Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 novembre 2024, N° 2024/4714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MIYASCO c/ és qualités de, URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSW
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2024/ 4714 , en date du 05 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. MIYASCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. au [Adresse 3] inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [R] [N] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1]
és qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MIYASCO, désigné ces fonction selon jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 4 novembre 2024
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
URSSAF LORRAINE, ayant son siège [Adresse 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire Président d’audience et chargé du rapport ;
en présence du ministère public en la personne de Mme Virginie KAPLAN substitut général près de la cour d’appel de Nancy qui a fait connaitre son avis le 8 mai 2025 ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M Benoit JOBERT, magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 novembre 2024, rendu à la requête de l’URSSAF de Lorraine, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Miyasco, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2023 et désigné Maître [R] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Le tribunal a considéré que cette société était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible.
La société Miyasco a interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2024.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 26 mars 2025 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer un redressement judiciaire à son égard et de renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Nancy pour l’élaboration d’un plan de redressement.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— le passif de la société a été arrêté à la somme de 275 230,74 euros mais en réalité, il doit être ramené à la somme de 81 721,74 euros.
— Dans ces conditions, les chances de redressement de la société sont réelles et sérieuses.
Selon des écritures récapitulatives remises le 18 mars 2025 au greffe de la cour, Maître [N], ès qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée expose en substance que la société Miyasco n’apporte pas la preuve de l’existence de perspectives de redressement.
Par des avis du 8 mai 2025, communiqués le 9 mai 2025 aux conseils du débiteur, du mandataire liquidateur et de l’Urssaf de Lorraine, le procureur général près la cour d’appel de Nancy requiert la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la société débitrice ne fournit aucun élément susceptible de démontrer une possible reprise d’activité.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 13 mai 2025 au greffe de la cour, l’Urssaf de Lorraine conclut également à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
L’Urssaf de Lorraine affirme que :
— Les cotisations qui lui sont dues son impayées depuis mars 2020 ; les fonds disponibles ont été employés pour financer un voyage à [Localité 4].
— Le président de la société n’a pas tenu les engagements pris auprès du tribunal de commerce lors de l’audience du 3 septembre 2024.
— la société débitrice se prévaut d’un marché litigieux avec une université iranienne pour soutenir qu’elle pourrait régler ses dettes prochainement mais la durée de la procédure et son issue sont incertaines.
MOTIFS
Aux termes de l’article L640-1 du Code de commerce, le prononcé d’amblée d’une liquidation judiciaire suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, un état de cessation des paiements du débiteur et, d’autre part, l’impossibilité manifeste de redressement de celui-ci.
L’article L631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d’une société qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », ce qui s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté, y compris par le débiteur, que le passif exigible de la société Miyasco s’élève, au jour où la cour statue, à la somme de 81 721,74 euros.
Aucun élément n’a été fourni à la cour sur son actif disponible ; ainsi, il n’est pas justifié d’une trésorerie positive, de réserves de fonds utilisable immédiatement ou encore de biens réalisables à très court terme, au jour où la cour statue ; il peut être conclu de cette carence qu’il n’existe pas d’actif disponible.
L’état de cessation des paiements de la société Miyasco est ainsi établie et c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Nancy l’a constaté et fixé sa date au 5 mai 2023, ce qui n’a pas été contesté.
Il n’est pas établi que cette société ait, au jour où la cour statue, une activité générant des ressources pouvant être mobilisées pour permettre son redressement qui, dans ces conditions, est manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, partie perdante supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à Maître [N], ès qualités, et à l’Urssaf de Lorraine, à chacune d’elle, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier resort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la société Miyasco aux dépens d’appel.
LA CONDAMNE à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Maître [R] [N],ès qualité, et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’Urssaf de Lorraine.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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