Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 30 janv. 2024, n° 22/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°36/20024
N° RG 22/02207 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUXQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Juillet 2022
ENTRE
APPELANT :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [T], née en 1989, employée du centre hospitalier de [Localité 2] en qualité d’aide-soignante, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2015 dans les circonstances suivantes : 'en remplissant chariot repas avec desserts se trouvant dans frigo elle s’est cognée main sur 3 vis à gauche du frigo sur mur'. Le certificat médical initial du 13 juillet 2015 mentionne 'trauma de la main droite – hématome en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne – pas de fracture'.
Le 20 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, ci-après CPAM de l’Indre, a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [T].
L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé le 20 avril 2017.
Le 24 novembre 2021, le centre hospitalier de [Localité 2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation portant sur la durée des arrêts maladie et a vu son recours rejeté selon décision du 3 février 2022.
Par requête du 8 avril 2022, le centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de la commission de recours amiable et aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts et soins dont a bénéficié Mme [T] au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— débouté le centre hospitalier de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Indre en date du 3 février 2022,
— déclaré opposables à l’employeur à savoir le centre hospitalier de [Localité 2] les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2015 dont a été victime sa salariée, Mme [T] en toutes les conséquences financières,
— condamné le centre hospitalier de [Localité 2] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 15 septembre 2022 reçue le 19 septembre 2022, le centre hospitalier de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures du 28 septembre 2023, visées à l’audience et soutenues oralement, le centre hospitalier de [Localité 2] demande à la Cour de :
— le dire recevable en son appel,
— le déclarer en outre bien-fondé,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [T] à compter du 29 novembre 2015,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, en transmettant les éléments médicaux au médecin-conseil de l’exposante, le docteur [Y] [J] dont le cabinet est situé à [Adresse 5],
— désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
2. Décrire les lésions subies par Mme [T] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
3. Répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de ce sinistre,
4. Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
5. Dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 12 juillet 2015 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu ce même jour,
6.Dans l’affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
7. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de l’Indre demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges,
— déclarer opposable au centre hospitalier de [Localité 2] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Mme [T] le 12 juillet 2015,
— débouter le centre hospitalier de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur (Civ. 2ème, 25 novembre 2021, n° 20-17.609).
En l’espèce, le centre hospitalier de [Localité 2] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que l’assurée a comptabilisé 170 jours d’arrêt de travail pour une lésion de la main droite relativement bénigne outre le fait que la symptomatologie évoquée concerne essentiellement le poignet, qui n’était pas le siège du traumatisme initial. Il s’appuie sur les conclusions du docteur [J], lequel selon lui, a estimé que la lésion initiale ne pouvait pas être à l’origine des difficultés postérieures au poignet et ce faisant, que cette dernière relevait d’un état antérieur. Le cas échéant, il sollicite l’institution d’une expertise.
De son côté, la caisse soutient que tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège de lésion et mettent en évidence des complications relevées par le service médical, l’avis de la commission de recours amiable n’étant pas divergent. Elle s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale dans la mesure où l’employeur ne relève dans ses conclusions aucune cause totalement étrangère au travail et ne formule que des considérations générales ainsi que le docteur [J] comme l’a justement souligné la décision critiquée.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que Mme [T] a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2015 consistant en un traumatisme de la main droite. Elle a été placée en arrêt maladie du 13 juillet au 29 décembre 2015 et son état a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 20 avril 2017.
Les arrêts de travail communiqués font état d’un traumatisme sévère main/poignet droit hyperalgique jusqu’au 29 septembre 2015 puis d’un traumatisme du poignet droit jusqu’au 31 mars 2016 et de la persistance de la douleur neuropathique de la main droite ensuite.
La commission de recours amiable saisie par l’employeur rappelle que l’assurée s’est violemment cognée la main sur un chariot métallique lors de son activité professionnelle, qu’il n’y a aucune réserve sur l’imputabilité initiale et que les arrêts de travail ainsi que les soins ont été continus depuis l’accident. Elle précise que Mme [T], suite à ce traumatisme, a présenté un hématome volumineux et hyperalgique du poignet droit ; les douleurs ont persisté ainsi qu’une impotence fonctionnelle majeure du pouce alors que les examens complémentaires n’ont jamais montré de fracture. Elle conclut : 'Ces observations ne sont pas rares lors de contusions violentes avec hématome, conséquence des microtraumatismes tissulaires et lésions capillaires engendrées. Leur résorption demande du temps variable d’un individu à l’autre et explique la durée des arrêts de travail, totalement imputable à l’accident du travail’ avant d’ajouter que l’ensemble de la prise en charge est cohérente et continue.
L’employeur fournit pour sa part le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie qui prévoit 7 jours en moyenne statistique pour des contusions multiples bénignes et plusieurs mois en cas de fracture du poignet ou de la main.
Le docteur [Y] [J], mandaté par l’employeur et spécialisé en réparation du dommage corporel, estime pour sa part que la durée des arrêts de travail est justifiée du 12 juillet au 29 novembre 2015 considérant que 'si lors de l’examen clinique du médecin-conseil du 27 octobre 2015, l’état de santé ne paraissait pas compatible avec la reprise de l’activité professionnelle, il existait effectivement des éléments discordants, ne permettant pas de rattacher une lésion anatomique à l’accident déclaré, la mobilité du poignet étant très faiblement limitée, avec une douleur à la face antérieure du poignet, non compatible avec la description du fait accidentel, et une trophicité musculaire préservée'. Il critique également l’avis de la CRA pour ne pas avoir tenu compte des constatations médicales du 27 octobre 2015 du médecin-conseil rassurantes quant à l’état de santé de l’assurée.
Force est de constater que les éléments avancés par l’employeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’une cause étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité querellée et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté le centre hospitalier de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Le centre hospitalier de [Localité 2], partie qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Condamne le centre hospitalier de [Localité 2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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