Infirmation partielle 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2021, n° 19/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 22 mai 2019, N° 17/02386 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VAUCLUSIENNE AUTOMOBILES, S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION JAGUAR FRANCE, S.A.S. TEMSYS JAGUAR LLD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02638 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HNAJ
ET / ALM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
22 mai 2019
RG :17/02386
X
C/
S.A.S. TEMSYS Z LLD
S.A.S.U. Z LAND ROVER F – DIVISION Z F
S.A. VAUCLUSIENNE AUTOMOBILES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SAS TEMSYS Z LLD au capital 66 000 000 EUROS immatriculée au RCS de
Nanterre sous le N° 351 867 692 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SASU Z LAND ROVER F – DIVISION Z F, S.A.S. à associé unique, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le
N° 590 016 804, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles SERREUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA VAUCLUSIENNE AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me G-H I de la SCP COULOMB I CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. G-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021 et prorogé au 06 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. G-Christophe BRUYERE, Président, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société Temsys Z Lld (société Temsysys) a consenti à M. A X par acte du 17 octobre 2016 une location longue durée portant sur un véhicule neuf de typer Z Xe D180 pour une durée de 37 mois.
Le véhicule acquis auprès de la SA Vauclusienne Automobiles (SVA) avait une valeur de 56 155,00 euros et le loyer mensuel était fixé à la somme de 652,91 euros.
Le véhicule était livré à M. X le 8 novembre 2016 par la société SVA.
Indiquant subir de nombreuses pannes depuis la livraison, par courrier du 3 février 2017, M. X indiquait à la société Temsys vouloir procéder à un échange standard du véhicule ou à une nouvelle location avec un véhicule équivalent.
Le 6 février 2017 M. X, à la suite d’une perte de contrôle du véhicule, heurtait un muret et le véhicule accidenté était pris en charge et déposé au garage Société SVA le lendemain.
Estimant que l’accident était dû au dysfonctionnement du véhicule qui n’était que la suite de ceux déjà rencontrés depuis novembre 2016, M. X a sollicité une expertise amiable et l’expert a déposé son rapport le 5 juin 2017.
A défaut d’accord avec la société Temsys M. X a cessé de payer son loyer.
Le 29 mars 2017 la société Temsys, invoquant la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances, a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure M. A X de restituer le véhicule.
M. X a indiqué ne pas être en possession du véhicule.
La société Themsys a saisi le juge de l’exécution qui par ordonnance du 20 juillet 2017, a autorisé l’appréhension du véhicule entre les mains de M. X.
Ce dernier formait opposition à cette ordonnance.
Par acte du 18 Septembre 2017, la société Temsys a enfin, assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Privas afin de le voir condamné au paiement de diverses sommes au titre des indemnités et pénalités contractuelles ainsi qu’à la restitution du véhicule sous astreinte.
Par acte du 12 février 2018, M. A X a assigné en intervention forcée la société Vauclusienne Automobiles et par acte du 24 mai 2018, la Société Vauclusiennes Automobiles a assigné en intervention forcée la SASU Z Land Rover Division F.
Par ordonnances du 1er mars 2018 et du 21 juin 2018 le juge de la mise en état a joint les procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Privas a
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 24 janvier 2019.
— débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes formées contre société Temsys .
— condamné M. A X à payer à la société Temsys les sommes suivantes :
• la somme de 10 446,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité de résiliation conventionnelle,
• la somme de 4 896,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/04/2017 au titre de l’indemnité d’immobilisation (du 05/04/2017 au 05/09/2017) majorée de la pénalité contractuelle de 25%,
• la somme de 816,14 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation majorée de la pénalité de 25% à compter du 05/10/2017 jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 1 958,73 euros au titre des loyers impayés de janvier, février et mars 2017 outre 120 euros au titre de la pénalité contractuelle sur loyers impayés,
— ordonné à M. A X de restituer le véhicule Z XD 180 immatriculé EG-837-PJ à la société Temsys et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard après un mois à compter de la signification de la présente décision,
— déclaré M. A X irrecevable à agir à l’encontre de la société Vauclusienne Automobiles,
— rejeté l’intégralité des demandes formées par M. X à l’encontre de la société Vauclusienne Automobiles.
— condamné M. A X à payer à la société Vauclusienne Automobiles la somme de 9 936 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Z XD 180.
— condamné M. A X à payer à la société Temsys la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X à payer à la société Vauclusienne Automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X à payer à Z C somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. A X aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2019, M. A X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
A titre principal :
• juger que la société Temsys Z Lld a prononcé à tort la résiliation unilatérale du contrat de location,
• juger que M. A X était bien fondé à suspendre le règlement des loyers au titre du contrat de location,
• débouter la société Temsys Z Lld de l’intégralité de ses demandes,
• juger que le véhicule livré à M. A X est affecté de vices le rendant impropre à son usage et que la société Vauclusienne Automobiles a manqué à son obligation de délivrance conforme,
• prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société Temsys,
• condamner la société Temsys Z Lld à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 4 170 euros au titre de manque à gagner,
— 900 euros TTC, au titre des frais d’expertise amiable,
— 1 557,91 euros , pour l’achat et la pose des pneus,
— 652,91 euros TTC au titre des loyers payés pendant la période d’immobilisation entre le 16/12/2016 et le 12/01/2017,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
— 2 998,17 euros au titre des frais engagés pour l’usage du véhicule de Monsieur D Y,
• condamner la société Temsys Z Lld à relever et garantir M. A X de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des frais de gardiennage;
A titre subsidiaire :
• condamner la société Vauclusienne Automobiles à relever et M. A X de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge envers la société Temsys Z Lld,
• condamner la société Vauclusienne Automobiles à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 4 170 euros au titre de manque à gagner,
— 900 euros TTC, au titre des frais d’expertise amiable,
— 1 557,91 euros , pour l’achat et la pose des pneus,
— 652,91 euros TTC au titre des loyers payés pendant la période d’immobilisation entre le 16/12/2016 et le 12/01/2017,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
— 2 998,17 euros au titre des frais engagés pour l’usage du véhicule de Monsieur D Y,
A titre très subsidiaire :
— ordonner une expertise avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
• Recueillir les explications des parties et se faire remettre tous documents, au besoin même détenus par un tiers,
• Rechercher et rappeler les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties,
• Examiner le véhicule Z XE D180 immatriculé EG-837-PJ, procéder à toute investigation utile, en décrire l’état, préciser s’il est en état de fonctionnement,
• Décrire les défaillances dont il est affecté,
• Mentionner les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, en précisant leur coût et leurs délais,
• Décrire et préciser la nature et la cause des défaillances, et fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
• S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations.
En tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes des sociétés Temsys Z Lld, Vauclusienne Automobiles et Z F à l’encontre de M. A X
— réduire à de plus justes proportions la clause pénale dont la société Temsys Z Lld sollicite l’application au titre de l’indemnité de résiliation conventionnelle,
— rejeter la demande de la société Temsys Z Lld au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— rejeter la demande de la société Vauclusienne Automobiles au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— condamner la société Temsys Z Lld et la société Vauclusienne Automobiles in solidum à payer à M. A X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance
Il fait valoir que le véhicule qui lui a été livré était affecté de nombreux défauts le rendant impropre à son usage et ne correspondait pas à la qualité à laquelle il pouvait s’attendre, notamment au regard de la catégorie du véhicule.
Il considère dés lors que la résiliation unilatérale du contrat opérée par la société Temsys est injustifiée et semble avoir été initiée par celle-ci pour échapper juridiquement à ses
engagements contractuels.
Il est ainsi fondé à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société Temsys à compter du 3 février 2017.
Il ajoute qu’il a fait l’acquisition de ce véhicule pour les besoins de son activité d’infirmier libéral et subit un préjudice financier en raison des nombreuses pannes lui occasionnant un manque à gagner.
En outre, il a dû louer un véhicule auprès de M. Y et a subi du fait des nombreuses immobilisations un préjudice de jouissance et moral ainsi que différents frais dont celui de devoir financer les frais d’une expertise.
Subsidiairement, il soutient que la société Vauclusienne Automobile en sa qualité de vendeur est à l’origine de l’ensemble des désordres rencontrés par le véhicule et par conséquent de la résiliation du contrat de financement, de sorte qu’elle lui doit garantie de toute condamnation qui pourra être mis à sa charge.
Plus subsidiairement encore, il sollicite une expertise.
S’agissant de la demande de restitution du véhicule, il fait observer qu’ il est dans l’impossibilité de le restituer ce dernier n’étant plus en sa possession immobilisé au garage de la société SAV et ajoute que, à compter de la résiliation du contrat, il n’était plus locataire du véhicule, de sorte qu’il appartenait à la société Temsys de récupérer le véhicule.
S’agissant des sommes réclamées par la société Temsys au titre de indemnité contractuelle de résiliation égale à 50% des loyers il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive au regard de l’espèce.
Enfin s’agissant des sommes réclamées au titre des frais de gardiennage du véhicule, il ajoute que la société Vauclusienne Automobiles ne rapporte par la preuve du caractère onéreux du contrat de dépôt, essentiellement gratuit dès lors qu’il n’est pas accessoire à un contrat d’entreprise. Il soutient qu’aucun accord n’est intervenu entrer lui et la société quant à la facturation de frais de gardiennage. Ainsi seul le propriétaire, en l’espèce la société Temsys, peut être tenue au à leur paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, la société Temsys Z Lld demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le déclarer mal fondé en sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Temsys,
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société Temsys ,
Ce faisant,
— condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
• au titre de l’indemnité de la résiliation conventionnelle, la somme de 10 446.56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
• au titre de l’indemnité d’immobilisation majorée de la pénalité contractuelle de 25 %, la somme de 4 896.84 euros (du 05/04/2017 au 05/09/2017) majorée des intérêts au
• taux légal à compter du 05/04/2017 jusqu’à parfaite restitution du véhicule, à la somme de 816.14 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’immobilisation majorée de 25 % à compter du 05/10/2017 jusqu’à parfaite restitution du véhicule,
• à la somme de 1 958,73 euros au titre des loyers impayés du 05 janvier, 05 février et 05 mars 2017 outre 120 euros au titre de la pénalité contractuelle sur loyers impayés,
— ordonner la restitution du véhicule Z XD 180 immatriculée EG-837-PJ sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. X à verser à la société Temsys la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 7.6 des conditions générales du contrat et en cas de vices cachés, M. X locataire devait mettre en 'uvre la garantie légale ou la garantie constructeur auprès de la société Z, ce qu’il n’a pas fait. Elle estime dés lors que la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers est justifiée.
Elle soutient n’avoir manqué à aucune de ses obligation contractuelles et légales et ne peut être tenue pour responsable des prétendus préjudices allégués par M. X qu’elle estime ni fondées en droit ni justifiées.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par l’appelant laquelle est une demande nouvelle et donc irrecevable. Elle ajoute, qu’au regard de l’ancienneté du litige une telle mesure ne serait pas opportune.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2020, la SA Vauclusienne Automobiles demande à la cour de :
*à titre principal,
• juger que par courrier avec avis de réception du 29 mars 2019, le contrat de location longue durée liant M. X à la société Temsys a été résilié de plein droit pour défaut de règlement des 3 échéances,
• juger de ce fait que M. X étant privé de la délégation de droits au titre de la garantie attachée à la propriété du véhicule, son action récursoire contre elle sur le fondement du vice caché ou d’un défaut de conformité est manifestement irrecevable,
*à titre subsidiaire,
• constater que le rapport d’expertise versé aux débats par M. X lui-même à l’appui de ses demandes conclut au contraire au fait que « ces deux expertises contradictoires n’ont pas mis en évidence de défaillances techniques du véhicule », ou encore au fait que « la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée dans cette affaire pour absence d’éléments probants visant à démontrer que le véhicule est affecté d’un désordre mécanique ou électronique »,
• juger que M. X est défaillant à démontrer la cause du désordre, aussi bien que la preuve irréfutable d’un défaut précis, antérieur à la vente et d’une gravité suffisante pour que son action puisse prospérer,
• juger que M. X est donc défaillant dans l’administration de la preuve d’un vice caché ,
• juger que M. X est également défaillant dans la preuve d’un lien de causalité entre ses préjudices allégués ' qu’il ne démontre par ailleurs pas ' et les pannes de son véhicule,
• juger que M. X est donc seul tenu au paiement de l’ensemble des sommes qui lui
• sont réclamées par la société Temsys du fait de ses propres manquements à ses obligations contractuelles, confirmer de ce fait le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par M. X à son encontre et rejeté l’intégralité de ses demandes.
*à titre infiniment subsidiaire,
• juger que le préjudice allégué n’est pas justifié,
• juger irrecevable la demande formée par M. X à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui ne peut avoir pour seul fondement que l’action en garantie des vices cachés,
• juger que la demande d’expertise formée par M. X correspond à une demande nouvelle devant la cour d’appel au sens de l’article 565 du code de procédure civile et est par conséquent irrecevable,
• juger au surplus que la demande d’expertise formée par M. X n’a pour but que de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, outre le fait qu’elle n’apportera aucun élément nouveau aux débats.
• débouter M. X de sa demande d’expertise judiciaire.
Encore plus subsidiairement,
• constater que les désordres allégués par M. X sur son véhicule, tous préexistants à la vente s’ils étaient avérés, relèveraient de la responsabilité exclusive du constructeur Z F ;
• condamner en conséquence la société Z F à la relever et garantir de toutes condamnations, de quelque nature qu’elles soient, tant vis-à-vis de M. X que de la Société Temsys, qui seraient prononcées à son encontre.
A titre incident,
• confirmer le jugement ayant considéré qu’elle est bien fondée à réclamer à M. X le paiement des frais de gardiennage à compter du 3 mai 2017 à hauteur de 20 euros H.T par jour,
• infirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné M. X qu’à payer la somme de 9 936 euros TTC et le condamner, ou tout succombant au paiement de frais de gardiennage actualisé correspondant à la somme de 19 440 euros (à parfaire).
En toute hypothèse,
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel, et à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la Maître G-H I, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, la SASU Z Land Rover F demande à la cour de :
*à titre principal,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Société
• Temsys a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée aux torts de Monsieur X ; confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir dès lors qu’il ne se trouve ni locataire du véhicule litigieux, ni subrogé dans les droits de la Société Temsys compte-tenu de la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée ;
*à titre subsidiaire,
• juger qu’il appartient à M. X, qui entend se prévaloir de l’action en garantie légale des vices cachés, de rapporter la preuve d’un défaut précis et déterminé affectant le véhicule litigieux ;
• juger que M. X se révèle défaillant dans l’administration d’une telle preuve, le Cabinet Costes, mandaté dans l’intérêt de celui-ci ayant exclu expressément l’existence d’un quelconque défaut mécanique ou électronique affectant le véhicule dont il s’agit ;
• juger que le Cabinet Costes fait mention d’un choc antérieur à la perte de contrôle du véhicule imputable à M. X en date du 3 février 2017, ce qui aurait causé une faiblesse de la biellette de direction ;
• juger que l’article de presse versé aux débats par M. X n’a aucune force probante ;
• juger que les désordres mineurs antérieurs dont a fait l’objet le véhicule et qui ne constituent pas des défauts, sont sans lien de causalité direct et certain avec la perte de contrôle dont- – juger que les désordres mineurs antérieurs évoqués par M. X au soutien de ses prétentions ont été réparés par la Société SVA en application de la garantie commerciale du constructeur, ce qui exclut toute possibilité pour M. X de solliciter la résolution de la vente ;
• juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’antériorité d’un quelconque défaut du véhicule à sa vente initiale par Z F ;
• juger que M. X ne rapporte pas la preuve de la gravité d’un quelconque défaut affectant le véhicule litigieux ;
En conséquence et statuant à nouveau,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fondées au visa des articles 1641 et suivants du code civil ;
• débouter, par voie de conséquence, la Société SVA ou toute autre partie de leurs éventuelles demandes et appel en garantie dirigés à l’encontre de Z F ;
En tout état de cause,
• juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre l’existence d’un quelconque défaut affectant le véhicule dont il s’agit et les préjudices indemnitaires dont il sollicite l’indemnisation ; juger que les préjudices indemnitaires dont M. X sollicite l’indemnisation sont injustifiés, tant dans leur principe que dans leur quantum ; juger que Z F se trouve parfaitement étrangère à la décision de M. X de suspendre le règlement des loyers en l’absence de tout défaut de son véhicule, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à ce titre ;
• juger que Z F se trouve parfaitement étrangère à la non-restitution du véhicule par M. X, celui-ci n’étant de surcroît affecté d’aucun défaut ;
• juger que la demande d’expertise judiciaire formée par M. X constitue une demande nouvelle en cause d’appel, justifiant son rejet ;
• juger que la demande d’expertise judiciaire formée par M. X a pour objectif de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
• juger que la demande d’expertise judiciaire formée par M. X n’est pas techniquement justifiée, eu égard à la conclusion technique de son propre expert et de l’écoulement d’un délai de près de 3 ans préjudiciable à la manifestation de la vérité technique, et ce en l’absence de mesures conservatoires connues ;
En conséquence et statuant à nouveau,
• débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
• débouter M. X de sa demande d’expertise judiciaire ;
• débouter par voie de conséquence, la Société SVA ou toute autre partie de leurs éventuelles demandes et appel en garantie dirigés à l’encontre de Z F ;
En toute hypothèse,
• juger que Z F s’en rapporte à justice s’agissant des conséquences pécuniaires consécutives à la résolution du contrat de location longue durée par la Société Temsys aux torts exclusifs de M. X ;
• débouter la Société SVA ou toute autre partie de son éventuel appel en garantie dirigé à l’encontre de Z F au titre des demandes formées par la Société Temsys à raison de la résolution du contrat de location longue durée aux torts exclusifs de M. X ;
• condamner tout succombant, à verser à Z F la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet RD Avocats & Associés et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 18 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de location de longue durée aux torts de la bailleresse
Pour critiquer le jugement déféré sur les condamnations prononcées contre lui, M. Vonsga prétend en premier lieu que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché que la société Temsys n’ignorait pas puisqu’elle en avait été informée par l’expertise amiable.
Tenue selon lui de le garantir des vices dont étaient affectées la chose louée en application de l’article 1721 du code civil, et ayant refusé un remplacement du véhicule ou une novation du contrat pour un véhicule plus onéreux, il était fondé à cesser le paiement des loyers et à solliciter aux torts exclusifs de la bailleresse, la résiliation du contrat au 3 février 2017 date de l’immobilisation du véhicule.
Cependant, aux termes de la clause 7-3 des conditions générales, le contrat de location prévoit expressément que ' (…) Le locataire ayant librement choisi la marque et les caractéristiques du véhicule loué, la responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherchée en raison des défauts ou vices cachés pouvant affecter le véhicule (…). Le loueur
délègue d’ores et déjà au locataire qui accepte, tous ses droits et obligations au titre de la garantie constructeur et qui sont normalement attachés à la propriété du véhicule'.
Ainsi dans la mesure où la société Temsys a délégué par cette clause, au locataire, l’action contre les vendeur et constructeur, notamment à raison d’un vice caché, aucune responsabilité ne peut être recherché contre elle à ces titres.
Il appartenait donc à M. X auquel transfert de la garantie du bailleur avait été réalisé, d’agir contre le vendeur, la société SVA et/ou contre le constructeur Z F en garantie légale ou des vices cachés, ce qu’il n’a pas fait alors qu’il informait le loueur de la suspension du paiement des loyers pour défaillance du véhicule.
En second lieu, M. X fait encore valoir qu’il est également fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de location, à raison des manquements contractuels du loueur qui n’a pas malgré sa demande, remplacé le véhicule affecté d’un vice caché sous la garantie du constructeur, en sorte qu’il est fondé à solliciter la résiliation à ses torts.
Mais il n’est pas démontré à supposer le vice caché démontré que les garanties souscrites comportaient obligation de fournir un véhicule de remplacement ou celle de réparer le véhicule, en sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la société Temsys et M. X ne peut être que débouté de sa demande en restitution de loyers durant l’immobilisation du véhicule de même que de sa demande de dommage set intérêts.
Sur la résiliation du contrat et la restitution du véhicule
En revanche, ne pouvant se prévaloir d’un manquement contractuel de la part du loueur, M. X ne pouvait invoquer l’exception d’inexécution pour se dispenser de payer le loyer.
C’est avec raison que le premier juge rappelant les dispositions contractuelles des article 14-1, 14 -3 et 14 -4 des conditions générales, a constaté la résiliation du contrat de location de longue durée prononcée par la société Temsys par courrier recommandé du 29 mars 2017 pour défaut de règlement des échéances des mois de janvier, février et mars 2017.
M. X s’oppose au paiement des sommes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation qui constitue selon lui une clause pénale manifestement excessive et à l’indemnité d’immobilisation dés lors qu’il n’a pas la garde du véhicule ni sa maîtrise.
L’article 14-4 du contrat indique que la résiliation a pour effet de rendre immédiatement exigible la restitution du véhicule loué et que tout retard rendra exigible une indemnité d’immobilisation égale au montant du loyer majorée de 25% en sus de l’indemnité stipulée à l’article 14.3 qui fixe l’indemnité de résiliation à 50% des loyers TTC restant à courir sans qu’elle puisse être inférieure à 6 mois.
S’agissant de l’indemnité de résiliation , elle constitue effectivement une clause pénale en ce qu’elle est destinée à la fois à contraindre le preneur à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice futur du loueur.
Le juge conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil a la possibilité de la réduire lorsqu’elle est excessive.
En l’espèce, la location a duré à peine 5 mois ; le prix initial du véhicule était de 56 155 euros le bailleur a reçu environ 1 300 euros pendant le cours du bail et n’a pas récupéré le véhicule. Il n’a donc pas pu le revendre et M. X ne produit aucun élément permettant de
déterminer la valeur vénale à ce jour du véhicule litigieux.
L’indemnité de résiliation de 10 446,56 euros que réclame le loueur, ne peut être qualifiée de manifestement excessive au regard du préjudice que le bailleur a subi du fait de l’absence de perception des loyers et de l’absence d’élément sur la valeur du véhicule, de sorte que la cour ne dispose pas d’élément suffisant pour apprécier de son caractère manifestement excessif et elle ne peut faire l’objet d’une réduction.
S’agissant de la restitution du véhicule et de l’indemnité d’immobilisation, il a été rappelé plus haut les conditions générales qui rendent exigibles dés la résiliation, la restitution du véhicule . L’article 15, auquel ces dispositions renvoient, indique que cette restitution se fait sous la responsabilité et aux frais du locataire.
Les modalités de restitution sont précisées à l’article 15.1: " au lieu préalablement indiqué par le loueur ou au lieu expressément demandé par le locataire'.
M. X ne rapporte pas la preuve d’avoir informé l’appelante de la restitution du véhicule déposé au garage société SVA conformément aux dispositions contractuelles après la résiliation du contrat de location. En effet, M. X a déposé le véhicule après l’accident du 6 février 2017 et l’y a laissé car il l’estimait dangereux. Cependant, il ne peut en être déduit que ce dépôt valait restitution au loueur, et ce d’autant plus qu’à la suite de la résiliation du contrat par la société Temsys celle-ci avait sollicité du juge de l’exécution son appréhension à laquelle M. X s’était opposé.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le premier juge l’a également condamné à l’ indemnité d’immobilisation sollicitée calculée en application des clauses contractuelles et à la restitution sous astreinte.
Sur les demandes à l’encontre de la société SVA et sur la demande d’expertise judiciaire
M. X ne se fondant plus sur les termes de la clause qui permettait au locataire d’agir à la place du bailleur et d’engager en ces lieu et place des actions contractuelles contre le vendeur, soutient que le vendeur a commis une faute délictuelle à son égard en cédant un véhicule objet du contrat de location de longue durée qu’il a souscrit, affecté de nombreux dysfonctionnements qui ont conduit à l’accident du 6 février 2017. A ce titre il estime qu’il lui doit garantie.
Les société intimées lui opposent l’irrecevabilité de sa demande.
S’il est exact que la clause litigieuse sur le fondement de laquelle M. X avait initialement entendu agir, s’analysait en un mandat, et que du fait de la résiliation du contrat de crédit bail, la clause contractuelle ne trouvait plus à s’appliquer, M. X n’étant plus investi des droits du crédit-bailleur, il était recevable en revanche à invoquer en sa qualité de tiers au contrat de vente la faute éventuelle de la société venderesse et sa responsabilité dans le dommage qu’il subit. Il prétend l’avoir fait en première instance à titre subsidiaire dans des conclusions qui ont été déclarées irrecevables car déposées postérieurement à la clôture.
En cause d’appel s’agissant de la même instance, il ne peut lui être opposé la concentration des moyens et il doit être retenu qu’il n’a pas formé une nouvelle demande mais a donné à celle-ci la seule qualification qu’elle pouvait recevoir en l’état de la résiliation du contrat de location et de l’absence de tout lien contractuel entre lui et la société SVA.
Selon lui la faute consisterait à avoir vendu un véhicule affecté d’un vice caché qui l’a mis en danger et qui est à l’origine de l’accident entraînant l’immobilisation du véhicule.
Or, il ne résulte pas des éléments versés aux débats la démonstration d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination.
En effet, le rapport du cabinet Costes missionné par M. X établi contradictoirement et librement discuté par les parties, n’établit pas, contrairement à ce que M. X soutient que la perte de contrôle du véhicule le 6 février 2017 serait liée à un vice caché ou à une défaillance technique du véhicule. L’expert prônant seulement le doute.
Par ailleurs, si des désordres électroniques sont relevés par l’expert et ont effectivement amené M. X à se rendre au garage SVA à plusieurs reprises entre novembre 2016 et décembre 2016, il n’est pas rapporté la preuve qu’ils aient eu une incidence sur le fonctionnement du véhicule et ont été pris en charge sans frais pour M. X au titre de la garantie commerciale.
Enfin, l’expert a noté que la jante avant gauche présentait deux impacts dont un récent et un plus ancien, ce qui l’a amené à conclure que le véhicule avait probablement subi un premier choc et que ce premier choc avait probablement endommagé la biellette de direction créant une faiblesse.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. X échoue à démontrer que par la vente du véhicule affecté d’un vice caché ou qui présentait des défauts à l’origine de l’accident, le mettant en danger, la société SVA a commis une faute à son égard responsable de l’ensemble des préjudices qu’il a subis et des condamnations prononcées contre lui en application du contrat de location.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle ne constitue pas une nouvelle demande au sens de l’article 564 du code de procédure civile si elle s’appuie sur des éléments nouveaux ou si elle vient contester une analyse technique nouvelle.
Mais il sera observé que la production d’un seul article issu de la presse spécialisée sur les défaillances techniques de ce type de véhicule sans qu’il soit possible à la cour d’établir qu’il concerne le véhicule litigieux, ni de comprendre quelle défaillance exactement aurait eu ce type de véhicule et son lien avec l’accident (l’article ne parlant que de panne électronique), est insuffisant à contredire les conclusions de l’expert amiable et ne peut justifier que soit ordonnée plusieurs années après l’immobilisation du véhicule (4 ans), une expertise judiciaire.
M. X sera ainsi débouté de ses demandes de condamnations de la société SVA et d’expertise judiciaires.
Sur les demandes de la société SVA
Pour contester sa condamnation aux frais de gardiennage du véhicule sollicités par la société SVA, M. X fait valoir qu’en application des dispositions de l’articles 1917 du code civil le contrat de dépôt est une contrat gratuit. Il ajoute que si la jurisprudence a admis que la présomption de gratuité était renversée, et qu’il lui incombait alors de prouver la gratuité du dépôt, ce n’était que dans le cas où le contrat de dépôt était l’accessoire d’ un contrat d’entreprise. Or en l’espèce il soutient n’avoir conclu aucun contrat d’entreprise avec la SVA et estime que c’est à tort que le tribunal a mis à sa charge la preuve de la gratuité du dépôt.
Il est constant que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
Contrairement à ce que M. X soutient, il résulte des annexes du rapport d’expertise qu’il
produit aux débats, qu’à la suite de l’accident le véhicule a été pris en charge par les établissements Chabroulin mandatés par l’assistance Z.
Le 6 février 2017 toujours à la demande de l’assistance Z, le véhicule a été conduit au sein du garage SVA.
En annexe du rapport d’expertise est joint par ailleurs un ordre de réparation du véhicule signé de M. X indiquant : 'suite à expertise du 27 mars 2017, accord pour remplacement de la bielette gauche pour essieu. Pièces à conserver'.
Les conclusions de l’expertise avaient écarté pour absence d’éléments probants, la responsabilité du constructeur et indiqué que si un doute persistait sur l’origine de la perte de contrôle, 'une procédure VGE’ pour lequel l’expert n’était pas mandaté 'mettrait un terme définitif à ce doute'.
Or il n’y a eu aucun autre contrôle du véhicule et ces éléments démontrent que M. X a accepté à la suite de l’expertise le remplacement de la bielette (ordre de réparation n° 066862).
Il n’est pas contesté que la société SVA a assumé la garde du véhicule et que suite à la résiliation du contrat de location par le loueur, M. X ne l’a pas restitué à ce dernier.
Il a été informé par lettre de mis en demeure du 3 mai 2017 de la société SVA que les frais de gardiennage s’élèveraient à 20 euros pas jour TTC et n’a pas réagi à ce courrier.
Il résulte ainsi de ces éléments qu’en refusant de restituer à la Société Temsys le véhicule loué après la résiliation du contrat et en ne s’opposant pas à la facturation des frais de gardiennage à hauteur de 20 euros par jour, M. X ne peut plus rapporter la preuve d’une part du caractère gratuit du contrat de dépôt et d’autre part, qu’il n’en serait pas le débiteur.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer les frais de gardiennage à la société SVA sauf à parfaire le montant dû à la somme de 19 440 euros arrête au 1er janvier 2020, en l’absence de retrait du véhicule et rejeté sa demande d’être relevé de cette condamnation par la société SVA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X partie perdante sera condamné à supporter les dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des motifs d’équité commande par ailleurs de faire droits aux autres demandes sur ce fondement et M. X sera condamné à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1000 euros complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sauf à déclarer la demande formée à l’encontre de la SA Vauclusienne Automobiles recevable et à fixer le montant des frais de gardiennage dû par M. X à la SA Vauclusienne Automobiles à la somme de 19 440
euros arrêtée au 1er janvier 2020 ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’expertise judiciaire et déboute M. A X de sa demande à ce titre ;
Condamne M. A X à payer la SA Vauclusienne Automobiles, la SAS Temsys et SA Z F la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel et ordonne recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités ·
- Fait ·
- Ministère public ·
- Embauche ·
- Ministère
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Animaux ·
- Paraffine ·
- Déshydratation ·
- Jument ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Sang ·
- Euthanasie
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Formulaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Application ·
- Intimé
- Client ·
- Agence ·
- Caisse d'épargne ·
- Alerte ·
- Crédit ·
- Licenciement ·
- Consommation ·
- Respect ·
- Département ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Marin ·
- Travail ·
- Demande ·
- Navire ·
- Pêche ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Expert judiciaire ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Servitude légale ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Servitude de passage
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Management ·
- Pièces ·
- Stress ·
- Horaire
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Huissier ·
- Action oblique ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Constat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Mandat ad hoc ·
- Référé ·
- Fichier ·
- Secret des affaires ·
- Avocat
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Communication ·
- Management ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Fait ·
- Assistant
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Signature ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Plainte ·
- Révocation ·
- Expertise ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.