Infirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 juin 2024, N° 24/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GTM-HALLE Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro c/ Syndicat UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN, son Secrétaire Général pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
Arrêt n°25/00025
15 janvier 2025
— -----------------------
N° RG 24/01164 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GF5X
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de référé de METZ
13 juin 2024
24/00079
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. GTM-HALLE Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 501 402 325, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉS :
M. [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Syndicat UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN représenté par son Secrétaire Général pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
+
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] a été embauché par la SAS GTM-HALLE à compter du 1er juin 2006 en qualité de chauffeur grutier en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 19 mai 2015 au 18 octobre 2018.
M. [B] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre datée du 11 avril 2019.
M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz le 2 avril 2024 afin d’obtenir le paiement de 11 278,75 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sous huit jours après la signification de l’ordonnance, avec astreinte de 70 € par jour de retard.
L’Union Locale CDFT Sud Mosellan est intervenue volontairement à la procédure afin d’obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, qu’elle a chiffré à 1 000 €.
Par ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de Monsieur [B] [Z] recevable et bien fondée ;
Constate que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, condamne (la) SAS GTM-HALLE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes suivantes :
— 6 992,82 euros bruts à titre de provision sur les congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail pour maladie,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GTM-HALLE prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’union local CFDT du Sud Mosellan les sommes suivantes :
— 500 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice subi par la profession ;
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS GTM-HALLE prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux d’une éventuelle exécution ;
Rappelle l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. »
Par déclaration transmise le 27 juin 2024, la SAS GTM-HALLE a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé qui lui a été notifiée le 17 juin 2024.
Par ses dernières conclusions récapitulatives d’appel et en réplique sur appel incident datées du 25 octobre 2024, la SAS GTM-HALLE demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de la société GTM HALLE recevable et fondé ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 13 juin 2024 en toutes ses dispositions, et en ce qu’elle dit et juge la demande de M. [B] [Z] recevable et bien fondée, en ce qu’elle constate que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ce qu’elle condamne en conséquence la SAS GTM-HALLE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes : 6 992,82 € bruts à titre de provision sur les congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, en ce qu’elle condamne la SAS GTM-HALLE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Union Locale CFDT du Sud Mosellan les sommes suivantes : 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la profession, 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, en ce qu’elle condamne la SAS GTMHALLE, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux d’une éventuelle exécution, en ce qu’elle rappelle l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Déclarer les appels incidents de M. [B] et du syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan irrecevables et mal fondés ;
Les rejeter.
Et statuant à nouveau,
Déclarer la formation de référé incompétente, en présence de contestations sérieuses ;
Vu les contestations sérieuses,
Vu la prescription des demandes de M. [B],
Vu les contestations opposées aux demandes,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyer M. [B] et le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement, Déclarer M. [B] prescrit en ses demandes ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [B] ;
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan et l’ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement, débouter M. [B] et le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées ;
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à payer à la Société GTM HALLE une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
A l’appui de son appel, la société GTM HALLE soutient que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz ne pouvait se déclarer compétente du fait de la présence de contestations sérieuses et de l’absence de toute urgence.
Elle fait valoir en ce sens que la demande de M. [B] est prescrite et en tout état de cause mal dirigée, que la demande du syndicat CDFT est en conséquence irrecevable si bien qu’elle ne pouvait donner lieu à une quelconque condamnation et que les premiers juges n’ont pas veillé au respect du contradictoire. Elle indique que la loi du 22 avril 2024 a certes prévu un délai de forclusion de deux ans à compter de son entrée en vigueur, mais que ce délai ne s’applique pas aux salariés dont le contrat de travail était déjà rompu à cette date et qui restent par conséquent soumis au délai de prescription triennale. Dans ces conditions, elle estime que M. [B] avait jusqu’au 12 avril 2022 pour agir au titre des trois années antérieures à la rupture de son contrat de travail, de sorte que sa demande est prescrite.
La société appelante rappelle que son secteur d’activité est celui du bâtiment, et qu’elle est affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment ; de ce fait, sa seule obligation vis-à-vis du salarié est la remise d’un certificat attestant de ses droits, la caisse des congés payés se chargeant de verser les indemnités de congés payés directement au salarié. Elle retient qu’elle a rempli les obligations qui étaient les siennes à l’égard du salarié.
L’appelante considère en tout état de cause que les montants de l’indemnité compensatrice de congés payés retenus aussi bien par le conseil de prud’hommes que par le salarié sont erronés. En effet, elle mentionne que le salarié ayant été absent de manière ininterrompue à compter de mai 2015, que les congés payés acquis au 1er juin 2016 ont été perdus au 1er septembre 2017 et que ceux acquis au 1er juin 2017 ont été perdus au 1er septembre 2018.
Elle ajoute que le chiffrage du salarié ne tient pas compte des règles de report fixées par la loi du 22 avril 2024.
Elle souligne qu’une fois de plus, la discussion portant sur les montants de l’indemnité démontre l’existence d’une contestation sérieuse.
Concernant l’intervention du syndicat union locale CFDT Sud Mosellan, la société appelante la considère comme irrecevable. Dans le cas inverse, elle fait valoir que seule une provision pouvait être allouée en référé.
Enfin, la société GTM-HALLE expose que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en première instance. Elle relève que la requête du salarié ne contenait aucune argumentation, aucun exposé du fondement et de ses demandes, et elle précise que les pièces ne lui avaient pas été communiquées. Dans ces conditions, elle considère que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas retenir le dossier lors de l’audience du 2 mai 2024 et que leur décision devra être réformée.
Par leurs dernières conclusions d’intimé et appel incident datées du 25 septembre 2024 et transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [B] et le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan demandent à la cour de statuer comme suit :
« Débouter la société GTM HALLE de son appel
Confirmer l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’elle a constaté que l’obligation n’était pas sérieusement contestable, en ce qu’elle a condamné la société GTM à payer une provision à valoir sur les congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’à l’article 700 du CPC, en ce qu’elle a condamné la société GTM à payer au syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la profession et à l’article 700 du CPC
Faire droit à l’appel incident de Monsieur [B] sur le quantum de l’indemnisation de ses congés payés
En conséquence et statuant à nouveau,
1°/ Pour Monsieur [B] :
Constater l’absence de contestation sérieuse
En conséquence,
A titre principal,
Condamner la société GTM HALLE à payer à Monsieur [B] 9 576,45 € brut à titre de provision à valoir sur le complément d’indemnité de congés payés
A titre subsidiaire,
Condamner la société GTM HALLE à payer à Monsieur [B] 9 576,45 € net à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le manquement dans l’acquisition des congés payés pendant la maladie
En tout état de cause, et y ajoutant
Condamner la société GTM HALLE à payer à Monsieur [B] 2 000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
2°/ Pour le Syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan :
Constater l’absence de contestation sérieuse
Condamner la société GTM HALLE à payer au syndicat Union locale CFDT Sud Mosellan :
— 1 000 € net à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice causé à la collectivité de travail
— 1 000 € net par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ».
Les intimés rappellent que depuis l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 septembre 2023, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie non professionnelle acquièrent des droits à congés payés durant cette période.
M. [B] fait valoir qu’il n’a pas acquis de congés payés pendant ses arrêts maladie sur la période allant du 19 mai 2015 au 18 octobre 2018. Il estime qu’il a droit à 82 jours de congés payés au titre de ses arrêts maladie, dont il sollicite, à titre principal, une provision à valoir sur le complément d’indemnité de congés payés d’un montant de 9 576.46 euros brut.
M. [B] soutient qu’il n’est pas prescrit dans ses demandes, en faisant valoir que la prescription a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi ou, à tout le moins, à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, et non à compter du jour du licenciement du salarié en 2019, comme le soutient la partie adverse.
Il ajoute que l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 prévoit une rétroactivité à compter du 1er décembre 2009.
Il retient enfin que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et relèvent de la formation de référé, comme ont pu le relever les premiers juges.
Concernant l’intervention du syndicat Union Locale CDFT Sud Mosellan, les intimés font valoir que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant sur un préjudice direct ou indirect collectif et à la profession qu’ils représentent.
Ils considèrent qu’en refusant abusivement de se conformer à la nouvelle règlementation, la société GTM-HALLE contraint ses salariés à utiliser les voies de droit en utilisant cette stratégie pour obtenir la prescription des demandes, ce qui porte préjudice à l’ensemble de la collectivité de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour observe que si la société GTM-HALLE fait valoir, en point VII de ses écritures, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par les premiers juges, elle ne sollicite pas l’annulation de la décision déférée mais se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse, subsidiairement de la prescription des demandes, et très subsidiairement de l’irrecevabilité des demandes. La cour n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur les prétentions de M. [B]
Les pouvoirs de la formation de référé sont déterminés par :
— l’article R.1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
— l’article R.1455-6 du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
— l’article R.1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce M. [B] sollicite à titre principal, en l’état de ses écritures d’appel, l’octroi d’une provision à hauteur de 9 576,45 euros brut à valoir sur le complément d’indemnité de congés payés, en revendiquant un calcul de deux jours de congés payés par mois durant une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie représentant un total de 82 jours de congés payés.
Bien que M. [B] ne se rapporte à aucun fondement juridique précis à l’appui de sa demande, aucune urgence n’est invoquée et, au regard des prétentions qu’il réclame – sous forme d’une provision -, il s’avère que le salarié se prévaut des dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail.
La société GTM-HALLE conteste l’existence de l’obligation de verser un complément d’indemnité de congés payés au regard tant de la prescription de l’action que de sa qualité de débitrice des prétentions émises par son ancien salarié.
La provision sollicitée par M. [B] est d’autant plus contestable qu’elle est fondée sur la remise en cause des règles applicables durant l’exécution des relations contractuelles plusieurs années après la rupture du contrat de travail, d’abord par les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 et n° 22-17.638) puis par la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024 intervenue au cours de la présente procédure, au point d’ailleurs que l’intimé mentionne lui-même dans ses écritures que « M. [B] se réserve cependant le droit de contester la rétroactivité de la réglementation dans le cadre d’une action au fond » tout en réclamant un montant selon un calcul tenant compte de l’application de la loi DDADUE – soit sur la base de 2 jours ouvrables par mois -.
Aussi en présence d’une obligation dont l’existence est sérieusement contestable, le juge des référés ne peut accorder une provision.
En définitive il n’y a pas lieu à référé conformément aux dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail susvisé. L’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a accordé à M. [B] une provision sur les congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail pour maladie.
Sur l’action formée par le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan
S’il n’appartient pas à une juridiction statuant en matière de référé de se prononcer sur l’octroi de dommages et intérêts, le syndicat CFDT sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de 1 000 euros en raison du préjudice causé à la collectivité de travail.
Cette demande est 'l’accessoire’ de celle de M. [B], qui n’a pas prospéré.
En outre la cour constate que le syndicat CFDT ne démontre pas la réalité d’une faute de la société GTM-HALLE.
Il s’en déduit que l’obligation est sérieusement contestable, et qu’il n’y a pas lieu à référé. L’ordonnance querellée est infirmée en ce qu’elle a accordé 500 euros de dommages et intérêts au syndicat CFDT.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance querellée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
M. [B] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 13 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Rejette les demandes de M. [Z] [B], de L’Union Locale CDFT Sud Mosellan et de la société GTM-HALLE au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Appel ·
- In solidum
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Présomption ·
- Établissement stable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement injustifié ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Successions ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Consentement ·
- Nullité des libéralités ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Servitude ·
- Cession ·
- Acte ·
- Prétention ·
- Droit d'usage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Guadeloupe ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Saint-barthélemy ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Lettre d'observations ·
- Licenciement abusif ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Urssaf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Châtaigne ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Conflit d'intérêt ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Lettre ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Érythrée ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.