Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 juin 2021, n° 19/05935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 juillet 2019, N° 17/02596 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/05935 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRV2
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 juillet 2019
RG : 17/02596
ch n°
C/
X
C
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 16 Juin 2021
APPELANTE :
La société MMA IARD, SA au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro B 440 048 882, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett e qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉS :
Madame B C épouse X, née le […] à […], de nationalité Française, assistante maternelle agréée et Monsieur D X, né le […] à […]
Espagnole, auto-entrepreneur, demeurant ensemble 4 lotissement Claires Fontaines à SAINT-VULBAS (01150)
Représentés par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de
LYON, toque : 365
M. H Z J, immatriculé sous le […] et demeurant […]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SCP THOIZET & Associés, avocat au barreau de VIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2021
Date de mise à disposition : 16 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 17 mars 1988, B C, épouse X, et D X ont acquis deux parcelles de terrain situées sur la commune de Saint-Vulbas (Ain), cadastrées section […] et […], sur lesquelles ils sont fait construire une maison à usage d’habitation.
L’entreprise Z, spécialiste des enduits de façades, leur a établi un devis en date du 6 octobre 2012 pour la rénovation des façades par la projection d’un enduit monodecor sur l’ancien enduit pour un montant de 8 560 euros TTC.
Ce devis a été accepté et un premier acompte a été versé le 27 février 2013 une fois les travaux terminés.
Suite à son intervention, l’entreprise Z a établi une facture en date du 17 avril 2013, dont le solde a été entièrement réglé sans la moindre contestation.
Par mail du 19 juillet 2013, le couple X s’est plaint d’un problème de fissure suite à ces travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2013, ils ont mis en demeure l’entreprise Z de remédier à ces désordres.
Suivant acte d’huissier en date du 23 septembre 2014, les époux X ont assigné M. Z en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, E A a été désignée en qualité d’expert.
Les époux X ont, par acte du 24 février 2015, assigné la société MMA Iard aux fins que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Il y a été fait droit par ordonnance du 29 mars 2015.
Madame A a rendu son rapport le 10 novembre 2016.
Par acte d’huissier des 31 août 2017 et 7 septembre 2017, les époux X ont assigné Monsieur Z et la compagnie MMA Iard aux fins de voir réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse dans un jugement en date du 4 juillet 2019 a :
— condamné Monsieur Z et la compagnie MMA IARD in solidum à verser à Monsieur et madame X la somme de 24.234,87 euros TTC à titre de réparation de leur préjudice matériel,
— rejeté la demande du couple X au titre de son préjudice moral,
— condamné la compagnie MMA lARD à garantir Monsieur Z des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des stipulations contractuelles concernant la franchise qui est opposable à ce dernier,
— condamné Monsieur Z et la société MMA IARD in solidum à payer la somme de 1.500 euros aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z et la société MMA IARD in solidum aux dépens, y compris, à titre définitif, ceux de l’instance de référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, avec recouvrement direct par la SELARL Bloise-F G, société d’avocats, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que :
— les travaux ont consisté en un ravalement de façade ayant notamment une fonction d’étanchéité de l’immeuble et sont d’une certaine importance, de sorte qu’il s’agit bien d’un ouvrage,
— la matérialité des désordres relatifs à l’enduit appliqué par Monsieur Z est établie,
— la réception tacite a eu lieu le 17 avril 2013, ce qui n’est pas contesté, et les désordres sont apparus postérieurement à cette date, et n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date,
— les désordres revêtent une certaine gravité puisqu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage qui est détérioré et risque de se désolidariser de son support,
— la société MMA Iard a été assignée par acte d’huissier en date du 24 février 2015, alors que l’assurance responsabilité civile décennale était maintenue,
— l’expertise judiciaire a conclu à la réfection de la totalité des façades car aucune réparation n’est possible,
— il n’est pas démontré de lien de causalité entre le remplacement de la porte de garage dont le remboursement est demandé et les travaux réalisés par Monsieur Z,
— les époux ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral qu’ils auraient subi.
Par déclaration d’appel électronique en date du 14 août 2019, le conseil de la compagnie MMA Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné son assuré à payer 24.234,87 euros TTC au titre du préjudice matériel, en ce qu’elle l’a condamnée à garantir son assuré dans la limite de son contrat et de sa franchise et sur les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, la compagnie MMA Iard demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 en ce qu’il l’a condamnée à garantir son assuré et condamné son assuré à payer différentes sommes.
Statuant à nouveau :
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause et rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre, comme étant mal fondées et injustifiées.
Subsidiairement, en tant que de besoin :
— dire et juger qu’il convient de débouter les époux X de leur prétention, en terme de réparation des désordres en ce qu’elle dépasse sans raison valable les montants fixés par l’expert judiciaire,
— dire et juger qu’ils ne peuvent prétendre dans ce contexte qu’à une somme de 11 760 TTC au titre des travaux de reprise seuls validés par Madame A, Expert judiciaire,
— dire et juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’entendra dans les limites de son contrat en ce compris le montant de sa franchise contractuelle opposable à son assuré H Z.
En toute hypothèse :
— condamner in solidum les époux X, ou « sic » qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, « sic » distraits au profit de la SCP REFFAY & Associés, Avocats sur son affirmation de droit.
La compagnie MMA Iard soutient en substance à l’appui de son appel que :
— les travaux réalisés par Monsieur Z, portant sur la réalisation d’un enduit de façades, ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— les dommages allégués par les époux X ne rendent nullement l’ouvrage impropre à sa destination, ni ne portent atteinte à sa solidité et ne relèvent donc pas de la garantie décennale souscrite auprès d’elle,
— les micro-fissures observées en façades ne sont aucunement infiltrantes, d’autant que l’expert évoque un dommage éventuel et non encore réalisé,
— la police souscrite par H Z auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il s’agit de désordres purement esthétiques,
— les garanties complémentaires et facultatives souscrites par Monsieur Z ont pris fin à la résiliation du contrat le 31 janvier 2015, antérieurement à la date de la réclamation, de sorte qu’elle n’est pas concernée par l’ensemble des préjudices immatériels revendiqués par les maîtres de l’ouvrage,
— l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de réfection à la somme de 11.760 euros et non à la somme de 24.234,87 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, les époux X demandent à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 4 juillet 2019 sauf à le réformer en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur Z à prendre en charge le coût de remplacement de la porte de garage à hauteur de 518,60 euros, rejeté la demande de condamnation de Monsieur Z à leur verser la somme de 1.500 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Statuant de nouveau :
— condamner Monsieur Z, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à leur verser la somme de 518,60 euros au titre de la prise en charge du remplacement de la porte de garage, rendu nécessaire par ses manquements,
— condamner Monsieur Z, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à leur verser la somme de 1.500,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral justifié.
Et y ajoutant :
— condamner Monsieur Z et la société MMA Iard, in solidum, à leur verser 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance,
— condamner Monsieur Z et la société MMA Iard aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire :
— si par impossible la Cour devait considérer que la responsabilité décennale de Monsieur Z n’était pas engagée,
— condamner Monsieur Z à leur verser la somme de 24.753,47 euros en indemnisation de leur préjudice matériel résultant de son intervention, la somme de 1.500 euros en indemnisation de leur préjudice moral résultant de ses manquements, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les époux X soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes que :
— Monsieur Z a utilisé un enduit inapproprié pour réaliser le ravalement de façades, ce qui affecte la solidité de l’ouvrage, comme l’a conclu l’expert judiciaire,
— les désordres constatés par l’expert compromettent incontestablement la solidité de l’ouvrage et ont en outre un caractère évolutif,
— les travaux de ravalement et de peinture des façades relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils assurent une fonction d’étanchéité, ce qui est le cas en l’espèce,
— les désordres affectant la façade Sud relèvent de l’impropriété à destination faute d’étanchéité, tandis que ceux affectant les autres façades ont un caractère évolutif et vont certainement revêtir, dans les 10 ans de la réception, la gravité requise par l’article 1792 du code civil,
— le phénomène de fissuration est généralisé à l’ensemble des façades,
— la résiliation du contrat d’assurance liant Monsieur Z à la compagnie MMA est sans incidence sur la prise en charge des réclamations postérieures à cette résiliation par l’assureur dès lors que le fait dommageable est survenu antérieurement,
— les murs de l’immeuble n’ont pas pour objet d’assurer son étanchéité, contrairement à l’enduit de façade,
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise Z, celle-ci était tenue d’une obligation de résultat qu’elle n’a pas remplie, comme le montre le rapport d’expertise judiciaire,
— ils ont subi un préjudice matériel consistant dans la réfection de la totalité des façades précédée d’un piquage complet de l’ancien enduit, les façades Ouest et Nord s’étant notamment dégradées depuis les opérations d’expertise,
— les travaux réalisés par Monsieur Z ont endommagé la porte de leur garage qui a dû être remplacée peu après le début des travaux en mars 2013,
— ils ont subi un préjudice moral en raison du mauvais nettoyage et de l’endommagement de leur terrain par Monsieur Z, les conduisant à procéder eux-mêmes à ce nettoyage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2020, Monsieur Z demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu sauf à réduire le montant des condamnations à la somme de 11.760 euros correspondant à l’évaluation de l’expert,
Y a joutant :
— condamner la société MMA Iard, appelante, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne retenait pas sa responsabilité au titre de la responsabilité décennale,
— débouter les époux X de leurs demandes au titre de la garantie contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour retenait sa garantie contractuelle :
— dire que la société MMA est tenue à garantie.
En conséquence :
— condamner la société MMA à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société MMA Iard à lui payer 2.000 euros au profit de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— condamner la société MMA Iard ou les époux X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur Z soutient notamment à l’appui de ses demandes que :
— ses travaux constituent bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, puisqu’ils ne se limitaient pas qu’à la seule réalisation d’un enduit à vocation esthétique, mais avaient une vocation d’isolation ou d’étanchéité,
— l’expertise retient clairement que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage,
— l’existence d’une faute de sa part n’est ni caractérisée, ni prouvée,
— les travaux critiqués ont été réalisés pendant la période de garantie et bien avant la résiliation du contrat,
— la somme à retenir au titre des préjudices ne saurait être supérieure à 11.760 euros TTC,
— la porte dont les époux X demandent le remboursement a été achetée en mars 2013, soit avant l’engagement des travaux,
— ce sont les époux X qui ont choisi de l’empêcher de procéder au nettoyage.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 3 mars 2021.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le contrat litigieux datant d’avant le 1er octobre 2016, les dispositions citées dans le présent arrêt seront ceux du code civil dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016.
Sur la responsabilité du constructeur Monsieur Z
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception de l’ouvrage, l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale et le fait que ce dommage concerne le domaine d’intervention du constructeur concerné.
Celui-ci ne pourra, dans ce cas, s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère.
En l’espèce, la réception tacite de l’ouvrage au 17 avril 2013 au moment de la prise de possession par les maîtres de l’ouvrage qui ont payé la totalité du marché ne fait l’objet d’aucune contestation.
La MMA IARD, assureur décennal de Monsieur Z, remet en cause la notion d’ouvrage pour exclure la mise en jeu de la responsabilité de plein droit de son assuré.
Sur l’existence d’un ouvrage
En l’espèce, les travaux concernaient la pose d’un enduit monocouche d’imperméabilisation monodécor sur l’ensemble des façades de la maison des époux X.
Constitue un ouvrage, les travaux sur existant qui sont d’importance et avec incorporation avec un immeuble ou qui ont pour objet d’assurer une fonction d’étanchéité de l’immeuble et non la simple imperméabilisation.
En l’espèce, les travaux de rénovation n’ont consisté que dans la pose d’un enduit dont la fiche indique qu’il s’agit d’un enduit monocouche d’imperméabilisation et de décoration des parois extérieures. Le montant des travaux s’est élevé à moins de 9.000 euros TTC.
Selon l’expertise judiciaire, les termes du devis prévoyaient « un lessivage, la pose d’un grillage, la protection du sol et boiseries, l’application d’une colle sur les zones nécessaires afin que l’enduit adhère au support, la pose de baguettes d’angles et de joint de dilatation, le montage et le démontage des échafaudages outre le nettoyage du chantier ». Finalement le grillage n’a pas été posé car le piquage de l’ancien enduit a démontré qu’il était de bonne qualité. L’enduit monodécor a été projeté en une couche de 10 mm. L’un des objectifs de cet enduit était de blanchir les façades. L’expert judiciaire répondant à l’expert de l’assureur MMA (page 13 de son rapport) a répliqué que l’enduit monocouche n’a pas qu’une vocation esthétique mais qu’il participe à la fonction d’imperméabilisation. Il réaffirme en page 19 que l’enduit n’assure plus « sa fonction de participation à l’imperméabilisation » de la façade qui présente des traces d’humidité.
Dès lors, à aucun moment, l’expert judiciaire n’indique que les travaux avaient pour objet d’assurer l’étanchéité des façades ce qui conduirait à leur qualification en ouvrage. Leur objet est de participer à l’imperméabilisation de la façade.
En conséquence, les travaux litigieux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage.
Dès lors, la responsabilité de plein droit des articles 1792 du code civil est inapplicable.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la garantie décennale de Monsieur Z et condamné in solidum l’assureur de responsabilité décennale.
Sur la responsabilité de droit commun de Monsieur Z
Pour être engagée, sa responsabilité doit être mise en 'uvre sur le plan contractuel ainsi que le demandent les époux X à titre subsidiaire. En application de l’article 1147 du code civil et 9 du code de procédure civile, il leur appartient dès lors, selon le droit commun, de prouver la faute du constructeur, leur préjudice et le lien de causalité entre la faute et leur préjudice.
La Cour constate que dans le dispositif de leurs dernières écritures, les époux X ne sollicitent que la condamnation de Monsieur Z sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’exclusion de son assureur.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X et en dépit du titre figurant sur le devis de l’entrepreneur, Monsieur Z n’a pas devisé des travaux de ravalement de façade puisqu’il n’a pas eu à gratter, laver, sabler la façade ni à refaire l’enduit d’origine. Il a devisé des travaux de rénovation des façades en projetant un nouvel enduit sur l’ancien qui est resté en place.
Dès lors, il devait aux maîtres de l’ouvrage d’effectuer un travail conforme non seulement aux instructions du produit utilisé mais également aux règles DTU applicables en la matière comprenant normes à respecter et règles de l’art.
Il ressort de l’expertise judiciaire, pages 14 à 17 et page 25, que la façade Nord présente quelques micro-fissures et de légers décollements apparus en juillet 2016, que la façade Ouest présente quelques fissures récentes de 2 à 4 mm de large associées à des décollements datant de l’hiver 2014-2015 et pluri-décimétriques, que la façade Sud présente dans son ensemble des taches d’humidité, un réseau de fissures à joint triple, un marquage des joints de moellons, une fissure verticale en milieu de façade avec au centre un bombement de l’enduit qui a perdu son adhérence et que la façade Est présente de nombreuses micro-fissures de largeur de 2mm pluri-décimétriques et qui forment des jonctions triples, l’enduit sonnant creux à divers endroits, dans des zones fissurées ou non et n’étant pas adhérent au support.
La matérialité des désordres de fissurations et décollements de l’enduit posé par Monsieur Z est établie. Ces désordres concernent de manière actuelle les façades Est et Sud mais l’expert a conclu qu’ils concerneront de manière certaine et non hypothétique les autres façades qui sont déjà affectées de fissures. Le moyen tiré de l’éventualité des désordres est rejeté car il s’agit d’un désordre généralisé nécessitant une réfection complète de la totalité des façades.
L’expert judiciaire a exclu catégoriquement toute non-conformité du produit lui-même et tout manquement du fabricant dont la fiche technique-produit n’a évolué que dans la forme mais non sur le fond contrairement à ce que prétend Monsieur Z.
Il a constaté que le bâtiment est sain et ne présente pas de fissure structurelle ni en pignon ni au niveau des dalles. Il a pointé un pathologie d’ensemble du faïançage des façades Sud et Est. Seule une erreur de mise en 'uvre ou d’appréciation du support peut être à l’origine des désordres. Il a considéré que l’ancien support était hydraulique résistant alors qu’il s’agissait d’un enduit monocouche hydraulique allégé plus friable que celui appliqué par Monsieur Z. Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur Z dans ses dernières écritures, l’expert judiciaire n’a pas émis trois hypothèses différentes à l’origine des désordres, il a au contraire déterminé de façon précise et claire qu’ils provenaient d’une erreur d’appréciation du support par Monsieur Z et par voie de conséquence du mauvais choix d’enduit à appliquer.
Cette erreur d’appréciation du support a occasionné des décollements et des fissurations. Ce phénomène est qualifié par l’expert judiciaire de classique dans ces conditions. Il y a un défaut d’adhérence de l’enduit qui sonne creux sur de grandes surfaces. Ainsi, l’enduit n’assure plus sa fonction de participation à l’imperméabilisation de la façade qui présente dès lors des traces d’humidité. En hiver, les transferts de vapeur d’eau de l’intérieur vers l’extérieur peuvent être accentués par la présence des fissures. L’eau condense et gèle au dos de l’enduit et dans les fissures.
A chaque cycle de gel-dégel, la dégradation s’accentue amoindrissant la solidité de l’enduit car à terme plus ou moins court, l’enduit pourra se désolidariser complètement du support.
Les maîtres de l’ouvrage, sur le fondement de l’expertise judiciaire, démontrent que Monsieur Z n’a pas respecté la réglementation définie par le DTU 26-1 relative aux enduits hydrauliques d’imperméabilisation qui préconise de choisir l’enduit par rapport à la classe de résistance du support. Il ne faut jamais appliquer un enduit lourd sur un enduit friable plus léger sous peine d’occasionner des décollements localisés ou généralisés et des fissures.
Cette erreur de diagnostic du support par le façadier induisant le mauvais choix de l’enduit utilisé sont à l’origine exclusive et directe des désordres de fissurations et de décollements d’enduit généralisés en façade Sud et Est outre les traces d’humidité. La durabilité de l’enduit est compromise à court terme, selon l’expert judiciaire. Monsieur Z n’a in fine pas rempli son obligation de résultat à savoir projeter un enduit qui adhère au support pour permettre de participer à l’imperméabilisation des façades.
Le moyen selon lequel Monsieur Z a respecté les préconisations du fournisseur de l’enduit est inopérant puisque ce produit ne présente pas de défaut et qu’il aurait dû choisir un autre produit s’il avait bien diagnostiqué la résistance et la nature de l’ancien enduit à recouvrir.
Sur la réparation des désordres
Selon l’expert, ces dommages ne sont pas esthétiques. Il est nécessaire de procéder à une réparation de la totalité des façades à faire précéder d’un piquage complet de l’ancien enduit afin de retrouver une base d’application saine. Ainsi, le moyen selon lequel, les réfections ne devraient concerner que les façades Sud et Est est rejeté. Il n’y a pas lieu de limiter le coût des réparations aux seules façades Sud et Est.
Monsieur Z doit réparation intégrale du préjudice matériel avec pour seule limite qu’il n’en résulte ni gain ni perte pour le créancier.
Le tribunal a retenu le devis 160803 de l’entreprise Certif du 30 août 2016 portant sur la réfection de toutes les façades d’un montant de 24 234,87 euros TTC.
Pour autant, au moment de l’expertise judiciaire, un devis 160 515 d’un montant de 10.287,88 euros portant sur la réfection des façades Est et Sud en date du 27 mai 2016 émanant de la même entreprise a été soumis à l’expert qui a validé la technique du décapage. Il n’a pas chiffré le montant des travaux estimant qu’il ne s’agissait pas de son rôle. Il a considéré que ce devis était satisfaisant. Lui-même, pour le calcul du montant du préjudice, a retenu des travaux d’un montant conforme au devis initial de 8.560 euros plus un piquetage à 28 euros le m² soit 3.200 euros soit 11.760 euros TTC.
Lorsqu’il a fait son estimation, l’expert est nécessairement parti du principe qu’elle concernait la réfection de toutes les façades, toute réparation étant impossible.
De manière surprenante, le devis du 30 août 2016 de l’entreprise Certif n’a pas été soumis à la validation de l’expert alors que le rapport de celui-ci a été déposé plus de deux mois après. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas fourni à la Cour d’autres devis comparatifs. Or, à l’examen des deux devis successifs de l’entreprise Certif, la Cour constate que dans le premier, le piquage de l’enduit et le traitement des fissures a fait l’objet d’un chiffrage unique de 67,60 euros pour 128,47 m² alors que dans le second, sans que cela puisse s’expliquer logiquement, le montant est distingué, le piquetage étant chiffré à 45,80 euros le m² pour 240,17 m² et le traitement des fissures est de 34,30 euros le m². Ainsi, la prestation passe en trois mois de 67,60 euros à 80,10 euros. La prestation d’échafaudage passe également de 5,20 euros le m² à 8,50 euros le m² outre une prestation de tableaux pour plus de 600 euros qui n’était pas prévue dans le premier devis.
En appliquant le prix unitaire initial de 67,60 euros le m² à une zone de 240,17 m² le montant serait de 16.235,50 HT euros soit près de deux fois le montant du devis initial de Monsieur Z.
Le devis du 30 août 2016 ne peut en conséquence, compte tenu de ses incohérences avec le premier devis et sans autre devis comparatif, être retenu par la Cour.
La Cour constate que si l’expert judiciaire a recommandé la réfection de la totalité des façades, son estimation de piquage à raison de 28 euros le m² pour un montant de 3.200 euros permet de conclure qu’il a fait un calcul pour 114 m² soit les seules façades Sud et Est. Cela se déduit de la comparaison avec la surface retenue dans les devis de l’entrepreneur Certif mais également du rapport d’expertise privée.
L’expertise privée a retenu pour les façades Sud et Est une réparation à raison de 40 euros le m² pour 114 m² (façade Sud et Est) comprenant piquage, échafaudages, réalisation d’un gobetis et une couche de finition) soit une somme de 4.600 euros TTC pour deux façades. Pour les quatre façades, le montant TTC est proche du montant du devis initial de l’entreprise Z soit 9.200 euros, une somme dans les ordres de grandeur de celle définie par l’expert judiciaire.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation qui permettent de forger une estimation du préjudice matériel des époux X, la Cour retient une surface de 240 m² à reprendre pour un montant moyen entre le montant retenu par l’expert privé de 40 euros et le prix de 67,60 euros retenu par l’entrepreneur Certif dans son premier devis soit un prix de 53,8 arrondi à 54 euros HT le m² pour l’ensemble de la prestation échafaudage, piquage, réfection et enduit avec finition soit la somme totale de 12.960 euros.
Il convient d’appliquer un taux de TVA de 10 %. Le montant total TTC s’élève dès lors à 14.256 euros. En conséquence, la Cour condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 14.256 euros TTC en réparation de leur préjudice lié à la pose de l’enduit litigieux,
Sur le coût de remplacement de la porte de garage
Les époux X ont acheté une porte de garage pour 518,60 euros le 26 mars 2013 suivant facture produite en pièce 20.
Leur pièce 17 qui ne sont que des photocopies de photographies sur Iphone censées avoir été prises à une date désignée ne sont pas des preuves incontestables donnant date certaine à ces photographies d’autant que dans le rapport d’expertise judiciaire il apparaît en page 11 que les parties s’étaient accordées lors de la première réunion d’expertise pour dire que les travaux avaient débuté le 3 avril 2013 même si la position des époux X a varié ensuite. La date du 3 avril 2013 comme début des travaux figure également dans le rapport d’expertise privé du cabinet Garde de sorte qu’en dépit de la conclusion de cette dernière expertise selon laquelle, le façadier, qui ne participait à pas à cette expertise technique, est responsable de l’impossibilité de basculer la porte coulissante du garage, ne peut être retenue par la Cour, l’achat de la porte étant antérieur au début des travaux.
La Cour confirme le rejet de ce chef de prétention.
Sur le préjudice moral
Ce préjudice a bien été allégué devant l’expert judiciaire qui l’a intégré à hauteur de 1.500 euros dans ses estimations. Il ressort de trois attestations concordantes de voisins et amis ainsi que de photographies qu’à la suite des travaux de Monsieur Z, à défaut de nettoyage compris dans le devis, les lieux ont été laissés dans un état dégradé. Ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été interdit d’accès au chantier au moment du nettoyage ce qui est démenti par les époux X.
Cette situation ne peut qu’avoir affecté les époux X. Le préjudice moral est établi en son principe, son montant devant être fixé dans de justes proportions sans tenir compte des difficultés liées à la porte du garage prises en compte par l’expert judiciaire pour retenir une somme de 1.500 euros car cette difficulté n’a in fine pas été mise à la charge de Monsieur Z. La Cour constate également que les époux X n’ont pas produit de pièces dans les suites du chantier pour se plaindre de la dégradation de leur terrain et n’en ont pas parlé non plus dans leurs doléances auprès de l’expert d’assurance ce qui permet de considérer que ce préjudice a été limité. En conséquence, la Cour fixe à 500 euros le montant de leur préjudice moral.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau, condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la garantie de la MMA Iard
La garantie au titre de l’assurance décennale n’est pas mobilisable.
Contrairement à ce qu’a soutenu la MMA Iard, les désordres ne sont pas esthétiques au regard de l’analyse des désordres ci-dessus.
S’agissant des garanties facultatives et complémentaires de responsabilité civile, la MMA Iard soutient que le contrat ayant été résilié à effet au 31 janvier 2015 par Monsieur Z avant l’assignation au fond, sa garantie ne serait pas mobilisable.
Or, la compagnie d’assurance ne produit pas le contrat ni les clauses contractuelles particulières relatives à la résiliation du contrat de responsabilité civile et ses conséquences s’agissant des sinistres antérieurs faisant l’objet de réclamation postérieurement à la résiliation. La Cour est dans l’ignorance de savoir si le contrat fonctionne en base réclamation ou en base préjudice ou dommage.
Le simple fait d’aviser Monsieur Z qu’à compter de la résiliation, seule la garantie décennale subsiste ne signifie pas que tous les dommages survenus durant la période contractuelle mais faisant l’objet d’une réclamation postérieurement à la résiliation ne seront plus couverts d’autant que durant cette période des primes d’assurance ont été payées en contrepartie du risque et que l’assureur intervenant postérieurement n’assurera en aucun cas les sinistres survenus antérieurement à la naissance du contrat.
Dès lors, l’assureur MMA Iard échoue à démontrer que sa garantie responsabilité civile n’est plus due du fait de la résiliation contractuelle. La Cour observe en tout état de cause que cet assureur avait été
Les dommages étant intervenus durant la période contractuelle, la garantie de la MMA Iard est due.
La compagnie MMA a fait des observations sur le montant des travaux réparatoires et sur le préjudice de la porte de garage. Elle n’a fait aucune observation sur le montant d’un préjudice moral. Elle n’a notamment pas fait valoir qu’elle ne garantissait pas les préjudices moraux dans le cadre de la garantie responsabilité civile ni produit son contrat pour vérification. Dès lors, elle doit être condamnée à relever et garantir Monsieur Z de toutes les condamnations prononcées.
La compagnie MMA Iard est fondée à pourvoir opposer les limites de sa garantie telle la franchise contractuelle opposable à son assuré Monsieur Z.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante en appel dans l’intégralité de ses prétentions, Monsieur Z in solidum avec la compagnie MMA Iard doit être tenu de payer les entiers dépens. La Cour confirme le sort des dépens justement apprécié par les premiers juges et y ajoute à sa charge ceux d’appel. Les dépens
comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
La Cour confirme le sort des frais irrépétibles tel que justement apprécié en première instance. L’argument de la MMA Iard selon lequel étant couverts par une protection juridique auprès de la MACIF, les époux X n’auraient pas droit à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne repose sur aucun texte et seule l’équité devant guider la Cour dans son appréciation souveraine.
En équité, la Cour condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. A hauteur d’appel, les époux X, dans le cadre de leurs demandes subsidiaires qui ont été accueillies par la Cour, n’ont pas sollicité la condamnation de la compagnie MMA Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MMA Iard doit sa garantie à Monsieur Z au titre de la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour déboute Monsieur Z et la compagnie MMA Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau :
Dit que la garantie décennale n’est pas mobilisable,
Dit que Monsieur Z est responsable contractuellement des désordres de décollement d’enduit et de fissuration sur les façades de l’habitation des époux X,
Constate que les époux X ont limité leurs demandes de condamnation au titre de la responsabilité civile de droit commun à la condamnation de Monsieur Z, celui-ci sollicitant d’être relevé et garanti par son assureur MMA Iard.
Statuant dans les limites des appels principaux et incidents :
Condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 14.256 euros TTC en réparation de leur préjudice lié à la pose de l’enduit litigieux,
Déboute les époux X de leur demande au titre de leur porte de garage,
Condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
Dit que la compagnie MMA Iard doit relever et garantir Monsieur Z de toutes les condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral,
Dit que la compagnie MMA Iard peut opposer à Monsieur Z le montant de sa franchise contractuelle et des limites de son contrat,
Confirme le jugement déféré sur le sort des frais irrépétibles et les dépens.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Z et la compagnie MMA Iard in solidum aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur Z à payer aux époux X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que la compagnie MMA Iard doit sa garantie s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute la compagnie MMA Iard et Monsieur Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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