Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 novembre 2023, N° 23/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04189
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBXV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00486)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE (FRANCE)
en date du 17 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2023
APPELANT :
M. [J] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] (France)
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mutualité MSA DES ALPES DU NORD MSA DES ALPES DU NORD, dont le siège social est [Adresse 2] agissant par son Directeur en exercice domicilié, en cette qualité, audit Siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2019, M. [J] [N], magasinier et préparateur de commande au sein de la société [7], a, selon une déclaration d’accident du travail du 13 juin 2019, subi une lésion musculaire à l’épaule en effectuant un mauvais geste ayant occasionné une tendinite alors qu’il manutentionnait des colis en hauteur.
Un certificat médical initial du 14 juin 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juin pour une douleur à l’épaule gauche depuis le 5 avril 2019.
Par courrier du 13 juin 2022, la MSA des Alpes du Nord a fixé au 15 juin 2022 la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] consécutif à son accident du travail.
Par courrier du 27 octobre 2022, la MSA des Alpes du Nord a fixé à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à cet accident, pour une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche non dominante.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur un recours de M. [N] du 21 décembre 2022.
À la suite d’une requête du 18 avril 2023 de M. [N] contre la MSA des Alpes du Nord, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 novembre 2023 (N° RG 23/486) a :
— Fixé à 15 % (10 % de taux médical et 5 % de taux socioprofessionnel) à compter du 16 juin 2022 le taux d’IPP de M. [N],
— Renvoyé M. [N] devant la MSA pour la liquidation de ses droits,
— Condamné la MSA aux dépens,
— Débouté M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 décembre 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 mai 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [N] demande :
— L’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé son taux d’IPP à 15 %,
— Avant dire droit, une expertise médicale,
En tout état de cause, la fixation de son taux d’IPP à 23 % (15 % de taux médical, 8 % de taux socioprofessionnel),
— La condamnation de la MSA à lui verser toutes les prestations en nature et en espèce subséquentes à compter du 27 octobre 2022,
— La condamnation de la MSA à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la MSA des Alpes du Nord demande :
— La confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 15 % et débouté M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La réformation du jugement en ce qu’il a condamné la MSA aux dépens,
— La condamnation de M. [N] aux dépens de la présente instance et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que :
' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pris en application de l’article R. 434-32 prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires et en particulier la limitation des mouvements des articulations de l’épaule, que :
' La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Ce barème indique ainsi un taux d’incapacité permanente, pour l’épaule non dominante, un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, et entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
2. – En l’espèce, M. [N] réclame une augmentation de la part médicale de son taux d’IPP, mais c’est à tort qu’il critique une absence de précision de la docteur C. [R], auteur du rapport d’évaluation de ses séquelles, qui a bien détaillé les séquelles médicales prises en compte et l’existence d’une incidence socioprofessionnelle ; c’est également à tort que M. [N] prétend que la notification de son taux d’IPP par la caisse ne comprenait que la partie médicale de ce taux, puisque cela n’était pas expressément précisé dans la lettre.
Par ailleurs, M. [N] prétend que les limitations douloureuses des mouvements de son épaule gauche n’étaient pas légères, mais modérées dans la mesure où il lui a été prescrit des anti-inflammatoires, des infiltrations régulières et de la kinésithérapie, et qu’il s’est plaint au médecin-conseil de douleurs persistantes qui le réveillaient la nuit. Toutefois, et comme le relève la MSA, il n’apporte aucun élément d’ordre médical pour appuyer son argumentation sur la caractère moyen des limitations des mouvements de son épaule gauche.
En fait, la docteur [R] a relevé dans son rapport en date du 3 juin 2022, versé au débat :
— un diagnostic de scapulalgie gauche,
— un retentissement professionnel,
— un licenciement en janvier 2020 et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— un examen du 20 mai 2022 montrant des limitations articulaires en abduction (145° au lieu de 170°), en antépulsion (160° au lieu de 180°) et en rotation externe (40° au lieu de 60°), les autres amplitudes étant dans la limite de la normale, l’ensemble des mesures étant détaillé dans un tableau,
— une conclusion dans le sens de limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche non dominante,
— un taux d’IPP de 13 % au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
Si la docteur [R] n’a pas précisé la ventilation entre les séquelles médicales et le retentissement professionnel, il est clair qu’elle s’est référée au barème rappelé ci-dessus qui prévoit une fourchette de 8 à 10 % d’IPP pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Il convient donc de retenir que tous les mouvements n’étaient pas limités, que les chiffres des limitations rapportées ne sont pas décrits comme moyens, que le retentissement professionnel a bien été pris en compte par la médecin-conseil de la MSA, et que M. [N] n’apporte aucun élément de nature à contredire que la part médicale de son IPP était de 10 %, comme l’a retenu le tribunal, ou suffisant pour remettre ce taux en question et justifier que soit prononcée une mesure d’expertise.
3. – En ce qui concerne la part socioprofessionnelle du taux d’IPP, M. [N] fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour, en particulier correspondant à sa formation et ses compétences, et qu’il est en lien avec [6] pour tenter une reconversion professionnelle et perçoit actuellement le RSA.
M. [N] justifie effectivement un licenciement pour inaptitude, sans possibilité de reclassement, par lettre du 7 janvier 2020, qui a été pris en compte par le service médical de la caisse. Il produit une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère concernant son orientation professionnelle vers le marché du travail, le 10 novembre 2021. Par contre, et comme le relève la MSA, l’ensemble de ses pièces en rapport avec ses démarches de recherches d’emploi datent de l’année 2024 et il n’est rien justifié de sa situation socioprofessionnelle ou de ses recherches d’emploi et de formation ou reconversion entre juin 2022 et l’année 2024.
La perte d’emploi, avec absence de reclassement, et la perte de revenus correspondante ont été prises en compte par le médecin-conseil, et M. [N] n’apporte aucun élément pour justifier que la part socioprofessionnelle de son taux d’IPP aurait été mal appréciée à hauteur de 5 % par les premiers juges. Dans la mesure où un tel taux correspond bien à sa situation, au regard des séquelles médicales et des difficultés d’emploi, il n’y a pas lieu de porter cette part du taux d’IPP à 8 % comme le demande l’assuré.
4. – Il n’y a pas lieu d’infirmer la condamnation de la MSA aux dépens de la première instance, dès lors que le taux d’IPP évalué à 13 % par son service médical a été porté à 15 % par le tribunal.
5. – Le jugement sera donc entièrement confirmé, et M. [N] supportera les dépens de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 novembre 2023 (N° RG 23/486),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la MSA des Alpes du Nord de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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