Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°9
N° RG 24/01631 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCTW
[X]
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01631 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCTW
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2023 rendu par le TJ de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
né le 25 Août 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Y] [W] et [L] [X] sont propriétaires contigus de deux parcelles situées [Adresse 7].
Par courriers des 17 avril , 20 septembre 2021, M. [W] a demandé à M. [X] de remettre en état le chemin commun, d’élaguer et abattre les arbres qui surplombaient sa propriété.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée le 17 juin 2021.
L’expert indiquait que le houppier des arbres implantés en limite de propriété surplombe la clôture grillagée de M. [W], que la responsabilité de M. [X] pourrait être engagée.
Il constatait l’état de vétusté avancée des revêtements bitumineux.
Il notait que les parties convenaient que de nombreux demi-tours étaient effectués en partie basse du chemin par des touristes ou des transporteurs.
Il relevait que les voies d’accès privatives, par leurs fortes pentes, favorisent l’accélération des effluents d’eau.
Il concluait à l’existence d’un contentieux de voisinage ancien portant sur des 'préjudices somme toute mineurs'.
Par courrier du 20 septembre 2021, M. [W] a réitéré sa demande d’élagage.
Par courrier recommandé du 11 mai 2022, M. [W] transmettait à M. [X] un devis établi par la SPIE Batignoles qui chiffrait à la somme de 2789, 60 euros TTC le coût des travaux de remise en état de la portion du chemin située devant l’entrée de la propriété de M. [X].
Par acte du 20 octobre 2022, M. [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de le voir condamner à :
— faire élaguer les arbres situés en bordure de propriété sous astreinte,
— payer les travaux de réfection du chemin d’accès,
— lui payer une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [X] a conclu au débouté au motif que les arbres seraient mitoyens, que la dégradation du chemin commun ne lui serait imputable qu’en partie , qu’il subit lui aussi un préjudice moral du fait de son voisin.
Par jugement en date du 7 juillet 2023 , le tribunal judiciaire de POITIERS a notamment statué comme suit :
— condamne M. [X] à élaguer à l’aplomb de la limite de sa propriété les branches d’arbres ou d’arbustes qui dépassent sur le terrain de M. [W] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision
— déboute M. [W] de sa demande de prise en charge des travaux de réfection du chemin commun, de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
— condamne M. [X] à verser à M. [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamne M. [X] aux entiers dépens
— rappelle que l’ exécution provisoire est de droit
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’élagage des arbres
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 juin 2021 fait état d’arbres implantés en limite de propriété dont le houppier surplombe la parcelle de M. [W] et notamment sa clôture grillagée.
Les arbres sont plantés sur la parcelle de M. [X], ne sont pas mitoyens.
M. [W] est en droit d’exiger l’élagage à l’aplomb de la limite de sa propriété des branches qui dépassent.
Il y sera condamné sous astreinte.
— sur les travaux de réfection du chemin commun
L’expert a conclu que la dégradation du chemin ne saurait être imputée au seul usage de M. [X] dans la mesure où les voies d’accès privatives aux habitations par leurs fortes pentes favorisent l’accélération des effluents d’eau de pluie dans le chemin commun.
Le chemin est fortement dégradé sur toute sa totalité.
M. [W] sera donc débouté de sa demande.
— sur le préjudice moral
Les parties se font des reproches réciproques. Le demandeur ne produit pas d’élément de preuve au soutien de sa demande.
LA COUR
Vu l’appel en date du 8 juillet 2024 interjeté par M. [X]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2025, M. [X] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 673 du code civil
Vu les articles L. 113-2 et L. 421-4 du Code de l’Urbanisme
Vu les pièces versées au débat
— REFORMER le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en ce qu’il l’ a condamné à élaguer à l’aplomb de la limite de sa propriété les branches d’arbres ou d’arbustes qui dépassent sur le terrain de Monsieur [W] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision
ET STATUANT A NOUVEAU :
— PRENDRE ACTE que sous réserve de l’obtention de la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme et l’accord de Monsieur [W] pour qu’il soit laissé accès à sa propriété, Monsieur [X] s’engage à faire procéder, à compter du mois de novembre 2025, à l’ébranchage de ses arbres au niveau des principales ramification retombantes sur la propriété de Monsieur [W].
— PRENDRE ACTE que Monsieur [X] s’engage à justifier des travaux ainsi accomplis auprès de Monsieur [W] par la production d’un constat de Commissaire de justice au plus tard fin février 2025.
— DEBOUTER Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.789,60 € au titre de réfection du chemin d’accès.
— CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] soutient notamment que :
— Il s’était engagé auprès de l’expert amiable à élaguer à l’aplomb de la limite de propriété.
— Son voisin a préféré la voie judiciaire.
— L’exécution du jugement nécessite une autorisation administrative dès lors que sa propriété se situe dans une zone en espace boisé classé EBC à proximité du château de [Localité 8], autorisation qu’il n’a pas encore obtenue.
— L’élagage des arbres à l’aplomb entraînera leur dépérissement.
Il faut distinguer coupe d’entretien et élagage à l’aplomb (qui implique de couper les arbres en deux). Il produit un courrier de M. [I], élagueur du 10 octobre 2024 , selon lequel les arbres des voisins dépassent réciproquement, la taille envisagée mettra les arbres en péril, les exposera à de nombreux pathogènes, compromettant leur système immunitaire. Il lui recommandait vivement de ne pas tailler.
— Il accepte l’ ébranchage au niveau des principales ramifications retombant sur la propriété de M. [W]. Il s’engage à le faire réaliser entre novembre 2025 et février 2026 et à en justifier par constat.
— Il demande la mise à la charge exclusive de M. [W] de la réfection du chemin d’accès pour 2789,60 euros. Ce dernier doit s’expliquer sur la présence sur le chemin d’un camion porte-engin le 27 février 2025. Il produit un constat du 24 avril 2025 avec des photographies.
Le commissaire de justice indique que le chemin est complètement défoncé, constate des trous non bouchés, un mauvais état général.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, M. [W] a présenté les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement du 7 juillet 2023 en ce qu’il a
débouté Monsieur [W] :
de sa demande de prise en charge des travaux de réfection du chemin commun;
de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [X] à contribuer à la réfection du chemin commun à hauteur de 2.789,60 € TTC, sous réserve d’actualisation ;
— Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Condamner Monsieur [X] à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] soutient notamment que :
— M. [X] ne justifie pas avoir demandé l’autorisation d’élaguer.
— La partie haute du chemin qui se situe à l’entrée de la propriété de M. [X] a été dégradée du fait de l’aménagement qu’il a réalisé (sans accord préalable) pour modifier l’accès à sa propriété.
— La somme demandée en première instance correspondait à la réfection de la partie du chemin exclusivement utilisée par lui.
— Le tribunal a renvoyé à tort les parties dos à dos s’agissant du trouble de jouissance alors que son voisin n’a rien fait pour entretenir ses arbres nonobstant des demandes réitérées de sa part. -Sa résistance est incompréhensible, perdure en appel. Il chiffre son préjudice à la somme de 2500 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
SUR CE
— sur la demande d’élagage
M. [X] demande l’infirmation du jugement qui l’a condamné à élaguer à l’aplomb de la limite de sa propriété les branches d’arbre ou d’arbuste qui dépassent sur le terrain de M. [W].
Il s’engage à faire procéder à l’ébranchage des arbres au niveau des principales ramifications 'retombantes’ sur la propriété du voisin sous réserve de l’obtention de la déclaration préalable requise et à faire constater les travaux par un commissaire de justice.
Il soutient en substance que l’élagage à l’aplomb est nuisible aux arbres et entraînera leur perte.
M. [W] demande la confirmation du jugement, relève que M. [X] ne justifie pas avoir entrepris les démarches administratives nécessaires.
L’article 670 du code civil dispose que chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Selon l’article 671, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres , et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Selon l’article 672, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent , ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
M. [X] avance deux difficultés : d’une part la proximité de son fonds avec le château de [Localité 8], proximité qui subordonnerait l’élagage des arbres à déclaration ou autorisation.
Il se prévaut des articles L 113-2 et L. 421-4 du code de l’urbanisme. Il indique avoir demandé une autorisation, demande restée sans réponse.
L’article L. 113-2 du code de l’urbanisme indique que le classement comme espace boisé interdit tout changement d’affectation, ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation , la protection, la création des boisements.
Le classement entraîne le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichement.
M. [W] indique à juste raison que M. [X] ne justifie avoir effectué ni déclaration, ni demande d autorisation, ni s’être heurté à un refus étant observé par ailleurs qu’il ne démontre pas que le simple élagage des arbres modifie l’affectation d’un espace boisé, constitue un mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation des boisements.
— sur la coupe à l’aplomb
M. [X] soutient que la coupe à l’aplomb est dangereuse pour ses arbres, se fonde sur l’avis de son élagueur, M. [I].
M. [W] a interrogé quant à lui la société Elag Ouest qui écrit le 28 avril 2025 : ' Lorsqu’on réalise des tailles en rideau à ciel ouvert sur des arbres sans les étêter , que l’on fait des coupes en respectant les angles de cicatrisation et que cela se réalise entre fin octobre et fin mars pendant la descente de sève, il n’y a aucun risque de les faire dépérir.'
Si M. [X] a l’obligation de couper les branches des arbres qui avancent sur la propriété du voisin, les textes n’imposent pas une modalité de coupe, n’obligent pas à recourir à un élagage à l’aplomb dès lors que l’objectif légal est atteint.
Il appartient donc à M. [X] de trouver avec l’assistance technique de son élagueur une coupe qui donne satisfaction à son voisin sans compromettre le devenir des arbres impactés.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a indiqué que l’élagage devait se faire à l’aplomb. M. [X] sera condamné à réaliser les travaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision
— sur la dégradation du chemin commun ou la réfection du chemin d’accès
M. [X] demande en appel la condamnation de M. [W] au paiement d’une somme de 2789,60 euros au titre de la réfection du chemin d’accès.
M. [W] réitère sa demande de condamnation de M. [X] à contribuer à la réfection du chemin commun à hauteur de 2789,60 euros, lui impute la dégradation d’une partie du chemin.
Il est constant que les voies communales relèvent du domaine public de la commune, les chemins de son domaine privé, que l’entretien de la voirie communale est une dépense obligatoire pour la commune.
Seule la commune peut demander réparation des conséquences anormales d’un usage anormal après saisine du tribunal administratif et expertise.
L’expert amiable intervenu en 2021 avait déjà constaté l’état de vétusté avancée des revêtements bitumineux, noté que les parties convenaient que de nombreux demi-tours étaient effectuées en partie basse du chemin par des touristes ou des transporteurs, relevé que les voies d’accès privatives par leurs fortes pentes favorisaient l’accélération des effluents d’eau.
Le constat de commissaire de justice du 24 avril 2025 permet de constater la dégradation du chemin, non d’identifier un responsable.
L’utilisation du chemin par des tiers et des transporteurs laisse penser que la voie litigieuse n’est pas une voie privée, mais une voie communale.
Ni M. [X], ni M. [W] ne démontrent avoir qualité pour demander la condamnation de leur voisin à faire les travaux d’entretien.
Ils seront donc déboutés tous deux de leurs demandes.
— sur le préjudice moral
M. [W] réitère en appel sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral chiffré à la somme de 2500 euros.
La force d’inertie de M. [X] qui ne justifie pas avoir demandé l’autorisation alléguée, n’a pas fait élaguer ses arbres serait-ce autrement qu’à l’aplomb alors que le jugement est du 7 juillet 2023 cause un préjudice moral à M. [W] qui sera évalué à la somme de 300 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [X].
Il est équitable de le condamner à payer à M. [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [X] à élaguer à l’aplomb et a débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne M. [X] à élaguer les branches d’arbres ou d’arbustes qui dépassent sur le terrain de M. [W] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision
— condamne M. [X] à payer à M. [W] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [X] à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamne M. [X] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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