Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 sept. 2025, n° 25/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYAW
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Décembre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Madame [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante et assistée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Patricia GRASSO, Magistrate Honoraire juridictionnel
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 22 Mai 2025, ont été entendus :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
— Mme [I] [B] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Me Nathalie COLIGNON-BERTIN représentant Mme [I] [B], en ses observations ;
— Mme [I] [B], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Le 8 juin 2023, le conseil de l’ordre du barreau de Laon a rejeté la demande de Mme [I] [B] d’inscription au barreau sur le fondement de l’article 98, 3° et 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le 6 novembre 2023, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lille a rejeté sa demande au même titre.
Mme [B] a saisi le 27 juin 2024 le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une nouvelle demande d’inscription, lequel, par arrêté du 31 décembre 2024, a accepté son inscription au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 98 3°, 5° et 6° du décret du 27 novembre 1991.
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a fait appel de cette décision le 5 février 2025.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2025 publiquement à la demande de Mme [B].
Selon conclusions préalablement communiquées et visées par la greffière à l’audience, la procureure générale près la cour d’appel de Paris demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8] acceptant la demande d’inscription au tableau de Mme [B],
— rejeter la demande d’inscription au tableau de Mme [B].
Selon conclusions préalablement communiquées et visées par la greffière à l’audience, Mme [I] [B] demande à la cour de :
— écarter des débats les conclusions irrecevables du 14 mai 2025 de la procureure générale,
— constater qu’elle remplit au 31 décembre 2024 la condition de diplôme visée à l’article 11 alinéa 2° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les conditions d’exercice professionnel visées par l’article 98, 3°, 5° et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’arrêté du 31 décembre 2024,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui n’ont pas déposé d’écritures, font valoir oralement s’en rapporter à justice.
Mme [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de la procureure générale près la cour d’appel de Paris
Mme [B] fait valoir que les conclusions du ministère public communiquées le 14 mai 2025 sans respecter le calendrier fixé par la cour et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense doivent être écartées des débats,
Si la convocation devant la cour adressée aux parties le 6 mars 2025 prévoyait que le demandeur au recours doit communiquer ses demandes, moyens et pièces à l’appui dans le mois de sa réception, la procureure générale, appelante, n’a pas respecté de délai puisqu’elle a adressé ses conclusions à Mme [B] le 15 mai 2025 soit 7 jours avant l’audience. Toutefois, Mme [B] qui avait déjà conclu le 6 mars 2025 a pu conclure en réponse le 20 mai suivant en produisant des pièces complémentaires sans estimer utile de solliciter un renvoi de l’audience, de sorte que le respect du contradictoire a été respecté, le ministère public n’y ayant pas répondu.
Elle ne justifie pas d’une atteinte aux droits de la défense et sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de la procureure générale est rejetée.
Sur le fond
Le conseil de l’ordre a relevé que Mme [B] justifie d’un master en droit social et d’une pratique professionnelle en qualité de juriste d’entreprise, de juriste attaché à une organisation syndicale et de juriste salarié d’un avocat, pendant plus de 8 ans.
Il a considéré que la nécessaire interprétation stricte d’une règle dérogatoire ne s’oppose pas à la prise en compte prorata temporis des activités strictement juridiques d’une salariée dont l’activité globale ne serait pas exclusivement juridique et a en conséquence déterminé la part de fonctions juridiques au sein de chaque mission confiée.
Il a retenu à ce titre une durée exclusivement juridique la moitié de son temps pour trois postes de juriste d’entreprise, soit 10,16 mois au sein de la société Daunat, 11,25 mois au sein de la société XPO Logistics et 5 mois au sein du magasin à l’enseigne Auchan et une durée exclusivement juridique pour une proportion de trois quarts soit 5,16 mois au sein de la société Lefèvre Manutention.
Il a, en outre, pris en compte une activité de juriste d’entreprise selon contrat à temps partiel pour une durée de 9,25 mois au sein du GE Entreprises porteuses d’emploi e tà temps plein pour 12 mois au titre de son activité de responsable d’établissement au sein de l’Académie des métiers.
Il a également admis :
— une activité de juriste attaché au Medef dont la qualité d’organisation syndicale n’est pas discutée pour une période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2024 comportant des missions juridiques, incluant la fonction de conseiller prud’homal, pour 2/5èmes soit 50,8 mois,
— une activité de juriste salarié d’un cabinet d’avocat à temps partiel du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 pour une durée de 9 mois.
Relevant qu’elle cumulait une expérience professionnelle de 112,62 mois, il a retiré 6 mois en rappelant que la durée de huit ans devait être appréciée au jour de la demande soit le 27 juin 2024 et considéré que Mme [B] justifiait d’une durée totale au titre de ces activités de plus de huit ans.
Le ministère public fait valoir que Mme [B] dispose du diplôme en droit exigé par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 mais ne justifie pas d’une pratique juridique de plus de huit ans en qualité successivement de juriste d’entreprise, juriste attaché à une organisation syndicale et juriste salarié d’un cabinet d’avocat, dans les conditions requises par l’article 98, 3°, 5° et 6° du décret du 27 novembre 1991 en ce que :
s’agissant de l’activité de juriste d’entreprise,
— elle ne justifie pas avoir exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de l’ensemble des services de celle-ci,
— quatre des fonctions exercées par Mme [B] ne respectent pas ces conditions, celles-ci consistant en des missions de relations sociales au sein de services de ressources humaines et non d’un service juridique autonome et spécialisé :
au sein de la société Daunat où elle exerçait les fonctions de responsable des ressources humaines et ne consacrait que la moitié de son temps de travail à des tâches exclusivement juridiques,
au sein de la société XPO Logistics où elle exerçait également les fonctions de responsable des ressources humaines et avait des missions qui n’étaient qu’en partie celles de juriste,
au sein de la société Lefèvre Manutention où elle était directrice juridique, rattachée au service juridique et social de la société mais exerçait des missions juridiques à proportion de trois quarts et donc non exclusives,
au sein du magasin à l’enseigne Auchan où elle était chargée des relations juridiques et des ressources humaines où selon son contrat d’alternance, ses missions comprenaient également la veille et l’analyse juridique et jurisprudentielle en matière de droit du travail, le conseil juridique en interne aux différentes directions et aux salariés, etc,
— le calcul opéré par le conseil de l’ordre pour prendre en compte ces quatre expériences professionnelles au prorata temporis de l’activité dans les seules fonctions de juriste est erroné car il est contraire au principe de l’exclusivité de l’activité de juriste d’entreprise et conduit à écarter ce critère et les 31,57 mois que le conseil de l’ordre retient au titre de ces expériences ne peuvent être pris en compte,
— seules les activités au sein du GE et de l’Académie des métiers peuvent être retenues pour une durée de 21,25 mois comme calculé par le conseil de l’ordre,
s’agissant de ses fonctions de juriste attaché à une organisation syndicale
— le Medef de l’Aisne auprès duquel Mme [B] est attachée depuis 2014 n’a pas la qualité d’organisation syndicale,
— elle exerce d’autres fonctions en parallèle alors qu’un rattachement exclusif et permanent est exigé par la jurisprudence,
— elle a réalisé des consultations auprès des adhérents qui n’entrent pas dans le champ des missions du juriste attaché à une organisation syndicale et ne justifie pas du caractère principal et prépondérant de son activité juridique au sein du Medef,
s’agissant de ses fonctions de juriste salarié d’un avocat
— l’activité au sein du cabinet d’avocat de Maître [V] à temps partiel depuis le 1er juillet 2023 peut être prise en compte jusqu’à la date de la saisine du conseil de l’ordre.
Mme [B] répond que :
— la condition de diplôme est remplie,
— une activité de juriste à temps partiel peut être prise en compte prorata temporis,
— comme l’a rappelé le conseil de l’ordre, la nécessaire interprétation stricte d’une règle dérogatoire ne s’oppose pas à la prise en compte, prorata temporis, des activités strictement juridiques d’une salariée dont l’activité globale ne serait pas exclusivement juridique,
— son activité au sein de l’Académie des métiers (12 mois) en qualité de responsable d’établissement était exclusivement juridique,
— l’appréciation du conseil de l’ordre doit être confirmée pour ses expériences au sein du magasin Auchan, de la société Lefèvre manutention sauf à retenir 7,75 mois au lieu de 5,16 mois, de la société XPO Logistics, de la société Daunat et du GE soit une durée totale de 54,41 mois,
— l’article 98, 3° du décret ne prévoit pas de critère formel et strict d’exclusivité et les décisions de la Cour de cassation du 19 mars 2025 tendent à l’assouplissement du caractère d’exclusivité, en retenant notamment que le juriste qui ' apporte ses compétences en droit social au service en charge de la gestion du personnel, relève du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise,
— elle a été recrutée en raison de ses qualifications en droit social et a exercé des missions liées à la gestion du personnel,
— limiter l’appréciation du rôle du juriste à son seul rattachement à un service juridique revient à méconnaître la réalité fonctionnelle du métier et constitue une interprétation restrictive excessive et un 'arbitraire’ contraire au principe d’égalité devant la loi garanti par la constitution et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le Medef remplit l’ensemble des critères d’une organisation syndicale et l’activité de juriste attaché à une organisation syndicale doit être exercée à titre principal et peut l’être à temps partiel,
— l’ article 98,5° du décret du 27 novembre 1991 n’exige pas une activité juridique exclusive,
— depuis juin 2014, elle est attachée au Medef de l’Aisne pour une quote-part de deux jours par semaine, au sein duquel elle a réalisé des consultations auprès des adhérents, les a assistés dans leurs litiges prud’homaux et a représenté le Medef dans le cadre de son mandat de conseiller prud’homal représentant du collège employeur devant le conseil de prud’hommes de Soissons et en qualité de représentante syndicale employeur devant la CPAM et la CAF,
— le conseil de l’ordre a retenu à bon droit 50,8 mois prorata temporis, à ce titre,
— elle a occupé le poste de juriste salarié du cabinet d’avocat [V] à temps partiel pendant deux mois et à temps plein du 1er novembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 et 15 mois doivent être retenus à ce titre et occupe ce même poste depuis le 2 décembre 2024 auprès du cabinet d’avocats Colignon-Bertin et cette activité doit être retenue pour 4mois supplémentaires.
Mme [B] justifie du diplôme requis puisqu’elle est titulaire d’un master 2 en droit social et relation du travail obtenu en 2022.
Selon l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
3° les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale ;
6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités
est au moins égale à huit ans.
Ces dispositions dérogatoires sont d’interprétation stricte.
Sur les activités de juriste d’entreprise
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat posé par cet article, le juriste d’entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif ses fonctions dans un service spécialisé interne à l’entreprise chargé de répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Le respect des conditions d’accès dérogatoire doit être apprécié in concreto à l’aune des activités exercées par le juriste d’entreprise et au regard des spécificités de l’entreprise.
Pour le calcul de l’ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense prévue à l’article 98 3°, les périodes de temps partiel dans l’exercice de l’activité correspondant à celle de juriste d’entreprise doivent être prises en compte prorata temporis.
En revanche, le conseil de l’ordre a considéré à tort que les seules missions juridiques exercées dans le cadre du poste occupé pouvaient être prises en compte prorata temporis pour justifier de l’exercice de la fonction de juriste d’entreprise car ce calcul est, ainsi que le soutient à bon droit le ministère public, contraire au principe de l’exclusivité de l’activité de juriste d’entreprise en ce qu’il est chargé de répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise telle que définie par la jurisprudence de la Cour de cassation.
1. La procureure générale ne conteste pas la prise en compte de l’activité de responsable d’établissement chargé de la mise en oeuvre de la stratégie juridique de la société Académie des métiers, telle que décrite dans le profil de poste versé aux débats, exercée à temps complet du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 pour une durée de 12 mois.
2. Selon son curriculum vitae, Mme [B], qui ne produit pas de contrat de travail ni de bulletin de salaire, a exercé du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 à temps complet la fonction de chargée des relations juridiques et ressources humaines auprès de l’hypermarché Auchan de [Localité 9] comprenant 220 salariés.
Selon l’attestation de la chargée RH du magasin de [Localité 9], Mme [B] a exercé les missions suivantes :
— suivre les différentes évolutions susceptibles d’influencer l’entreprise en matière de droit du travail et sécurité du travail et formaliser l’ensemble des informations recueillies pour les managers et la direction,
— réaliser des études et des analyses de la jurisprudence pour les contrats de travail,
— préparer les courriers liés aux avertissement, licenciement, fin de période d’essai ou fin de CDD,
— préparer et organiser les réunions avec les instances représentatives du personnel et en rédiger les comptes-rendus,
— répondre à l’ensemble des demandes en droit social émanant de la direction des ressources humaines ou des directions opérationnelles de l’entreprise,
— répondre aux salariés souhaitant obtenir des précisions en matière de droit social individuel ou collectif,
— communiquer sur les changements ayant un impact en matière de droit du travail,
— réaliser les contrats de travail et les faire signer,
— réaliser l’analyse des pointages des collaborateurs,
— préparer les documents règlementaires liés à la sécurité au travail et les diffuser à l’ensemble des parties et à la CSSCT.
Mme [B] n’était pas exclusivement attachée au service juridique de l’entreprise mais au service des relations juridiques et des ressources humaines et subordonnée à l’autorité de la responsable des relations humaines. Chargée des relations juridiques mais aussi des ressources humaines ainsi qu’il ressort de l’intitulé même de ses fonctions, elle n’exerçait donc pas à titre exclusif ses fonctions dans un service spécialisé interne à l’entreprise chargé de répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci. Cette période ne peut donc pas être retenue.
3. Du 3 juillet 2017 au 11 mai 2018, Mme [B] a exercé à temps complet la fonction de 'directrice juridique et social’ au sein de la société Lefèvre Manutention en pleine autonomie selon l’attestation du directeur de affaires financières auquel elle était rattachée.
La fiche de poste décrit ces activités de manière équivalente à la description du poste occupé auprès de l’Académie des métiers que la procureure générale considère comme répondant à la définition de l’activité de juriste d’entreprise, la mission donnée visant à mettre en oeuvre la stratégie juridique définie par la direction générale, exercer un rôle de conseil et d’expertise auprès des différents services de l’entreprise et sécuriser les actes juridiques et en matière sociale.
Cette activité doit donc être retenue pour une période de 10 mois.
4. Du 14 mai 2018 au 29 mars 2920, Mme [B] a exercé à temps complet les fonctions de responsable des ressources humaines (HRPB) au sein de l’entreprise XPO Logistics, selon contrat de travail du 24 avril 2018.
Les attestations de directeur général de la société et d’un directeur d’agence décrivent une activité portant exclusivement sur les ressources humaines qui ne peut être retenue.
5. Selon contrat de travail du 30 mars 2020, Mme [B] a été embauchée à temps plein en qualité de responsable des ressources humaines au sein de la société Daunat et elle a occupé ce poste du 30 mars 2020 au 10 décembre 2021.
Il résulte de l’attestation du directeur de l’usine qui l’employait que l’activité principale de Mme [B] relevait de missions en ressources humaines et que, l’entreprise n’ayant pas de service juridique propre, elle avait également en charge le volet du droit social.
Elle n’exerçait donc pas une activité exclusivement au sein d’un service spécialisé de l’entreprise, chargé de problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci et cette période ne peut pas être retenue.
6. Selon contrat du 13 décembre 2021, Mme [B] a été embauchée du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 en qualité de responsable juridique du GE Entreprises porteuses d’emploi, à temps partiel et pour une durée hebdomadaire de 10h49.
Ainsi que l’admet l’appelante, cette activité relève de l’activité de juriste d’entreprise mais ne peut être retenue qu’au prorata de son temps de travail soit 4,8 mois (16 mois x 30 %).
Une période totale de 26,8 mois (12+ 10 + 4,8) est retenue au titre de l’activité de juriste d’entreprise.
Sur les activités de juriste salarié d’un avocat
Mme [B] justifie avoir occupé un poste de juriste salarié auprès de Me [V], avocat, à temps partiel du 1er juillet au 31 octobre 2023 pour une durée hebdomadaire de 17,5 heures soit 75,77 heures mensuelles puis à temps complet selon avenant du 31 octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2024 soit 151,67 heures mensuelles.
La durée d’activité de huit ans doit être appréciée à la date de la saisine du conseil de l’ordre par l’intéressé soit le 27 juin 2024.
En conséquence, la cour retient 2 mois prorata temporis au titre de l’activité à temps partiel et 9 mois au titre de la période à temps complet soit 11 mois au titre de l’activité de juriste salarié d’un avocat.
Sur la fonction de juriste attaché à une organisation syndicale
Il appartient à Mme [B] de démontrer qu’elle a exercé, à titre principal et prépondérant, une activité de juriste attaché à l’activité d’une organisation syndicale.
Si le MEDEF doit être considéré comme une organisation syndicale au sens des articles L.2131-1 du code du travail et 98, 5° du décret du 27 novembre 1991 puisque cette association d’employeurs qui a compétence pour négocier des conventions et accords collectifs est assimilée à une organisation syndicale en application de l’article L.2231-1 du code du travail , Mme [B]
ne justifie pas avoir exercé une activité de juriste en son sein à titre principal depuis juin 2014 jusqu’au 27 juin 2024 puisque jusqu’au 1er juillet 2015, elle dirigeait un établissement, et que de cette date au 24 juin 2024, elle a exercé une activité à temps complet sauf pendant la période du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 (GE Entreprises porteuses d’emploi) et du 1er juillet au 31 octobre 2023 ( juriste salarié d’un avocat).
Au titre de ces deux périodes d’activité à temps partiel, elle n’a exercé qu’en moyenne deux jours par semaine au titre de son mandat de représentante syndicale employeur.
En conséquence, cette activité peut être retenue pour une période de 8,4 [ 6,4 (16 mois x 2/5) + 2 mois].
Mme [B] ne justifiant que d’une pratique professionnelle de 26,8 mois en qualité de juriste d’entreprise, 6,4 mois en qualité de juriste attaché à une organisation syndicale et 11 mois en qualité de juriste salarié d’un avocat, lesquelles cumulées sont inférieures à la durée de 96 mois requise, elle doit être déboutée de sa demande d’accès dérogatoire au barreau de Paris et la décision du conseil de l’ordre est infirmée.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de la procureure générale près la cour d’appel de Paris,
Infirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [I] [B] de sa demande d’inscription au tableau du barreau de Paris,
Met les dépens d’appel à la charge de Mme [I] [B].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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