Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 22/09758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 12 avril 2022, N° 2021007712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09758 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2021007712
APPELANT
M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972
INTIMÉ
M. [Z], [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [T] et [Z] [B] ont constitué, en 2006, la SARL SCEM dont ils étaient associés gérants.
La société banque CIC Ouest a consenti à la société SCEM un prêt professionnel de 52 000 euros et chacun des deux associés a cautionné solidairement les obligations de la société dans les limites de la somme de 62 400 euros.
Par jugement en date du 9 février 2011, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SCEM convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2011.
La banque a déclaré sa créance au titre du prêt pour la somme de 25 814,06 euros et un certificat d’irrécouvrabilité lui a été délivré le 29 décembre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juin 2020 M. [R] [T], sur l’assignation de la banque CIC Ouest a été condamnée à lui payer la somme de 16 367,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 au titre de son engagement de caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2021, M. [R] [T] a mis en demeure M. [Z] [B] au paiement de la moitié de la somme de 16 367, 25 euros, soit 8 183, 62 euros.
Par exploit du 11 août 2021, M. [R] [T] a fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal de commerce de Meaux afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 8 183, 62 euros.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu M. [R] [T] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute ;
— reçu M. [Z] [B] en ses demandes reconventionnelles, au fond les dit mal fondées, l’en déboute ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 mai 2022, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision contre M. [Z] [B].
Par conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2023, M. [Z] [B] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [T] en l’absence de justification de l’exécution de la condamnation prononcée contre lui au bénéfice du CIO et infirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu’il a déclaré la demande recevable avant d’en débouter le demandeur.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2022, M. [R] [T] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater en principal que le conseiller de la mise en état n’est saisi d’aucune demande, en subsidiaire de se déclarer incompétent au profit de la cour et plus subsidiairement dire l’action de M. [R] [T] recevable et débouter M. [Z] [B] de son incident.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2023, M. [Z] [B] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de donner acte à M. [B] de son désistement de l’incident d’irrecevabilité, chaque partie conservant ses frais à charge conformément à l’accord intervenu.
Le 31 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance, déclaré parfait le désistement d’incident de [Z] [B], dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné ce dernier aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2022, M. [R] [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit mal fondé M. [T] de sa demande ;
— condamner M. [B] à payer la somme de 8 183,62 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [Z] [B] de sa demande en responsabilité ;
— en tout état de cause, condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— que l’affirmation selon laquelle la banque CIC aurait renoncé à poursuivre M. [Z] [B] est inopérante. En effet, sur le fondement de l’article 1313 du code civil, M. [Z] [B] reste tenu de la dette au titre de la caution alors même que la banque CIC a demandé le remboursement auprès de M. [R] [T].
— sur le motif retenu par le tribunal selon lequel les mentions manuscrites obligatoires prévues par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation et écrites par M. [Z] [B] sont non-conformes. En effet, M. [R] [T] rappelle que le juge se doit de respecter le principe du contradictoire. Qu’il ne peut pas fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Or, ce principe n’a pas été respecté. En effet, M. [Z] [B] n’a pas soulevé que la mention manuscrite était illisible, le juge l’a soulevé d’office et les parties n’ont pas été invitées à présenter leurs observations au préalable comme l’exige la procédure,
— que le montant de la caution écrite en chiffres est parfaitement lisible. Il ressort de la jurisprudence que si ces mentions manuscrites ne sont effectivement pas des plus lisibles, elles ne sont pas pour autant complètement illisibles. En vertu de l’article 1376 du code civil, en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. M. [Z] [B] a précisé en chiffres et en lettres la somme de 62 400 euros, montant de la caution,
— qu’ainsi les mentions manuscrites écrites par M. [Z] [B] sont conformes et ce dernier est solidairement tenu à M. [R] [T]. En effet, selon l’article 2032 du code civil, la caution peut agir contre le cofidéjusseur, même préalablement au paiement, chaque caution étant tenue proportionnellement à son engagement initial,
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, M. [Z] [B] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [T], en l’absence de justification de l’exécution de la condamnation prononcée contre lui au bénéfice du CIO ;
— subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [T] des demandes qu’il formulait à l’encontre de M. [Z] [B] ;
— condamner M. [R] [T] à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [T] aux dépens en exposant :
— que M. [R] [T] fait une lecture incomplète des articles 2310 et 2032 du code civil. En effet, il résulte de l’article 2032 du code civil (qui traite du recours avant paiement) qu’il ne concerne que le recours de la caution contre le débiteur principal et que l’article 2310 du code civil (qui traite du recours entre cofidéjusseurs) n’ouvre ce recours à la caution que lorsqu’elle a payé. La jurisprudence considère ainsi que la caution ne dispose d’aucun recours contre ses cofidéjusseurs avant d’avoir payé. Faute de pouvoir justifier du paiement de la somme qu’il a été condamné à payer à la banque CIC, M. [R] [T] ne dispose d’aucun recours à l’encontre de M. [Z] [B] et sa demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
— subsidiairement, M. [Z] [B] fait valoir que la demande de M. [R] [T] est mal fondée. En effet, la Cour de cassation considère que lorsqu’un engagement de caution est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, il est privé d’effet tant à l’égard des créanciers que des cofidéjusseurs. Il a également été rappelé par la jurisprudence que cette solution s’applique en matière de recours après paiement à l’encontre du cofidéjusseur. Or, en l’espèce, l’engagement de caution de M. [Z] [B] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il s’est engagé, ce qui explique d’ailleurs certainement que la banque CIC ne l’ait pas poursuivi en paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
MM. [T] et [B], tous deux associés de la s.à.r.l. SCEM exploitant un salon de coiffure et d’esthétique, se sont portés caution d’un prêt professionnel de 000 euros consenti à cette dernière par la société CIC Ouest le 4 août 2008, le contrat prévoyant une limite de cautionnement de 62 400 euros.
L’article 2310 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent'.
C’est à juste titre que M. [B] fait valoir que la caution ne peut se retourner contre son cofidéjusseur que pour autant et dans la mesure où il a payé le débiteur principal.
Mais en revanche, contrairement à ce qu’il soutient, M. [R] [T] au moyen de sa pièce numéro 10 – énoncée dans son bordereau notifié par RPVA le 30 novembre 2022- constituée d’un décompte de la créance de la banque CIC Ouest établi par un huissier de justice, justifie s’être acquitté de la dette à hauteur de la somme totale de 14 644,76 euros.
Il ne ressort pas des mentions du jugement que M. [B] ait contesté la régularité formelle des mentions manuscrite apposées au cautionnement annexé au prêt et il ressort de leur lecture que celle de M. [B] est conforme aux exigences légales, que la simple surcharge figurant sur le chiffre '6" de son énonciation en chiffres de 62 400 euros est d’autant moins de nature à faire un ambiguïté sur la portée de son engagement que son énonciation en toutes lettres y figure sans altération aucune, la motivation du tribunal ne pouvant être retenue.
Si c’est exactement que M. [B] fait valoir qu’il résulte de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation et que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
Mais c’est sur la caution que cette disposition fait reposer la charge de ladite disproportion manifeste.
Or, M. [B] n’apporte aucune explication ou pièce de nature à établir que son engagement de cautionnement pris dans la limite de la somme de 62 400 excédait manifestement ses capacités au regard de son patrimoine et de ses revenus, les raisons pour lesquelles la banque ne l’a pas poursuivi n’étant pas plus objectivées.
En conséquence, il y a lieu par application de l’article 2310 du code civil de condamner M. [Z] [B] à payer à M. [T] la moitié des sommes que ce dernier justifie avoir réglées au créancier, soit la somme totale de (14 644,76/2) = 7 322,38 euros.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en conséquence, de condamné M. [B] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [R] [T] la somme de 7 322,38 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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