Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 1er juin 2023, n° 22/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 14 octobre 2022, N° 2022RJ0045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03479 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022RJ0045
JUGE COMMISSAIRE DU HAVRE du 14 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. JULLIEN & ALLIX
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 18 novembre 2022 à personne physique.
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Crêperie de la Mer, [Adresse 1], RCS LE HAVRE 850 374 448
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Clarisse ABO-DIB VATINEL de la SELAS MAZARS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 février 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
LE MINISTERE PUBLIC :
A qui l’affaire a été régulièrement communiquée le 3 février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023 puis prorogée au 25 mai 2023 puis à ce jour.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, présidente et par M. Guyot, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Crêperie de la Mer’ représentée par Mme [J], a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire suivant jugement du 1er avril 2022, laquelle a été convertie suivant jugement du 10 juin suivant en liquidation judiciaire. La Selarl Catherine Vincent a été désignée en qualité de liquidateur. La SAS Crêperie de la Mer avait acquis le fonds de commerce de Mme [H] par acte du 6 mai 2019.
Par courrier recommandé du 29 juin 2022, la société Jullien & Allix en qualité d’administrateur de biens de Madame [S], propriétaire des locaux sis [Adresse 4], qui ont été préalablement loués à Madame [H] aux droits de laquelle se trouve la SAS Crêperie de la Mer, a déclaré sa créance correspondant aux loyers commerciaux dus par la locataire pour un montant de 16.093,95 €.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a':
— déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire,
— décidé le rejet de la créance de la société Jullien et Allix au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Crêperie de la Mer,
— ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
— dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Jullien et Allix a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 octobre 2022.
Madame [J], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Jullien & Allix qui demande à la cour de':
— juger la société Jullien & Allix, recevable en son appel,
— réformer l’ordonnance du Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce du Havre en date du 14 octobre 2022 en ce qu’elle a :
— déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire,
— décidé le rejet de la créance de la société Jullien & Allix au passif de la liquidation judiciaire de la Crêperie de la Mer,
Statuant à nouveau,
— admettre et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Crêperie de la Mer, la société Jullien et Allix, en sa qualité d’administrateur de biens de Madame [S], pour un montant en principal de 16 093,95 euros à titre privilégie échu et définitif,
— débouter la SELARL Catherine Vincent de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SELARL Catherine Vincent, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Crêperie de la Mer, à payer à la société Jullien & Allix une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Catherine Vincent, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Crêperie de la Mer de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
La société Jullien et Allix soutient que':
* la créance composée de loyers impayés et impôts fonciers corrélatifs n’est pas contestable';
* il n’existe aucune procédure en cours concernant l’exécution du bail'; en tout état de cause, un litige sur ce point n’aurait eu aucune incidence sur la créance de loyers';
* la Selarl Catherine Vincent allègue qu’elle est empêchée de vendre le fonds de commerce mais ne justifie pas d’avoir tenté de le vendre';
* il n’existe aucune contestation sérieuse.
Vu les conclusions du 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL Catherine Vincent qui demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire ayant rejeté la créance de la Société Jullien et Alix,
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application de l’article R 624-5 du code de commerce et renvoyer le mandataire à saisir la juridiction compétente.
La Selarl Catherine Vincent soutient que':
* elle a été avisée par le syndic de l’immeuble que l’activité de restauration exploitée dans les locaux donnés à bail n’était pas conforme au règlement de la copropriété'; que le bailleur et l’exploitant en avaient été informés';
* ce fait l’a contrainte à restreindre les éléments incorporels cessibles';
* le bail signé en violation du règlement de copropriété a pour effet que les loyers perçus, l’ont été au moins en partie de manière indue'; ce comportement ouvre droit, pour la liquidation judiciaire à une action en responsabilité contre le bailleur afin d’obtenir la réparation de la perte de la commercialité du fonds';
Vu les conclusions du 28 février 2023 du ministère public qui':
— s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION'
Au soutien de sa demande la société Jullien & Allix produit le bail du 21 octobre 2002 et son avenant du 5 mars 2018, par lequel les locaux ont été loués à Mme [H] exerçant sous l’enseigne «'Les Embruns'». Dans le bail comme dans l’avenant, les locaux sont désignés comme comprenant':
Au rez de chaussée': Salle de restaurant- salle de café – cuisine et dépendance à la suite
Au 1er étage : 9 chambres avec une salle d’eau, une salle de douche et 2WC
Au sous-sol': 3 caves.
Il est précisé que les biens loués doivent être exclusivement consacrés à usage de café, bar, restaurant, hôtel, PMU, jeux automatiques et jeux de la FDJ.
La société Jullien & Allix produit aussi un décompte de loyers et charges impayés pour la période du 6 mai 2019 au 3 juin 2022, à hauteur de 16 093,35 €.
La Selarl Catherine Vincent produits aux débats la lettre que lui a envoyé le syndic de copropriété ( cabinet Heuze Immobilier) et le règlement de copropriété dont il ressort que «'les locaux ne pourront être occupés (') soit': pour des locaux commerciaux, par des commerces de détail ou des bureaux à l’exclusion d’ateliers de réparations bruyants ou malodorants'».
Il ressort de l’acte de cession du fonds à la SAS Crêperie de la mer que le fonds a été acquis au prix de 65 000 €, dont 55 000 € pour les éléments incorporels et 10 000 € pour les éléments corporels. Il ressort de la déclaration d’appel du cabinet Heuze Immobilier contre l’ordonnance du 14 octobre 2022 du juge commissaire que dans le cadre de la procédure collective, le fonds a été cédé au prix de 40 000 € dont 32 000 € pour les éléments incoporels et 8 000 € pour les éléments corporels. La Selarl Catherine Vincent précise que le cabinet Heuze Immobilier s’est désisté de son appel lorsqu’il a constaté que l’activité de restauration avait été exclue de la vente du fonds.
Dès lors qu’à l’occasion de la cession du fonds, la société Crêperie de la Mer a acquis le droit au bail, elle est redevable des loyers qui sont la contrepartie de la jouissance des locaux dans lequelle elle a exploité son commerce. La Selarl Catherine Vincent ne justifie d’aucune action en responsabilité contre le bailleur, et la simple possibilité de cette action n’a pas pour effet de rendre indus les loyers perçus.
Par voie de conséquence, la créance déclarée à hauteur de 16 093,95 € n’est pas contestable.
L’ordonnance du 14 octobre 2022 sera infirmée en ce qu’elle a déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire et décidé le rejet de la créance de la société Jullien et Allix au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Crêperie de la Mer. Sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce, la créance de la société Jullien & Allix, en qualité d’administrateur de bien de Mme [S] sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Crêperie de la Mer.
Il résulte des dispositions de l’article L622-16 du code de commerce que le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyer avant le jugement d’ouverture de la procédure. Par voie de conséquence, la créance ne sera admise à titre privilégié que pour les sommes dues depuis le 10 juin 2020. Il ressort du décompte que la somme due au 10 juin 2020 était de 4 765,04 €.
Par voie de conséquence, la somme sera inscrite à titre privilégiée pour la somme de 11 328,91 € (16 093,95 € – 4 765,04 €) et à titre chirographaire pour le surplus.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire';
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
— déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire,
— décidé le rejet de la créance de la société Jullien &t Allix au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Crêperie de la Mer,
Statuant à nouveau';
Déboute la Selarl Catherine Vincent de ses demandes';
Ordonne l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Crêperie de la Mer, la créance de la société Jullien & Allix, en sa qualité d’administrateur de biens de Madame [S], pour un montant de 16 093,95 € dont 11 328,91 € à titre privilégié et 4 765,04 € à titre chirographaire';
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant';
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégié de procédure collective';
Déboute la société Jullien & Allix de leur demande au titre des frais irrépétible.
Le greffier, La présidente,
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