018 au 13 mars 2020 soit 1 an, 2 mois et 14 jours.
La prescription a recommencé à courir du 2 juin 2020 jusqu’à la lettre d’observations du 28 septembre 2021, soit pendant une période de 1 an, 3 mois et 27 jours ; elle a ensuite été suspendue du 28 septembre 2021 jusqu’à la lettre de réponse de l’inspecteur du recouvrement du 17 décembre 2021, puis a recommencé à courir du 18 décembre 2021 au 30 mars 2022, soit pendant 3 mois et 13 jours.
En conséquence, à la date d’envoi de la mise en demeure du 30 mars 2022, la prescription triennale des cotisations de l’année 2018 n’était pas encore acquise puisque le délai entre le point de départ de la prescription et l’envoi de la mise en demeure n’était que de 2 ans, 9 mois et 23 jours.
C’est donc par une exacte appréciation que l’absence de prescription a été retenue par le tribunal.
Sur la régularité de l’avis de contrôle
La société [8] invoque l’absence d’accessibilité de la charte du cotisant contrôlé, en violation de l’article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2016, l’avis de contrôle mentionnant uniquement l’adresse générale du site internet de l’ [12], et non le chemin d’accès à la charte du cotisant contrôlé.
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, mentionne que l’avis de contrôle 'fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.
En l’espèce l’avis de contrôle du 17 mars 2021 porte bien la mention suivante : 'Je vous informe qu’un document intitulé ' Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www. urssaf .fr. (Pour accéder à la charte, allez en bas de la page d’accueil du site : dans la rubrique 'accès direct', cliquez sur 'le contrôle [12]')'.
Cet avis respecte les prescriptions réglementaires applicables, qui n’exigent pas la mention d’une adresse permettant un accès direct à la charte.
La société [8] n’invoque pas au demeurant de quelconque difficulté pour accéder à la charte avant les opérations de contrôle, alors que l’ [12] justifie au contraire que son site mentionne en bas de la page d’accueil la rubrique 'le contrôle [12]' qui permet de consulter 'la charte du cotisant contrôlé'.
L’avis de contrôle étant régulier, la nullité du contrôle ne peut pas être utilement invoquée à ce titre.
Sur le bien fondé du redressement
Sur le chef de redressement n°1 concernant les frais liés à la mobilité professionnelle : frais d’acquisition du logement :
Selon l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d’une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l’installation du salarié dans le nouveau logement.
En l’espèce, l’URSSAF a procédé à un redressement à hauteur de 8 943,65 euros, correspondant aux droits d’enregistrement reversés au Trésor public concernant l’achat du logement de M. [G] [H], salarié de la société [8], bénéficiaire du dispositif d’aide à l’acquisition.
Force est cependant de constater que le paiement de ces taxes a été, au même titre que les frais de notaire, impérativement nécessaire à l’installation du salarié ; ces dépenses doivent dès lors être exclues de l’assiette des cotisations, comme l’ont été les émoluments inclus dans les frais de notaire dont l’URSSAF a admis l’exclusion.
C’est donc par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a annulé ce chef de redressement à hauteur de 8 943,65 euros.
Sur le chef de redressement n°3 concernant la déduction forfaitaire spécifique – période de suspension du contrat de travail :
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, pour certaines professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant des limites prévues par ledit arrêté, les employeurs sont autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels présuppose l’exposition effective d’une dépense par le salarié au titre des frais professionnels.
Dès lors, en cas de suspension du contrat de travail, la déduction spécifique pour frais professionnels n’a pas à s’appliquer sur la base de calcul des cotisations de sécurité sociale puisque dans cette hypothèse le salarié n’expose aucune dépense professionnelle.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que la société [8] continuait à appliquer la déduction spécifique pour frais professionnels alors que le salarié était absent.
Il doit pourtant être relevé que lors du précédent contrôle, une observation pour l’avenir portant sur la déduction forfaitaire spécifique avait déjà été notifiée à la société [8] par l’URSSAF.
C’est donc par une exacte appréciation que le tribunal a rejeté la contestation de ce chef de redressement, au motif qu’en cas de suspension du contrat de travail, le salarié absent n’expose aucune dépense professionnelle.
Sur le chef de redressement n°4 concernant les frais professionnels-Déduction forfaitaire spécifique-Conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment :
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dans la limite de 7 600 euros par année civile.
Aux termes de l’article 5 de l’annexe précitée, cette déduction est applicable notamment au secteur du bâtiment mais uniquement aux 'ouvriers du bâtiment visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1 du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier'.
Il résulte de ces dispositions – d’interprétation stricte car dérogatoires – que les bénéficiaires de la déduction spécifique sont exclusivement d’une part les 'ouvriers du bâtiment', au sens des textes précités, d’autre part, ceux travaillant sur chantier, c’est-à-dire exposés au risque de changement fréquent de lieu de travail, et non ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
Les intéressés doivent justifier en particulier d’une présence régulière, voire quasi permanente sur les chantiers.
Or en l’espèce, l’URSSAF a relevé que plusieurs salariés occupant les postes de technicien logistique, d’ingénieur topographe, technicien géomètre topographe et cadre géologue bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique.
La société [8] ne saurait valablement se prévaloir du seul fait que ces professionnels étaient affectés sur chantier pour contester le chef de redressement les concernant.
En effet, ainsi que l’URSSAF le fait valoir, les professions objet du litige n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, n’étant pas visées ou ne conférant pas la qualité d’ouvrier du bâtiment au sens de ce texte.
C’est donc à tort que la déduction forfaitaire spécifique leur a été appliquée par la société [8], de sorte que le redressement est fondé.
Quant à l’application de la majoration de 10% pour absence de mise en conformité, elle procède de l’application de l’article L2437-6 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, qui dispose que 'le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.'
Or, il peut être relevé que lors du précédent contrôle, une observation pour l’avenir portant sur la déduction forfaitaire spécifique avait déjà été notifiée à la société [8].
Contrairement à ce que soutient la société [8], la majoration en litige ne suppose pas que les mêmes salariés soient concernés par les redressements, mais sa justification résulte du fait que le même manquement a pu être relevé lors des deux contrôles, révélant que le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées par l’URSSAF lors du précédent contrôle.
Il ressort des précisions apportées par l’URSSAF que les postes de technicien géomètre topographe et de mécanicien, électromécanicien avaient été visés par le précédent redressement au motif qu’ils ne relevaient pas de la catégorie des ouvriers au sens des dispositions applicables.
La lettre de redressement du 12 septembre 2017 comprenait, à ce sujet, des explications sur plusieurs pages, en paragraphe 9.
Dès lors que la société [8] a continué ses pratiques pour des postes relevant des mêmes catégories, elle ne saurait utilement contester la majoration pour absence de mise en conformité.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a validé intégralement ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°7 concernant l’avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires :
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, ' lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.'
En l’espèce, il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve contraire conformément à l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, que celui-ci a constaté que les véhicules de fonction de la société [8] étaient laissés à disposition pour un usage privé des salariés, qui disposaient d’une carte carburant, et que l’avantage en nature a été évalué sans prise en charge du carburant privé du salarié, soit sur la base de 9 % du coût d’achat du véhicule, et non de 12%.
La société [8] n’apporte aucun élément propre à justifier que les salariés acquittent personnellement leurs frais de carburant correspondant à des déplacements privés.
Au contraire, l’URSSAF souligne que l’inspecteur du recouvrement a relevé que de nombreux pleins sont réalisés le vendredi et le lundi avec la carte essence de l’entreprise, dont il peut être induit une utilisation du carburant à titre privé durant le week end, et que des notes de carburant sont remboursées aux salariés alors qu’ils disposent d’une carte carburant.
La preuve d’une utilisation strictement professionnelle de la carte carburant n’est pas rapportée par la société [8] qui n’établit pas, ainsi qu’elle prétend le soutenir sur le fondement de l’article L 1121-1 du code du travail, qu’une telle nécessité porterait une atteinte excessive aux droits et libertés des salariés.
Sur ce point, lors du précédent contrôle, une observation pour l’avenir portant sur le calcul de l’avantage en nature véhicule avait déjà été notifiée à la société [8].
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a validé ce chef de redressement.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
La société [8] sera condamnée aux entiers dépens.
Succombant en ses prétentions, elle ne saurait voir prospérer sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les considérations d’équité conduiront à condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la société [8] doit payer à l'[14] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que la société [8] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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