Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 7 mai 2024, n° 23/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 décembre 2022, N° 22/000821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00029 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FB
Minute n° 24/00132
[S]
C/
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HAB ITAT
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/000821
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HAB ITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 juin 1986, l’EPIC OPHLM de [Localité 4] a consenti un bail à Mme [L] [S] portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par acte sous seing privé du 27 septembre 1999, sous la dénomination OPAC de [Localité 4], il lui a consenti un bail portant sur un garage n°44 situé également [Adresse 5] à [Localité 4].
Le [Date décès 2] 2021, [L] [S] est décédée et par courrier recommandé du 25 novembre 2021, la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat (ci-après «'SEM EMH'») venant aux droits de l’OPAC de [Localité 4], a mis en demeure M. [O] [S], fils de la locataire, de convenir d’une date de sortie du logement avant le 6 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2022, la SEM EMH a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection de Metz aux fins de voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles à ses risques et périls, ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et condamner le défendeur au paiement de les sommes de 483,22 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté au 4 juillet 2022, de 584,36 euros pour le logement et de 36,72 euros pour le garage à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2022 jusqu’à libération effective des lieux et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a :
— déclaré recevables les demandes de la SEM EMH
— constaté que M. [S] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] et du garage n°44 sis [Adresse 5] à [Localité 4]
— condamné M. [S] et tout occupant de son chef à libérer les lieux susvisés
— dit n’y avoir lieu à la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— ordonné que faute de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [S] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [S] à payer à la SEM EMH la somme de 483,22 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— fixé en cas de besoin, l’indemnité d’occupation due par M. [S] à compter du 1er août 2022 et jusqu’à libération effective des lieux à une somme de 584,36 euros pour le logement et à la somme de 36,72 euros pour le garage qui sera due au prorata temporis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM
— condamné M. [S] à payer à la SEM EMH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ces dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la SEM EMH de ses prétentions et la condamner à lui verser une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance et d’appel.
Il expose qu’il vivait dans l’appartement avec sa mère depuis la conclusion du bail en1986, qu’en application de l’article 14 de la loi de 1989 il doit être considéré comme bénéficiaire du bail, qu’il bénéficie du RSA et que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer de le reloger dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire, ajoutant régler le loyer et qu’il n’existe aucun arriéré locatif.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2023, la SEM EMH demande à la cour de confirmer la décision, débouter M. [S] de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que l’appelant ne produit pas à hauteur d’appel ses justificatifs de ressources alors qu’il prétend être bénéficiaire du RSA et qu’elle lui a demandé en vain d’en justifier. Elle soutient que l’appartement de type F4 est inadapté pour une personne seule, que le bailleur a seulement la faculté et non l’obligation de proposer un relogement dans un appartement plus petit, qu’aucune demande de relogement social n’a été déposée par l’appelant et que les dispositions des article 14 et 40 de la loi du 6 n’ont pas été respectées ainsi que celles de l’article L.621-2 du code de la construction et de l’habitat. Sur l’indemnité d’occupation, elle indique produire un extrait de compte actualisé et une liste des versements faisant apparaître que la dette s’élève à la somme de 685,46 euros correspondant à la facturation impayée de mars 2023 (logement et garage).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’expulsion
Il résulte de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues par le texte, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 I de la même loi précise que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lesquelles le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, il est constant que la locataire est décédée le [Date décès 2] 2021. S’il ressort des pièces, notamment des attestations de Mmes [Z] [Y] [C] et [G] [V], qu’en 2017, M. [S] est revenu vivre chez sa mère jusqu’au décès de celle-ci, l’appelant ne démontre pas pour autant que les conditions d’attribution du logement sont remplies et que celui-ci est adapté à la taille de son ménage alors que la bailleresse est un organisme d’habitation à loyer modéré. S’agissant en effet des conditions d’attribution, plus précisément des conditions de ressources, il soutient être bénéficiaire du revenu de solidarité active sans en justifier, aucune pièce n’étant produite à cet égard alors même qu’avant l’introduction de la présente procédure, la bailleresse l’a invité par courrier du 7 juillet 2022 à lui transmettre des justificatifs de ses revenus. L’appelant ne démontre pas davantage que la taille de l’appartement dont le bail précise qu’il s’agit d’un F4 est adaptée au ménage étant observé qu’aucun élément du dossier ne fait état d’un autre occupant et qu’en application de l’article L.621-2 du code de l’habitat et de la construction, un appartement de type F4 est suffisamment occupé s’il comporte au moins trois personnes y ayant leur résidence principale. Il s’en déduit que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [S] ne peut prétendre au transfert du bail sans même qu’il soit nécessaire de rechercher si l’intimée peut lui proposer conformément à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, un logement plus petit dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de ressources et qu’il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté que l’appelant est occupant sans droit ni titre de l’appartement et du garage et a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, l’appelant occupe les lieux sans droit ni titre et reste débiteur d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au loyer majoré des avances sur charges. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 584,36 euros par mois pour le logement et à 36,72 euros pour le garage et condamné M. [S] à verser cette somme à compter du 1er août 2022 jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’arriéré
Il ressort du décompte arrêté au 1er avril 2023 que l’appelant a procédé au règlement de la somme de 483,22 euros qu’il restait devoir au 4 juillet 2022 et à laquelle il a été condamné par le premier juge. En conséquence, le jugement est infirmé et l’intimée est déboutée de sa demande en paiement, aucune demande actualisée n’étant formée en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [S], partie perdante, doit supporter les dépens d’appel. Il est également condamné à payer à l’intimée la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] [S] à payer à la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat la somme de 483,22 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2022 et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat de sa demande en paiement de la somme de 483,22 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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