Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 octobre 2025, n° 25/00779
TCOM Paris 19 décembre 2024
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CA Paris
Confirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de déroger au principe du contradictoire

    La cour a estimé que M. [W] n'a pas justifié de circonstances concrètes permettant de déroger au principe du contradictoire, soulignant que les preuves pouvaient être conservées de manière sécurisée par Lazard Frères.

  • Accepté
    Nullité de l'ordonnance sur requête

    La cour a confirmé que la rétractation de l'ordonnance sur requête entraîne la nullité des mesures d'instruction exécutées, justifiant ainsi la restitution des pièces.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que M. [W] devait supporter les dépens en raison de la confirmation de la décision entreprise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2025, M. [W] conteste l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris qui a rétracté une mesure d'instruction non contradictoire qu'il avait demandée. La question juridique principale est de savoir si la dérogation au principe du contradictoire était justifiée. Le tribunal de première instance a répondu par l'affirmative, estimant que M. [W] avait démontré un risque de déperdition des preuves. En appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que M. [W] n'avait pas suffisamment justifié la nécessité d'une telle dérogation, notamment en raison de l'existence de mesures de conservation des données par Lazard Frères. La cour a donc confirmé l'ordonnance de première instance dans toutes ses dispositions, ordonnant la restitution des pièces saisies et condamnant M. [W] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 oct. 2025, n° 25/00779
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00779
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2024, N° 2023074700
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

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