Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mai 2025, n° 23/07582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 13 juillet 2023, N° 23/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07582 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHIP
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 13 juillet 2023
RG : 23/00238
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANTE :
La société ESPACE AFFAIRE AUTO, SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Ayant pour avocat plaidant Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES :
M. [O] [Y]
né le 02 Mai 1971 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [F] [N] épouse [Y]
née le 18 Décembre 1984 à [Localité 7] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2020, M. [O] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Espace affaire auto (la société) un véhicule d’occasion de marque Mercedes pour un prix de 26 000 euros, le garage ayant repris l’ancien véhicule de M. [Y] pour un montant de 12 000 euros.
Des pannes sont apparues à compter du 5 mars 2020 et la société a effectué la réparation de certaines d’entre elles.
Le 10 février 2022, les acquéreurs ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert qui a rendu son rapport le 2 novembre 2022.
Le 14 février 2023, ils ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente portant sur le véhicule de marque Mercedes,
— condamné la société à verser aux acquéreurs la somme de 26 000 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, en contrepartie de la restitution concomitante du véhicule, à charge pour la société d’aller chercher le véhicule au garage Mercedes Benz situé [Adresse 2],
— fixé, à défaut d’exécution volontaire dans le délai d’un mois après la signification de la décision, de l’obligation de reprise du véhicule et de l’obligation concomitante de restitution du prix, l’astreinte à l’encontre de la société à la somme de 50 euros par jour de retard, pendant une période de 100 jours,
— condamné la société au versement de la somme de 24 999,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les vices cachés affectant la voiture,
— condamné la société à payer aux acquéreurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné la société aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 4 octobre 2023, la société a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y faisant droit et statuant de nouveau,
— débouter les acquéreurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les acquéreurs à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les acquéreurs aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, les acquéreurs demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— prononce la résolution judiciaire de la vente,
— condamne la société à leur verser la somme de 26 000 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, en contrepartie de la restitution concomitante du véhicule,
— fixe, à défaut d’exécution volontaire dans le délai d’un mois après la signification de la présente décision, de l’obligation de reprise du véhicule et de l’obligation concomitante de restitution du prix, l’astreinte à l’encontre de la société à la somme de 50 euros par jour de retard, pendant une période de 100 jours,
— condamne la société à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— condamne la société à aller chercher le véhicule au garage Mercedes Benz situé [Adresse 2],
— condamne la société au versement de la somme de 24 999,71 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices causés par les vices cachés affectant la voiture,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société à venir récupérer à ses frais le véhicule au garage Reineins automobiles sis [Adresse 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 décembre 2023,
— condamner la société à leur payer la somme de 57 832,78 euros au titre de leur préjudice moral, économique et de privation de jouissance,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes pour défaut de conformité et défaut de délivrance conforme,
— condamner la société à leur verser la somme de 26 000 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, en contrepartie de la restitution concomitante du véhicule,
— condamner la société à venir récupérer à ses frais le véhicule sis [Adresse 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 décembre 2023,
— condamner la société à leur payer la somme de 57 832,78 euros au titre de leur préjudice moral, économique et de privation de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société à prendre en charge la somme de 5 288,57 euros TTC au titre des travaux de réparation du véhicule Mercedes,
— condamner la société à leur payer la somme de 57 832,78 euros au titre de leur préjudice moral, économique et de privation de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution de la vente
La société fait valoir que :
— le procès-verbal du contrôleur technique du 9 février 2018 ne mentionne aucune défaillance et le contrôle technique du 2 mars 2020 ne fait référence qu’à deux défaillances mineures sans contre-visite ;
— dans un courriel du 31 décembre 2020, M. [Y] indique être très satisfait de son véhicule;
— les défauts dont se prévalent les acquéreurs sont apparus postérieurement à l’acquisition du véhicule ou résultent de l’utilisation qu’ils en ont été faite ; ils n’existaient pas au jour de la vente ;
— le véhicule a parcouru plus de 22'000 km avant que les fuites d’huile n’apparaissent ; le vice ne peut donc pas être antérieur à la vente ;
— il est difficile, voire impossible, de lui imputer les traces de démontage du moteur qu’elle conteste avoir réalisé ;
— l’affirmation de l’expert selon laquelle le défaut lié à l’absence de liquide de refroidissement était présent avant la vente est aberrante ;
— le défaut relatif aux disques de freins relève uniquement de l’entretien du véhicule et non d’un prétendu vice caché ; l’usure normale du véhicule ne peut entraîner la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés ;
— le défaut de changement des trois capteurs du système ABS/ESP non défectueux ne relève pas de la garantie légale des vices cachés.
Les acquéreurs répliquent que :
— le véhicule est affecté de nombreux désordres intrinsèques, d’une gravité telle qu’ils le rendent impropre à sa destination ;
— les vices sont cachés et l’expert indique qu’ils sont quasiment tous antérieurs à la vente ; la survenance quasi immédiate d’une multitude de désordres atteste de l’antériorité des vices à la vente ;
— le contrôleur technique se limite un contrôle visuel sans démontage d’un certain nombre de points fixés par décret et le contrôle technique de 2018 a été réalisé plus de deux ans avant la vente du véhicule ;
— le véhicule a fait l’objet de huit pannes indifférentes ;
— lors de la rédaction du courriel de 2020, ils ignoraient l’ampleur des vices cachés ;
— aucune intervention sur le circuit de refroidissement ou sur le moteur n’a été réalisée postérieurement à la vente.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— le véhicule est en très bon état visuel mais son examen et les opérations d’expertise ont mis en évidence qu’il est entaché de désordres électroniques et mécaniques affectant son moteur;
— les désordres sont les suivants :
— des fuites d’huile : la partie basse du moteur présente un défaut d’étanchéité notable qui macule tout le soubassement du véhicule et la plaque de protection du moteur ; l’ampleur et l’aspect de la fuite ainsi que la présence grossière d’une pâte à joint démontrent que son antériorité date de nombreux mois et de toute évidence bien avant la vente ;
— des traces de démontage du moteur : de nombreux boulons et écrous portent la trace de démontage et n’ont pas été repositionnés comme à l’origine ; au vu de l’historique des interventions depuis l’achat du véhicule par les acquéreurs, cette intervention s’est déroulée antérieurement à l’achat du véhicule ;
— une non-conformité du liquide de refroidissement : l’expert a relevé la présence d’eau en lieu et place du liquide de refroidissement, un tel désordre pouvant avoir pour conséquence, en cas de gel, d’endommager gravement le moteur voire de le fissurer ; aucune intervention n’ayant été effectuée sur le circuit de refroidissement depuis l’achat du véhicule par les acquéreurs, ce désordre était présent antérieurement à la vente ;
— une usure excessive des disques de frein et un liquide de frein pollué et saturé d’humidité ; l’expert ajoute que le niveau d’usure relevé lors de l’expertise ne laisse aucun doute sur le fait que les disques de frein présentaient un niveau d’usure notable au moment de la vente et le liquide de frein aurait dû faire l’objet d’un remplacement avant la vente conformément au programme d’entretien du constructeur ;
— une fuite de compression d’un des injecteurs, dont il est fort probable qu’elle existait au moins en l’état de germe au moment de la vente ;
— un désordre sur le système antiblocage des freins (ABS) et de contrôle de stabilité (ESP) qui le rend inutilisable et l’immobilise totalement depuis le 15 décembre 2021 ;
— les désordres affectant le véhicule sont quasiment tous antérieurs à la vente et le rendent impropre à la circulation ;
— ils ne pouvaient être détectés par des personnes non averties et sont même restés occultes jusqu’à l’apparition des pannes.
Contrairement à ce que soutient la société, l’expert a bien répondu aux dires de son conseil pour les écarter.
Par ailleurs, c’est vainement qu’elle soutient que la preuve de l’antériorité des vices n’est pas rapportée, alors que cette antériorité résulte, d’une part, du court laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et les premières pannes, d’autre part, des constatations de l’expert qui a relevé, pour chaque désordre, soit l’existence d’indices de l’ancienneté de celui-ci (s’agissant des fuites d’huile, de l’usure excessive des disques de frein et de la fuite d’injecteur), soit l’absence d’intervention postérieure à la vente susceptible d’expliquer l’apparition de ce désordre (s’agissant du démontage du moteur et de la non-conformité du liquide de refroidissement).
S’agissant plus particulièrement du démontage du moteur, le fait que la société démente avoir procédé à cette opération n’est pas de nature à faire échec aux conclusions de l’expert, ce démontage pouvant avoir été effectué par un tiers avant l’acquisition du véhicule par la société en vue de sa revente.
Enfin, la société échoue à démontrer que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les défauts dont se prévalent les acquéreurs n’existaient pas au jour de la vente et résultent de l’utilisation qu’ils ont fait du véhicule.
Au vu de ces constatations, le tribunal a retenu à juste titre que le véhicule vendu était affecté, au moment de la vente, de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, justifiant ainsi que soit prononcée la résolution de la vente conclue entre la société et les acquéreurs, conformément à la demande de ces derniers.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il :
— prononce la résolution judiciaire de la vente,
— condamne la société à verser aux acquéreurs la somme de 26 000 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, en contrepartie de la restitution concomitante du véhicule, à charge pour la société d’aller chercher le véhicule,
— assortit la condamnation d’une astreinte.
Le véhicule ayant été déplacé depuis le jugement, il convient de préciser que la société devra aller le chercher au garage Reineins automobiles, situé [Adresse 1] et non au garage Mercedes Benz situé [Adresse 2].
3. Sur l’étendue des préjudices
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel et le fabricant sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.
3.1. Sur le préjudice économique
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a alloué aux acquéreurs :
— la somme de 324 euros au titre des frais de trajet pour les deux interventions des 23 juin 2020 et 13 janvier 2021 (carburant et frais de péage),
— celle de 2 833,93 euros au titre des frais de location d’autres véhicules entre le 10 mars 2022 et le 18 mars 2023, rejetant à juste titre la demande formée au titre du dépôt de garantie qui a vocation à être rendu au moment de la restitution du véhicule en l’absence de dommage commis sur le bien loué,
— celle de 10'057,74 euros au titre des frais de garage (dont 8 400 euros au titre des frais de gardiennage),
— celle de 681,54 euros au titre du remboursement des primes d’assurance réglées entre décembre 2021 et mars 2023 alors que la voiture était immobilisée.
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a débouté les acquéreurs de leurs demandes au titre du temps perdu et de la hausse significative qu’ils vont subir pour acquérir un autre véhicule, faute de pièces justificatives.
En cause d’appel, les acquéreurs actualisent leurs demandes au titre des frais de location de véhicules, de gardiennage et d’assurance.
Au vu des pièces justificatives versées aux débats, il y a lieu de leur allouer :
— la somme de 1 809,38 euros au titre des frais de location de véhicules du 18 mars au 25 août 2023,
— celle de 963,81 euros au titre des primes d’assurance payée entre avril 2023 et décembre 2024,
— celle de 9 298,80 euros au titre des frais de gardiennage entre le 20 février 2023 et le 23 février 2024.
3.2. Sur le préjudice moral
Au vu des circonstances du litige, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice moral des acquéreurs en leur allouant la somme de 2 500 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point
3.3. Sur le préjudice de jouissance
C’est encore par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé le préjudice de privation de jouissance totale à la somme de 8 602,50 euros, entre novembre 2022 et le 13 juillet 2023. Le jugement est confirmé sur ce point.
En cause d’appel, les acquéreurs actualisent leur préjudice à la somme de 12'090 euros à la date du 31 décembre 2024.
Toutefois, s’ils justifient d’une privation de jouissance jusqu’au 25 août 2023, date de la dernière facture de location de véhicule, ils ne démontrent pas être privés de véhicule depuis cette date. Dans ces conditions, il est fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 42 jours x 15 ' = 630 euros, au titre de la privation de jouissance entre le 14 juillet et le 25 août 2023.
Récapitulatif
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a accordé aux acquéreurs la somme de 24'999,71 euros en réparation des préjudices causés par les vices cachés affectant la voiture.
Ajoutant au jugement, la société est condamnée à leur payer la somme supplémentaire de 12'071,99 euros.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux acquéreurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société Espace affaire auto devra aller chercher le véhicule de marque Mercedes immatriculé FP013WV au garage Reineins automobiles, situé [Adresse 1], et non au garage Mercedes Benz situé [Adresse 2],
Y ajoutant,
Condamne la société Espace affaire auto à payer à M. [O] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] la somme supplémentaire de 12'071,99 euros en réparation des préjudices causés par les vices cachés affectant le véhicule,
Condamne la société Espace affaire auto à payer à M. [O] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Espace affaire auto aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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