Infirmation 9 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 19 oct. 2010, n° 09/08083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENTREPRISE STAN, S.A. LAPEYRE, S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de STAN CHABAN |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 09/08083 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2009 Expéditions exécutoires délivrées le : |
JUGEMENT rendu le 19 Octobre 2010 |
DEMANDEURS
Monsieur E A H C
[…]
[…]
Monsieur A I J D
[…]
[…]
représentés par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0792
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C281
ENTREPRISE STAN,
[…]
[…]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de STAN CHABAN
[…]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BOITTELLE-COUSSAU, Vice-Présidente
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistée de Isabelle PIRES, Greffière, lors des débats et Myriam MULLARD Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2010 tenue en audience publique devant Mme BOITTELLE-COUSSAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
l’audience du 12 octobre 2010 en raison d’empêchement du greffe a été reportée et les prononcés de cette audience prorogés au 19 octobre 2010.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Messieurs E C et D A ont confié à la société LAPEYRE la réalisation de travaux d’un bien immobilier situé […].
Ces travaux d’un montant total de 20 773.45 Euros, ont été commandés suivant cinq devis établis comme suit :
> Devis n° 367 07 032239 d’un montant TTC de 1 118. 54 Euros, relatif à la pose du carrelage de la cuisine, daté du 31 août 2007
> Devis n°367 07 032240 d’un montant TTC de 8 600.42 Euros, relatif à la pose du carrelage de la salle de bains ainsi que des sanitaires, de la plomberie et autres mobiliers, daté du 31 août 2007
> Devis n° 367 07 032241 d’un montant TTC de 2 671,76 Euros relatif à la pose d’une porte blindée, daté du 31 août 2007
> Devis n°367 07 033757 d’un montant TTC de 5 894,94 Euros relatif à l’installation d’une cuisine complète désignée VISIO, daté du 13 septembre 2007
> Devis n°367 07 723631 d’un montant TTC de 2 447.80 relatif à la pose d’un parquet flottant daté du 22 septembre 2007.
Pour exécuter ces travaux, la société LAPEYRE, a passé marché de sous-traitance avec la société STAN, pour certains travaux.
Messieurs E C et D A se sont plaints de différents défauts d’exécution et par exploit du 3 septembre 2008 ont sollicité en référé une expertise.
La réception n’a pas été faite.
Par Ordonnance du 7 octobre 2008, Madame Z a été désignée en qualité d’Expert.
Elle a déposé son rapport le 9 mars 2009.
Le 12 mai 2009, les consorts C D ont fait assigner devant ce Tribunal la société LAPEYRE.
Par exploit du 23 octobre 2009, la société LAPEYRE a formé un appel en garantie contre la société STAN et son assureur, la MAAF.
Par dernières conclusions signifiées le 2 février 2010, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Messieurs E C et D A demandent au tribunal de :
au visa des dispositions des articles 1382 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer responsable la Société LAPEYRE SA des malfaçons, désordres et préjudices subis par Messieurs E C et A D.
HOMOLOGUER les conclusions de l’expert sur le poste : CUISINE.
F G à la Société LAPEYRE SA d’exécuter les travaux réparatoires préconisés par l’expert pour la cuisine, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
HOMOLOGUER les conclusions de l’expert sur le poste : SALLE DE BAINS.
F G à la Société LAPEYRE SA d’exécuter les travaux réparatoires préconisés par l’expert pour la salle de bains, sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard.
HOMOLOGUER les conclusions de l’expert sur le poste : PORTE BLINDEE.
F G à la Société LAPEYRE SA d’exécuter les travaux de finition préconisés par l’expert pour la porte blindée, sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard.
HOMOLOGUER les conclusions de l’expert sur le poste : ELECTRICITE.
F G à la Société LAPEYRE SA d’exécuter les travaux préconisés par l’expert pour l’électricité, sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard.
HOMOLOGUER les conclusions de l’expert sur le poste : PARQUET DU SEJOUR.
En conséquence,
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A
D la somme de 314 euro 21 correspondant à la moins value pour la reprise des plaques en bois aggloméré actuellement entreposées dans les parties communes.
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 474 euro 75 correspondant aux frais de dépose et repose de l’escalier par l’entreprise BOUTELOUP lors d’une des nombreuses réfections du parquet.
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA à reprendre contre remboursement l’ ensemble du matériel estimé et réglé en plus sans que celui-ci ne soit posé.
HOMOLOGUER les conclusions de l’expert sur le poste ; PRESTATIONS FACTUREES MAIS NON POSEES A PORTER EN MOINS VALUE.
En conséquence,
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 415 euro 60 correspondant :
— au Bandeau cache lumière et la grille d’aération four / frigo : 75.35 + 62.79 = 138 euro 14 TTC
— aux Prestations électriques : 113.02 + 62.79 = 277 euro 46 TTC
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D :
— la somme 24 213 Euro 84 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de jouissance subi,
— celle de 15 750 Euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA aux entiers dépens comprenant le Procès Verbal de constat rédigé en date du 3 juillet 2008 par Maître B, Huissier de Justice ainsi que les frais d’expertise,
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 7 500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2009, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, LA SOCIÉTÉ LAPEYRE, demande au tribunal de :
« Condamner l’entreprise STAN, en sa qualité de sous traitant de la société LAPEYRE à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Condamner la MAAF en sa qualité d’assureur de l’entreprise STAN, et ce, conformément aux dispositions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit entre l’entreprise STAN et la compagnie MAAF, à garantir solidairement la société LAPEYRE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— Déduire de toutes sommes allouées aux demandeurs, la provision de 5000 € accordée en référé.
Constater que depuis le dépôt du rapport d’expertise, aucune date d’intervention n’a été communiquée par les demandeurs et ce, malgré les nombreuses demandes de la société LAPEYRE.
— Débouter Messieurs C D de leurs demandes d’astreinte et de dommages et intérêts totalement infondées.
— Constater que concernant la réalisation des travaux de reprise et leur chiffrage, la société n’entend pas contester les termes du rapport à l’exception de :
*la reprise du carrelage de la cuisine qui est conforme aux normes techniques.
*le positionnement des meubles de cuisine qui est conforme aux données contractuelles,
*le positionnement de la mezzanine, effectué par un autre prestataire de la société LAPEYRE, qui ne saurait être imputée à la société concluante.
— Débouter Messieurs C D du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions signifiées le 11 février 2010, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la MAAF recherchée en tant qu’assureur de la société STAN demande au tribunal de:
« Vu l’article 1792 du Code civil,
Dire et juger que le contrat de garantie décennale accordée par la MAAF à la société STAN ne peut recevoir application :
— En raison de l’absence de réception des travaux, donc du caractère caché des désordres en question
— En raison de la non-garantie opposée par la MAAF pour les activités non déclarées
Dire et juger pareillement que la Police RC ne peut trouver application puisqu’il est demandé la réparation de l’ouvrage.
Dire et juger en tout état de cause que les contrats fournis au dossier ne permettent pas de déterminer les tâches qui ont été spécifiquement sous- traitées par la société LAPEYRE à la société STAN.
Condamner la seule société LAPEYRE au paiement des réparations.
En cas de condamnation, dire et juger la MAAF bien fondée à F application des limites de son contrat, et notamment des franchises s’appliquant désordre par désordre.
Débouter les consorts C D et la société LAPEYRE de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la MAAF.
Condamner la société LAPEYRE à relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son égard, et ce avec la même exécution provisoire que la condamnation principale.
Condamner toute partie succombante d’une somme de 2 000€ au bénéfice de la MAAF au titre de l’article 700 du NCPC.
Les condamner aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL:
I-SUR LES RESPONSABILITES ET LES REPARATIONS
Les travaux qui ne sont pas terminés comportent des désordres et ont été réglés par les demandeurs.
A / sur la description des désordres
L’expert judiciaire a énuméré les désordres page 5 de son rapport:" Il convient de s’y référer en raison des termes clairs et précis énoncés.
Les désordres affectent la cuisine, la salle de bains, le séjour (parquet), la porte blindée, les prises électriques sous l’évier.
Ces malfaçons et abandon de chantier ont, en outre, été expressément constatés par procès verbal de Me B, huissier de justice, le 03 juillet 2008.
B/ sur la qualification des désordres
Les demandeurs fondent leur action sur l’article 1382 du code civil.
En l’espèce il n’y a pas eu de réception.
En conséquence la période contractuelle n’est pas achevée et les problèmes doivent être réglés selon le droit commun des contrats étant rappelé que l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat et que les dispositions de l’article 1147 du code civil s’appliquent.
La responsabilité du sous-traitant contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal dans le cadre d’une obligation de résultat est délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage qui devra donc démontrer la faute en relation avec le dommage subi.
C/ Sur les responsabilités
Sur les causes :
Les causes des désordres sont dues selon l’expert judiciaire:
— en ce qui concerne la cuisine :
Au fait que le carrelage ait été posé directement sur l’ancien alors que dans les documents contractuels est visée la dépose du carrelage ancien et la pose sur une chape conforme.
La pose n’est pas conforme selon l’expert au DTU.
Les côtes relatives à l’installation de la cuisine Visio non pas été respectées.
— Dans la salle de bain, le carrelage au sol a également été directement posé sur l’ancien sol l’apparition répétée de fuites a nécessité trois poses successives du carrelage sur les murs,cette dernière posée comportant encore des malfaçons.
La pose n’est pas conforme selon l’expert au DTU
— la porte blindée a été posée de manière décalée laissant apparaître des trous rebouchés grossièrement, ce qui a pour conséquence, d’anéantir la finalité première de cette catégorie de fermeture.
Quant au parquet flottant, il a lui aussi, été installé en contravention avec les règles de l’art, puis, démonté en raison des malfaçons.
La pose n’est pas conforme selon l’expert au DTU.
Sur la qualification
Aux termes de l’article 1147 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant de désordres de nature contractuelle, les intervenants à l’exécution de l’ouvrage engagent leur responsabilité de nature contractuelle définie selon les dispositions de l’article 1147 du Code civil.
Ainsi et en l’espèce, l’entreprise est tenue d’une obligation de F jusqu’à l’achèvement et doit produire un travail exempt de désordre résultat et doit réparer tout désordre ou non-conformité.
Sur l’imputabilité:
Il a été établi précédemment que les désordres ont un caractère contractuel.
Dès lors en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil,la preuve doit être rapportée:
— d’un manquement des intervenants à leur obligation de conseil,
— d’un préjudice ayant généré un préjudice à caractère indemnisable, en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice.
La société LAPEYRE qui commercialise des articles de sanitaire et de menuiserie a passé un contrat avec l’entreprise STAN pour assurer la pose des produits vendus en qualité de sous traitant.
La société LAPEYRE se devait de surveiller l’exécution des travaux auprès de son sous traitant et a commis une faute contractuelle.
La pose a été exécutée par le sous traitant de la société LAPEYRE et n’est pas conforme la société STAN assurée par la MAAF est responsable en raison des désordres survenus concernant son intervention.
La SARL STAN, sous traitante de la société LAPEYRE devait attirer l’attention de cette dernière sur les difficultés existantes conformément aux obligations qui lui incombent.
La preuve de sa faute et du préjudice en résultant est avérée en ce qui la concerne.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des fautes caractérisées ci-dessus, que les désordres résultent d’un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants suivants à hauteur de :
— 30 % pour la société LAPEYRE
— 70 % pour la SARL STAN
Sur la garantie de la MAAF :
La Compagnie la MAAF dénie sa garantie à l’égard de la société STAN aux motifs :
— de l’absence de réception des travaux, et du caractère caché des désordres en question
— de la non-garantie opposée par la MAAF pour les activités non déclarées
— que la Police RC ne peut trouver application puisqu’il est demandé la réparation de l’ouvrage.
Si la police de responsabilité décennale est inapplicable en l’espèce, la responsabilité étant contractuelle du fait de la non réception, pour autant il convient de constater qu’une police multirisques professionnelle a été souscrite par la société STAN.
Or, la garantie de responsabilité professionnelle est une police facultative qui couvre l’assuré des conséquences pécuniaires de la mise en jeu de sa responsabilité civile en général, tant contractuelle que délictuelle.
En conséquence si cette police ne couvre pas la réparation de l’ouvrage lui-même, elle garantie les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres.
La police multirisques professionnelle souscrite auprès de la MAAF est mobilisable en ce qui concerne les préjudices.
Sur les préjudices
1/ Sur la remise en état:
Il convient de retenir les solutions réparatoires visées par l’expert ainsi que le coût fixé par celui-ci et de condamner la société LAPEYRE à exécuter ou les F réaliser par toute entreprise de son choix :
les travaux réparatoires concernant la cuisine et la salle de bains sous astreinte de 100 euros par jour de retard
à exécuter ou les F réaliser les travaux de finition préconisés par l’expert pour la porte blindée sous astreinte de 100 euros par jour de retard
les travaux préconisés par l’expert pour l’électricité sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2/ Sur le préjudice matériel lié aux moins values il y a lieu de :
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 314, 21 euros correspondant à la moins value pour la reprise des plaques en bois aggloméré actuellement entreposées dans les parties communes.
CONDAMNER la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 474,75 euros correspondant aux frais de dépose et repose de l’escalier par l’entreprise BOUTELOUP lors d’une des nombreuses réfections du parquet.
CONDAMNER au titre des prestations facturées mais non posées la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 415, 60 euros correspondant :
— au Bandeau cache lumière et la grille d’aération four / frigo : 75.35 + 62.79 = 138,14 euros TTC
— aux Prestations électriques : 113.02 + 62.79 +101,65 = 277,46 euros TTC
3/ Sur le préjudice de jouissance :
Messieurs C et D subissent un préjudice financier de jouissance généré par le fait qu’ils ne peuvent ni intégrer leur appartement, ni le louer depuis mai 2008.
L’expert émet un avis favorable sur la somme de 1153,04 euros mensuels correspondant à l’échéance du prêt immobilier, la facturation d’une pièce supplémentaire, l’abonnement à FREE qui ne peut pas être utilisé et le pass navigo que les demandeurs sont obligés de prendre.
En conséquence, la réparation de ce préjudice financier sera fixé à la somme 24 213,84 euros.
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de condamner in solidum la Société LAPEYRE et la société STAN assurée par la MAAF à payer à Messieurs C et D la somme totale de 24 213,84 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Cette somme sera répartie entre les responsables selon leur part de responsabilité.
4/ sur les autres préjudices:
Il est constant qu’en raison de ces travaux non terminés, il y a lieu d’accorder à Messieurs E C et D A la somme de 2000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Il y a lieu de condamner in solidum la Société LAPEYRE et l’entreprise STAN, assurée par la MAAF à payer à Messieurs C et D la somme totale de 24 213,84 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il y a lieu de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
[…]
Il convient de dire que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
Les coûts retenus au titre des préjudices doivent être répartis entre les responsables selon leur part de responsabilité énoncée ci dessus.
IV- SUR L’ARTICLE 700 du Code de Procédure Civile ET LES DÉPENS:
Aux termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il y a lieu de condamner la Société LAPEYRE et la société STAN , assurée par la MAAF à payer à Messieurs C et D la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la Société LAPEYRE et l’entreprise STAN, assurée par la MAAF aux dépens et au coût du constat de Maître B.
Aux termes de l’article 695,4° du NCPC, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes
— 30% pour la société LAPEYRE
— 70% pour la SARL STAN
Dit que la police multirisques professionnelle souscrite auprès de la MAAF est mobilisable en ce qui concerne les préjudices.
— 1/ Sur la remise en état:
Condamne la société LAPEYRE à exécuter ou à F réaliser par toute entreprise de son choix
les travaux réparatoires concernant la cuisine et la salle de bains sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine de la signification du jugement
à exécuter ou les F réaliser les travaux de finition préconisés par l’expert pour la porte blindée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine de la signification du jugement
les travaux préconisés par l’expert pour l’électricité sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine de la signification du jugement
2/ Sur le préjudice matériel lié aux moins values :
CONDAMNE la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 314, 21 euros correspondant à la moins value pour la reprise des plaques en bois aggloméré actuellement entreposées dans les parties communes.
CONDAMNE la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 474, 75 euros correspondant aux frais de dépose et repose de l’escalier par l’entreprise BOUTELOUP lors d’une des nombreuses réfections du parquet.
CONDAMNE au titre des prestations facturées mais non posées la Société LAPEYRE SA à verser à Messieurs E C et A D la somme de 415, 60 euros correspondant :
— au Bandeau cache lumière et la grille d’aération four / frigo : 75.35 + 62.79 = 138,14 euros TTC
— aux Prestations électriques : 113.02 + 62.79+101,65 = 277, 46 euros TTC
3/ Sur le préjudice de jouissance :
Condamne in solidum la Société LAPEYRE et la SARL STAN , assurée par la MAAF dans les limites du plafond de garantie et de la franchise à payer à Messieurs C et D la somme totale de 24 213,84 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Cette somme sera répartie entre les responsables selon leur part de responsabilité.
Condamne in solidum la Société LAPEYRE et la SARL STAN , assurée par la MAAF dans les limites du plafond de garantie et de la franchise à payer à Messieurs C et D la somme de 2000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que dans leurs recours entre- eux, la société LAPEYRE et la SARL STAN seront garantie des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de la responsabilité ci-après énoncé;
— 30% pour la société LAPEYRE
— 70% pour la SARL STAN
Déboute les demandeurs de leurs autres demandes.
Condamne la Société LAPEYRE et la SARL STAN, assurée par la MAAF à payer à Messieurs C et D la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile.
Condamne la Société LAPEYRE et la SARL STAN, assurée par la MAAF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et le coût du constat de Maître B
Ordonne l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Octobre 2010
Le Greffier Le Président
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