Infirmation partielle 17 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2006, n° 98/33108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 98/33108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 avril 2005, N° 98/33108 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/12158
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 98/33108
APPELANTS
Monsieur G AC AE B W
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 147, de la SCP FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR et Associés,
Madame H AC AF B W épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 147, de la SCP FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR et Associés,
Madame L J AB B W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 147, de la SCP FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR et Associés,
INTIMES
Monsieur E B W
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 32
Monsieur R B W
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 32
Monsieur F B W
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 32
Madame N O épouse B W
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 32
Madame S B W
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 32
Madame L B W épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 32
S.A. AGENCE GÉNÉRALE DE PAPETERIES P Q
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 32
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame AC-AD MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame AC-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 18/4/2005, le Tribunal de Commerce de Paris
* a débouté :
— Madame L J AB D B W, Monsieur G B W, Madame H B W épouse X de leurs demandes tendant à :
+ l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 23/5/2003 en ce qu’elle a décidé l’augmentation du capital social de la société Agence Générale de Papeteries P Q (AGP) ,
+ la dissolution de la société pour cause de mésentente des actionnaires et de disparition de l’objet social,
+ leur indemnisation suite à l’abus de majorité commis et à la dissolution anticipée de la société,
— la société AGP, Monsieur E B W, Monsieur F B W, Monsieur R B W, Madame S B W, Madame L B W épouse Y , Madame N O épouse B W de leurs demandes de dommages- intérêts pour abus de minorité et pour procédure abusive,
* a dit le contrat de location consenti à la société Trophécor nul et a ordonné l’expulsion de la société, dit le contrat de location consenti à Monsieur E B W nul et a ordonné son expulsion,
* a ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Madame L J AB de Monsieur D B W , Monsieur G B W, Madame H B W épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 10/5/2006, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé d’annuler l’assemblée générale extraordinaire ( l’AGE) du 23/5/2003 et de prononcer la dissolution de la société AGP pour mésentente, d’annuler la décision de l’assemblée générale du 23/5/2003 ayant décidé l’augmentation du capital social de la société AGP ainsi que toutes les décisions subséquentes du Conseil d’administration ou de l’assemblé générale, de nommer tel mandataire ad hoc en qualité de liquidateur de la société AGP avec mission de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l’actif social, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des baux consentis à la société Trophécor et à Monsieur E B W, de prononcer la nullité du bail meublé consenti à Monsieur F B W, de condamner les personnes physiques intimées au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 7/4/2006, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle les ayant déboutés de leur demande reconventionnelle de réparation de leur préjudice résultant de l’abus de minorité des appelants et celle ayant prononcé la nullité des baux consentis à Trophécor et à Monsieur E W, demandent à la cour de dire et juger que les baux étaient des opérations courantes et conformes à l’objet social ainsi qu’aux dispositions de l’article L 225-39 du Code de Commerce, de condamner les appelants au paiement de la somme de 150.000 € majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la société AGP est une société anonyme familiale dont le dirigeant et principal actionnaire était Monsieur U B W ; que celui-ci est décédé le 4/7/1986, laissant pour recueillir sa succession son épouse C, Madame AC-AD I de la Passardière, et leurs trois enfants, D, E et F ; que le 24/2/1993, D B W est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Madame L J, et leurs deux enfants, G et H ; que le 27/10/2001, Madame I de la Passardière est décédée laissant pour lui succéder ses deux fils, E et F, ainsi que ses deux petits-enfants G et H ( devenue épouse X) venant par représentation aux droits de leur père ;
Considérant qu’au décès de M. U B W, M. F B W est resté président de la société (poste auquel il avait été nommé alors que son père avait pris sa retraite), M. D B W a été nommé administrateur de la société, en charge de son secrétariat, et M. E B W a été nommé administrateur chargé de la tenue des comptes et de leur contrôle ;
Considérant qu’au décès d’D W, des conflits ont éclaté entre deux groupes composés d’une part par F et E B W (ses alliés et descendants), d’autre part par la AB et les enfants du premier nommé ;
Considérant que les membres du premier groupe font grief aux seconds d’abuser de leur minorité pour s’opposer de façon systématique à l’intégralité des projets et résolutions exposés ; que les seconds reprochent, essentiellement à E B W, de se rendre maître de la société AGP au mépris de leurs droits ; que le conflit familial s’est envenimé et a été porté sur le terrain judiciaire, d’abord devant le Tribunal de Commerce puis la juridiction pénale, Mme J et ses enfants ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction de Paris visant nommément E et F des chefs de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie, enfin devant la juridiction civile à propos de la liquidation de la succession de Madame AC-AD I de la Passardière ;
Considérant que dans le cadre de la présente instance, les appelants reprochent essentiellement à M. E B W de s’être fait consentir des baux afin de maîtriser l’accès à l’immeuble social et d’avoir, en les privant de leur droit de vote, augmenté le capital social de la société afin de diluer leur participation et de la rendre sans valeur ; qu’ils accusent les personnes physiques intimées de commettre des abus de majorité et sollicitent la dissolution de la société pour cause de mésentente ; que les intimés stigmatisent l’abus de minorité, le recours abusif aux actions judiciaires et affirment servir l’intérêt social en finançant par l’augmentation de capital les travaux nécessaires à la restauration et l’entretien de l’ensemble immobilier constituant l’actif social qu’ils vouent à la location ;
' Sur l’augmentation de capital :
Considérant que lors de sa séance du 24/3/2003, le conseil d’administration de la société AGP a décidé de convoquer pour le 23/5/2003 une AGE ayant pour objet l’augmentation du capital social ; que Madame L J s’est présentée à cette assemblée munie des pouvoirs donnés par ses enfants G et H ; qu’elle n’a été autorisée à voter que pour 831 actions (alors qu’elle prétendait en représenter 1034) au motif qu’existait entre G et H B W une nouvelle indivision, attestée par la feuille de présence et ultérieurement par un acte notarié, qui n’avait pas été notifiée à la société dans les délais fixés par le pacte social ;
Considérant qu’il est constant qu’à la date de tenue de l’AGE, le capital social était ainsi réparti :
* E B W 2044 actions
* N O épouse B W 3 actions
* S B W 3 actions
* L B W épouse Y 2 actions
* R B W 2 actions
soit 2054 actions pour M. E B W, son épouse et leurs enfants
* F B W 2 actions
* Indivision D B W 1013 actions
* L J 15 actions
* G B W 6 actions
soit 1034 actions pour Madame AB D B W et ses enfants ;
Considérant que sur la feuille de présence établie par Mme L J ont été notées les indications suivantes :
* indivision D W 810 actions
* L J 15 actions
* G B W 6 actions
* indivision G /H B W 203 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 des statuts, 'la propriété des actions (… ) résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres spéciaux tenus à cet effet au siège social …… La transmission à titre gratuit ou en suite de décès ne s’opère que par un transfert mentionné sur le registre des transferts sur justification de la mutation dans les conditions légales’ ; que l’article 19 quant à lui prévoit dans son paragraphe 4 que 'l’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions … Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominatives cinq jours avant la réunion';
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que ' l’indivision D B de Kest depuis le 31/3/1994 inscrite en compte (n° 11) sur le registre des mouvements de titres pour 1013 actions ; qu’il est spécifié dans ce document que cette indivision détient 810 actions en pleine propriété et 203 en nue propriété, ces dernières étant grevées d’un usufruit au bénéfice de AC-AD I de la Passardière ; qu’au décès de celle-ci, le 27/10/2001, ces 203 actions ont fait l’objet d’une inscription modificative, de sorte que l’indivision D B W a été considérée comme détenant la totalité des 1013 actions en pleine propriété, suivant les énonciations mêmes du registre ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui vient d’être exposé que 'l’indivision D B W’ ne peut se voir reprocher aucune violation des règles statutaires puisque la propriété des actions a fait l’objet d’une inscription régulière en compte depuis 1994 et que l’extinction de l’usufruit consécutive au décès de son titulaire a bien fait l’objet d’un transfert mentionné au registre, conformément aux articles 10 et 19 précités ;
Considérant qu’il convient de rappeler en droit qu’une indivision est dépourvue de personnalité morale et que les intimés sont dès lors mal fondés à invoquer une 'nouvelle indivision’ composée non plus des trois appelants mais seulement des deux
enfants qui constituerait une modification dans la détention du capital social ; qu’en outre, aux termes des dispositions impératives de l’article L 225-110 du Code de Commerce, le droit de vote dans une AGE appartient aux nu propriétaires et qu’il était donc indifférent, dans le cas d’espèce, de savoir si Madame L J était titulaire d’un usufruit sur les 203 actions litigieuses ; qu’au surplus et alors qu’il est constant que Madame L J ne pouvait légalement hériter de sa belle-mère et que son époux ne pouvait disposer que des biens qu’il possédait à son décès, il était exclu qu’elle bénéficie d’un tel droit ce que rappelle simplement l’acte notarié établi le 23/5/2003 qui ne peut en aucun cas, contrairement à ce que soutiennent les intimés, être considéré comme attestant d’un changement dans la propriété des titres ; que, de même, les mentions de la feuille de présence ne sauraient constituer la preuve de la qualité d’actionnaire de l’un des signataires ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Madame L J représentait valablement tous les membres de l’indivision propriétaire des actions qui lui avaient donné des pouvoirs réguliers ; que la participation au vote est un droit absolu pour l’actionnaire ; que l’irrégularité relevée a affecté la majorité requise des deux tiers ; que les résolutions votées pour l’augmentation du capital ont en effet été votées par 2056 voix pour et 831 voix contre alors que 1034 voix contre auraient dues être comptabilisées ; que la majorité requise des 2/3 était de 2060 voix ; que l’exclusion illégitime des actionnaires doit en conséquence entraîner la nullité des délibérations 5 , 6 , 7 de l’AGE relatives à l’augmentation du capital social de l’assemblée générale et des décisions subséquentes notamment celles prises par le conseil d’administration du 13/6/2003 ;
— Sur les baux :
Considérant que les appelants sollicitent le prononcé de la nullité des baux conclus par la société d’une part avec la société Trophécor, d’autre part avec M. E B W, enfin avec M. F B W ;
Considérant en ce qui concerne le premier, que les appelants exposent que M. E B W est associé majoritaire à 98 % de la société Trophécor et que le conseil d’administration du 20/11/1995 avait autorisé seulement un bail précaire qui devait venir à expiration le 31/10/1997 ; que lors de sa séance du 11/12/1997 ,le conseil d’administration avait autorisé la signature du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans, les autre clauses du bail restant inchangées ; qu’ils demandent à la cour de confirmer le jugement qui a annulé ce bail après avoir constaté qu’il avait été consenti sans autorisation préalable et qu’il avait des conséquences dommageables pour la société ;
Considérant cependant que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le renouvellement de ce bail a été valablement autorisé par le conseil d’administration, seul organe compétent à l’époque pour autoriser les conventions réglementées , conformément aux dispositions de l’article L 225-38 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce ; qu’en outre, comme le font valoir à juste titre les intimés, le conseil d’administration a pris en compte la protection des intérêts sociaux et n’a nullement violé l’objet social ;
Considérant en effet que l’objet de la société est défini à l’article 2 des statuts qui énonce : 'La société a pour objet en France et à l’étranger
— l’exploitation ou la gestion de toutes entreprises concernant tous papiers, cartons et leurs complexes, les celluloses et tous produits et matériels en général ….
— l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commission, la représentation, l’agences d’usines, la consignation et le courtage des mêmes produits et articles
— et généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes ou de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son extension ou son développement
— le tout, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés , de souscriptions, de commandites, de fusions ou d’absorptions, d’avances, d’achat ou de vente de titres et droits sociaux, de cession ou de location de tout ou parie de ces biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode
— la société a en outre pour objet la location de locaux à usage commercial, d’habitation meublés ou non meublés et d’emplacements de garage ;'
Considérant que comme l’indiquent les intimés, la simple lecture des statuts démontre que la conclusion de baux commerciaux ou d’habitation par la société AGP ne peut constituer une violation de l’objet social ; que les intimés font également valoir à bon droit que les baux conclus avec la société Trophécor, MM. E et F B W constituent des conventions portant sur des opérations courantes au sens de l’article L 225-39 du Code de Commerce ; que les locations sont en effet effectuées par la société d’une manière habituelle et dans le cadre de son activité statutaire et qu’elles ont été conclues dans des conditions normales, c’est-à-dire conformément aux pratiques de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité et se trouvant dans la même situation ;
Considérant qu’il convient de relever que les dits baux ont été conclus en toute transparence ; que l’obligation d’information a été respectée ; que les baux ont été communiqués aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes selon les prescriptions légales ; que le prix des loyers a été fixé par expert ; que les appelants ne démontrent pas que les conventions ont des conséquences dommageables pour la société et qu’il existe un défaut d’équivalence des prestations nées du contrat ; qu’en effet, la société bénéficie de loyers et de paiements de charges , tandis que l’immeuble peut faire l’objet de travaux rendus nécessaires par la vétusté et le défaut d’entretien ; que les baux d’habitation sont précaires puisque le bail se renouvelle par période de trois mois et peut être résilié par le bailleur moyennant un préavis d’un mois ; que figure dans le bail commercial l’ interdiction de cession et de sous location ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le bail conclu entre la société AGP et la société Trophécor et celui consenti à M. E B W le 24/7/2002 ; que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation du bail souscrit par M. F B W le 29/6/2005 ;
— Sur la dissolution de la société :
Considérant que si la présente instance démontre qu’il existe une mésentente fondamentale entre deux groupes d’actionnaires au sein de la société AGP, celle-ci ne fait pas obstacle au fonctionnement de la société qui n’est ni durablement ni irrémédiablement paralysée ; qu’en effet, si les deux groupes s’affrontent sur l’activité qu’il convient de privilégier (redémarrage de l’activité papetière, location de l’immeuble qui fut celui du siège social mais aussi l’habitation de la famille) et sur les moyens qu’il convient d’utiliser pour financer les travaux de restauration de l’immeuble (recours à l’emprunt bancaire ou augmentation du capital), la société AGP fonctionne normalement , ses comptes sont équilibrés et les organes sociaux se réunissent et peuvent délibérer ; qu’ainsi que le soulignent à juste titre les intimés, il est loisible aux appelants de céder les titres qu’ils détiennent dans la société en respectant la procédure prévue par l’article 10 des statuts (agrément en cas de vente à des tiers, fixation du prix par expert en cas de désaccord) ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de prononcer la dissolution de la société AGP ;
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par les intimés :
Considérant que compte tenu du sort réservé à l’appel et de la constatation que les intimés ne démontrent pas que les appelants aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et de faire valoir leurs droits d’actionnaires minoritaires, ceux-ci seront déboutés de leur demande d’indemnisation du 'préjudice causé par le blocage systématique tant de l’évolution proposée que des mesures destinées à sauvegarder et rentabiliser l’actif social';
— Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande l’application à l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame L J AB D B W, Monsieur G B W, Madame H B W épouse X de leur demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 23/5/2003 et en ce qu’il a annulé les baux conclus entre la société AGP et la société Trophécor d’une part, la société AGP et M. E B W d’autre part et ordonné l’expulsion des locataires, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’assemblée générale extraordinaire du 23/5/2003 en ses résolutions 5, 6, 7 relatives à l’augmentation du capital social de la société Agence Générale de Papeteries P Q, ainsi que les délibérations subséquentes, notamment celles prises par le conseil d’administration du 13/6/2003,
Dit valable le bail conclu entre la société AGP et la société Trophécor ainsi que le bail conclu entre la société AGP et M. E B W ,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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