Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/02885 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWIB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Novembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 5] (77)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TOURAINE CONVOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [X] a été engagé à compter du 9 novembre 2015 par la S.A.S. Touraine Convoyages en qualité de chauffeur convoyeur de véhicules industriels.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 24 février 2020, M. [X] a démissionné de son poste de chauffeur convoyeur en formulant divers griefs à l’encontre de son employeur. La relation de travail a pris fin le 31 mars 2020.
Par requête du 31 juillet 2020, M. [D] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours afin de solliciter la requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 17 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission ;
Débouté M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la SARL Touraine Convoyages de ses autres demandes, fins ou reconventionnelles ;
Laissé les entiers dépens à la charge de M. [D] [X], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2022, M. [D] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [X] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise, en ses dispositions suivantes :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission
Débouté M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes
Laissé les entiers dépens à la charge de M. [D] [X], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
Déclarer M. [D] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 1881,60 euros
Condamner la société Touraine Convoyages à verser à M. [D] [X] les sommes de :
24.580,98 euros brut de rappel de salaires outre 2.458,10 euros d’indemnité de congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées,
5106,77 euros d’indemnité de repos compensateur,
11.289,60 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail
2.000,00 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur
2.077,60 euros d’indemnité légale de licenciement en application de l’article L.1234-9 du code du travail
3.763,20 euros d’indemnité de préavis en application de l’article L.1234-1 du code du travail outre 376,32 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
9.408,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
2.000,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner à la SARL Touraine Convoyages d’avoir à remettre à M. [D] [X] un certificat de travail, une attestation Pôle-Emploi et des bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision à intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
Dire et juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SARL Touraine Convoyages à la première audience de la juridiction, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la SARL Touraine Convoyages aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Touraine Convoyages demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 17 novembre 2022.
En conséquence,
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [X] à payer à la société Touraine Convoyages une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiairement,
Condamner M. [X], si la convention de forfait heures était privée d’effet, à payer à la société Touraine Convoyages la somme de 3 567,76 euros au titre des RTT pris mais indus de 2017 à 2019
Réduire à de plus justes proportions les éventuelles sommes qui lui seraient allouées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel d’Orléans dans un litige opposant la S.A.S. Touraine Convoyages à un de ses salariés (RG 19/02188) et ayant fait l’objet d’un pourvoi par l’employeur ayant donné à une décision de rejet non spécialement motivée (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-18.197) ne lie pas la présente juridiction dans la mesure où il est intervenu dans une affaire distincte du présent litige.
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Dans le dispositif de ses conclusions, la S.A.S. Touraine Convoyages ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En tout état de cause, aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, FS, B).
M. [D] [X] a démissionné le 31 mars 2020. Il a saisi la juridiction prud’homale le 31 juillet 2020.
La demande de rappel d’heures supplémentaires, qu’il forme pour la période courant de mars 2017 à mars 2020, n’est donc pas prescrite.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [X] soutient que, se fondant à tort sur les dispositions de l’accord d’entreprise applicable, la S.A.S. Touraine Convoyages n’a pas considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif divers temps de travail. Il fait valoir que la préparation d’un convoyage, la prise et la remise du véhicule chez le client, les déplacements en transport en commun et temps d’attente en gare occasionnés par les convoyages constituent du temps de travail effectif dans la mesure où, pendant ces périodes, il est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
La SAS Touraine Convoyages réplique en substance que l’accord d’entreprise RTT et son avenant prévoient que les temps des trajets effectués en train, avion, covoiturage ou en car, y compris lorsqu’un salarié se rend sur un lieu d’enlèvement d’un véhicule, sont comptabilisés comme des temps de travail effectif et payés comme tels. Elle rappelle que l’accord d’entreprise et son application ont été contrôlés par l’inspection du travail sans qu’aucune anomalie ne soit relevée.
Le contrat de travail conclu entre les parties, pris en son article 6 intitulé « Rémunération », prévoit : « la durée annuelle des temps de conduite est fixée à 1607 heures. La durée normale du travail dans l’entreprise est de 35 heures hebdomadaires. Vous bénéficierez des conditions appliquées dans le cadre de l’annualisation suivant l’accord sur la réduction du temps de travail du 25 novembre 1999 » (pièce n°1 du dossier du salarié).
L’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail prévoit, en son article 5.1.2., des dispositions spécifiques aux chauffeurs convoyeurs :
« Sur la base d’une semaine de 5 jours du lundi au vendredi, réduction du temps de conduite à un maximum de 1600 heures par an. Le total des heures de conduite sera annoté sur une fiche hebdomadaire remplie par le chauffeur-convoyeur puis validé par la direction de l’entreprise. Si la récapitulation de ses fiches hebdomadaires fait apparaître un total annuel inférieur à 1600 heures de conduite, le salaire mensuel sera maintenu sur les bases actuelles. Si cette récapitulation fait apparaître un total annuel supérieur à 1600 heures de conduite, le surplus fera l’objet d’un repos compensateur, ou si l’entreprise le décide, d’un paiement en heures supplémentaires (aux conditions légales en vigueur).
Réduction sous forme de congés supplémentaires :
Pour tenir compte des contraintes du métier et en particulier des temps de trajet retour, importants entre deux convoyages, il est accordé à compter de la mise en place du présent accord, pour l’ensemble des chauffeurs convoyeurs :
— un total de 12 jours ouvrés de congés entre le 1er août et le 31 mars de l’année suivante, sans que ces jours puissent être accolés aux autres congés légaux.
— le choix de ces jours sera fait par le salarié avec accord de l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
— ces jours pourront être pris sous forme de «ponts», tel que défini au § 12.1» (pièce n°5 du dossier employeur).
Les 7 heures annuelles de conduite supplémentaires prévues par le contrat de travail par rapport à l’accord d’entreprise correspondent à la journée de solidarité instaurée entre la conclusion de l’accord et l’engagement du salarié.
Un avenant à cet accord a été signé le 2 octobre 2000, prévoyant en son article 3.1 : « Le temps de trajet retour (en train ou avion) entre deux convoyages seront décomptés comme du temps de travail. Le surplus de ces heures au-delà des heures de conduite correspond à 15 jours ouvrés de congés (RTT) en supplément des congés payés légaux. En cas de dépassement horaire calculé sur l’année civile, des jours supplémentaires pourront être accordés. Les éventuelles difficultés d’application de ce décompte seront examinées et tranchées par l’instance paritaire ».
A l’appui de sa demande d’un rappel d’heures supplémentaires, M. [X] produit un tableau récapitulatif des rappels de salaires qu’il sollicite pour la période courant de mars 2017 à mars 2020 (pièce n°2), le planning transmis par l’employeur pour la période comprise entre le 30 octobre 2019 et le 3 décembre 2019 (pièce n°12), des tableaux récapitulatifs des heures de travail qu’il revendique pour l’année 2017 (pièce n°20), l’année 2018 (pièce n°21) et l’année 2019 (pièce n°22), ces décomptes mentionnant les jours travaillés par semaine, les villes de départ et d’arrivée, les heures déjà payées, l’amplitude de la semaine et les heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées.
Il ressort de son décompte (pièce n°2) que M. [X] revendique pour l’année 2017, à compter du mois de mars, la réalisation de 299 heures supplémentaires, pour l’année 2018 la réalisation de 390 heures 10 supplémentaires et pour l’année 2019 la réalisation de 390 heures supplémentaires. Il chiffre sa créance à 24 580,98 euros outre les congés payés afférents de 2 458,10 euros.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Touraine Convoyages conteste les allégations de M. [D] [X] selon lesquelles certains temps de trajet ne seraient pas comptabilisés comme du temps de travail effectif (pièces 7 à 11,15, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34). Elle relève des exemples dans lesquels des trajets accomplis en bus et en covoiturage par le salarié ont été pris en compte et rémunérés (pièce 31).
Elle soutient que la compensation de « 15 jours ouvrés de congés RTT » prévue par l’accord d’entreprise porte uniquement sur les éventuels temps d’attente ou de transport en taxi pour se rendre à la gare. Il s’agit selon elle de courtes périodes que le salarié déclare sans pouvoir produire « aucun justificatif temporel » (conclusions, p. 11). Elle ajoute que M. [X] ne peut quantifier précisément le temps passé chez le client, car il n’y restait que très peu de temps, « le temps de déposer le véhicule, de prendre quelques photos, de faire signer le bon de livraison et de repartir ». Selon elle, ce temps est pris en compte par l’accord d’entreprise et permet aux salariés d’acquérir des RTT (conclusions, p. 12 et pièces du dossier du salarié 17 à 19 et 23).
Elle fait enfin valoir que le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles durant les temps d’attente.
Aux termes de l’avenant du 2 octobre 2000 à l’accord d’entreprise du 25 novembre 1999, « les temps de trajet retour (train ou avion) entre deux convoyages seront décomptés en temps de travail ». La S.A.S. Touraine Convoyages expose que les temps de trajet en covoiturage ou en car, y compris ceux accomplis par un salarié pour se rendre avec un autre salarié sur le lieu d’enlèvement, étaient considérés comme du temps de travail effectif (conclusions, p. 10).
L’accord d’entreprise et son avenant accordent aux chauffeurs convoyeurs des jours de repos en contrepartie des « surplus » de temps de trajet non comptabilisés par l’employeur comme des temps de travail effectif. Il résulte de ce texte que donnaient lieu à une compensation forfaitaire par des jours de RTT divers temps inhérents à un déplacement, tels que les temps d’attente avant de prendre un transport en commun, les trajets en taxi pour se rendre à la gare, sans que le salarié soit tenu de produire un justificatif du temps passé.
Lors de ces périodes d’attente, de transfert ou de correspondance pour aller effectuer ou retourner d’un convoyage lointain, le salarié était à la disposition de l’employeur et n’avait pas la possibilité de vaquer à des occupations personnelles. Il y a lieu d’en déduire que ces temps constituent non pas des temps de trajet mais des temps de travail effectif, au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail.
La société Touraine Convoyages ne peut utilement soutenir que la demande de rappel d’heures supplémentaires porte sur des temps « non quantifiables et vérifiables » qui correspondent aux temps de trajet mentionnés dans l’accord d’entreprise et compensés par l’octroi de 15 jours de congés supplémentaires. En effet, il a été retenu que les temps litigieux devaient être qualifiés de temps de travail effectif. Or, la contrepartie prévue par l’accord d’entreprise et son avenant ne porte que sur les temps inhérents à un trajet qui ne constituent pas du temps de travail effectif. Au demeurant, l’accord d’entreprise prévoit qu’en cas de dépassement de l’horaire légal de travail, « le surplus fera l’objet d’un repos compensateur ou si l’entreprise le décide, d’un paiement en heures supplémentaires ».
Ainsi, le repos supplémentaire de 15 jours, dont M. [D] [X] ne conteste pas avoir bénéficié, n’a pas compensé l’accomplissement par le salarié d’heures de travail effectif. De surcroît, l’avenant du 2 octobre 2000 prévoit que si le « surplus » des temps de trajet retour entre deux convoyages, décomptés comme du temps de travail, « correspond à 15 jours de congés », « en cas de dépassement horaire calculé sur l’année civile, des jours supplémentaires pourront être accordés », ce qui n’a pas été le cas.
La société Touraine Convoyages verse aux débats des relevés quotidiens et hebdomadaires revêtus de la signature de M. [X] et comportant les mentions manuscrites « lu et approuvé » ou « approuvé ». Ces mentions ne privent pas de crédibilité le décompte du salarié et ne font pas obstacle à ce qu’il allègue l’existence de temps de travail non mentionnés sur ces décomptes.
Il apparaît que la différence d’analyse entre les parties porte essentiellement sur les temps de « bus, taxi, correspondances etc…» qui n’ont pas donné lieu à rémunération par la société Touraine Convoyages. A cet égard, l’employeur justifie, de manière ponctuelle, avoir pris en compte des temps de trajet en bus et en covoiturage (conclusions p. 11 et 12). Il critique utilement la revendication par le salarié de trajets accomplis les 14 octobre 2019, 23 octobre 2019, 30 octobre 2019 et 26 novembre 2019 (conclusions, p. 14 et p. 19) et certains temps de conduite mentionnés dans les décomptes (conclusions, p. 12 et p. 20). Cependant, il n’apporte aucune critique utile sur les autres périodes visées par le salarié et ne produit aucune pièce de nature à établir la prise en considération comme du temps de travail effectif des temps d’attente.
Le temps passé par le salarié chez le client est du temps de travail effectif, peu important à cet égard sa brièveté que l’employeur allègue sans la démontrer.
Les attestations de salariés toujours en poste, produites par l’employeur et arguant de la légalité de l’accord d’entreprise signé en 2000, de son respect par la société et du « sérieux de l’entreprise » n’emportent pas la conviction de la cour (pièces n° 24 à 29 du dossier de l’employeur).
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [D] [X] a accompli des heures supplémentaires qui, pour partie, n’ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d’évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 8 200 euros brut, outre 820 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de repos compensateur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
M. [D] [X] a effectué en 2017, 2018 et 2019 des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 220 heures.
Par voie d’infirmation du jugement, la S.A.R.L. Touraine Convoyages est condamnée à payer au salarié la somme de 1 700 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, cette somme incluant le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : […]
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
En l’espèce, il apparaît que l’employeur s’est fondé sur les dispositions de l’accord d’entreprise afin de ne pas rémunérer certains temps comme du temps de travail effectif.
Le caractère intentionnel du défaut de règlement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies n’est pas établi.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [X] expose qu’il évolue dans un secteur d’activité pénible (pièce n°27) et que l’absence de plan de tournée précis augmentait les risques et la pénibilité de son travail. Il souligne que l’usage de véhicules changeants ou mal entretenus, ainsi que la méconnaissance des caractéristiques des lieux de livraison, accroissaient ces difficultés (pièce n°28 pages 13 à 15). Il ajoute que selon l’Institut national de recherche et de sécurité, il est crucial de planifier les déplacements et de surveiller l’état des véhicules (pièce n°28 page 19).
M. [X] reproche à la société d’avoir été destinataire de peu d’informations notamment sur les conditions d’accès aux sites de livraison et précise qu’il devait s’adapter à divers types de véhicules parfois en mauvais état.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la circonstance que, compte tenu des conditions d’exercice de l’activité de convoyage, les informations sur le travail à effectuer n’étaient communiquées que la veille pour le lendemain est à cet égard insuffisante.
M. [X] a effectivement effectué des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, l’employeur justifie, par les éléments qu’il produit sur les heures de conduite, de retour et hors conduite, de que les durées maximales quotidiennes de travail n’ont pas été dépassées et de ce que le salarié a bénéficié de son droit à repos.
M. [X] a adressé un courrier à son employeur le 11 janvier 2020 dans lequel il a fait état de plusieurs rencontres en 2019 au regard de divers problèmes, sans davantage de précisions, sollicité une rupture conventionnelle et invoqué des problèmes de santé nécessitant un «assouplissement de [son] amplitude journalière», sans viser aucun manquement précis de l’employeur (pièce n°29). L’arrêt de travail du 2 janvier 2020 au 3 mai 2020 produit par le salarié est isolé et est intervenu dans le cadre d’une maladie d’origine non-professionnelle. Aucun lien de causalité entre cet arrêt de travail et ses conditions de travail n’est établi (pièce n°13).
Dans ces conditions, aucune violation par la société Touraine Convoyages de son obligation de sécurité n’est caractérisée.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
Dans son courrier de démission du 24 février 2020, M. [X] souligne qu’il contribue significativement à la croissance de l’entreprise depuis quatre ans. Il constate néanmoins une détérioration de ses relations professionnelles depuis début 2019, notamment à cause de propos désobligeants et de pressions morales suite à sa demande de réduction du rythme de travail, effectuée par courriel. Il mentionne avoir accepté des missions sous contrainte, avec des horaires de train communiqués par mail la veille pour le lendemain, afin de réaliser les prestations de convoyage de véhicules industriels.
Il en résulte que la démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il a été retenu que l’employeur n’avait pas rémunéré le salarié de l’intégralité des heures de travail accomplies. Il apparaît que la S.A.S. Touraine Convoyages, en se fondant sur les dispositions de l’accord d’entreprise, a considéré à tort certains temps de travail comme ne constituant pas un temps de travail effectif. Il ne résulte pas de ce que les conditions d’application de l’accord aient été discutées lors des réunions du comité social et économique que l’employeur avait connaissance ou aurait dû avoir conscience de ce que le salarié n’était pas rempli de ses droits à rémunération.
Les autres manquements allégués dans la lettre de prise d’acte ne sont pas établis. En particulier, aucun manquement ne ressort de la lettre par laquelle la S.A.S. Touraine Convoyages a refusé de faire droit à la demande de rupture conventionnelle formulée par le salarié le 11 janvier 2020 (pièce n° 30 du salarié)
Les manquements de l’employeur à ses obligations ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [D] [X] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande reconventionnelle au titre des RTT
La S.A.S. Touraine Convoyages sollicite le remboursement des sommes versées au titre des jours de réduction du temps de travail pour les années 2017 à 2020 dans l’hypothèse où l’accord d’entreprise serait nul ou inapplicable.
La cour n’a pas déclaré nul ou inapplicable l’accord d’entreprise.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la contrepartie prévue par l’accord d’entreprise et son avenant ne porte que sur les temps de trajet, lesquels ne constituent pas du temps de travail effectif. Ainsi, le repos supplémentaire de 15 jours prévu par ce texte n’a pas compensé l’accomplissement par le salarié d’heures de travail effectif.
Il y a donc lieu de débouter l’employeur de cette demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes de nature salariale allouées à M. [D] [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020, date à laquelle la S.A.S. Touraine Convoyages a accusé réception de sa convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié, dans les conditions de l’article 1343-2'du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SAS Touraine Convoyages de remettre à M. [D] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Touraine Convoyages aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Touraine Convoyages à payer à M. [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il débouté M. [D] [X] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité de repos compensateur et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Touraine Convoyages à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 :
— 8 200 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 820 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 700 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SAS Touraine Convoyages de remettre à M. [D] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la S.A.S. Touraine Convoyages à payer à M. [D] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Touraine Convoyages aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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