Infirmation partielle 18 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Mars 2024
APPELANTE :
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU 14 JUILLET
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [V] a été engagée par Mme [B] [J] en qualité de pharmacienne par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 1995.
En dernier lieu, Mme [V] occupait les fonctions de pharmacienne, statut cadre, position II, classe B coefficient 600.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des pharmacies d’officine.
A la suite de la convocation en entretien préalable le 29 mars 2021 pour le 09 avril 2021, le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 06 mai 2021.
Par requête du 02 septembre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement économique est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse
— jugé que Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet n’ont commis aucune fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
— condamné Mme [J] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
rappel d’indemnité de licenciement : 687,03 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros
— débouté Mme [V] de ses autres demandes
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution autre que celle de droit
— débouté Mme [V] de ses autres demandes
— débouté la société Pharmacie du 14 Juillet de ses autres demandes
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance.
Le 25 avril 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 687,03 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer en ce qu’il a ditque le licenciement économique est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, que Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet n’ont commis aucune fraude aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et l’a déboutée de ses autres demandes
statuant à nouveau,
— dire et juger son licenciement sans effet et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
— condamner in solidum Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet au paiement de :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 91 600 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 02 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement de 687,03 euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que le licenciement individuel pour motif économique dont a fait l’objet Mme [V] repose bien sur une cause réelle et sérieuse d’origine économique
— juger que Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet n’ont commis aucune fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes au titre de son licenciement
— condamner Mme [V] à rembourser la somme de 687,03 euros versée en exécution du jugement de première instance
à titre subsidiaire,
— juger qu’il ne pourrait lui octroyer des dommages et intérêts qu’au maximum de 3 mois de salaire soit 13 719 euros
en tout état de cause,
— juger que Mme [V] a perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un complément d’indemnité de licenciement
— reconventionnellement, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Pharmacie du 14 juillet demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la réformation du jugement déféré
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
jugé que le licenciement économique prononcé à l’égard de Mme [V] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse
jugé que Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet n’ont commis aucune fraude aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [V] de sa demande de condamnation solidaire
— juger que les condamnations prononcées le seront uniquement à l’encontre de l’ancien employeur, Mme [J]
— limiter les dommages et intérêts à la charge de Mme [J] à 13 719 euros
Si la cour venait à juger que le licenciement individuel pour motif économique de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les condamnations prononcées seront supportées par Mme [J], auteur du licenciement
en tout état de cause,
— débouter Mme [V] de ses demandes au titre du complément d’indemnité de licenciement
et de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
Mme [D] [V] soutient que son licenciement est intervenu pour faire échec aux dispositions d’ordre public relatives au transfert du contrat de travail en ce que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est intervenue moins d’un mois et demi avant la régularisation de l’acte de cession au profit de la société Pharmacie du 14 Juillet, spécialement créée pour les besoins de la cession, ce dont il se déduit qu’un accord était intervenu au préalable pour son éviction, ce qui est corroboré par l’acte sous seing privé du 30 novembre 2020 prévoyant expressément qu’elle ne serait pas reprise et que Mme [B] [J] ferait son affaire personnelle de son licenciement, alors qu’après la cession plusieurs salariés ont été embauchés, ce qui contredit les difficultés économiques.
Aussi, elle fait valoir que cette fraude manifeste impose de neutraliser les effets du licenciement et alors qu’elle ne sollicite pas sa réintégration, elle soutient être en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice à l’égard tant de son employeur que de la société cessionnaire.
En tout état de cause, elle fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de démonstration du motif économique, considérant que le résultat net subitement déficitaire en raison de l’explosion des charges exceptionnelles non expliquée et non liée à l’activité professionnelle classique de l’entreprise ne peut être prise en considération.
Indiquant que depuis plusieurs années le chiffre d’affaire était en baisse constante, qu’approchant de sa fin de carrière, elle souhaitait vendre la pharmacie et que Mme [V], présente à ses côtés depuis de nombreuses années, souhaitait travailler avec elle jusqu’à la fin de sa carrière et lui avait exprimé le souhait de bénéficier d’une rupture conventionnelle dès qu’il y aurait une offre sérieuse d’achat avant de préférer un licenciement économique plus favorable et évoquant les difficultés pour céder la pharmacie, Mme [B] [J] soutient que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse en lien avec d’importantes difficultés économiques justifiant la suppression de l’emploi de Mme [D] [V] compte tenu de la diminution importante de l’excédent brut d’exploitation deux exercices consécutifs et la baisse régulière de la marge commerciale sur les 5 dernières années, sans qu’aucune solution de reclassement ne puisse être envisagée.
Elle conteste toute fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail qui ne fait pas obstacle à l’exercice par l’ancien employeur de son pouvoir de licencier dès lors que le motif de licenciement est justifié.
A titre subsidiaire, si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut soit demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, soit demander des dommages et intérêts à son ancien employeur, auteur du licenciement, et/ou au repreneur à condition que celui-ci n’ait pas proposé, avant la fin de son préavis, au salarié licencié de le reprendre.
La société Pharmacie du 14 Juillet, qui a acquis le fonds de commerce de Mme [B] [J] par acte notarié du 11 mai 2021, soit postérieurement au licenciement, fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [D] [V], que son licenciement repose sur un motif réel et sérieux dans un contexte économique particulièrement difficile pour les pharmacies d’officine, difficultés qui ont persisté après la cession, les embauches invoquées par Mme [D] [V] étant, ou à durée déterminée, ou à temps partiel en lien avec la modification des horaires d’ouverture de la pharmacie, l’effectif représentant en réalité l’équivalent de deux salariés à temps plein. Elle dément aussi toute collusion frauduleuse avec la cédante, comme n’ayant jamais conditionné le rachat de l’officine au départ de Mme [D] [V].
A titre subsidiaire, elle soutient que lorsque le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie est privée d’effet, le salarié peut à son choix, soit demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’ancien employeur, auteur du licenciement et à condition que le repreneur n’ait pas proposé avant la fin de son préavis au salarié licencié de le reprendre, soit demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée dès lors que la salariée n’a jamais souhaité entrer au service du repreneur.
Avant d’examiner l’existence éventuelle d’une fraude, il convient de vérifier la réalité du motif de licenciement dès lors que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques impliquant une suppression d’emploi.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
…..
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.
En l’espèce, Mme [B] [J] exploitait une pharmacie située à [Localité 5], disposant d’un effectif de deux salariées.
Selon la lettre de licenciement du 6 mai 2021, le licenciement est justifié par une baisse significative du chiffre d’affaires depuis plusieurs trimestres consécutifs, laquelle engendre une baisse importante du résultat d’exploitation compte tenu des importantes charges de personnel incompressibles qui pèsent sur la petite structure, ces baisses conduisant à une régression du résultat et ses difficultés économiques remettant en cause la pérennité de la pharmacie. En conséquence des difficultés économiques, le seul poste de pharmacienne salariée occupée par Mme [D] [V] est supprimé. Les recherches de possibilités de reclassement n’ont pas permis de trouver une solution de reclassement.
Il résulte des pièces comptables produites les éléments chiffrés suivant :
— au titre de l’exercice allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Chiffre d’affaires : 828 207,66 euros
Résultat net : 55 850,75 euros
— au titre de l’exercice allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Chiffre d’affaires : 824 193,00 euros
Résultat net : 30 894,47 euros
— au titre de l’exercice allant du 1er avril 2020 au 10 août 2021 ( soit 16 mois et 10 jours)
Chiffre d’affaires : 977 566,88 euros
Résultat net : – 402 915, 46 euros et ce en raison de charges exceptionnelles pour un montant de 575 581 euros non explicitées.
Alors que les difficultés économiques doivent être appréciées dans la période contemporaine du licenciement, en produisant des soldes intermédiaires de gestion allant du 1er avril 2020 au 10 août 2021, soit couvrant une période postérieure au licenciement et alors que le fonds de commerce avait été cédé, Mme [B] [J] prive la cour de son contrôle et faute de justifier de la réalité d’une baisse du chiffre d’affaire pendant plusieurs trimestres consécutifs, voire même un seul, comme prévu pour les entreprises de moins de onze salariés, ou encore des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ce qui ne peut se déduire de la seule comparaison entre les soldes intermédiaires produits au débat en ce qu’ils visent des durées de périodes différentes et surtout, concernent une période postérieure au licenciement dans des conditions d’exercice de l’activité différente en raison de la cession intervenue en mai 2021, Mme [B] [J] n’établit pas la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement qui n’est dés lors fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors d’examiner les circonstances de la rupture.
Alors que la cession d’entreprise entre dans le champ de l’article L.1224-1 du code du travail, en cas de licenciement par le cédant, si le licenciement ne repose pas sur un motif économique avéré, il s’en déduit, qu’ayant été prononcé à l’occasion du transfert, il est privé d’effet.
Dès lors, le salarié, non repris par le cessionnaire, dispose de plusieurs options, à savoir :
— demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail qui est censé n’avoir été jamais rompu,
— s’adresser à l’auteur du licenciement pour lui demander réparation du préjudice résultant de la rupture, avec possibilité pour le cédant d’appeler en garantie le repreneur si celui-ci a refusé de reprendre le salarié aux mêmes conditions, contribuant ainsi au préjudice de ce dernier.
En dehors de ces hypothèses, la condamnation solidaire du cédant et du cessionnaire peut aussi être envisagée en cas de collusion entre eux pour mettre un terme au contrat de travail en fraude des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
En l’espèce, le 17 mai 2021, Mme [J] a cédé les murs et le fonds de commerce à la société Pharmacie du 14 juillet, immatriculée au RCS le 30 avril 2021 et dirigée par Mme [T] [C].
Les discussion dans le cadre de la cession ont nécessairement portées sur le transfert des deux contrats de travail existant dans l’entreprise ; d’ailleurs, l’offre ferme d’achat du fonds de commerce du 20 novembre 2020 prévoyait que les contrats de travail du personnel seraient repris par l’acquéreur à l’exception de Mme [V] [D] qui ne fera plus partie des effectifs, Mme [J] assumant l’intégralité des frais liés à ce départ.
Alors même que le cessionnaire a publié une annonce le 15 mars 2021 pour recruter un pharmacien à temps plein à partir du 17 mai 2021, et qu’il a été procédé à un tel recrutement en contrat à durée indéterminée à temps complet le 31 mai 2021, il est établi le besoin d’un tel poste au sein de l’officine, contredisant la nécessaire éviction préalable de Mme [D] [V] qui avait le désavantage d’avoir une ancienneté importante, représentant un coût nécessairement plus élevé pour le cessionnaire.
D’ailleurs, l’inspection du travail, informée par la salariée, avait écrit à l’employeur le 14 avril 2021, l’alertant sur la possibilité que soit retenue judiciairement l’existence d’une fraude et l’invitant à lui confirmer de ce qu’il renonçait à poursuivre la procédure de licenciement.
Il en résulte que le licenciement est privé d’effet et Mme [D] [V] est fondée à agir tant contre son employeur que contre la société cessionnaire.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
II Sur les conséquences de la rupture
Les parties s’accordent pour fixer le salaire de référence à la somme de 4 580,33 euros.
Mme [D] [V] sollicite un complément à l’indemnité de licenciement, auquel s’opposent les parties intimées.
Mme [D] [V], engagée le 26 juin 1995, licenciée le 6 mai 2021 et bénéficiant de trois mois de préavis, avait 26 ans et un mois d’ancienneté.
Selon les dispositions conventionnelles, en cas de licenciement économique, l’indemnité de licenciement se calcule comme suit :
— 1/4 de mois par année jusqu’à 5 ans
— 3/10 ème par année de 5 à 10 ans
— 3,34/10 par année de 10 à 15 ans
— 5/10 ème par année au-delà de 15 ans,
étant précisé qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement s’élève donc à :
( 1145,08 x5)+( 1374,10 x5) +(1529,83 x5) +( 2290,17 x11) +( 2290,17 x1:12) = 45 627,77 euros.
Aussi, Mme [D] [V] ayant perçu 45 620,13 euros, par arrêt infirmatif, l’employeur est condamné à lui payer un solde de 7,64 euros.
Considérant que le barème Macron doit être écarté pour appliquer les dispositions relatives à un licenciement nul, Mme [D] [V] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 mois de salaire.
Mme [B] [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet estiment que les dommages et intérêts doivent être limités à l’indemnité minimale, soit trois mois, prévue par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le licenciement étant privé d’effet, et non nul, ni sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation doit s’apprécier en fonction du préjudice résultant de la rupture.
En l’espèce, en considération de la grande ancienneté de Mme [D] [V], de son âge au moment de la rupture (56 ans), alors qu’elle ne communique aucun élément permettant de connaître plus précisément l’évolution de sa situation professionnelle, la cour lui accorde la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de parties principalement succombantes, Mme [B] [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet sont condamnées aux entiers dépens, déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée in solidum à payer à Mme [D] [V] la somme de 3 000 euros en cause d’appel pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [D] [V] est privé d’effet ;
Condamne in solidum Mme [B] [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes :
— complément à l’indemnité de licenciement : 7,64 euros
— dommages et intérêts pour rupture privée d’effet : 40 000 euros
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [B] [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [B] [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet à payer à Mme [D] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute Mme [B] [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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