Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15578 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 23/01546
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉES
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [I] [W] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable sur 108 mois en 36 mensualités de 13,75 euros hors assurance (soit 37 euros avec assurance) puis 72 mensualités de 215,38 euros hors assurance (soit 238,63 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 1,10 %, le TAEG s’élevant à 1,11 %.
Le 4 avril 2019, Mme [F] [C] s’est portée caution solidaire de Mme [W] dans la limite de 16 002 euros sur 132 mois en renonçant au bénéfice de la discussion.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 27 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [W] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que faute de rapporter la preuve de la date de déblocage des fonds, il ne pouvait vérifier que ce déblocage avait’eu lieu dans le respect du délai de 7 jours de l’article L. 312-35 du code de la consommation alors que la violation de ces dispositions d’ordre public était sanctionnée par l’article 6 du code civil.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, de dire et juger qu’il est établi par les pièces versées aux débats que les fonds prêtés ont bien été crédités sur le compte de Mme [W] et ce, après l’expiration du délai de rétractation, de dire et juger, en conséquence, que la nullité du contrat de prêt n’est pas encourue,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 novembre 2022 et en tout état de cause,
— de condamner Mme [W] et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 15 949 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 17 novembre 2022 sur la somme de 14 781,28 euros et au taux légal sur le surplus,
— en tout état de cause de condamner Mme [W] et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu’elle produit désormais le relevé de compte de Mme [W] lequel fait apparaître que les fonds ont été versés sur son compte personnel en date du 15 avril 2019 pour un montant de 15 000 euros. Elle soutient que le délai de 7 jours a été respecté.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office, elle indique qu’elle produit toutes les pièces réclamées et que la remise de la FIPEN résulte de la signature d’une clause de reconnaissance.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [W] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [W] et Mme [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 21 novembre 2023 délivrés à étude et les conclusions par actes du 14 décembre 2023 délivrés selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 juillet 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 27 février 2023 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.
Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. Le contrat a été accepté par l’emprunteur le 4 avril 2019 et le délai de 7 jours expirait donc le 10 avril 2019 à minuit. Il résulte de l’historique de compte bancaire de Mme [W] que le déblocage des fonds a été effectué le 15 avril 2019. Dès lors aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [W] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [W] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’acte de caution solidaire de Mme [C], l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 25 octobre 2022 enjoignant à Mme [W] et à Mme [C] de régler l’arriéré de 1 033,27 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme à Mme [W] et à Mme [C] du 9 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur et en conséquence la caution ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 1 710,10 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [W] et Mme [C] solidairement à payer la somme de 13 289,90 euros. Le jugement doit donc être infirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,10 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] et Mme [C] qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ni en première instance, ni en appel, elles n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [I] [W] et Mme [F] [C] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 289,90 euros au titre du solde du prêt ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [I] [W] et Mme [F] [C] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Érythrée ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Guadeloupe ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Saint-barthélemy ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Lettre d'observations ·
- Licenciement abusif ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Urssaf
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Appel ·
- In solidum
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Présomption ·
- Établissement stable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Syndicat ·
- Halles ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Maladie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Châtaigne ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Conflit d'intérêt ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Lettre ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Santé ·
- Action ·
- Moteur ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Refroidissement ·
- Titre ·
- Usure ·
- Préjudice
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.