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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VERT MARINE, SAS VM25160, la Société VM25160 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Février 2026
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXBJ
Appelante
Mme [X] [S] [Z]
née le 07 Avril 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2025-002028 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
contre
Intimée
Société VERT MARINE venant aux droits de la Société VM25160, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CARNO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 19 Février 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 15 Janvier 2026 et mise en délibéré :
Par acte du 29 mars 2023, la SAS VM25160 a fait assigner Mme [X] [R], devenue Mme [X] [M] par jugement d’adoption du 6 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’obtenir restitution d’un indu à hauteur de 7 779,27 euros.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a essentiellement :
— déclaré recevable l’action de la SAS VM25160,
— condamné Mme [M] à payer à la SAS VM25160 la somme de 7 779,27 euros au titre des sommes indûment perçues par elle,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts du fait de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à Mme [M] le 10 avril 2025. Consécutivement, Mme [M] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 7 mai 2025.
Mme [M] a conclu au fond le 5 août 2025.
Le 10 septembre 2025, la SAS Vert Marine, venant aux droits de la SAS VM25160 par suite d’une transmission universelle de patrimoine, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant à ce dernier d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution.
Par avis du même jour, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [M], a déclaré sa demande irrecevable.
*
Par conclusions d’incident adressées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Vert Marine a demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire, inscrite à la requête de Mme [M] sous le RG n°25/696, du rôle de la cour,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre à Mme [M] d’avoir à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les pièces 1 à 24 visées en pied des conclusions d’appelante n°1 de Mme [M] signifiées le 5 août 2025,
— proroger le délai de trois mois imparti à la partie intimée pour déposer ses conclusions de trois mois supplémentaires à compter de la justification de la notification des pièces 1 à 24 visées en pied des conclusions d’appelante n°1 signifiées le 5 août 2025,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réplique du 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
— débouter la SAS Vert Marine de sa demande de radiation,
À titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la première présidente de la cour d’appel de Chambéry,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Vert Marine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Vert Marine aux dépens.
*
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026. Une note en délibéré a été adressée au conseiller de la mise en état le 21 janvier 2026. Cette dernière, n’ayant pas été sollicitée par le magistrat, est écartée des débats.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est acquis que la décision du tribunal judiciaire bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile lequel prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SAS Vert Marine justifie de la signification de la décision à Mme [M] le 10 avril 2025. Par ailleurs, la demande de suspension de l’exécution provisoire, sollicitée par Mme [M] auprès de la Première Présidente, a été déclarée irrecevable selon ordonnance du 2 décembre 2025.
Il est en outre acquis que Mme [M] n’a pas exécuté le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry l’ayant condamné au paiement de la somme de 7 729,27 euros au profit de la SAS Vert Marine au titre de la restitution d’un indu.
Sollicitant le rejet de la demande de radiation, Mme [M] indique qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision du 13 mars 2025 et que l’exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, au regard de la précarité de sa situation personnelle. Elle expose en effet qu’elle élève seule deux enfants en bas-âge et qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle pour la présente affaire.
Toutefois, si Mme [M] évoque la précarité de sa situation, elle ne produit pour autant aucun élément bancaire ni fiscal permettant de justifier le fait qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, et ce alors-même qu’elle ne conteste pas avoir perçu une somme de 25 541,50 euros, en fin d’année 2023, à la suite d’une saisie-attribution et d’une condamnation de l’intimée par jugement du 15 novembre 2023.
Ainsi, en l’absence d’exécution nonobstant son appel du 7 mai 2025, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire. La réinscription pourra intervenir, le cas échéant, et sous réserve de la péremption, sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision déférée.
Par ailleurs, l’affaire étant radiée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et de prorogation de délai pour conclure présentées par l’intimée. Ces demandes devront être, le cas échéant, représentées au conseiller de la mise en état dans l’hypothèse d’une réinscription de l’affaire.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n°25/00696,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et de prorogation de délai pour conclure présentées par la SAS Vert Marine,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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