Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2020, n° 15/06689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 juillet 2015, N° 14/01320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/06689 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MHMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/01320
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, assistée de Me Charline REJOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à BEZIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Me Charles BERNIER de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/16079 du 16/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER, rectifiée par le Bâtonnier le 30/10/18 désignant Me D’ALIMONTE en lieu et place de Me TRUEL-CASTELLI)
Madame C D épouse X
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Me Charles BERNIER de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/16079 du 16/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER, rectifiée par le Bâtonnier le 30/10/18 désignant Me D’ALIMONTE en lieu et place de Me TRUEL-CASTELLI)
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE LA CLOTURE DU 31 OCTOBRE 2019 ET PRONONÇANT UNE NOUVELLE CLÔTURE LE 22 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme Caroline CHICLET, Conseillère
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE':
Z A, propriétaire des parcelles cadastrées section […], 309 et 265 sises sur la commune de Courniou (34), et les époux X D, propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section […], ont souhaité borné amiablement les limites divisoires de leurs fonds courant 2012.
Un litige étant né entre les parties pendant ce bornage amiable relativement à la propriété d’une portion des parcelles précitées, Z A a fait citer les époux X D, par acte d’huissier du 22 avril 2012, en revendication de propriété devant le tribunal de grande instance de Béziers et en bornage judiciaire devant le tribunal d’instance de la même ville.
Le tribunal d’instance, par jugement du 21 juin 2013, a désigné l’expert Martinez à l’effet de rechercher les limites divisoires entre les fonds.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Béziers, statuant sur la revendication de propriété, a':
• débouté Z A de sa demande en revendication ';
• rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X D';
• rejeté les autres demandes dont, notamment, celle de la fixation du bornage';
• condamné Z A aux entiers dépens et à payer aux époux X une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 septembre 2015, Z A a relevé appel de la décision.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 22 novembre 2019';
Vu les conclusions des époux X remises au greffe le 5 avril 2019';
Vu l’ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 31 octobre 2019'et prononcé une nouvelle clôture le 22 novembre 2019 avec l’accord de toutes les parties ;
MOTIFS':
Sur la saisine de la cour':
Il résulte des dispositions de l’article 954 alinéa du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les intimés, en pages 6 et 7 de leurs conclusions, soutiennent que les écritures de l’appelante sont affectées par diverses irrégularités qui contreviennent aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Toutefois, ces critiques ne font l’objet d’aucune prétention énoncée dans le dispositif des conclusions des époux X.
Par conséquent, la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur la revendication de propriété':
Z A revendique, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, la propriété d’une portion de terrain de 82m2 environ située entre la clôture implantée par les époux X courant 2012 et l’ancienne clôture séparative implantée en 1970 et que les époux X ont supprimée en 2012.
Les époux X, pour s’opposer à cette prétention, soutiennent que que la preuve de l’existence de cette ancienne clôture n’est pas rapportée et que, même si elle l’était, la date de son installation resterait à établir.
L’existence de l’ancienne clôture ne fait aucun doute, contrairement à ce que soutiennent les intimés, puisqu’elle résulte des constatations et du plan dressé par le géomètre Duhem le 28 novembre 2012 (pièce 2 des intimés) au contradictoire des parties (cf l’article 3 du projet de bornage amiable).
Le plan du géomètre Duhem, matérialisant l’emplacement de l’ancienne clôture au contradictoire de Z A et d’B X, a été repris comme base de données par l’expert judiciaire Martinez dans son rapport du 8 novembre 2013 dans lequel il écrit «'une clôture a été mise en place par les parties sûrement après 1970, si elle n’est plus apparente aujourd’hui, elle a été relevée en 2012 par la Sarl Duhem'».
L’existence de l’ancienne clôture est confortée par l’attestation du 5 novembre 2015 de G H, conseiller municipal de la commune de Corniou, convoqué par le géomètre Duhem pour l’alignement des propriétés en bordure des voies publiques et qui certifie «'avoir vu le 9 août 2012 (…) que la propriété A était alors clôturée sur les côtés Est et Ouest par des piquets de châtaigniers et un grillage à vache de type Ursus'».
Cette clôture a été mise en place dès 1970, après l’acquisition des parcelles 309 et 265 par les auteurs de Z A le 31 juillet 1970, ainsi qu’en témoigne le neveu de I A, J K, né le […], que certifie «'avoir passé plusieurs fins de semaine chez mon oncle à Sabo et l’avoir aidé à poser la clôture (fait avec des gros piquets en bois et un grillage sommaire) (') dès 1970, ceci afin d’éviter que les chiens de mon oncle se sauvent dans les bois'».
La date de la mise en place de l’ancienne clôture est confortée par les photographies anciennes produites aux débats (qui remontent manifestement aux années 1970 compte tenu du style de vêtements portés par les enfants) sur lesquelles une mère et ses deux enfants sont installés sur le pré de la propriété A avec en arrière plan la clôture litigieuse.
Le déplacement de l’ancienne clôture par les époux X plus haut vers les fonds A est attesté par les témoignages de L M, nièce de I A, et de J K, neveu de I A, qui l’ont constaté dès la fin du mois de janvier 2013.
La possession par les auteurs de Z A puis par elle-même de la portion de la parcelle 310 située au droit des parcelles 332, 309 et 265, entre l’ancienne clôture posée en 1970 et la limite de propriété telle qu’elle résulte du plan d’arpentage de 1970 et de l’expertise judiciaire du 8 novembre 2013, a été publique, paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire puisque l’implantation de l’ancienne clôture sur le
fonds 310 a constitué, dès 1970, un acte matériel public et continu de possession non contesté par les propriétaires de la parcelle 310 jusqu’à ce que les époux X procèdent à son déplacement fin 2012 ou début 2013.
Lorsque les époux X ont contesté pour la première fois cette possession en supprimant l’ancienne clôture et en posant une nouvelle séparation plus haut vers les fonds A, Z A était déjà devenue propriétaire de la portion de la parcelle 310, située au droit de ses parcelles 332, 309 et 265 et délimitée par le tracé de l’ancienne clôture tel que matérialisé sur le plan Duhem annexé au rapport de l’expert judiciaire Martinez du 8 novembre 2013, depuis le 31 décembre 2010 au plus tard (trente ans depuis fin 1970).
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de revendication de propriété et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de suppression de la nouvelle clôture sous astreinte':
Contrairement à ce que soutiennent à tort les intimés, la demande d’astreinte formée pour la première fois par Z A en cause d’appel n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle ne constitue que l’accessoire de la demande de suppression de la clôture implantée par les époux X sur le fonds dont la propriété a été acquise par prescription trentenaire.
Cette demande est donc recevable et il y sera fait droit en ordonnant aux époux X de procéder à l’enlèvement de la clôture installée par leurs soins entre les points 642, 775 et 774 figurant sur le plan Duhem annexé au rapport d’expertise judiciaire Martinez du 8 novembre 2013 dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et, à défaut de s’y être conformé volontairement, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux X':
Les époux X qui succombent seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement';
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés';
Dit que Z A a acquis par prescription acquisitive trentenaire depuis le 31 décembre 2010 la portion de la parcelle cadastrée section […] sise sur la commune de Corniou (34), située au droit de ses parcelles […], 309 et 265 sises sur la même commune, et délimitée par le tracé de l’ancienne clôture tel que matérialisé sur le plan Duhem annexé au rapport d’expertise judiciaire Martinez du 8 novembre 2013 ;
Ordonne aux époux X de procéder à l’enlèvement de la clôture installée par leurs soins entre les points 642, 775 et 774 figurant sur le plan Duhem annexé au rapport d’expertise judiciaire Martinez du 8 novembre 2013 dans le délai de 15 jours suivant la
signification du présent arrêt et, à défaut de s’y être conformé volontairement, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard';
Condamne in solidum B X et C D aux dépens de première instance et d’appel, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juriridtionnelle et à payer à Z A la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel';
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière territorialement compétent aux frais de Z A.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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