Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 23/10715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mai 2023, N° 2023000247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10715 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023000247
APPELANTE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 552 046 955
Représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
INTIMEES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 306 522 665
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Pierre LEMAY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
FONTENAY SCI
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 814 386 868
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Marie-Pauline CHEMIN, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Engie Énergie Services (ci-après Engie ES) est une société spécialisée dans les services énergétiques et la maintenance d’installations techniques.
La société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) (ci-après « Abeille ») est une société d’assurance propriétaire jusqu’en novembre 2015 d’un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 11].
Par contrat d’un an renouvelable par tacite reconduction, prenant effet le 1er mai 2003, la SAS Michel [Localité 7] – aux droits de laquelle est venue la société Aviva Assurances par fusion absorption avec effet au 29 septembre 2006 – a confié à la société Cofathec la conduite, la maintenance et le dépannage des diverses installations techniques – chauffage ventilation climatisation, relampage, groupe électrogène, courants forts, courant faible, portes automatiques, GTC et protection incendie – de l’ensemble immobilier « Le Michel [Localité 7] » sis [Adresse 13] à [Adresse 10] [Localité 1] occupé par l’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides « OFPRA », moyennant une redevance annuelle de 101.035 euros HT. La climatisation comportait un groupe froid datant de 2001, composé lui-même de deux éléments, un condenseur avec trois moteurs et un échangeur.
En 2008 la société Cofatech est devenue Cofely puis Cofely Services en 2015 et enfin Engie Energie Services, nom commercial de Engie Cofely.
Durant l’été 2015, des dysfonctionnements sont survenus, conduisant au remplacement de trois moteurs de condenseur sur commande de la société Abeille du 15 juillet 2015 selon devis du 9 juillet 2015 et facturé le 26 octobre 2015 pour 4.580 euros TTC par la société Engie.
Le 31 juillet 2015, la société Aviva/Abeille a signé une promesse de vente de l’immeuble au profit de la SCI Fontenay. L’acte authentique a été régularisé le 12 novembre 2015.
La société civile immobilière Fontenay est devenue propriétaire dudit immeuble à la suite de son acquisition par acte authentique du 12 novembre 2015 auprès de la société Aviva Assurances.
A la suite du percement de l’échangeur du groupe froid en septembre 2015, un désembouage du réseau a été commandé par la société Aviva à la société Engie le 24 septembre 2015 pour 59.911,08 euros TTC selon devis du 23 janvier 2015. La société Aviva/Abeille a ensuite commandé un nouveau groupe froid compte tenu de son ancienneté.
Les 26 octobre 2015 et 31 mai 2016, la société Engie ES a facturé ses prestations pour un montant total de 64 069,10 euros TTC. La climatisation a été remise en service durant l’été 2016 sans réclamation ultérieure.
Les factures étant restées impayées malgré plusieurs mises en demeure, la société Engie ES a demandé le règlement de sa créance à la société Abeille, en vain.
Suivant exploit du 9 juillet 2021, la société Engie ES a fait assigner la société Abeille en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 25 février 2022, la société Abeille a assigné la SCI Fontenay en garantie pour la moitié de cette somme, soit 32 034,55 euros TTC devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2021035244 et RG 2022012096 sous le numéro J2023000247 ;
' dit que la facture n°2015101JA1267 émise le 26 octobre 2015 pour les moteurs du condenseur, 4.580,64 euros TTC est prescrite, et que la facture n°2016051JA1061, émise le 31 mai 2016 pour un montant de 59 488,46 euros TTC, n’est pas prescrite ;
' débouté la société Engie ES de sa demande de paiement de la facture n°2016051JA1061 ;
' condamné la société Engie ES à payer à la société Abeille ASSURANCES et à la SCI Fontenay la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
' condamné la société Engie ES aux dépens, liquidés à la somme de 95,62 euros, dont 15,72 euros de TVA.
La société Engie ES a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2023 enregistrée le 28 juin 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, la société Engie ES demande à la cour, au visa des articles 2233, 2240, 1101, 1231-1, 1343-2 du code civil et de l’article L. 441-10 du code de commerce :
d’infirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu’il a jugé prescrite la facture n°2015101JA1267 du 26 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Abeille Iard & Santé (Aviva) à régler la somme de 4 580,64 euros TTC au titre de cette facture, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2015 et indemnité forfaitaire de 40 euros ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Engie ES de sa demande en paiement de la facture n°2016051JA1061 du 31 mai 2016 ;
— de condamner la société Abeille Iard à régler la somme de 59 488,46 euros TTC au titre de cette facture, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2016 et indemnité forfaitaire de 40 euros ;
— de condamner solidairement la société Abeille et la SCI Fontenay à restituer à la société Engie ES les sommes de 3 000 euros versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Abeille à payer à la société Engie ES :
· 3.000 euros pour résistance abusive,
· 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de débouter la société Abeille et la SCI Fontenay de toutes leurs demandes.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024, la société Abeille demande à la cour, au visa de l’article L.110-4 du code de commerce, des articles 331 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des anciens articles 1134, 1147 et 2224 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
·dit que l’action en paiement de la facture n°2015101JA1267 émise le 26 octobre 2015 pour les moteurs du condenseur, d’un montant de 4 580,64 euros TTC, est prescrite,
·débouté la société Engie Énergie Services de sa demande de paiement de la facture n°F201605JA1061 d’un montant de 59 488,46 euros TTC,
·condamné la société Engie Énergie Services à payer à la société Abeille Iard & Santé et à la SCI Fontenay la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
·dit que l’action en paiement de la facture n°2016051JA1061 de 59 488,46 euros TTC, émise le 31 mai 2016 pour le désembouage, n’est pas prescrite ;
Et, statuant à nouveau
À titre principal,
— de juger que l’action en paiement de la facture n°2016051JA1061 de 59 488,46 euros TTC est prescrite,
— de juger l’action de la société Engie Énergie Services irrecevable comme prescrite ;
À titre subsidiaire, si la Cour considérait que l’action en paiement des deux factures n°201501JA1267 et n°2016051JA1061 n’était pas prescrite :
— de débouter la société Engie Énergie Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SCI Fontenay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire
— d’ordonner la communication par la société Engie Énergie Services et la SCI Fontenay du procès-verbal de réception des travaux relatifs au remplacement du groupe froid conformément aux factures litigieuses,
— de condamner la SCI Fontenay à payer à la société Engie Énergie Services la somme de 32.034,55 euros TTC, sous réserve de la réception conforme des travaux,
— de condamner la SCI Fontenay à garantir la société Abeille Iard & Santé de toute condamnation autre que la moitié des frais relatifs au remplacement du groupe froid,
— de débouter la SCI Fontenay de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé,
— de débouter la société Engie Énergie Services de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire, de la résistance abusive, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause
— de débouter la société Engie Énergie Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SCI Fontenay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Abeille Iard & Santé,
— de condamner la société Engie Énergie Services à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, la SCI Fontenay demande à la cour, au visa de l’article L.110-4 du code de commerce, des articles 2224 et suivants et 1104 et suivants du code civil, ainsi que des pièces versées aux débats :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en recouvrement relative à la facture n°2016051JA1061 du 31 mai 2016 d’un montant de 59.488,46 euros TTC ;
Et statuant à nouveau
— de constater que la facture litigieuse est datée du 31 mai 2016, tandis que l’instance a été introduite par la société Engie Énergie Services le 9 juillet 2021,
— de juger que l’action de la société Engie Énergie Services est irrecevable comme prescrite,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Engie Énergie Services et de la société Abeille Iard & Santé dirigées contre la SCI Fontenay ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 mai 2023 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement relative à la facture n°2015101JA1267 du 26 octobre 2015, d’un montant de 4.580,64 euros TTC ;
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 26 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société Engie Energie Services de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que les factures dont le paiement est réclamé sont relatives au fonctionnement normal de l’ensemble immobilier et correspondent à des prestations antérieures à la régularisation de l’acte de vente du 12 novembre 2015 ;
— de juger que les factures dont le paiement est réclamé ne sont visées ni à l’article 24.12.3, ni en Annexe 25 bis de l’acte de vente du 12 novembre 2015, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à un partage des coûts ;
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI Fontenay ;
— de rejeter l’appel incident formé par la société Abeille Iard & Santé,
En tout état de cause
— de débouter la société Engie Énergie Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Abeille Iard & Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCI Fontenay,
— de condamner tout succombant à payer à la SCI Fontenay la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Régnier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les fins de non-recevoir
La société Abeille Iard & Santé soulève la prescription de l’action en paiement tant de la facture émise le 26 octobre 2015 pour les moteurs du condenseur que de celle émise le 31 mai 2016 pour la désembouage. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard à la date d’établissement des factures, à défaut de connaissance de la date d’exécution des prestations ou de leur réelle exécution. Elle rappelle que l’assignation de la société Engie ES lui a été délivrée le 9 juillet 2021.
La SCI Fontenay fait valoir que le point de départ du délai de prescription d’une action en recouvrement d’une facture se situe à la date d’exécution de la prestation et au plus tard au jour de l’établissement de la facture. Elle relève que les factures dont le paiement est réclamé sont datées l’une du 26 octobre 2015 et l’autre du 31 mai 2016 sans que la date des prestations ne soit précisée. Elle en déduit que l’action en paiement ne pouvait être initiée par la société Engie Energie Services quant à la première facture que jusqu’au 26 octobre 2020 et quant à la seconde que jusqu’au 31 mai 2021. Elle ajoute que s’agissant de la facture du 26 octobre 2015 la prescription n’a pu être interrompue par un courriel de la société Abeille Iard & Santé, celui-ci ne constituant pas une reconnaissance de dette claire et non équivoque.
La société Engie Energie Services soutient que la facture émise le 31 mai 2016 à l’achèvement des travaux de désembouage et de pose du groupe froid mentionne expressément une échéance au 10 août 2016, soit soixante jours conformément au contrat. Elle en déduit qu’il s’agit d’une créance à terme pour laquelle la prescription ne court pas jusqu’à ce que ce terme soit arrivé et que sa créance au titre de cette facture n’est donc pas prescrite. S’agissant de la facture du 26 octobre 2015, elle considère que si la prescription de cinq ans a couru à compter de son échéance du 26 décembre 2015 jusqu’au 26 décembre 2020, la société Aviva/Abeille a reconnu sa dette par courriel du 12 septembre 2016 ce qui a interrompu le délai et fait courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 12 septembre 2021.
Aux termes de l’article L. 110-4 I du code de commerce :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Ce texte ne précise pas le point de départ du délai quinquennal mais il est acquis qu’il se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, conformément à l’article 2224 du code civil aux termes duquel :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La facture n° 2015101JA1267 en date du 26 octobre 2015 d’un montant de 4.580,64 euros TTC émise par « Cofely Services GDF Suez » à l’attention de la société Aviva Assurances « à régler avant le 26/12/2015 » a pour objet le « Remplacement de trois moteurs de ventilateurs sur la production frigorifique » et précise « Votre commande 1-1901-59288 du 15/07/2015 ».
La société Engie Energie Services se prévaut d’un courriel qui lui a été adressé le 12 septembre 2016 par la société Aviva, message dont l’intégralité doit être reproduite afin de déterminer si elle constitue une reconnaissance de dette par cette dernière :
« Nous avons été relancés par le service contentieux pour le paiement de la facture 2015101JA1267 du 26/10/2015 pour le remplacement de 3 moteurs de ventilateurs sur la production frigorifique.
L’immeuble a été vendu le 27 novembre 2015 mais des travaux sur le groupe froid de l’immeuble engagés lors du processus de vente et en objet de la facture réclamée, au terme d’une étude réalisée sur les dysfonctionnements que présentait l’installation, n’ont peut-être pas été réalisés puisque le remplacement du groupe froid a été décidé à charge financière de l’acquéreur avec participation du vendeur. (voir doc joint « accord groupe froid vente »).
La facture concernée a fait l’objet d’un ordre de service 59288 qui a été annulé car les travaux rentraient dans le cadre d’un autre n° 60009.
Enfin, aucune réception des travaux réalisés n’a été faite par AIREF à notre connaissance, nous ne pouvons donc pas savoir s’il y a lieu de régler cette facture à moins que vous nous fournissiez une copie du procès-verbal.
Nous ne refusons pas de régler cette facture si elle ne rentre pas dans le cadre des travaux pris en charge par l’acquéreur et si vous êtes en mesure de nous fournir un PV de réception signé.
Dans l’attente de vous lire, ».
Si l’article 2240 du code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. », le message adressé par la société Aviva en réponse à la relance de la société Engie Cofely ne contient manifestement aucune reconnaissance claire et sans équivoque de la dette issue de la facture dont le paiement est demandé. En effet, la société Aviva émet des réserves et conditionne le règlement de la somme demandée à l’absence de prise en charge par l’acquéreur et à la transmission d’un procès-verbal de réception signé. Or, aucune réponse à ce courriel n’est produite.
La société Engie Energie Services a fait assigner la société Abeille/Aviva Assurances par acte du 9 juillet 2021.
Il en résulte que la prescription quinquennale, qui a commencé à courir, à défaut de connaissance de la date exacte d’exécution de la prestation, à compter de l’émission de la facture, conformément à la lettre de l’article 2224 précité, et non de son exigibilité, est acquise et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande au titre de la facture n° 2015101JA1267 émise le 26 octobre 2015 prescrite.
La facture n° 2016051JA1061 en date du 31 mai 2016 d’un montant de 59.488,46 euros TTC émise par « Engie Cofely » à l’attention de la société Aviva Assurances « à régler avant le 10/08/2016 » a pour objet le « Désembouage circuit [Localité 8] et EAU GLACEE, conditionnement en GLYCOL » et précise « Votre commande 1-1901-60009 du 24/09/2015 ».
Contrairement à ce que soutient la société Engie Energie Services, le point de départ du délai quinquennal n’étant pas reporté à la date d’exigibilité de la facture mais commençant à courir au plus tard à la date de ladite facture, il en résulte que l’action formée par assignation du 9 juillet 2021 au titre de la facture émise le 31 mai 2016 est irrecevable comme étant prescrite. Il apparaît au surplus que la créance dont s’agit n’étant pas une créance à terme, la facture était à régler à compter de la date de son émission soit le 31 mai 2016.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit l’action non prescrite de ce chef.
Sur le fond
Les fins de non-recevoir soulevées par les intimées étant accueillies, le fond de l’affaire n’a pas lieu d’être examiné.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Engie Energie Services succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Régnier et de la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3.000 euros et à la SCI Fontenay celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit la demande au titre de la facture n°2016051JA1061 émise le 31 mai 2016 pour le désembouage non prescrite et a débouté la société Engie Energie Services de sa demande de paiement de la facture n°2016051JA1061 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action de la société Engie Energie Services en paiement de la facture n°2016051JA1061 émise le 31 mai 2016 d’un montant de 59.488,46 euros TTC ;
CONDAMNE la société Engie Energie Services aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Régnier et de la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier ;
CONDAMNE la société Engie Energie Services à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3.000 euros et à la SCI Fontenay celle de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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