Confirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00678 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY77
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Avril 2026 à 10h47.
APPELANT
Monsieur [J] [N] [F]
né le 24 Septembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [W], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur TARDY [H], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2026 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 à 12h30,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 23 mai 2024 prononçant l’interdiction de 10 ans du territoire français de Monsieur [J] [N] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 février 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 23 février 2026 à 09h26;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Avril 2026 à 16h29 par Monsieur [J] [N] [F] ;
Monsieur [J] [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis venu en France à cause de ma maladie, j’ai des calculs et il me reste 2 opérations à faire. L’infection que j’ai eu a été détectée au centre et j’en souffre. Il reste 2 semaines pour la prochaine opération et qu’ils cassent les calculs. D’habitude, je rentre à 20h et je sors à 5 ou 6h, cela me fait des crises et on me donne des médicaments contre la douleur. Quand le cailloux bouge il tombe sur le nerfs et j’en souffre. Je suis malade c’est pour cela que j’ai annulé mon rendez-vous avec le consul cela fait 4h de trajet.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée du 23 avril 2026 et à la remise en liberté de son client.
— Sur les diligences effectuées par la préfecture: monsieur n’est toujours pas reconnu par les autorités algériennes et ceux depuis 60 jours. La préfecture estime qu’on ne peut lui imputer l’absence de réponse des autorités. De la même façon, on ne peut l’imputer à monsieur. Il s’agit d’une question d’opportunités et tant que les relations diplomatiques entre les deux Etats seront tendues, il n’y a pas de perspective raisonnables d’éloignement.
— Sur l’état de vulnérabilité: il a été placé au CRA malgré sa santé fragile, la préfecture doit apprécier sa vulnérabilité au regard de sa privation de liberté. Il aurait dû saisir le médecin de l’OFII et je ne sais pas si cela a été fait, je parle sous votre contrôle. En mars, monsieur a été hospitalisé à 5 reprises. Cela démontre a fortiori son état de vulnérabilité et compte tenu des ses opérations futures (retrait d’une sonde dans les 6 mois prochains) son maintien en rétention est incompatible avec son état de santé. Malgré son passé carcéral, en tant que garant des libertés, son état de vulnérabilité est démontré.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il expose que les pièces justificatives utiles étaient jointes à la requête ainsi que les diligences consulaires ; qu’une audition est prévue le 29 avril 2026 et le 13 mai 2026 ; que monsieur n’a pas fourni de justificatif médical afin de ne pas se rendre à l’audition consulaire. Il ne souhaite pas quitter le territoire national mais partir en Allemagne. Monsieur a été vu par les médecins de l’hôpital Nord de [Localité 1]. Le médecin de l’OFII est le seul compétent pour se prononcer sur son état de vulnérabilité. Le préfet ne peut pas saisir ce dernier durant la période de rétention. Monsieur n’a pas de passeport et sortant de prison des suites d’un trafic de stupéfiant, son comportement représente une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation au motif d’une absence de documents liés aux diligences consulaires:
Aux termes de l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Après vérification, le dossier joint à la requête préfectorale comporte les pièces relatives aux diligences effectuées. Une demande d’audition consulaire en vue d’une identification a été faite aux autorités consulaires algériennes les 26 février et 23 mars 2026. Le 8 avril 2026, l’intéressé a refusé d’être présenté à l’audition consulaire prévue le même jour. Une nouvelle demande d’audition a été faite en vue de son identification. Le 21 avril 2026, une audition était prévue le 13 mai 2026. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le diligences et perspectives d’éloignement:
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 26 février 2026 aux fin d’identification de l’intéressé puis relancées le 23 mars 2026 ; qu’une audition consulaire était prévue le 8 avril 2026 mais Monsieur [F] a refusé de s’y présenter. Les diligences ont donc été régulièrement effectuées.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé d’autant que ce dernier dément avoir voulu faire obstruction à son éloignement évoquant des difficultés médicales. Et il n’est pas rapporté par le retenu des éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours. Les moyens invoqués sont donc rejetés.
Sur la vulnérabilité du retenu:
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
L’intéressé explique présenter un état de vulnérabilité en raison de ses problèmes de santé qui n’ont pas été pris en compte par l’administration. Il indique souffrir d’une pathologie chronique qui entraîne des calculs rénaux et avoir été hospitalisé pour ce motif à cinq reprises en mars 2026. Il souligne que le régime de la rétention n’est pas adapté à ma situation de santé et dit être en rupture de soins depuis mon arrivée au centre de rétention. Il estime que son état de santé aurait dû être évalué minutieusement par la préfecture au moment de rendre sa décision et qu’une saisine de l’OFII est primordiale.
La cour observe que le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale et que sur le fondement de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retenu peut faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d’éloignement.
En l’espèce, les documents médicaux versés aux débats attestent que Monsieur [F] a bénéficié de soins en lien avec un problème lié à des calculs rénaux en mars 2026, présentait le 28 mars 2026 une 'prostatite augüe probable sur sonde JJ droite’ et devait subir des soins les jours suivants. Par contre, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, où il est en mesure de disposer de traitement médicamenteux, voire d’être pris en charge en urgence si nécessaire. Il ne ressort pas davantage que la rétention pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention. Le moyen est donc rejeté.
Sur les conditions de la troisième prolongation:
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2º Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3º Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 mai 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans. Précédemment, il avait été condamné le 5 mai 2023 pour des faits de même nature. Ces faits graves, réitérés et récents caractérisent une menace à l’ ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Ensuite, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée car Monsieur [F] est dépourvu de passeport en cours de validité et a refusé de se présenter à une audition consulaire alors que toutes les diligences avaient été effectuées.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit et justifiée afin de procéder à son éloignement.
La décision de première instance sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Avril 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [N] [F]
né le 24 Septembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Obligation de reclassement ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Accessoire ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Péremption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Droits d'associés ·
- Sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Insuffisance d’actif ·
- Épouse ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Consultant ·
- Échelon ·
- Sécurité sociale ·
- Service
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Autonomie ·
- Comités ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Travail ·
- Congés payés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Camionnette ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Virement ·
- Lave-vaisselle ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.