Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 septembre 2024, N° 23/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/498
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJKF EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01291
CONSORTS
[T]
C/
S.A.
GMF ASSURANCES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [S] [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7] (Haute-Corse)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [K] [T]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. GMF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIERS LORS DES DÉBATS :
[W] [X] et [J] [L], greffier placé stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon sous-seing privé du 16 mars 2027 à effet au 16 mars 2017 n° 88 694107 65A, Madame [K] [T] a souscrit auprès de la société anonyme Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la S.A. GMF) un contrat d’assurance garantissant la résidence secondaire dont elle est nue-propriétaire située à [Localité 6] commune de [Localité 9].
Le 31 octobre 2022, le bien immobilier assuré a subi un incendie.
Après expertise du cabinet Polyexpert mandaté par l’assureur, un rapport a été établi le 14 novembre 2022 et les dommages chiffrés et acceptés par l’assuré fixés à la somme de 50 307 euros.
Selon courrier du 4 juillet 2023, la S.A. GMF a dénié sa garantie.
Le médiateur des assurances saisi par les assurés leur a confirmé par courriel du 25 juillet 2023 le refus de garantie opposé par l’assureur.
Par acte du 4 septembre 2023, Madame [K] [T] et son fils
Monsieur [S]-[G] [T] ont fait assigner la S.A. GMF devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’indemnisation, de paiement de dommages et intérêts, de nullité de la clause d’exclusion de garantie et de défaillance de l’assureur dans son obligation de conseil et d’information.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – débouté Madame [K] [T] et Monsieur [S]-[G] [T] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GMF Assurances,
— condamné Madame [K] [T] et Monsieur [S]-[G] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à Madame [K] [T] et Monsieur [S]-[G] [T] la charge des entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire et de droit, dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par déclaration au greffe du 10 septembre 2024 enregistrée le 17 septembre 2024, M. [S] [G] [T] et Mme [K] [T] ont fait interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 5 septembre 2024 numéro RG 23/01291 en ce qu’il a :
' – débouté madame [K] [T] et monsieur [S]-[G] [T] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GMF Assurances,
— condamné madame [K] [T] et monsieur [S]-[G] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil régulièrement notifiées le 21 novembre 2024, Madame [K] [T] et
Monsieur [S]-[G] [T] demandent à la cour d’appel de Bastia de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
' – débouté Madame [K] [T] et Monsieur [S]-[G] [T] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GMF Assurances.
— condamné Madame [K] [T] et Monsieur [S]-[G] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
STATUANT A NOUVEAU :
À titre principal :
— condamner GMF Assurances à payer à Madame [K] [T] la somme de 50 307 euros au titre de l’indemnité réparatrice due en exécution du contrat n°88.694107.65A les liant,
— condamner GMF Assurances à payer à Madame [K] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
— juger la clause d’exclusion de garantie indiquant « aucune utilisation (même partielle) à des fins agricoles, professionnelles, industrielles ou commerciales n’est déclarée, sauf clause particulière contraire »,
— prononcer la nullité de la clause d’exclusion de garantie indiquant « aucune utilisation (même partielle) à des fins agricoles, professionnelles, industrielles ou commerciales n’est déclarée, sauf clause particulière contraire », CONDAMNER GMF Assurances à payer à Madame [K] [T] la somme de 50 307 euros au titre de l’indemnité réparatrice due en exécution du contrat n°88.694107.65A les liant,
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que GMF Assurances a failli dans l’exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles,
— condamner GMF Assurances à payer à Madame [K] [T] la somme de 50 307 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner GMF Assurances à payer à Madame [K] [T] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil régulièrement notifiées le 20 février 2025, la S.A. GMF demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement en cas d’infirmation :
— dire la GMF bien fondée à faire application de la réduction proportionnelle pour le calcul de l’indemnité déduction faite de la franchise d’un montant de 186 euros.
En tout état de cause :
— condamner les consorts [T] à payer à la compagnie GMF le somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2025 a fixé l’affaire à plaider au 8 septembre 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 12 novembre 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le contrat applicable
Aux termes de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Pour débouter les assurés de leurs demandes, le premier juge a considéré que le contrat applicable à effet du 12 octobre 2022 comportait dans ses conditions générales et ses conditions particulières un exclusion de garantie s’agissant des bâtiments à usage agricole, le bien immobilier objet de l’incendie ayant servi à une activité de séchoir à châtaignes par le fils de l’assurée, activité qui a provoqué l’incendie.
Ainsi que le soutiennent valablement les appelants, la cour remarque que plusieurs contrats sont versés aux débats par les parties.
À cet égard, la cour relève que les conditions particulières du contrat domo pass n° 88 694107 65A à effet du 12 octobre 2022 portent une date d’établissement au 7 avril 2023 au demeurant postérieure au sinistre survenu le 31 octobre 2022 et ne comporte pas la signature du souscripteur contrairement au conditions particulières domo pass n° 88 694107 65A à effet du 16 mars 2017 souscrit le 16 mars 2017 qui comporte les signatures des deux parties.
Si l’intimée fait valoir que le contrat d’assurance d’habitation souscrit à l’origine par Madame [K] [T] a connu des modifications dans le temps le 14 mai 2014 puis le 16 mars 2017 et enfin le 12 octobre 2022, elle n’en rapporte pas la preuve, le seul contrat régulièrement daté et signé par les deux parties étant le contrat nommé domo pass n° 88 694107 65A à effet du 16 mars 2017 souscrit le 16 mars 2017.
Trouvent donc à s’appliquer à la présente espèce ainsi que le retient la cour les conditions particulières dudit contrat du 16 mars 2017 et les conditions générales de juin 2016 qui font la loi des parties à la date du sinistre à l’exclusion de toutes autres dispositions contractuelles.
Sur la clause d’exclusion de garantie
Selon l’article 1.3.1 des conditions générales de juin 2016 se rattachant au contrat souscrit le 16 mars 2017, ' ne sont pas assurés les bâtiments à usage agricole, industriel, commercial, artisanal, professionnel même si cet usage n’est que partiel '.
Aux termes de l’article L 311-1 du code rural, ' sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation '.
S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Ainsi que le relève la cour, Madame [K] [T], nue-propriétaire, a assuré le 16 mars 2017 notamment contre le risque ' incendie sans extension ' sa résidence secondaire comprenant 7 pièces principales et des dépendances comprises entre 50 et 150 m2.
À la lecture du rapport d’expertise sur site réalisée le 14 novembre 2022 et des photographies annexées, la cour observe que le bâtiment qui a été le siège de l’incendie est de construction traditionnelle non raccordé à l’électricité et consiste en un séchoir à châtaignes disposant d’un rez de chaussée servant au rangement, d’un premier étage où se trouve l’âtre et d’un plancher de combles à claire-voie servant à l’entreposage des châtaignes. L’expert a d’ailleurs constaté outre la destruction du bâtiment celle d’un séchoir à châtaignes.
La cour retient que par nature le bien immobilier détruit est agricole.
Reste à envisager si, à la date du sinistre et comme le contestent les appelants, ce bâtiment, même partiellement, est à usage agricole au sens de la clause précitée c’est à dire ainsi que l’interprète la cour si une activité agricole y est pratiquée même partiellement.
Sur ce point, la cour dispose d’un article de presse de Corse Matin daté du 4 novembre 2022 annexé au rapport d’expertise présentant
Monsieur [S]-[G] [T] comme castanéiculteur qui a fait le choix de vivre au village à l’année et précisant que le séchoir est presque consumé avec les cinq tonnes de châtaignes, la totalité de la récolte de cette année est perdue, l’article reprenant ses dires à savoir : ' Je suis allé allumer les feux autour de 20 heures et j’ai tout vérifié. Je ne sais pas ce qui a pu se passer '.
La cour observe aussi que Monsieur [S] [G] [T] a pu dans le cadre d’un émission sur France Bleu le 28 janvier 2022 à 17h47 se décrire comme jeune agriculteur de 22 ans et l’émission de reprendre qu’il vit à l’année à [Localité 6] et ' produit de la farine de châtaigne et de l’huile d’olive au village.'
Pour contester l’usage agricole du bien assuré, les appelants font valoir n’être ni l’un ni l’autre agriculteurs lors de l’incendie, n’exerçant pas de profession en lien avec les châtaignes, la présence d’un séchoir à châtaignes ne constituant qu’un loisir pour le fils de l’assurée voire pour l’assurée elle-même.
Mais la cour, objectivement, ne doit pas retenir que le séchage de 5 tonnes de châtaignes par Monsieur [S]-[G] [T], se présentant lui même publiquement comme castanéiculteur, constitue une simple activité récréative et de loisirs, quand bien même il justifie aux débats de ce que l’E.A.R.L. [T] P.A. est immatriculée au registre national des entreprises depuis le 25 avril 2024 avec début d’activité du 1er janvier 2024 et pour la seule culture d’agrumes à Mignattaghja commune de Ventiseri.
En effet, la quantité de châtaignes comme le relève l’intimée de l’aveu même de Monsieur [T] (5 tonnes) qui précise dans l’article de presse ' s’être installé cette année ' c’est à dire comme agriculteur doublée de la présence d’un aspirateur à châtaignes calciné ainsi que l’a constaté l’expert, outil nécessairement à usage professionnel outre le fait que l’incendie trouve son origine dans l’allumage des feux du séchoir conduisent la cour à retenir que le bâtiment est au jour du sinistre au moins partiellement à usage agricole.
Comme le premier juge, la cour considère donc que la clause exclusive de garantie trouve donc à s’appliquer à la présence espèce et confirme la décision du premier juge en ce qu’elle a débouté les consorts [T] de leur demande indemnitaire.
Sur la validité de la clause exclusive de garantie
Aux termes de l’article L 112-4 du code des assurances, ' les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents '.
Selon l’article L. 113-1 alinéa 1er, ' les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police '.
En l’espèce, la clause exclusive de garantie figurant en page 10 des conditions générales Juin 2016 1588-7.03.16 dans le chapitre 1.3 intitulé ' les définitions et ce qu’il est important de savoir pour l’application de votre contrat’ est stipulée en caractères gras, de couleur bleue se détachant du surplus des autres explications, de même police et de couleur noire, et non en plus petit caractère que le surplus des autres stipulations comme le soutiennent les appelants et indique que :
' NE SONT PAS ASSURÉS :
— les bâtiments à usage agricole, industriel, commercial, artisanal, professionnel, même si cet usage n’est que partiel '.
La cour estime que cette clause, à sa seule lecture, remplit les conditions exigées par l’article L 112-4 du code des assurances tenant au caractère très apparent de la clause et le moyen tiré de son défaut de caractère apparent soutenu par les appelants doit ainsi être écarté.
La cour rappelle ensuite que les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l’art. L. 113-1 précité, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie mais qu’au sens du même article L. 113-1, une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
L’assuré doit notamment percevoir l’exclusion à la seule lecture du contrat, sans avoir à se reporter à des référentiels extérieurs à la police d’assurance.
Sur ce point, Madame [T] fait valoir avoir compris à la lecture de la clause critiquée qu’elle ne pouvait pas faire sécher des châtaignes dans sa demeure dans l’optique de vendre la farine et donc d’avoir une activité agricole professionnelle et que la clause est donc sujette à interprétation puisqu’elle ne permettait pas à l’assurée de comprendre qu’elle n’était pas assurée pour les activités de loisirs auxquelles elle s’adonnait chez elle d’où une absence de clarté de la clause.
La cour rappelle que l’objet du contrat consiste à garantir une résidence secondaire de divers risques liés à son habitation et non à son utilisation professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité, par l’assurée, ainsi que d’ailleurs, elle l’a elle-même compris, sauf extension de garantie en ce sens.
La cour observe en outre que le détail des conditions particulières souscrites le 16 mars 2017 et signées par l’assurée précise que : ' aucune utilisation même partielle à des fins agricoles, professionnelles, industrielles ou commerciales n’est déclarée ' de sorte qu’il doit être déduit que Madame [T] a sur ce point répondu à une question spéciale du contrat manifestement souscrit en ligne.
Comme l’a retenu la cour, il résulte des éléments de preuve fournis à ses débats dans le cadre de la présente espèce, que cette résidence secondaire, a servi, de la part du fils de l’assurée, à une activité agricole castanéicole, dont l’ampleur (séchage de 5 tonnes de châtaignes), ne doit pas être retenue comme récréative de la part de la seule
nue-propriétaire alors que les conditions particulières stipulent quant à elles que ' l’assurance porte néanmoins sur la toute propriété desdits bâtiments et pourra ainsi profiter à l’usufrutier '.
Tandis que la discussion des éléments de preuve tenant à la garantie ne se confond pas avec une éventuelle interprétation de la clause exclusive de garantie opposée à l’assurée par l’assureur qui est au demeurant claire dans son libellé y compris pour un non juriste et ainsi que l’assurée l’a elle-même compris, la cour écarte ainsi ce second moyen et confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les consorts [T] de leur demande de nullité de la clause exclusive de garantie.
Sur le manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil
Aux termes de l’art. 1112-1 du code civil, ' celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants '.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation tandis que l’assureur n’est pas tenu d’expliquer spontanément à l’assuré le sens des clauses habituelles, claires et dépourvues d’ambiguïté.
L’appelante soutient que la lecture de la clause laissait à penser qu’une activité de loisirs de séchage de châtaignes donc non professionnelle exercée à l’intérieur du bien n’excluait pas la garantie alors que le bien assuré est situé en milieu rural dans une région nommée la ' Castagniccia ' où la châtaigne et les séchoirs sont omniprésents de sorte que l’assureur se devait au regard de la situation géographique particulière du bien de s’assurer de la compréhension de son assurée.
Comme l’a retenu d’abord la cour, l’usage fait par la nue-propriétaire et les occupants de son chef du bien assuré n’est pas à la date du sinistre récréatif puisqu’il s’agit de faire sécher, au moyen de foyers ayant généré l’incendie, de faire sécher 5 tonnes de châtaignes.
Comme l’a retenu la cour, la clause d’exclusion opposable à l’assurée est claire et exclut toute utilisation du bien à usage professionnel, l’assurée ayant spécialement déclaré l’absence d’utilisation en ce sens ainsi que le mentionnent les conditions particulières (aucune utilisation même partielle à des fins agricoles, professionnelles, industrielles ou commerciales n’est déclarée sauf clause particulière) et ce nonobstant la situation dans une région dédiée à la culture de la châtaigne ce dont l’assurée est quant à elle parfaitement informée.
Par suite, la cour retient donc que l’assureur nonobstant une clause claire, par cette mention, a alerté son assurée, au moment de la déclaration des risques, sur un usage professionnel, même partiel, prohibé du bien assuré, sauf extension du contrat.
La cour écarte ainsi les moyens opposés par les appelants et confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les consorts [T] de leur demande de paiement de dommages et intérêts fondés sur le manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne Madame [K] [T] et
Monsieur [S]-[G] [T] qui succombent en leur appel, aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la S.A. GMF une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— confirme en toutes ses dispositions la décision déférée
Y ajoutant
— condamne Madame [K] [T] et Monsieur [S]-[G] [T] à payer à la S.A. GMF une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne Madame [K] [T] et Monsieur [S]-[G] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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