Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 24/17714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2024, N° 24/80603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 24/80603
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assisté de Me Ana ATALLAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J097
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux BRIOLE substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2024 :
Le 20 février 2024, M. [D] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. [S] pour la somme de 4 700 000 euros.
Par acte d’huissier du 10 avril 2024, M. [S] a assigné M. [D] aux fins de mainlevée.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
— dit que les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [D],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [D] a fait appel de cette décision exécutoire de droit.
Suivant assignation du 24 octobre 2024, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 décembre 2024, développant oralement ses conclusions écrites, il demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [S] ;
— ordonner le sursis à exécution de la décision en ce qu’elle ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire accordée en 2023 ;
— condamner M. [S] à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas requises en l’espèce seules les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquant.
Il soutient à cet égard qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où, pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire, il n’est pas nécessaire de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible mais uniquement d’une créance apparemment fondée en son principe ce qui serait le cas en l’espèce, M. [S] ayant détourné à son profit des sommes qu’il lui aurait conseillé d’investir dans différentes sociétés.
En réponse, M. [S], développant oralement ses conclusions écrites, demande au délégué du premier président de :
— déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
— en tout état de cause, débouter M. [D] de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de l’irrecevabilité de la demande et conclut à son rejet en l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Il n’est pas exigé par ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, que le demandeur démontre qu’il a formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance. La démonstration de conséquences manifestement excessives n’est pas davantage requise. Les développements du défendeur sur ces deux points sont donc indifférents à la solution du litige.
Il appartient uniquement au demandeur au sursis de démontrer l’existence de moyens sérieux de moyens de réformation ou d’annulation.
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Par ailleurs, en application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Dans ce cadre, le juge n’a pas à rechercher si la créance est certaine mais seulement si elle paraît fondée en son principe.
L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, M. [D] soutient que le premier juge a mal apprécié cette condition en exigeant que sa créance, pourtant fondée en son principe puisque M. [S] serait débiteur des sommes investies dans des sociétés qu’il aurait détournées à hauteur de 4,7 millions d’euros et qu’il devrait dès lors lui rembourser, présente un caractère certain.
Cependant, s’il établit les investissements dont il fait état, au regard des éléments qu’il produit sur la réalité des détournements invoqués, il échoue à démontrer à ce stade que ce moyen présente des chances raisonnables de succès, étant rappelé qu’il n’appartient pas au délégué du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des arguments avancés par les parties.
Il convient dès lors de rejeter sa demande de sursis.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par le demandeur, partie perdante.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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