Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 juin 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 mars 2025, N° 2024RJ004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 03 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRPG
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1], R.G. n° 2024RJ004, en date du 06 mars 2025,
APPELANTE :
S.A.S.U. FRIAUFER représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avocat Plaidant Me Thomas KREMSER, avocat du [Localité 1]
INTIMÉ :
Maître [H] [Y], mandataire judiciaire ayant son siège demeurant [Adresse 2]
es qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRIAUFER, désigné à ces fonction selon jugement rendu la 18 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Briey confirmé par arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la Cour d’Appel de Nancy,
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 3 juillet 2025 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Hélène ROUSTAING, conseillère,;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUD-DUWIQUET
L’affaire a été communiquée au ministère public, en la personne de Madame [T] substitut Général qui a fait connaître son avis le 2 février 2026
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 3 juin 2026 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juin 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 28 janvier 2025, Maître [H] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Friaufer, a sollicité du juge-commissaire de cette procédure collective l’autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel d’exploitation et des véhicules dépendant de ladite procédure.
Par ordonnance du 6 mars 2025, ce juge a fait droit à cette requête et désigné Maître [X] [E], commissaire de justice à [Z], pour y procéder.
Par déclaration du 24 avril 2025, la société Friaufer a interjeté appel de cette ordonnance ; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 30 juin 2026 et transmises le même jour au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Elle demande à la cour de constater que l’appel est privé d’effet dévolutif, de condamner Maître [Y] au dépens de la procédure et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— La lettre de notification de l’ordonnance ne précise pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé,
— la notification est donc nulle et son appel est recevable,
— elle n’a pas été régulièrement convoquée devant le juge-commissaire : la lettre de convocation par lettre recommandée n’a pas été signée par le débiteur de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce aurait dû inviter le mandataire liquidateur à procéder par voie d’assignation ; ces irrégularités qui contreviennent aux dispositions des articles 14 et 16 du Code de procédure civile, lui ont causé un grief,
— la nullité de l’ordonnance résultant de la nullité de l’acte introductif d’instance, l’appel n’a pas produit d’effet dévolutif.
Par acte signifié le 3 juillet 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte, la société Friaufer a fait notifier la déclaration d’appel, ses conclusions d’appel et l’avis de fixation à bref délai à Maître [Y], ès qualités ; ce dernier n’a pas constitué avocat devant la cour.
Selon des conclusions du 3 février 2026, le ministère public est d’avis que la notification de l’ordonnance est régulière, que le délai de 10 jours pour former un recours est écoulé de sorte que l’appel est irrecevable.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ayant été notifiées à personne à Maître [Y], ès qualités, et la décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile.
1) sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du juge commissaire du 6 mars 2025 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la représentante légale de la société Friaufer qui a signé ledit avis de réception le 20 mars 2025.
L’article R621-21, alinéa 3, du Code de commerce énonce que le greffe notifie les ordonnances du juge commissaire aux parties, ce qui s’entend d’une notification par voie postale ; l’article R662-1, 2° du même code prévoit que la notification se fait par lettre recommandée avec avis de réception 'conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre 1er du Code de procédure civile', c’est dire selon les règles des articles 675 à 682 du Code de procédure civile.
L’article 680 dispose que : 'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie'.
En vertu de l’article 693 du même code, ces dispositions sont prévues à peine de nullité.
Constitue une modalité d’exercice de l’appel l’indication que l’appelant doit constituer avocat devant la cour.
En l’espèce, la notification de l’ordonnance a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la représentante légale de la société débitrice ; elle porte la mention selon laquelle un recours peut être formée à son encontre devant la cour d’appel de Nancy dans le délai de dix jours à compter de sa réception ; néanmoins, elle ne précise pas que l’auteur du recours doit constituer avocat devant la cour, ce qui fait grief au destinataire exposé à un risque de recours irrégulier et donc inefficace ; cette notification est nulle et n’a pas fait courir le délai d’appel.
L’appel de la société Friaufer doit être déclaré recevable.
2) Sur le fond :
Les règles du Code de procédure civile s’appliquent devant le juge-commissaire d’une procédure collective.
La procédure est orale ; ce sont les dispositions des articles 665 et suivants du Code de procédure civile qui doivent être mises en oeuvre.
Aux termes de l’article 670, une notification par voie postale est valable lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
En revanche, selon l’article 670-1, elle ne l’est pas lorsque cet avis est retourné au greffe de la juridiction sans être signé dans les conditions de l’article 670 ; dans ce cas, le greffe doit inviter la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, l’avis de réception de la convocation datée du 29 janvier 2025 de la société Friaufer à comparaître à l’audience du juge- commissaire fixée au 18 février 2025 a été retourné au greffe sans avoir été signé par son destinataire de sorte que le greffe aurait dû inviter le mandataire liquidateur à la faire assigner devant la cour par acte de commissaire de justice, ce qui n’a pas été le cas.
L’ordonnance entreprise a donc été rendue sans que la société Friaufer n’ait été entendue ou appelée comme l’exige l’article 14 du Code de procédure de sorte qu’elle est nulle.
Cette nullité affectant l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué et il n’y pas lieu de statuer à nouveau en fait et en droit.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens du présent arrêt en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable de laisser à la charge de la société Friaufer les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la procédure de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l’appel formé par la société Friaufer.
ANNULE l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Friaufer.
ORDONNE l’emploi des dépens du présent arrêt en frais privilégiés de procédure collective.
REJETTE la demande de la société Friaufer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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