Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JANVIER 2026
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZKU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 7 avril 2025 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Basse-Terre
APPELANTE :
SCP BR & ASSOCIÉS, venant aux droits de Mme [K] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS SIKAFRUITS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124), substitué par Me Anne DE LA ROQUE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
INTIMÉE :
S.A.R.L. GUADELOUPE TRANSPORTS SERVICES ( GTS )
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 113)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant la cour. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
PROCÉDURE
Suivant assignation en paiement du 26 avril 2023 délivrée à la demande de la SARL Guadeloupe Transports Services (la société GTS) à l’encontre de la SAS Sikafruits, par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a:
— déclaré la demande de la société GTS irrecevable,
— condamné la société GTS à supporter la charge des dépens, cette condamnation étant assortie au profit de Me Alain Roth, avocat au barreau de la Guadeloupe du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société GTS à payer à la SAS Sikafruits la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC (dont TVA de 4.27euros).
Le 8 mars 2024, la société GTS a interjeté appel de cette décision. La société Sikafruits a remis au greffe sa constitution d’intimée le 30 avril 2024. Suite à la liquidation judiciaire de la SAS Sikafruits intervenue le 3 mai 2024, la société GTS a assigné en intervention forcée Mme [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sikafruits qui a régularisé sa constitution d’avocat le 11 juillet 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment constaté que l’instance en cours avait été interrompue du 3 mai 2024 au 21 juin 2024, constaté qu’elle avait repris son cours à cette date, dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société GTS à hauteur de 186 496 euros dans le cadre de l’incident de mise en état, cette fin de non-recevoir relevant des pouvoirs de la cour, dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de l’incident et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sikafruits, le 17 janvier 2025 notifiées à l’avocat de l’appelante le 16 janvier 2025,
— rappelé que, compte tenu de cette irrecevabilité, Maître [N] ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits, est réputée s’approprier les motifs du jugement du 19 janvier 2024,
— débouté Maître [N] ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de Maître [N] es qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour clôture et fixation.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, la SCP BR et associés venant aux droits de Me [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande à la cour, de juger qu’elle a respecté le délai butoir du 4 septembre 2024 en concluant de manière motivée le 30 avril 2024, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise et juger recevables les secondes conclusions de l’intimée du 16 janvier 2025, vu l’article 700 du code de procédure civile condamner la société GTS à indemniser la SCP BR et associés à la somme de 3 000 euros, condamner la société GTS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour.
Elle soutient essentiellement que la SAS Sikafruits a, dès le 30 avril 2024 anticipé ses conclusions qui ont été notifiées à la société GTS laquelle a régulièrement conclu en réponse de sorte que les écritures prises le 16 janvier 2025 n’avaient pas à être enserrées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 avril 2025, la société GTS demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le conseiller de la mise en état et de condamner la SCP BR et associés venant aux droits de Me [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits à lui payer la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que du fait de la liquidation judiciaire dont a fait l’objet la SAS Sikafruits, la procédure d’appel a été interrompue jusqu’au 21 juin 2024 ainsi que rappelé par l’ordonnance du 22 novembre 2024 du conseiller de la mise en état de sorte que les intimées -qui n’avaient pas conclu dans les termes de l’article 910-1 du code de procédure civile- avaient jusqu’au 23 septembre 2024 pour conclure au fond, qu’elles ont remis leurs conclusions au greffe le 15 janvier 2025 et les ont notifiées 16 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 3 novembre 2025 et mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
En application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023 applicable en la cause, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, les conclusions exigées par les articles 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Au cas présent, il est constant que suite à l’appel interjeté le 8 mars 2024 par la société GTS contre le jugement du 19 janvier 2024, la SAS Sikafruits, intimée, a constitué avocat le 30 avril 2024. Suite à la liquidation judiciaire de cette dernière intervenue par jugement du 3 mai 2024 et la mise en cause par acte du 21 juin 2024 de son liquidateur judiciaire, l’instance d’appel a été interrompue du 3 mai 2024 au 21 juin 2024 en application des dispositions des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, ainsi que constaté par l’ordonnance du 22 novembre 2024 du conseiller de la mise en état.
La société GTS avait conclu au fond le 4 juin 2024, elle a indiqué avoir déclaré sa créance au liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2024, lequel a constitué avocat le 11 juillet 2024 dans la procédure d’appel. Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Sikafruits, hormis sa constitution au 30 avril 2024, elle n’a, à cette date, pas notifié de conclusions par voie électronique ou même par remise papier. Aussi, en l’absence de preuve de conclusions prises par l’intimée en application des dispositions des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile, ne peut-elle valablement faire valoir que les conclusions au fond prises le 16 janvier 2025 seraient les secondes, donc sans exigence de respect de ces délais, étant observé que les seules écritures notifiées par la SAS Sikafruits dans la procédure d’appel en cause, sont des conclusions d’incident, donc qui n’étaient pas adressées à la cour et ne déterminaient pas l’objet du litige, qui ont été examinées par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 22 novembre 2024.
Aussi, est-ce à bon droit que le conseiller de la mise en état a estimé que la SAS Sikafruits ne démontrant pas avoir conclu le 30 avril 2024, ni avant le 23 septembre 2024 suite à l’interruption de l’instance d’appel, les conclusions au fond notifiées le 16 janvier 2025 à la société GTS et remises au greffe par Me [N] ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits le 17 janvier 2025 étaient irrecevables. D’ailleurs, surabondamment, la société GLS a notifié ses conclusions au fond à la SAS Sikafruit représentée par son mandataire judiciaire lors de l’assignation en intervention forcée du 3 mai 2024, les premières conclusions ayant été notifiées pendant l’interruption et l’intimée n’a pas non plus conclu dans les trois mois de la notification de ces conclusions.
Dès lors, l’ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions critiquées.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises de ces chefs par le premier juge seront confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP BR et associés venant aux droits de Mme [K] [N], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits, qui succombe en son déféré, sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société GTS ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour ; la SCP BR et associés venant aux droits de Mme [K] [N], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits sera condamnée au paiement de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute la SCP BR et associés venant aux droits de Mme [K] [N], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits de ses demandes contraires ;
— condamne la SCP BR et associés venant aux droits de Mme [K] [N], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits au paiement des entiers dépens de l’instance sur déféré ;
— condamne la SCP BR et associés venant aux droits de Mme [K] [N], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits à payer à la SARL Guadeloupe Transports Services la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier Le président
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