Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 sept. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00243 N° Portalis DBV3-V-B7I-WJU2
AFFAIRE :
SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. VERISURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le tribunal judiciare de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/07837
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Asma MZE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1090
****************
INTIMÉE
S.A.S. VERISURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Verisure, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la commercialisation de systèmes d’alarme et de sécurité. Elle emploie plus de 10 salariés.
Les salariés du service Direction sécurité & relations clients du site de [Localité 6] à proximité de [Localité 7] ont déclenché un mouvement de grève à compter du 23 mars 2022 qui s’est poursuivi jusqu’au 2 avril 2022.
Trois salariés grévistes ont fait l’objet d’un licenciement le 30 mai 2022.
Deux de ces salariés, M. [Z] et M. [T], ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de demandes tendant, à titre principal, à voir juger leur licenciement nul sur le fondement d’une discrimination fondée sur l’exercice du droit de grève ou, à titre subsidiaire, à voir reconnaître leur licenciement comme sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au paiement de sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a écarté les demandes en nullité des licenciements et a jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse pour ces deux salariés.
Le 15 septembre 2022, le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France a assigné la société Verisure devant le tribunal judiciaire de Nanterre. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— condamner la société Verisure à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Verisure à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Verisure a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— débouter le syndicat sud commerces et services Ile de France de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des sommes mises à sa charge à 1 euro,
— condamner le syndicat sud commerces et services Ile de France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté le syndicat sud commerces et services Ile de France de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Verisure de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du syndicat sud commerces et services Ile de France les entiers dépens de l’instance.
Le 22 janvier 2024, le syndicat sud commerces et services Ile de France a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, le syndicat sud commerces et services Ile de France demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
— juger que les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et de l’avenant relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, ne prévoient nullement la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, ou subsidiairement, juger que les dispositions de ces accords qui prévoiraient la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, sont nulles,
— condamner la SAS Verisure à verser au syndicat sud commerces et services Ile de France la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant des mesures discriminatoires et des entraves au droit de grève commises par la société en mars 2022,
— condamner la SAS Verisure à verser au syndicat sud commerces et services Ile de France la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et celle de 2 400 euros pour la procédure d’appel,
— condamner la SAS Verisure aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Verisure demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat sud commerces et services Ile de France visant à juger que les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et de l’avenant 6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, ne prévoient nullement la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, ou subsidiairement, juger que les dispositions de ces accords qui prévoiraient la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, sont nulles et à titre subsidiaire débouter le syndicat sud commerces et services Ile-de-France de sa demande en ce qu’elle n’est pas fondée,
— débouter le syndicat sud commerces et services Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du syndicat sud commerces et services Ile-de-France au montant d’un euro symbolique,
En tout état de cause, y ajoutant en tant que de besoin,
— condamner le syndicat sud commerces et services Ile-de-France à verser à la société Verisure la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat sud commerces et services Ile de France aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
L’employeur soulève l’irrecevabilité des demandes tendant à voir juger que les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et de l’avenant 6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, ne prévoient nullement la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, ou subsidiairement, à voir juger que les dispositions de ces accords qui prévoiraient la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, sont nulles. Il soutient que ces demandes sont totalement nouvelles en cause d’appel, puisqu’elles ne visent aucune compensation, ni à écarter une demande de la société Verisure, ni encore elles ne cherchent à répondre à des faits nouveaux, et enfin, elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges dès lors qu’elles ont pour finalité, en leur seconde branche, l’annulation de dispositions de deux accords d’entreprise dont la validité n’était jusque là pas discutée.
Le syndicat Sud considère que la demande en nullité des dispositions de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et de l’avenant 6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021 est recevable sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, l’indemnisation du préjudice subi par la collectivité des salariés, et en ce qu’elle en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la valeur de l’accord d’entreprise litigieux étant discutée depuis la première instance.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, devant les premiers juges, le syndicat a demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Ainsi, les demandes tendant à voir juger que les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et de l’avenant 6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, ne prévoient nullement la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, ou subsidiairement, à voir juger que les dispositions de ces accords qui prévoiraient la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, sont nulles, n’étaient pas formées devant le tribunal judiciaire en première instance et donc sont nouvellement formées en cause d’appel.
Toutefois, il ressort du dossier que l’application de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et l’exclusion par l’employeur du bénéfice de la prime d’assiduité aux salariés grévistes ont fait l’objet d’une discussion devant les premiers juges au soutien de la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Il y a donc lieu de constater que les demandes nouvellement formées en cause d’appel en interprétation de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et de l’avenant 6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, subsidiairement, en nullité des dispositions de ces accords qui prévoiraient la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, tendent à l’instar de la demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif formée devant les premiers juges, à l’indemnisation par l’employeur des conséquences de la mise en place par ce dernier d’une politique de discrimination à l’encontre de salariés exerçant leur droit de grève.
Il s’en déduit que ces demandes tendent aux mêmes fins, de sorte que les demandes nouvelles en interprétation de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et de l’avenant 6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, subsidiairement, à voir juger que les dispositions de ces accords qui prévoiraient la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève, sont nulles, sont recevables. Le moyen d’irrecevabilité formé par la société Verisure au titre des demandes nouvelles sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de l’exception en nullité
L’employeur fait valoir que le syndicat Sud n’a ni intérêt, ni qualité à solliciter la nullité d’accords d’entreprise dont il n’est ni signataire, ni participant à l’époque de leurs négociations. Il ajoute que l’action en nullité d’un accord collectif est enfermée dans un délai très court de deux mois conformément à l’article L. 2262-14 du code du travail. Il relève que le syndicat Sud ne défend pas ses intérêts propres mais prétend défendre ceux de la collectivité des salariés, de sorte que son exception d’illégalité est irrecevable.
Le syndicat Sud soutient que l’exception de nullité à l’égard d’une clause conventionnelle est invoquée par l’employeur pour s’opposer à l’exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi, plus précisément son droit propre, tiré de l’article L. 2132-3 du code du travail, de solliciter l’indemnisation du préjudice causé à la collectivité des salariés. En tout état de cause, il fait valoir que l’employeur ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par la loi pour faire courir le délai légal de deux mois encadrant l’action en nullité.
Les syndicats qui ont participé à une négociation, sont recevables à agir en nullité contre un accord collectif, dès l’instant qu’ils invoquent une nullité absolue, même s’ils ne l’ont pas signé dès lors qu’ils établissent leur intérêt à agir (Cour de cassation, Soc, 9 juillet 1996, pourvoi n°95-13.010).
Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d’un accord collectif est recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s’opposer à l’exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi (Cour de cassation, Soc, 2 mars 2022, pourvoi n°20-18.442).
En l’espèce, le syndicat Sud n’a pas participé à la négociation de l’accord collectif du 27 mars 2017 ni à l’avenant n°6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021 et il n’en est pas signataire.
Le syndicat Sud se prévaut d’une exception de nullité, sans condition de délai, à l’encontre des dispositions relatives à la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève. Cependant, il ne démontre pas agir pour ses droits propres, puisqu’il soutient agir dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Par conséquent, l’exception de nullité à l’encontre des dispositions relatives à la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève soulevée par le syndicat Sud est irrecevable.
Sur l’interprétation des dispositions de l’accord collectif du 27 mars 2017 et de l’avenant n°6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021
Le syndicat Sud soutient que l’accord du 27 mars 2017 impose le maintien de la prime d’assiduité malgré certaines absences énumérées expressément, parmi lesquelles ne figure pas la grève, pour autant, il n’exclut pas expressément le paiement de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève. Il considère que cet accord, tout comme l’avenant n°6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, est silencieux sur le sort de la prime d’assiduité en cas de grève, que tel n’a pas été l’intention des négociateurs et que les organisations syndicales n’ont pas validé une telle disposition.
L’employeur fait valoir que l’accord d’entreprise prévoit que la prime d’assiduité est versée sous condition de présence, à l’exclusion d’absences explicitement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas la grève et que l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail prévoit que ces congés ne donnent pas lieu à déduction en paie, étant traités comme du temps de travail effectif.
En l’espèce, l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 prévoit en son article 2 relatif à la mise en place d’une prime d’assiduité, une condition de présence comme suit : 'la prime d’assiduité est versée sous condition que ne soit comptabilisée dans le mois considéré aucune absence, quel qu’en soit le motif, à l’exclusion des absences suivantes : absence compte épargne temps, congés payés, congés formation, événements familiaux, congés maison, congé maternité et parternité'.
L’avenant du 31 décembre 2021 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail définit en son article 3.1.2.1 un décompte du temps de travail effectif comme suit : 'la durée effective de travail, définie par l’article L. 3121-1 du code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence définie pour chaque cas, est décompté suivant cette définition.
Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l’accord de la hiérarchie, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause à l’exception de ceux prévus à l’article 3.1.3 du présent avenant, les absences du salarié (quelle qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement, et les éventuels temps d’habillage et de déshabillage'.
L’accord collectif prévoit ainsi que certaines absences donnent lieu à la suppression de la prime d’assiduité et que certaines absences ne privent pas les salariés de la prime.
Les absences qui ne sont pas décomptées pour le versement de la prime d’assiduité sont ainsi limitativement énumérées dans l’accord collectif, parmi lesquelles ne figure pas l’exercice du droit de grève.
Par conséquent, la cour constate qu’en application de l’accord collectif du 27 mars 2017 et de l’avenant n°6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, la prime d’assiduité n’est pas maintenue par l’employeur pour le salarié qui exerce son droit de grève.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Le syndicat Sud sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés résultant des mesures discriminatoires et des entraves au droit de grève commises par la société en mars 2022. Il fait valoir que l’employeur a indûment déduit des absences pour grève sur la feuille de paie du mois en cours et non du mois suivant, a supprimé les primes d’assiduité des salariés grévistes, a versé un bonus financier aux salariés non-grévistes, a appliqué des retenues sur salaire à Mme [J] élue du CSE et non-gréviste, a licencié trois salariés grévistes et meneurs du mouvement en rétorsion pour de faux motifs. Le syndicat Sud considère que la collectivité des salariés a subi un préjudice matériel et moral qu’il convient de réparer.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il soutient que le syndicat ne rapporte pas la preuve du comportement fautif imputé à l’entreprise, aucune des mesures dénoncées par le syndicat ne visant à punir les salariés grévistes et les licenciements litigieux étant motivés par des faits étrangers à l’exercice du droit de grève. Il ajoute que le syndicat ne démontre pas l’existence d’un préjudice effectivement porté à l’intérêt collectif de la profession en lien avec les faits qu’il dénonce.
Aux termes de l’article L. 1132-2 du code du travail, 'Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève'.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l’attribution d’une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l’entreprise, c’est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences (Cour de cassation, soc, 15 février 2006, pourvoi n°04-45.738).
Est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non à un mouvement de grève (Cour de cassation, soc, 1er juin 2010, pourvoi n°09-40.144).
Sur la retenue sur salaire sur le mois en cours
Il ressort du dossier que les retenues pour absence des salariés grévistes ont été, pour partie, pratiquées sur la rémunération du mois en cours, les autres retenues étant pratiquées sur la rémunération du mois suivant.
Le syndicat Sud soutient qu’il existe une règle de traitement des absences visant à effectuer les retenues sur salaire sur la rémunération du mois suivant et produit deux courriels des 9 et 15 février 2022 de Mme [G], responsable des ressources humaines sur un des sites de l’entreprise. Cependant, l’analyse de ces courriels relatifs à la situation de deux salariés M. [L] et M. [W] ayant fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, évoque que généralement les absences justifiées sont décomptées avec un mois de décalage et que les autres absences sont décomptées sur le mois courant. Ces deux simples courriels relatifs à des situations individuelles et à des sanctions et non à des absences justifiées, aucun des membres de la hiérarchie des ressources humaines n’étant en copie, sont insuffisants à établir l’existence d’une pratique en vigueur au sein de l’entreprise et sont, en outre, contredits par plusieurs exemples versés aux débats par l’employeur sur le traitement d’absences d’autres salariés. Ainsi, aucune discrimination à l’exercice du droit de grève n’est caractérisée à ce titre.
Sur l’exclusion du bénéfice de la prime d’assiduité
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, les salariés exerçant leur droit de grève ont été exclus du bénéfice de la prime d’assiduité en application de l’accord d’entreprise du 27 mars 2017 et de l’avenant du 31 décembre 2021 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Cependant, plusieurs absences y compris non assimilées par la loi à un temps de travail effectif, comme le congé maison, sont sans conséquences sur l’octroi de cette prime. Par conséquent, la suppression de cette prime pour les salariés exerçant leur droit de grève est discriminatoire, toutes les absences n’entraînant pas les mêmes conséquences.
Sur la prime attribuée aux non-grévistes
Il résulte d’un courriel du 24 mars 2022, correspondant au deuxième jour de grève, que l’employeur a communiqué aux salariés un plan d’heures supplémentaires temporaire 'dans le contexte actuel’ consistant en plus des majorations habituelles à une majoration de 10 euros bruts pour chaque heure supplémentaire travaillée, ce qui revient à l’allocation d’une prime exceptionnelle pendant une période de grève.
Il s’en déduit que l’attribution par l’employeur de cette prime aux salariés est réservée aux salariés qui ne participent pas au mouvement de grève et acceptent de faire des heures supplémentaires. Sont donc exclus de l’allocation de cette prime les salariés grévistes.
Ainsi, la prime exceptionnelle est attribuée par l’employeur aux salariés selon qu’ils ont participé ou non au mouvement de grève, les heures supplémentaires faisant déjà l’objet d’une majoration quant à leur rémunération de 25% du salaire de base pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% au-delà visant à rémunérer l’effort fourni par les salariés effectuant des heures supplémentaires. Elle est donc discriminatoire.
Sur les licenciements litigieux
Il ressort du dossier que trois salariés ayant participé à la grève ont été licenciés postérieurement.
Le syndicat Sud verse aux débats deux jugements du conseil de prud’hommes devenus définitifs qui ont rejeté la demande en nullité du licenciement à l’encontre de deux de ces trois salariés M. [Z] et M. [T], jugeant ainsi que les deux licenciements n’étaient pas discriminatoires à l’encontre des salariés concernés en raison de l’exercice de leur droit de grève mais que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient à juste titre, que le troisième salarié, M. [O], n’a pas saisi le conseil de prud’hommes dans le délai lui permettant de contester son licenciement suivant les dispositions de l’article L. 1471 du code du travail et que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse ne fait pas état de sa participation à la grève mais invoque des faits étrangers à tout exercice de son droit de grève, relatifs à différentes situations de non-conformité dans le suivi des procédures de traitement des déclenchements d’alarmes.
Il en résulte que les circonstances du licenciement de M. [O] sont proches de celles des deux autres salariés et que le syndicat Sud ne produit pas d’éléments contredisant utilement le fait que cette décision a été prise pour des motifs étrangers à toute discrimination en raison de sa participation à la grève.
Ainsi, le syndicat ne démontre pas que les licenciements litigieux sont intervenus en rétorsion à la participation des salariés concernés au mouvement de grève, indépendamment du caractère actif de leur participation à la grève.
Sur la situation de Mme [J]
Il ressort du dossier que Mme [J], élue du CSE, a été considérée comme gréviste par l’employeur, lequel a opéré une retenue de 406,45 euros au titre de ses absences du 23 au 29 mars 2022 sur la paie du mois de mars 2022.
L’employeur expose que la salariée a échangé avec la direction présente sur le site pour présenter les revendications du syndicat Sud, que son mandat de représentant du personnel n’exclut pas le statut de gréviste. Il précise que la salariée n’a pas posé d’heures de délégation en mars 2022.
Le syndicat Sud fait valoir que Mme [J] ne faisait pas partie de la direction concernée par la grève mais était rattachée à la direction commerciale, que dans le cadre de ses mandats et sur ses heures de délégation, elle s’est rendue sur le piquet de grève à trois reprises les 23, 27 et 31 mars 2022 afin de discuter avec les salariés grévistes et avec la direction.
Or, Mme [J] a elle-même admis dans un courriel daté du 2 avril 2022 qu’elle s’était déplacée trois fois sur site pour soutenir les salariés grévistes et elle ne conteste pas avoir porté les revendications du syndicat Sud en discutant avec la direction.
Or, le syndicat Sud ne démontre pas que Mme [J] a posé des heures de délégation sur la période considérée, l’outil interne produit par l’employeur montrant l’absence d’heures de délégation posées par cette dernière.
Il s’en déduit qu’aucun traitement discriminatoire n’est caractérisé concernant Mme [J].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la société Verisure a mené des actions discriminatoires visant les salariés ayant participé au mouvement de grève de mars 2022, en supprimant des primes d’assiduité et en versant une prime exceptionnelle réservée aux salariés non-grévistes.
La collectivité des salariés a subi un préjudice matériel et moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros, somme que la société Verisure sera condamnée à payer au syndicat Sud commerces et services Ile-de-France en réparation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la société Verisure de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Verisure, succombant partiellement à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler au syndicat Sud commerces et services Ile-de-France une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Verisure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Verisure de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette le moyen d’irrecevabilité formé par la société Verisure au titre des demandes nouvelles,
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée à l’encontre des dispositions relatives à la suppression de la prime d’assiduité en cas d’exercice du droit de grève soulevée par le syndicat Sud commerces et services Ile de France,
Dit qu’en application de l’accord collectif du 27 mars 2017 et de l’avenant n°6 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2021, la prime d’assiduité n’est pas maintenue par l’employeur pour le salarié qui exerce son droit de grève,
Condamne la société Verisure à payer au syndicat Sud commerces et services Ile de France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la collectivité des salariés résultant des mesures discriminatoires au droit de grève exercées en mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Verisure aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Verisure à payer au syndicat Sud commerces et services Ile de France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Verisure,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la pésidente empêchée, et par Madame LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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