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Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 mai 2025, n° 21/06699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2021, N° F20/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06699 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00572
APPELANT
M. [I] [W]
Né le 14 Juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine PELOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMEE
S.[F]S. ATREAM
N° SIRET : 503 740 433
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Atream (SAS) a engagé M. [I] [W] par contrat de travail à durée indéterminée le 8 mars 2010 à effet du 12 avril 2010 en qualité d’analyste.
En 2018, suite à diverses promotions, M. [W] exerçait les fonctions de directeur investissement et asset management tertiaire / résidentiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Par lettre notifiée le 7 janvier 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2020.
Par requête du 22 janvier 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 janvier 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 9 années et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute de base s’élevait en dernier lieu à la somme de 12'198,67 euros.
La société Atream occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles (l’attestation Pôle emploi mentionne 39 salariés).
En dernier lieu les demandes de M. [W] devant le conseil de prud’hommes étaient les suivantes :
« A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs d’ATREAM
Faire produire à la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constater que le salaire de base est de 12 198,67 euros bruts pour le calcul du préavis ;
Constater que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires est 10 769,23 euros bruts
Fixer la moyenne de salaire mensuel à 21 397,43 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois précédent son arrêt de travail plus favorable aux 3 derniers mois)
A titre subsidiaire : Constater que la faute grave reprochée n’est pas démontrée pas plus que les griefs pouvant justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamner ATREAM au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 36 596,01 euros bruts
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 659,60 euros bruts
— Indemnité de licenciement : 49 035,78 euros nets
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 213 974,28 euros nets
— Rappel de bonus pour 2019 : 30 000 euros bruts
— Dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant au cours de la relation contractuelle ayant un impact sur son état de santé : 64 192,28 euros nets
Concernant les AGA que Monsieur [W] aurait acquis si ce dernier n’avait pas été licencié abusivement et de manière déloyale pour faute grave :
— à titre principal : exécution forcée conduisant à émettre au profit de Monsieur [W] les AGA
— à titre subsidiaire : réparation du préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir les AGA au 03/04/2020 : 1 055 000 euros (valorisation à 100%)
Remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi à hauteur de 6 mois
En tout état de cause : -Rappel de bonus pour 2019 : 30 000 euros bruts
— Paiement de la prime contractuelle au prorata temporis pour 2020 : 6 666,66 euros
— Dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections professionnelles et préjudice subis : 21 397,43 euros nets
— Paiement de la prime d’intéressement au prorata temporis pour l’année 2020 : montant inconnu à ce jour
Nullité du forfait applicable et existence d’heures supplémentaires avec une moyenne horaire journalière de travail effectif de 10 heures :
— heures supplémentaires sur 3 ans : 237 950,82 euros bruts
— congés payés afférents : 23 795,08 euros bruts
— contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires : 93 720 euros bruts
— congés payés afférents : 9 372 euros
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 73 192,02 euros bruts
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du forfait jours : 10 000 euros
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 12 000 euros
Délivrance des documents de fin de contrat dans les 10 jours calendaires suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Intérêts au taux légal à compter de la saisine
Dépens
Exécution provisoire article 515 C.P.C
Condamner ATREAM à prendre en charge les éventuels droits de recouvrement à venir à l’huissier de justice ».
Par jugement du 25 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT les demandes relatives au licenciement recevables ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS ATREAM à verser à Monsieur [I] [W] les sommes suivantes :
— 36 596 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 659,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 49 035,78 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 07 février 2020 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS ATREAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux dépens ».
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juillet 2021.
La constitution d’intimée de la société Atream a été transmise par voie électronique le 23 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
« d’infirmer le jugement rendu
Et, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes suivantes :
A titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Constater que ATREAM a gravement manqué à ses obligations à l’égard de son salarié :
En modifiant unilatéralement les éléments contractuels de Monsieur [W] dans la mesure où il a été purement et simplement remplacé à son poste à compter du 14 octobre 2019 ;
En imposant ces modifications de manière brutale et par des procédés déloyaux et humiliants ayant eu pour impact une dégradation de l’état de santé de Monsieur [W] ;
En laissant Monsieur [W] sans suite et sans réponse après l’envoi de son courrier de réponse du 02 novembre 2019 ;
En octroyant un bonus inférieur par rapport aux autres années sans aucune explication ni justification (diminution de près de 40%);
En annonçant à une réunion physique d’équipe, le licenciement de Monsieur [W] avant la tenue de l’entretien préalable ;
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs d’ATREAM ;
Faire produire à la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Constater que le salaire de base de Monsieur [W] est de 12.198,67 euros bruts pour le calcul du préavis ;
Constater que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires est de 10.769,23 euros bruts ;
Fixer la moyenne de salaire mensuel du salarié à 21.397,43 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail plus favorable aux 3 derniers mois) ;
En conséquence, condamner ATREAM au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 36.596,01 euros bruts (3 mois) ;
— Congés payés afférents : 3.659,60 euros bruts ;
— Indemnité de licenciement : 49.035,78 euros nets ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 213.974,28 euros nets de CSG CRDS correspondant à 10 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté étant précisé que Monsieur [W] a développé une activité de conseil 10 mois après son licenciement sans que cette dernière lui procure une rémunération semblable (plafond de 10 mois de salaire selon le barème Macron en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse);
— Dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant au cours de la relation contractuelle ayant un impact sur son état de santé : 64.192,28 euros nets (3 mois) ;
Concernant les AGA que Monsieur [W] aurait acquis si ce dernier n’avait pas été licencié abusivement et de manière déloyale pour faute grave :
A titre principal : exécution forcée conduisant à émettre au profit de Monsieur [W] les AGA :
A titre subsidiaire : réparation du préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir les AGA au 03 avril 2020 : 1.055.000 euros (valorisation à 100%).
Remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi à hauteur de 6 mois.
A titre subsidiaire,
Constater que la faute grave reprochée n’est pas démontrée, pas plus que des griefs pouvant justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
Les griefs sont inexistants ;
Les prétendus griefs ont déjà fait l’objet d’un courrier le 26 octobre 2020 auquel Monsieur [W] a répondu de manière circonstanciée sans avoir reçu la moindre réponse de la part de son employeur ;
Les griefs reprochés au titre d’une faute grave (griefs inscrits dans le courrier d’ATREAM du 26 octobre 2019 et courrier de réponse de Monsieur [W] du 04 novembre 2020) sont prescrits puisque ATREAM a convoqué le Salarié par courrier du 07 janvier 2020 et présenté par les services postaux le 08 janvier suivant ;
Condamner la société au paiement des sommes suivantes pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
Constater que le salaire de base de Monsieur [W] est de 12.198,67 euros bruts pour le calcul du préavis ;
Constater que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires est de 10.769,23 euros bruts ;
Fixer la moyenne de salaire mensuel du salarié à 21.397,43 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail plus favorable aux 3 derniers mois) ;
En conséquence, condamner ATREAM au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 36.596,01 euros bruts (3 mois) ;
— Congés payés afférents : 3.659,60 euros bruts ;
— Indemnité de licenciement 49.035,78 euros nets ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 213.974,28 euros nets de CSG CRDS correspondant à 10 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté étant précisé que Monsieur [W] n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour (plafond de 10 mois de salaire selon le barème Macron en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse);
— Dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant au cours de la relation contractuelle ayant un impact sur son état de santé : 64.192,28 euros nets (3 mois) ;
Concernant les AGA que Monsieur [W] aurait acquis si ce dernier n’avait pas été licencié abusivement et de manière déloyale pour faute grave :
A titre principal : exécution forcée conduisant à émettre au profit de Monsieur [W] les AGA :
A titre subsidiaire : réparation du préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir les AGA au 03 avril 2020 : 1.055.000 euros (valorisation à 100%).
Remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi à hauteur de 6 mois ;
En tout état de cause,
— Rappel de bonus pour 2019 : 30.000 euros bruts';
— Paiement de la prime contractuelle au prorata temporis pour 2020 (4 mois) : 6.666,66 euros bruts ;
— Dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections professionnelles et préjudice subis : 21.397,43 euros nets (1 mois de salaire) ;
— Paiement de la prime d’intéressement au prorata temporis pour l’année 2020 non contesté par ATREAM (montant inconnu à ce jour)
Nullité du forfait jours applicable et existence d’heures supplémentaires avec une moyenne horaire journalière de travail effectif de 10 heures (9 heures du matin / 19 heures le soir) :
— 237.950,82 euros bruts d’heures supplémentaires sur 3 ans ;
— 23.795,08 euros bruts de congés payés afférents ;
— 93.720 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent légal annuel d’heures supplémentaires ;
— 9.372 euros bruts de congés payés afférents ;
— 73.192,02 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire de base).
— 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du forfait jours ;
— Condamner ATREAM à payer à Monsieur [W] la somme de 15.000 euros HT en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile (factures jointes versées aux débats) ;
Délivrance des documents de fin de contrat dans les 10 jours calendaires suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Intérêts légaux de ces sommes à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Paris (Article 1231-6 et 1343-2 du Code Civil).
Laisser à la charge d’ATREAM les entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société ATREAM au paiement du coût de l’éventuelle expertise qui sera sollicitée par la Cour dans la mesure où elle a refusé de communiquer le rapport SORGEM et la DSN 2020';
Condamner ATREAM à prendre en charge les éventuels droits de recouvrement à venir à l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale en cas de nécessité d’exécution forcée. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Atream demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 25 juin 2021 du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
DIT recevables les demandes de Monsieur [W] relatives au licenciement ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société ATREAM à verser Monsieur [I] [W] :
— 36 596 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 659,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 49 035,78 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la Société ATREAM à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DEBOUTE la Société ATREAM de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la Société ATREAM aux dépens
STATUANT À NOUVEAU,
RECEVOIR la société ATREAM en son appel incident et la dire recevable et bien fondée,
A titre liminaire :
JUGER que l’action en résiliation judiciaire enregistrée en première instance sous le numéro RG 20/00572 a été relative à l’exécution du contrat de travail et sont sans lien suffisant avec les demandes relatives au licenciement pour faute grave formées par conclusions du 16 janvier 2021, lesquelles ont été nouvelles et devaient faire l’objet d’une saisine distincte et autonome;
JUGER irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées par conclusions du 16 janvier 2021 en ce qu’elles sont nouvelles ;
A titre principal :
FIXER le salaire de référence de Monsieur [W] à la somme de 18.720,79 euros,
JUGER que Monsieur [W] ne justifie d’aucun manquement grave ayant empêché la poursuite de son contrat de travail,
JUGER que Monsieur [W] ne justifie d’aucun motif justifiant que sa demande de résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement sans cause réel et sérieux,
JUGER que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Monsieur [W] doit être rejetée en ce qu’elle n’est fondée sur aucune manquement grave caractérisé de la société ATREAM ;
JUGER que Monsieur [W] a été cadre dirigeant de la société ATREAM, et ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires ;
JUGER que Monsieur [W] ne justifie pas du préalable probatoire de ses prétendues heures supplémentaires,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé en l’absence de caractérisation de ses éléments constitutifs,
DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et perte de chance en ce qu’elles sont injustifiées ou mal fondées,
DEBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont injustifiées ou mal fondées ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le comportement de blocage de Monsieur [W] et son refus d’intégrer ses nouvelles missions et fonctions caractérisant un simple changement de conditions de travail, a été gravement fautif et a rendu impossible la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ;
JUGER légitime et justifié la notification à Monsieur [W] de son licenciement pour faute grave ;
DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infiniment subsidiairement, si la demande de résiliation judiciaire venait à être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
JUGER que le montant des dommages et intérêts se peut excéder la somme de 168.486,21 euros en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sous réserve de justifier du préjudice maximal ;
JUGER que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut excéder la somme de 45.005,72 euros ;
DEBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont injustifiées ou mal fondées.
DEBOUTER Monsieur [I] [W] de sa demande exorbitante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [W] à verser à la Société ATREAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et a été examinée'; les parties ayant accepté en cours de délibéré une mesure de médiation, une décision ordonnant une médiation a été rendue le 12 décembre 2024.
La cour a été informée le 20 février 2025 que la mesure de médiation a pris fin et qu’elle n’a pas permis d’aboutir à un accord.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Par infirmation du jugement, la société Atream demande à la cour de juger que l’action en résiliation judiciaire enregistrée en première instance sous le numéro RG 20/00572 a été relative à l’exécution du contrat de travail, que les demandes initiales sont sans lien suffisant avec les demandes relatives au licenciement pour faute grave formées par conclusions du 16 janvier 2021, lesquelles ont été nouvelles et devaient faire l’objet d’une saisine distincte et autonome et que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées par conclusions du 16 janvier 2021 sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles.
M. [W] s’oppose à cette demande.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la contestation du licenciement pour faute grave s’inscrit dans les suites de la demande de résiliation judiciaire et tend aux mêmes fins qui est la reconnaissance d’une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet la résiliation judiciaire et la contestation du licenciement visent toutes deux à obtenir réparation des conséquences d’une rupture imputable à l’employeur': elles poursuivent donc une finalité commune qui constitue un lien suffisant entre les prétentions afférentes à la résiliation judiciaire et celles relatives au licenciement.
Il en résulte que ces dernières doivent être déclarées recevables conformément à l’article 70 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Atream et dit que M. [W] est recevable en ses demandes additionnelles relatives à la contestation du licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [W] invoque :
— la modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur conduisant à la suppression de l’ensemble de ses fonctions et notamment, le remplacement à son poste de directeur de l’Asset management tertiaire/ résidentiel (pièces n°15, 49), le retrait de ses fonctions managériales (perte de son équipe) et la perte de son bureau (pièces n°16 et n°49), le transfert de la gestion des clubs deals à un autre salarié (M. [K]), la proposition du poste de responsable des clubs deals correspondant à un tiers de son activité antérieure sans équipe à manager (pièce n°6),
— l’utilisation des man’uvres déloyales par l’employeur dans le cadre de cette modification unilatérale, brutale et vexatoire du contrat de travail ayant eu un impact sur son état de santé caractérisée par l’absence d’intention de l’employeur de conclure une rupture conventionnelle initiée par la société elle-même (pièces n°3, 4, 5 et 6), l’annonce brutale de ses successeurs à son poste, la demande de vider son bureau (pièce n°49), la baisse du bonus alloué au titre de 2019 sans raison objective (pièces n°2 et 18), la convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave, et l’annonce publique de son licenciement avant même la tenue de l’entretien préalable (pièce n°28).
Sur le licenciement pour faute grave, les griefs portent sur des « décisions systématiquement critiquées et prétexte à polémique » et sur une « attitude de blocage ayant détérioré le climat social »'; M. [W] précise que les griefs de licenciement sont injustifiés et prescrits car il a été placé en arrêt maladie le 4 novembre 2019 et n’a jamais repris son poste de sorte qu’il ne peut pas lui être valablement et sérieusement reproché le 7 janvier 2020 des prétendues attitudes de blocage alors qu’il était en arrêt maladie'; Sur le fond, la faute grave a été retenue à dessein par la société Atream dans le seul et unique but de le priver de ses AGA dans la mesure où un licenciement pour cause réelle et sérieuse n’était plus envisageable puisqu’il lui permettait d’acquérir ses AGA au 3 avril 2020 dans la mesure où il bénéficiait de 3 mois de préavis (pièce salarié n° 25).
En défense, la société Atream conteste :
— la modification unilatérale du contrat de travail : comme directeur Club Deals , M. [W] conservait sa rémunération, son niveau de responsabilité était augmenté, ses fonctions de directeur Club Deals portaient sur des activités comparables d’investissements, il conservait son statut de cadre dirigeant et sa participation à la direction de l’entreprise (pièces n°8 et 17), lui-même a reconnu la nécessité de cette évolution (pièces du salarié n°10 et n°22), l’employeur lui a demandé de recruter sa propre équipe (pièce n°8),
— toute man’uvre déloyale : la rupture conventionnelle est survenue à l’initiative de M. [W] (pièce salarié n°16), M. [W] ne souhaitait pas s’impliquer dans la stratégie de développement de la société lors de l’acceptation du Règlement d’AGA, et un nouveau bureau lui a été proposé qu’il a refusé d’intégrer.
Selon une jurisprudence bien établie, une modification du contrat de travail nécessite l’accord du salarié, tandis qu’un simple changement des conditions de travail s’impose à lui, sauf abus de l’employeur. La chambre sociale apprécie in concreto la situation pour retenir qu’il s’agit d’une modification unilatérale du contrat de travail ou d’une simple changement des conditions de travail, en se référant notamment à la nature des fonctions exercées, à leur niveau de responsabilité, à leur contenu managérial ou stratégique, à la perte d’autonomie ou de pouvoir hiérarchique, et/ou à l’impact sur le statut professionnel du salarié dans l’entreprise.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour constate que par courriel du 9 octobre 2019 à 20h11, le directeur général de la société Atream indiquait à M. [W] que la réorganisation serait finalement autour de trois pôles plutôt que 5 prévus initialement, que la réorganisation projetée pour le 1er janvier 2020 serait finalement effective dès le 14 octobre suivant, qu’une réunion collective d’équipe se tiendrait le lendemain (le 10 octobre) pour annoncer cette nouvelle réorganisation effective le lundi suivant et que « la passation des dossiers avec le nouveau directeur de l’Asset management (c’est-à-dire son remplaçant) interviendra dès lundi prochain à son arrivée » (pièce salarié n° 15).
La cour constate aussi que dans le même temps, il était demandé à M. [W] de vider son bureau (pièces salarié n° 16 et 49).
La cour constate qu’après avoir confié à M. [W] le 9 octobre 2019, la gestion du Pôle Investissement Club Deals à compter 14 octobre 2019 (pièce salarié n°15) dans les termes suivant « nous te confions le Pôle Investissement Club Deals », la société Atream a par courrier du 24 octobre 2019, proposé formellement à M. [W] d’occuper le poste de Responsable des clubs deals étant précisé qu’à cette date, il était déjà remplacé à son poste de Directeur d’Asset Management tertiaire/résidentiel (pièce salarié n° 6) après lui avoir reproché des « réticences » et des « délais d’incertitudes », qu’un retour écrit sous huitaine était souhaité, que M. [W] a répondu le 2 novembre 2019 à ce courrier point par point (pièce salarié n° 7) et demandait des précisions sur le poste proposé officiellement par courrier du 24 octobre 2019 alors même qu’il était déjà remplacé à ses fonctions depuis le 14 octobre 2019 de sorte qu’il n’avait plus de missions depuis cette date hormis la partie club-deal'; que ce courrier du 2 novembre est resté sans réponse'; que suite de la réception du courrier du 24 octobre 2019 M. [W] a été placé à compter du 4 novembre 2019 en arrêt maladie (pièce salarié n° 13)'; que ses arrêts et prescriptions médicales ont été renouvelés et que M. [W] a adressé un courrier à la médecine du travail et à l’inspection du travail (pièces salarié n° 20, 21).
La cour constate par ailleurs que Q. P., jusqu’alors collaborateur de M. [W], a été nommé responsable des clubs deals à compter du 1er janvier 2020 (pièces salarié n° 14 et 28).
La cour constate in fine que':
— la totalité de ses prérogatives en matière d’Asset management lui a été retirée le 14 octobre 2019 sans son accord': elles ont été confiées à [Y] [C] nouveau Directeur de l’Asset Management Tertiaire,;
— la totalité de ses équipes d’Asset Management tertiaire/résidentiel lui a été retirée à savoir : [F] M., [L] [X], [T] [Y] et [U] [R] de comme cela ressort de l’attestation de[R].[R]. (pièce salarié n° 49) ;
— la totalité de ses prérogatives en matière d’investissement sur fonds ouverts (hors club-deals) lui a été retirée le 14 octobre 2019 sans son accord et confié à [V] [T] ;
— M. [W] a été dépossédé de son bureau puisqu’il a dû déménager ses affaires la semaine du 10 octobre (pièces salarié n° 16 et 49).
— au 1er janvier 2020, l’ensemble des tâches recouvrant les fonctions de M. [W] avait été redistribuées à trois personnes ([Y][C] pour l’asset management depuis le 14 octobre 2019, [V][T] pour les investissements pour les fonds ouverts depuis le 14 octobre 2019, et Q.P pour les club-deals depuis le 1er janvier 2020).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la situation précitée caractérise une modification unilatérale du contrat de travail'; en effet d’une part, il ressort de ce qui précède que la réorganisation projetée pour le mois de janvier 2020 a finalement été imposée à M. [W] dès le 14 octobre 2019, qu’il a ainsi été remplacé dès le 14 octobre 2019 à son poste de Directeur Asset Management Tertiaire et les fonctions managériales qu’il occupait lui ont été retirées'; lui confier le poste de responsable des clubs deals revenait ainsi à supprimer le c’ur de l’activité de M. [W] (2/3 de son activité) puisqu’il n’était plus en charge de la partie Asset Management et Investissement sur fonds ouverts'; de ce fait, ses responsabilités et missions managériales étaient sensiblement réduites': il passait d’un poste d’encadrement dans lequel il encadrait 5 personnes à un poste dans lequel il n’encadrait personne (pièce salarié n° 55). Cette modification est une modification unilatérale du contrat de travail du fait que M. [W] n’exerce plus les fonctions qui définissaient son poste antérieur dès le 14 octobre 2019 : il a dû quitter ses fonctions de directeur en charge de l’asset management et des investissements avec une équipe de 5 personnes à encadrer, et a été chargé d’un périmètre réduit aux seuls clubs deals, soit 1/3 de son activité antérieure sans une équipe analogue à encadrer, le service des clubs deals étant désormais réduit à son seul responsable à charge pour lui de recruter un/une manager junior et un/une stagiaire'; ce faisant, il a perdu l’animation de l’équipe dont il avait la charge et son pouvoir hiérarchique, élément déterminant dans la fonction de direction, a disparu'; en outre il a été exclu du processus de réorganisation, comme cela ressort du recrutement fait en 2019 du directeur de l’asset management qui l’a remplacé, ce qui renforce le caractère imposé et unilatéral de la décision. Les conséquences concrètes sur son statut ont été le changement de bureau dès le 14 octobre 2019, puisqu’il a dû céder le sien au nouveau directeur de l’asset management étant précisé que ce transfert dans l’espace de travail est, dans une organisation, un élément de déclassement'; en outre M. [W] n’était plus mentionné comme directeur transversal dans l’organigramme du fait que le service des clubs deals était limité à sa seule personne, sans personnel à manager à la date des faits, peu important les recrutements qui étaient projetés d’un manager junior et d’un stagiaire. Ces éléments traduisent une déqualification statutaire et fonctionnelle, sans changement de dénomination contractuelle ni de rémunération, mais avec altération du contenu même des fonctions de direction. La mise en 'uvre unilatérale de la modification renforce son caractère abusif du fait que M. [W] a été mis devant le fait accompli dès octobre 2019, alors que la réorganisation était annoncée pour janvier 2020, qu’il a demandé des précisions, restées sans réponse, et n’a jamais donné son accord. Il a de surcroît été évincé de facto, de ses fonctions antérieures le 14 octobre 2019.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l’existence d’une modification unilatérale du contrat de travail, portant sur un élément essentiel : les fonctions. Le fait que le salarié ait été écarté de ses responsabilités managériales et stratégiques au profit d’un rôle limité, sans son accord, constitue une modification du contrat de travail.
C’est donc en vain que la société Atream soutient que le grade de «'directeur'» et la rémunération de M. [W] sont inchangés': cela est insuffisant dès lors que la perte d’une part substantielle des responsabilités, notamment managériales, constitue une modification du contrat, même si la fiche de poste, le titre ou le salaire ne changent pas.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Atream, et statuant à nouveau de ce chef, la cour ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société Atream et dit qu’elle prend effet à la date du licenciement.
Sur le bonus 2019
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 30'000 euros à titre de complément de bonus pour 2019'; il fait valoir que son bonus pour 2018 était de 80'000 euros, qu’il a eu un bonus de 50'000 euros en 2019 et que rien ne justifie cette baisse de 40'% si ce n’est de la rétorsion à son refus de la modification unilatérale du contrat de travail étant ajouté que son arrêt de travail pour maladie à compter du 25 octobre 2019 n’a pas à être pris en considération pour le bonus litigieux.
En réplique, la société Atream s’oppose à cette demande et soutient que rien ne justifie de compléter la prime discrétionnaire que M. [W] a perçue à hauteur de 50 000 euros en décembre 2019 en raison de son statut de cadre dirigeant.
La cour constate que M. [W] a, comme il le soutient d’ailleurs, perçu une «'surprime'» (sic) de 80'000 euros qui était en moyenne sur les 3 derniers exercices, de 73'000 euros en ce qui le concerne (pièce salarié n° 40).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est bien fondé dans sa demande au titre du complément de bonus 2019 au motif que la société Atream ne démontre pas que ce bonus était discrétionnaire ni ne justifie la baisse de 40'% du bonus en 2019 par rapport au bonus 2018 dès lors qu’elle ne produit ni n’invoque aucun élément pour justifier cette baisse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande formée au titre du bonus 2019 et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Atream à payer à M. [W] la somme de 30'000 euros à titre de complément du bonus 2019.
Sur la prime contractuelle
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 6'666 euros au titre de la prime contractuelle 2020 au prorata (4 mois)'; il fait valoir qu’il perçoit une « prime contractuelle'» fixée à 20'000 euros par an comme le démontre ses bulletins de salaire (pièce salarié n° 2)'; la clause de présence ne doit pas être appliquée du fait que la société Atream a contourné les règles de droit pour éviter qu’il soit dans les effectifs à la date d’anniversaire du contrat. Si la société Atream ne l’avait pas licencié abusivement le 3 février 2020, il aurait été présent au sein de l’entreprise le 8 mars 2020, date d’anniversaire du contrat, et il aurait eu droit à cette prime. Sa perte de chance (moyen subsidiaire) de percevoir cette prime est de 100'%.
En réplique, la société Atream s’oppose à cette demande et soutient que si l’article 5 du contrat de travail de 2010 prévoit le bénéfice d’une prime contractuelle annuelle de 7'000 euros, cette prime n’est pas due au motif que le contrat stipule que cette prime n’est pas versée dans le cas où le contrat serait rompu avant la date d’anniversaire du contrat. En outre elle ne peut pas être proratisée.
La cour constate que la clause litigieuse stipule « A l’issue de la première année de présence dans l’entreprise, Monsieur [W] pourra recevoir une prime de 7.000 euros bruts, sous réserve que chacune des conditions suivantes soient remplies : Que le contrat de travail n’ait pas été rompu par l’une ou l’autre parties, à sa date anniversaire, Que Monsieur [W] n’ait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire'».
La cour constate aussi que signé le 8 mars 2010, le contrat de travail de M. [W] a débuté le 12 avril 2010 (pièce employeur n° 1) et qu’il a été rompu par son licenciement pour faute grave le 3 février 2020.
La cour constate que le bulletin de salaire de décembre 2018 mentionne 20'000 euros au titre d’une prime contractuelle mais qu’aucun élément contractuel ne permet de retenir que la prime contractualisée à hauteur de 7'000 euros a été portée à 20'000 euros.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est bien fondé à hauteur de 6'343 euros dans sa demande formée au titre de la prime contractuelle au motif que la rupture du contrat de travail est survenue aux torts de l’employeur, que dans ces conditions la société Atream ne peut invoquer l’absence de M. [W] à la date anniversaire (8 mars 2020) pour refuser le versement de la prime'; qu’en effet la jurisprudence considère que le salarié, privé de sa présence dans l’entreprise par la faute de l’employeur, ne doit pas subir les conséquences de cette rupture abusive'; qu’ainsi, la condition de présence à la date anniversaire devient inopposable par l’employeur'; qu’en outre même si la clause ne prévoit pas explicitement de proratisation, la prime est due le prorata temporis pour toutes les primes liées à l’activité du salarié, comme c’est le cas en l’espèce, même en l’absence de stipulation contractuelle'; enfin le calcul doit se baser sur la durée de présence effective avant la rupture : la période travaillée est du 8 mars 2019 (date d’anniversaire antérieure) au 3 février 2020 soit 10 mois et 26 jours ce qui conduit à retenir le montant proratisé de 6'343 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande relative à la prime contractuelle 2020 au prorata, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Atream à payer à M. [W] la somme de 6'343 euros au titre de la prime contractuelle.
Sur les dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections professionnelles
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 21'397,43 euros nets (1 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections professionnelles'; il soutient que':
— l’employeur est tenu de mettre en place un CSE lorsque la société compte plus de 11 salariés (article L. 2311-2 du code du travail). A défaut, l’employeur s’expose à des sanctions civiles et pénales.
— le défaut d’organisation d’élections professionnelles cause nécessairement un préjudice aux salariés
— la société Atream affirme faussement que l’effectif avait atteint 11 salariés sur 12 mois consécutifs seulement au cours de l’année 2019.
En réplique, la société Atream s’oppose à cette demande et soutient que':
— ce n’est que sur la période du mois de l’année 2019 que l’effectif de la société ATREAM sur 12 mois consécutifs a été atteint pour emporter la mise en 'uvre d’élections d’un CSE.
— elle a initié l’organisation des élections professionnelles à compter du mois de février 2020, et signé la décision unilatérale valant protocole d’accord électoral le 26 mars 2020.
— lors du 1er confinement, les processus électoraux qui étaient en cours au 2 avril 2020 ont été suspendus. Cette suspension s’appliquait jusqu’au 31 août 2020.
— les élections CSE de la société ATREAM ont été suspendues jusqu’au 07 septembre 2020, date de l’annonce de la reprise des élections, en raison du confinement et de la crise sanitaire. (pièce employeur n° 6)
— elle a remis les résultats des élections à l’inspection du travail le 17 novembre 2020. (pièce employeur n° 7).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est bien fondé à hauteur de 2'000 euros dans sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’élections professionnelles avant 2020 au motif d’une part que la société Atream ne démontre pas qu’elle n’a pas franchi le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs avant 2019 comme M. [W] le soutient alors que la détermination de l’effectif relève de l’obligation d’information et de transparence incombant à l’employeur, en sorte que la charge de la preuve incombe donc à l’employeur et au motif d’autre part que l’absence d’élections professionnelles cause nécessairement un préjudice aux salariés concernés et qu’en l’espèce la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [W] du chef du défaut d’organisation d’élections professionnelles avant 2020 doit être évaluée à la somme de 2'000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’élections professionnelles avant 2020, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Atream à payer à M. [W] la somme de 2'000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’élections professionnelles avant 2020.
Sur les heures supplémentaires, les contrepartie obligatoire en repos, le travail dissimulé et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour nullité de la convention de forfait jours
M. [W] demande par infirmation du jugement la nullité du forfait jours applicable et les sommes suivantes':
— 237'950,82 euros bruts d’heures supplémentaires sur 3 ans ;
— 23'795,08 euros bruts de congés payés afférents ;
— 93'720 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent légal annuel d’heures supplémentaires ;
— 9'372 euros bruts de congés payés afférents ;
— 73'192,02 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire de base).
— 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du forfait jours ;
Il soutient qu’il n’est plus cadre dirigeant depuis mai 2019, que la convention de forfait de 218 jours est nulle et qu’il a fait des heures supplémentaires non payées.
En réplique, la société Atream s’oppose à ces demandes du fait que M. [W] était cadre dirigeant.
Sur le statut de cadre dirigeant
M. [W] soutient qu’il n’est pas cadre dirigeant contrairement à ce qui n’est apparu dans les éléments de langage de la société Atream que lors de l’entretien préalable au licenciement et dans la lettre de licenciement'; en effet il ressort de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire qu’il bénéficiait du statut cadre, position C2 par référence à la convention collective de l’immobilier. Par ailleurs, ses bulletins de salaire et son contrat de travail indiquent qu’il est expressément soumis à une durée de travail de 218 jours.
En réplique, la société Atream soutient que M. [W] et cadre dirigeant ; depuis son embauche en 2010, M. [W] a participé au développement de la société et a été largement récompensé à ce titre'; sa rémunération a été multipliée par 6, passant de 45'000 euros au moment de son embauche à 225 000 euros lors de la rupture de son contrat, en contrepartie de l’élargissement de ses responsabilités'; pour tenir compte de son niveau de rémunération, de responsabilités et d’autonomie, le statut de cadre dirigeant lui a été attribué dès 2017 (pièces employeur n° 16 et n°17). En conséquence, il ne relevait plus, depuis cette date, d’un forfait en jours et était exclu des règles relatives à la durée du travail, conformément aux règles applicables aux cadres dirigeants, quoi qu’il ait continué à bénéficier de jours de repos complémentaires, comme tous les autres cadres dirigeants de la société, conformément à la politique interne.
L’article L.3111-2 alinéa 2 du code du travail dispose que «Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Il résulte de ce texte que trois critères cumulatifs doivent être remplis pour qu’un salarié soit considéré comme ayant le statut de cadre dirigeant, étant ajouté que la Cour de cassation a précisé, s’agissant du deuxième critère, que dans l’exercice de ses fonctions le salarié doit être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise.
La cour constate que M. [W] exerçait des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail puisqu’il gérait une activité clé de la société'; ses bulletins de salaire font d’ailleurs état d’un statut cadre, niveau C2 de la Convention collective de l’immobilier étant précisé que cette convention prévoit comme fonctions pour un cadre C2 les missions suivantes :
« [Gérer] l’ensemble d’un service ou d’un département ainsi que le personnel;
[Représenter] la direction auprès des mandants et prestataires de services ;
[Réaliser] des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision ;
[Organiser et contrôler] le suivi et la gestion de dossiers importants ;
[Proposer] des plans d’action et négocie les conditions de vente auprès des clients clés ;
[Gérer] un programme de construction jusqu’à sa livraison dans les délais et les coûts ;
[Assurer] la gestion opérationnelle d’un actif immobilier et/ou mobilier dans sa globalité'»
La cour constate aussi que M. [W] était autonome dans la prise de décision'; ainsi il participait à la direction de l’entreprise, tel que cela résulte de la lecture des courriels qu’il produit (pièces salarié n° 10, n°16, n°17, n°22, n°23 et n°24) et de sa participation aux comités de direction (pièces employeur n° 17 et salarié n° 42).
La cour constate encore que M. [W] avait une rémunération parmi les plus élevées de la société comme cela ressort de la DADS de 2019': il faisait partie des quatre collaborateurs les mieux rémunérés de la société (hors présidence), aux côtés des trois autres bénéficiaires du plan d’actions gratuites, tous cadres dirigeants, parmi lesquels les deux Directeurs Généraux adjoints, M.[L] et [C][Y] et le Directeur Général M.[Y] (pièce employeur n° 16).
La cour constate que enfin que le plan d’attribution gratuite d’actions, prévoit « l. Objet du Règlement : Dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, les associés de la société Atream (…) ont autorisé le Président à procéder, en une ou plusieurs fois à l’attribution gratuite d’un nombre maximum de deux cent soixante-quatre (264) actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit de Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [N], Monsieur [I] [W] et Monsieur [J] [Y] ainsi que tout autre cadre dirigeant ayant des fonctions similaires à ces personnes et qui serait recruté postérieurement à la Date de Réalisation (…)'» (pièce employeur n° 10).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est mal fondé dans ses demandes formées au titre des heures supplémentaires au motif que la société Atream démontre qu’il était cadre dirigeant depuis 2017.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs à la nullité de la convention de forfait jours, la cour déboute M. [W] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux contreparties obligatoires en repos, au travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour nullité de la convention de forfait jours.
Sur l’attribution d’actions gratuites (AGA)
M. [W] demande par infirmation du jugement
«'A titre principal : exécution forcée conduisant à émettre au profit de Monsieur [W] les AGA :
A titre subsidiaire : réparation du préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir les AGA au 03 avril 2020 : 1.055.000 euros (valorisation à 100%).'»
M. [W] soutient que :
— il a été privé de la possibilité d’acquérir ses actions à raison de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— il a subi un préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir les AGA
La société Atream réplique que :
— M. [W] ne peut bénéficier des AGA alors que le plan d’attribution d’action a subordonné sa mise en application à la qualité de salarié à la date d’attribution
— M. [W] a lui-même été à l’origine de la perte de son droit de se voir attribuer les actions puisqu’il souhaitait rompre son contrat de travail depuis le mois de septembre 2019, soit plus de 7 mois avant la fin de la clause de présence
— faute d’avoir contesté son licenciement pour faute grave, M. [W] ne peut justifier l’attribution d’une indemnisation au titre de la perte de chance.
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui n’a pu lever des options sur titres en raison de son licenciement peut, quand celui-ci a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, obtenir réparation du préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [W] a régulièrement signé, le 3 avril 2019, le règlement d’attribution d’actions gratuites prévoyant expressément, en ses articles 3.2 et 4.1, une condition de présence à l’expiration de la période d’acquisition d’un an.
La demande d’exécution forcée formée par M. [W] est mal fondée dès lors que les conditions fixées au motif que le plan d’attribution d’action a subordonné sa mise en application au profit de M. [W] à sa qualité de salarié à la date d’attribution, le 3 avril 2020.
Cependant la cour retient que M. [W], ayant été privé, en raison de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité d’exercer ces stock-options et d’acquérir définitivement ces actions gratuites, il peut prétendre à une indemnisation.
Et c’est en vain que la société Atream soutient que M. [W] est à l’origine de la perte du droit à se voir attribuer les actions, qu’il souhaitait rompre son contrat de travail depuis le mois de septembre 2019, soit seulement 5 mois après la signature du Règlement d’AGA et, plus de 7 mois avant la fin de la clause de présence, et que c’est lui qui a pris l’initiative de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que faute d’avoir contesté son licenciement pour faute grave, celui-ci ne peut justifier l’attribution d’une indemnisation au titre de la perte de chance'; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d’une part qu’aucun des éléments produits par M. [W] et par la société Atream ne permet de retenir que M. [W] souhaitait rompre le contrat de travail et au motif d’autre part que si M. [W] a pris l’initiative de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce n’est qu’en raison des manquements commis par la société Atream comme la cour l’a retenu plus haut'; dans ces conditions la cour retient que M. [W] n’est pas à l’origine de la perte du droit à se voir attribuer les actions.
Toutefois, M. [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice correspondant à la somme demandée à hauteur de 1'055'000 euros qui est la médiane de l’évaluation des actions entre 874'000 euros et 1'236'000 euros, l’évaluation basse de 674'000 euros étant écartée d’initiative par M. [W] (pièces salarié n° 30,50, 52).
En considération des éléments versés aux débats (pièces salarié n°30,50, 52), le préjudice subi par M. [W] est évalué à la somme de 700'000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes de réparation du préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir les AGA au 03 avril 2020, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Atream à payer à M. [W] la somme de 700'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir les AGA au 03 avril 2020.
Sur le salaire de référence
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que':
— le salaire de référence s’établit à la somme de 21'397,43 euros conformément au mode de calcul exposé par M. [W] étant précisé que la société Atream ne contredit pas ce mode de calcul'; c’est donc en vain que la société Atream invoque un salaire de référence de 18 720,79 euros en retenant qu’une prime annuelle de 70 000 euros.
— le salaire de base de M. [W] s’élève à 12'198,67 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 213 974,28 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Atream s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent excéder la somme de 168'486,21 euros.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [W] avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [W] doit être évaluée à la somme de 168'486,21 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Atream à payer à M. [W] la somme de 168'486,21' euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [W] demande la somme de 36 596,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Atream s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis est fixée à 3 mois par la convention collective applicable ; l’indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixée à la somme de 36 596 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Atream à payer à M. [W] la somme de 36 596 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [W] demande par confirmation du jugement la somme de 3 659,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Atream s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 36 596 euros, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [W] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [W] est fixée à la somme de 3 659,60 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Atream à payer à M. [W] la somme de 3 659,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [W] demande par confirmation du jugement la somme de 49 035,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; la société Atream s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité de licenciement ne peut excéder la somme de 45'005,72 euros sur la base d’un salaire de référence de 18'720,79 euros.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 21 397,43 euros par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [W] avait une ancienneté de 9 ans et 10 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 49 035,78 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Atream à payer à M. [W] la somme de 49 035,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Atream aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, licenciement brutal et vexatoire, dégradation des conditions de travail ayant eu un impact sur l’état de santé
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 64'192,28 euros nets (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, licenciement brutal et vexatoire, dégradation des conditions de travail ayant eu un impact sur l’état de santé ; il soutient que la société Atream s’est comportée de manière totalement déloyale en le licenciant dans des conditions tant brutales que vexatoires (faute grave) alors que ce dernier a fait preuve d’un respect, d’un professionnalisme et d’un dévouement sans faille pendant 10 ans de relation contractuelle. Il ajoute que les man’uvres de la société Atream ont dégradé son état de santé et qu’il a ainsi été placé en arrêt de travail pour la première fois de sa carrière dès le 4 novembre 2019 (pièce salarié n° 19).
En défense, la société Atream s’oppose à cette demande et soutient que':
— cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, n’est pas justifiée par des carences démontrées de la société et le préjudice allégué n’est pas établi.
— M. [W] prétend que son état de santé se serait dégradé en raison de man’uvres déloyales de la société Atream'; or l’employeur n’a eu aucun comportement vexatoire et humiliant à l’égard du salarié au cours de l’exécution du contrat de travail. Tout au contraire, il a été largement récompensé de son travail au point de lui permettre à moins de 36 ans, de bénéficier d’un salaire annuel de 225 0000 euros.
— c’est le refus de M. [W] de respecter ses engagements qui a conduit à la rupture de son contrat de travail, qu’il a lui-même sollicité dès le mois de septembre 2019.
— il n’est pas démontré que la dégradation de l’état de santé de M. [W] est liée à sa situation professionnelle.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est bien fondé au motif qu’il prouve que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires après que la société Atream a commis les manquements retenus plus haut relatifs à la modification unilatérale du contrat de travail et qui ont conduit à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice distinct subi par M. [W] doit être évaluée à la somme de 6'000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices distincts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Atream à payer à M. [W] la somme de 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts.
Sur la prime d’intéressement au prorata
M. [W] formule la demande suivante':
«'- Paiement de la prime d’intéressement au prorata temporis pour l’année 2020 non contesté par ATREAM (montant inconnu à ce jour)'»
La cour constate que M. [W] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée par confirmation du jugement faute de moyen.
Sur la délivrance de documents
M. [W] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [W].
Rien ne permet de présumer que la société Atream va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Atream de remettre M. [W] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Atream de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Atream aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Atream à payer à M. [W] la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— dit que les demandes de M. [W] relatives au licenciement sont recevables,
— condamné la société Atream à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 36 596 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 659,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 49 035,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux contreparties obligatoires en repos, au travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour nullité de la convention de forfait jours,
— débouté M. [W] de sa demande relative à la prime d’intéressement au prorata,
— débouté la société Atream de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Atream aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société Atream et dit qu’elle prend effet à la date du licenciement ;
Dit que le salaire de référence de M. [W] s’établit à la somme de 21'397,43 euros ;
Condamne la société Atream à payer à M. [W] les sommes de':
— 30'000 euros à titre de complément du bonus 2019,
— 6'343 euros au titre de la prime contractuelle,
— 2'000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’élections professionnelles avant 2020,
— 700'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir les AGA au 03 avril 2020,
— 168'486,21' euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [W], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à M. [W], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Atream de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Atream de remettre M. [W] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Ordonne le remboursement par la société Atream aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Atream à verser à M. [W] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Atream aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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