Confirmation 10 mars 2011
Cassation partielle 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 10 mars 2011, n° 10.00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10.00535 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU
Pomosi en conation famé le GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DIJON
11. Troy por he Boady pl pt ARRET CORRECTIONNEL
N° 2010/201 DU JEUDI 10 MARS 2011
N° DU PARQUET
REPUBLIQUE FRANCAISE GENERAL: 10/00535
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINISTERE PUBLIC ARRET DE LA COUR DE CASSATION
[…]
" Capor et annul en 20
C/ declaration de culpabilité du chef de conduite aprèqusage de stupefiants X Y anex qu’en celles relatin g to paine subtitution à la peine d’omp de 4 d’amp, autres dispeze. frine paine de tienserunt maintenues ermen de gerech menge a le aules pour jugement du. 5.78 Mathousedo 14.1 2.13 fa CA Remp. (
LA COUR D’APPEL DE DIJON expédition a CHAMBRE CORRECTIONNELLE Me Petille M.3.01
2spéclition & Me Christophe benem CURSA 26 OCTOBRE 2009 par le Tribunal correctionnel de CHALON a prononcé publiquement le JEUDI 10 MARS 2011 sur appel d’un jugement
SAONE, l’arrêt suivant :
Meilhoue le 28.3.201
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
X Y, né le […] à […] et de Z A de nationalité française, célibataire, boucher, déjà condamné demeurant […], […] exp de livree le […] – APPELANT à Doctrine (SAS Forseti)
Prévenu de:
CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
[…]
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L’ANNULATION
JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS
PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES
[…]
Comparant, assisté de Maître PETIT Franck, avocat au barreau de DIJON
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Page 2
LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT: Monsieur WAULTIER, Président de chambre,
ASSESSEURS: Madame C-D et Madame
DELATTE, Conseillères,
tous trois présents lors des débats et du délibéré.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur EZINGEARD, Substitut
Général,
GREFFIER: Madame CREMASCHI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
FAITS ET PROCEDURE :
X Y a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de CHALON SUR SAONE en vertu d’une convocation en justice qui lui a été notifiée le 9 mars 2009 par un Agent ou Officier de Police Judiciaire, sur instructions du Procureur de la République de cette juridiction, et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, conformément à l’article 390-1 du code précité pour avoir :
- au CREUSOT, le 06 janvier 2009, conduit un véhicule en ayant fait usage de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, infraction prévue par l’article L.235-1 §I AL.1 du Code de la route, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-1 ŞI AL. 1, §II, L.224-12 du Code de la route,
- au CREUSOT, le 6 janvier 2009, conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé par décision administrative en date du 13 juin 2007, notifiée le 1er octobre 2007,
infraction prévue par l’article L.224-16 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 §I,§II, L.224-12 du Code de la route,
au CREUSOT, le 6 janvier 2009, acquis, transporté et détenu, sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce 5 grammes de résine de cannabis,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1,
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- au CREUSOT, le 6 janvier 2009, pris le nom de X B, son frère, dans des circonstances qui auraient pu déterminer ou ont déterminé contre lui des poursuites pénales, en l’espèce conduite sous l’emprise de produits stupéfiants,
infraction prévue par l’article 434-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal.
LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL A:
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier,
Déclaré M. X Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
L’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement,
L’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour le délit de prise du nom d’un tiers.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné,
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés.
Ce jugement a été signifié le 12 avril 2010.
CE JUGEMENT A ETE FRAPPE D’APPEL PAR:
Monsieur X Y, prévenu, le 19 avril 2010 (appel principal). M. le procureur de la République, le 23 avril 2010 contre Monsieur X Y (appel incident).
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du JEUDI 06 JANVIER 2011.
X Y, régulièrement cité, a comparu, assisté de son avocat, et sur l’interpellation du Président, a déclaré ses nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile.
Maître PETIT, avocat de M. X Y, a informé la cour que des exceptions de nullité tendant à voir déclarer nulles les poursuites dirigées à l’encontre de M. X Y, sont invoquées devant la Cour.
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Le Ministère Public et les parties ayant été entendus dans l’ordre prévu par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint les incidents au fond.
Madame DELATTE, Conseiller, a fait son rapport.
X Y a été interrogé et entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PETIT Franck, avocat, a présenté la défense de
X Y en développant les conclusions précédemment déposées.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du JEUDI 10 MARS 2011.
A cette date, la Cour procède à la lecture du dispositif de l’arrêt et informe les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition pour l’énoncé des motifs.
DÉCISION :
Par jugement du 26 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
Chalon-sur-Saône a déclaré M. Y X coupable d’avoir, au Creusot, le 6 janvier 2009, conduit un véhicule malgré l’annulation de son permis de conduire et en ayant fait usage de stupéfiants, acquis, transporté et détenu 5 g de résine de cannabis et donné le nom de son frère lors de son interpellation et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement, outre deux mois d’emprisonnement pour le délit de prise du nom d’un tiers ;
Ce jugement a été signifié le 12 avril 2010 à M. X qui en a interjeté appel le 19 avril suivant, le Ministère public ayant formé, lui même, un appel incident;
À l’audience M. X dépose, par l’intermédiaire de son conseil, des conclusions de nullité de sa garde à vue et de la procédure de vérification de l’usage de stupéfiants ainsi que de nullité du jugement déféré en ce qu’il n’est pas motivé; et, subsidiairement il prétend à sa relaxe;
Le Ministère public demande à la Cour d’écarter les exceptions de nullité soulevées par la défense et, sur le fond, il requiert une majoration de la peine à prononcer contre l’appelant, sollicitant que celui-ci soit condamné à six mois d’emprisonnement outre trois mois pour le délit de prise du non d’un tiers ;
- Page 8
Motifs de la décision :
I/ Sur les nullités soulevées in limine litis :
Attendu que M. X fait plaider que sa garde à vue serait nulle en ce que la procédure suivie, conformément à l’article 63 du code de procédure pénale, serait contraire aux normes européennes :
Qu’il fait plaider, ensuite, que les vérifications effectuées quant à son intoxication aux stupéfiants n’ont pas respecté les dispositions, d’ordre public, selon lui, des articles R 235 – 1 et suivants du code de la route :
Qu’enfin le jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône est nul dès lors qu’il n’est pas motivé ainsi que le prescrit l’article 485 du CPP:
A/ Sur la nullité de la garde à vue :
Attendu que M. X soutient, par la voix de son conseil. en se fondant sur la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 octobre 2010, qu’au cours de sa garde à vue le mis en cause doit bénéficier de l’assistance d’un avocat tout au long de ses auditions, s’il le souhaite que, n’ayant pas bénéficié de cette possibilité qui n’est. en l’état. pas prévue par l’article 64 de notre code de procédure pénale, ses droits de la défense n’auraient pas été respectés et qu’il s’ensuivrait la nullité de la procédure;
Attendu que, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité au sujet de la conformité à la constitution des articles 62 et suivants du code de procédure pénale relative à la garde à vue. par arrêt du 30 juillet 2010. le Conseil constitutionnel a déclaré ces articles (à l’exception de l’article 63 -4 dérogatoire à certains crimes et délits) contraires à la constitution :
Que, par arrêt du 14 octobre 2010. la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, sur ce point. le droit de la personne placée en garde à vue d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires;
Qu’enfin la Cour de Cassation, dans trois arrêts rendus le 19 octobre
2010. a dégagé trois nouvelles conditions de validité d’une garde à vue :
Que. cependant, le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation ont décidé de reporter au 1er juillet 2011 les effets de leur décision. ce dans un souci de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, dès lors que la garde à vue en cause à été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre :
Or attendu que tel étant le cas en l’espèce, la garde à vue de M. X ne devant pas être annulée, il convient de rejeter cette exception de nullité :
B/ Sur la nullité des vérifications de l’usage de stupéfiants par le conducteur :
Attendu que M. X a été interpellé, au volant de son véhicule. le 6 janvier 2009, à 0 heure 50, alors qu’il a été trouvé porteur. dans la poche de sa veste, de 5 gr de cannabis, ce qui a amené les enquêteurs à suspecter que l’intéressé conduisait en ayant fait usage de stupéfiants:
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Qu’à 9h25 il a été procédé, sur lui, à un dépistage de stupéfiants au moyen d’un kit RAPID STAT qui s’est révélé positif au cannabis ;
Que, compte tenu de ce résultat, les enquêteurs ont requis un médecin hospitalier pour pratiquer sur M. X une prise de sang à l’effet de déterminer son taux de THC ;
Attendu, toutefois, que la fiche «< D » des résultats des épreuves de dépistage n’est pas renseignée et ne permet, donc, pas de savoir les conditions du prélèvement et, en particulier par quel médecin celui-ci aurait été effectué, aucune signature du praticien ne figurant dans la case prévue
à cet effet ;
Attendu que l’on ne peut savoir, non plus, si deux flacons du prélèvement sanguin ont bien été remplis, étiquetés et scellés, ce en présence de l’officier de police judiciaire, cette formalité étant obligatoire de par la loi;
Attendu qu’il existe, en conséquence, un doute quant au résultat du taux de THC imputé à M. X sur la fiche «F», des résultats des analyses de sang;
Attendu que, force est de constater, en conséquence, que la vérification dont s’agit n’a pas été opérée régulièrement ;
Attendu, cependant, que la nullité afférente est relative et qu’il appartient, dès lors, au prévenu de rapporter la preuve d’un grief qui résulterait de l’irrégularité de la procédure de vérification en cause;
Or attendu qu’en l’espèce il ressort de ses déclarations aux enquêteurs que M. X reconnaît avoir fumé un joint préalablement à la conduite de son véhicule et qu’il passe, ainsi, aveu de sa culpabilité sur ce point;
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter l’exception de nullité dont s’agit ;
C/ Sur la nullité du jugement :
Attendu que l’article 485 du code de procédure pénale prescrit, à peine de nullité, que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif; que les motifs constituent la base de la décision;
Or attendu qu’en l’espèce force est de constater que, pour retenir la culpabilité de M. X et le sanctionner, les juges du premier degré n’ont fait qu’affirmer : «qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu» ;
Attendu qu’il s’ensuit, par application de l’article 520 de CPP la nullité de cette décision et la nécessité pour la Cour, présentement saisie, d’évoquer et de statuer au fond;
Page 7 -
D/Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des éléments de l’enquête que, le 6 janvier 2009, M. X a été contrôlé au volant de son véhicule Citroën, alors qu’il circulait sur la voie de stationnement, […], au Creusot ; qu’interpellé, il a présenté une carte de stationnement pour personnes handicapées au nom de B X dont la photo ne correspondait pas à son visage ; qu’alors l’intéressé à reconnu avoir donné, faussement, l’identité de son frère et qu’il à reconnu ne plus être titulaire du permis de conduire, celui-ci ayant été annulé pour perte totale de points ; qu’il a été trouvé porteur, dans la poche de sa veste, de deux morceaux de résine de cannabis représentant un poids de 5 gr ;
Qu’interrogé sur ces infractions M. X a reconnu qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de conduire et qu’il a, ainsi, donné l’identité de son frère pour tenter de ne pas être verbalisé : que les deux morceaux de résine de cannabis découverts sur lui étaient destinés à sa consommation personnelle, l’intéressé reconnaissant fumer du cannabis tous les jours à hauteur de 2 ou 3 joints et en avoir consommé un la veille, aux alentours de midi, précisant qu’il s’approvisionne à Dijon auprès de différentes personnes qu’il ne connaîtrait pas ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de déclarer M. X coupable d’avoir, au Creusot, le 6 janvier 2009, conduit un véhicule en ayant fait usage de cannabis et sans être titulaire du permis de conduire et d’avoir transporté et détenu illégalement 5 g de résine de cannabis ;
Attendu qu’il sera, pareillement, déclaré coupable d’avoir pris le nom de son frère dans des conditions qui auraient pu entraîner des poursuites contre lui;
Attendu, en revanche, qu’aucune précision ne résultant du dossier au sujet de l’acquisition des 5 g de résine de cannabis, M. X sera relaxé de ce chef;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l’espèce et de ses antécédents judiciaires, M. X sera condamné à deux mois d’emprisonnement pour le délit de prise du nom d’un tiers et à quatre mois
d’emprisonnement pour les autres délits dont il est déclaré coupable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECEVANT M. X et le Ministère public en leur appel, REJETTE les exceptions de nullité soulevées in limine litis par M. X relatives à sa garde à vue et à la vérification de l’usage de stupéfiants.
Faisant droit à la troisième exception soulevée, ANNULE le jugement déféré pour absence de motifs et, évoquant, DÉCLARE M. X coupable de tous les chefs de la prévention, à l’exception, toutefois, de celui relatif à l’acquisition de cannabis dont il est relaxé,
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CONDAMNE M. X à la peine de deux mois d’emprisonnement pour le délit de prise du nom d’un tiers et à celle de quatre mois d’emprisonnement pour les autres délits dont il est déclaré coupable,
La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné,
En application de l’article 707-2 du Code de procédure pénale, si le condamné règle le droit fixe de procédure et/ou l’amende dans le mois du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant sera diminué de 20 %,
Le tout en application des articles susvisés, 417, 518 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts,
Ainsi prononcé à l’audience publique du JEUDI 10 MARS 2011 par Monsieur WAULTIER, Président de chambre qui a signé la minute avec Madame CREMASCHI, Greffier, présent lors du prononcé de l’arrêt.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, Pour expédition certifiée conforme
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Le Greffier en Chef,Per
JETARIAT GREFFE P. CREMASCHI L. WAULTIER
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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