Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 décembre 2022, N° 21/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00073 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOX
ID
TJ DE NÎMES
15 décembre 2022
RG : 21/00889
[G]
C/
[W]
[N]
[F]
[O]
[O]
[R]
[R]
[P]
[R]-[K]
Grosse délivrée
le 04/07/2024
à Me Elodie Rigaud
à Me Christèle Clabeaut
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 décembre 2022, N°21/00889
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 04 juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [E] [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentés par Me Thomas Ferrant de la Selarl cabinet Ferrant, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
Représentés par Me Elodie Rigaud, postulante, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [Y] [W]
[Adresse 11]
[Localité 6]
M. [M] [N]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mme [T] [F]
[Adresse 10]
[Localité 6]
M. [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [A] [R]-[K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Christèle Clabeaut de la Scp Lemoine Clabeaut, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté 27 mai 2019, la commune de [Localité 6] a accordé à M. [E] [G] un permis de construire une serre agricole avec couverture photovoltaïque d’une surface de 12 849 m².
Le 2 septembre 2019 le recours gracieux de Mmes et MM. [Y] [W], [T] [F], [L] et [V] [O], [M] [N], [X] [P], [J] et [S] [R] et [A] [R]-[K] contre cet arrêté municipal a été rejeté.
Le 24 septembre 2019, ceux-ci ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d’un recours en annulation contre cet arrêté et dans le même temps, initié un référé-suspension qui a été rejeté par ordonnance du 16 octobre 2019.
La cour administrative d’appel a ensuite par arrêt du 9 novembre 2022 confirmé le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administration ayant rejeté leur demande.
Par actes du 30 septembre 2020, 6 janvier 2021 et 10 février 2021, M. [E] [G], auquel la société Reden Solar s’est jointe par conclusions d’intervention volontaire du 9 mars 2022 ont saisi aux fins d’indemnisation de leurs préjudices le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 15 décembre 2022 :
— a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [G],
— a rejeté les demandes de M. [G] et de la société Reden Solar,
— a rejeté les demandes de M. [Y] [W], Mme [T] [F], M. et Mme [L] et [O], M. [M] [N], Mme [X] [P] et MM. [J] et [S] [R] et Mme [A] [R]- [K] pour procédure abusive,
— a dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement M. [G] et la société Reden Solar aux dépens.
Par déclaration du 06 janvier 2023, M. [E] [G] et la société Reden Solar ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 6 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d’appelant portant réponse à appel incident n°3 notifiées le 30 avril 2024, M. [E] [G] et la société Reden Solar demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondés en leur appel
En conséquence
— de réformer le jugement dont appel en tant qu’il :
— a rejeté leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens,
— de le confirmer en tant qu’il :
— a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M.[E] [G]
— a rejeté les demandes des consorts [R], [W], [N], [O] et [P],
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel
— de juger que le recours contre le permis de construire délivré constitue un abus de droit ou, à tout le moins, présente une légèreté manifestement blâmable engageant leur responsabilité,
— de condamner les intimés à verser à M. [G] la somme de 898 608 euros sauf à parfaire en réparation de ses entiers préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1342-2 du code civil,
— de condamner les intimés à verser à la société Reden Solar la somme de 1 635 923 euros sauf à parfaire en réparation de l’intégralité de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1342-2 du code civil,
En tout état de cause
— de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires.
Les appelants soutiennent :
— que le recours exercé par les intimés à l’encontre du permis de construire délivré à M. [G] constitue un abus de droit ou, à tout le moins, présente une légèreté manifestement blâmable engageant leur responsabilité,
— qu’il ressort en effet des décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative que les intimés ont agi alors qu’ils (ne) faisaient (pas) la démonstration d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et de la jurisprudence,
— que le caractère abusif de leur recours ressort également des moyens fantaisistes présentés tant au stade du recours gracieux, qu’au stade du référé-suspension et au fond devant le tribunal administratif,
— que le retard pris dans le projet de construction est uniquement imputable à ces recours,
— que les intimés ont donc commis une faute et engagé leur responsabilité le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. [Y] [W], Mme [T] [F], M. et Mme [L] et [O], M. [M] [N], Mme [X] [P] et MM. [J] et [S] [R] et Mme [A] [R]-[K] demandent à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant
— de condamner solidairement M. [G] et la société Reden Solar à leur payer solidairement à chacun les sommes de
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent :
— que les appelants tentent en vain de demander à la cour de se prononcer sur la recevabilité des recours administratifs engagés alors que le tribunal administratif a déjà tranché ce point et que le principe de séparation des juridictions empêche à la présente cour de se prononcer sur cette question,
— que les appelants sont seuls à l’origine des préjudices qu’ils invoquent, M. [G] ayant de son propre fait retardé la réalisation de son projet en déposant son dossier sur la loi sur l’eau en décembre 2021 et que la non-conformité de l’installation compte tenu du risque hydraulique et d’inondation qu’elle représente a fait l’objet d’une sanction par arrêté du maire de la commune qui a interrompu les travaux le 28 février 2023,
— qu’en les assignant afin d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice dont ils sont seuls responsables, la société Reden Solar et M. [G] ont commis un abus de droit d’autant plus caractérisé au regard de l’absence de justification des préjudices invoqués subis en réalité par l’Earl [G], non partie à la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie par les intimés d’un appel incident relatif au chef du dispositif du jugement ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M.[E] [G], que celui-ci demande de confirmer.
*sur la responsabilité des requérants à l’annulation du permis de construire délivré le 27 mai 2019
Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [G] et de la société Eden Solar le tribunal a noté que seule l’ordonnance du 16 octobre 2019 relative au référé-suspension avait été produite par les parties, et que, ne disposant pas du jugement du tribunal administratif du 15 juin 2021 ayant débouté les défendeurs, il se trouvait dans l’impossibilité d’apprécier le caractère dilatoire ou abusif de leur action, le simple rejet d’une demande en justice ne permettant pas de présumer de son caractère abusif.
Il a ensuite relevé que les défendeurs démontraient que la décision d’absence d’opposition à sa déclaration effectuée en application des articles L. 214-1 à L. 214- 6 du code de l’environnement n’avait été notifiée à l’Earl [U] [G] que le 21 juin 2022 après un premier refus du 4 octobre 2019 ; que le retard pris dans la réalisation du projet de construction de la serre agricole photovoltaïque n’était donc pas imputable à leur recours.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe ici au appelants, qui prétendent que la responsabilité des intimés est engagée à leur égard, de démontrer chacun en ce qui le concerne et en ce qui concerne chacun des intimés l’existence d’une faute, en lien direct de causalité avec un préjudice.
Les appelants soutiennent que le caractère abusif de la contestation initiée par les intimés résulte de la combinaison de l’exercice de six recours, de l’irrecevabilité de leur recours au fond pour défaut d’intérêt à agir, du caractère fantaisiste des moyens soulevés, et du caractère inopérant de la problématique du dossier Loi sur l’eau.
Les intimés soutiennent n’avoir saisi le juge administratif qu’à l’encontre d’un seul titre d’urbanisme, que la cour d’appel de Nîmes est incompétente pour se prononcer sur la recevabilité de leurs recours engagés devant les juridictions administratives, que leurs moyens prétendument fantaisistes ont été pris en compte par l’autorité préfectorale pour prononcer un arrêté interruptif des travaux et que les appelants ont illégalement commencé les travaux sans disposer des autorisations d’urbanisme découlant de l’autorisation Loi sur l’eau obtenue seulement en juin 2022.
**faute alléguée consistant dans un abus du droit d’agir en justice
Pour caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, dont l’appréciation relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, il incombe ici aux appelants de démontrer que l’action litigieuse était dépourvue de tout fondement juridique, et que ses auteurs ont été animés à son égard d’une intention malveillante ou d’une volonté de lui nuire en multipliant les procédures.
En l’espèce M. [E] [G] a déposé le 16 janvier 2019 auprès des services de la mairie de [Localité 6] une demande de permis de construire sur un terrain cadastré dans cette commune section AN n° [Cadastre 5] d’une superficie de 21 247 m² sis [Adresse 14] une serre agricole de 12 849 m² avec couverture photovoltaïque, avec mise en place d’un poste de livraison et d’un poste de transformation avec une armoire onduleurs, l’énergie produite étant destinée à la revente.
Etaient joints à cette demande, outre les documents obligatoires dans tous les cas, l’étude d’impact prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et l’attestation de l’architecte concernant cette étude.
Le maire de la commune de [Localité 6] a par arrêté du 27 mai 2019 accordé le permis de construire demandé sous condition suspensive :
— de la délivrance de l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement
— de la décision d’acceptation pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article.
Cet arrêté comporte un article 3 ainsi rédigé : 'les châssis et serres nécessaires à l’activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis dès lors qu’ils prennent en compte l’écoulement des eaux, en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l’intérieur des serres conformément au PLU (approuvé le 23/02/2017)'.
Par lettres recommandées des 22 juillet 2019 (accusé de réception signé le 23) et 26 juillet 2019 (accusé de réception signé le 29) MM. [S] [R] et [Y] [W] ont saisi le maire de la commune de [Localité 6] d’un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
M.[M] [N] et Mme [T] [F] ont également formé un recours devant ce même maire, à une date non précisée sur la pièce produite.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2019 (accusé de réception signé le 29) M. [L] [O], conseiller municipal a saisi concomittamment le maire de la commune de [Localité 6], le préfet du Gard et M. [G] de la même demande.
Le recours gracieux aurait été rejeté le 2 septembre 2019 par le maire, selon les énonciations du recours subséquent devant le préfet du Gard, qui par arrêté du 4 octobre 2019, a fait opposition à la déclaration présentée par l’Earl [U] [G] relati(ve) à l’opération de projet de construction d’une serre photovoltaïque sur la commune de [Localité 6].
Mmes et MM. [W], [F], [O], [N], [P], [R] et [R]-[K] avaient entre-temps par requêtes séparées du 23 septembre 2019 reçues le 24 du même mois au tribunal administratif, demandé à cette juridiction – de suspendre en référé la décision du 27 mai 2019 du maire de la commune de [Localité 6], – de l’annuler.
Par ordonnance du 16 octobre 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête en suspension au motif qu’aucun des moyens analysé et détaillés dans les visas invoqués par les requérants n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Par jugement du 29 septembre 2020 le tribunal administratif, statuant au fond, a rejeté la requête en annulation aux motifs :
— que le préfet de la Région Occitanie avait par arrêté du 30 octobre 2018 dispensé le projet d’une étude d’impact préalable à sa réalisation au motif qu’il s’implantait sur des terres agricoles travaillées en vigne ne présentant pas de sensibilité particulière au niveau de la biodiversité ou de l’environnement paysager et n’était pas susceptible d’impacts notables sur l’environnement ; que les requérants n’établissaient pas que le terrain d’assiette du projet aurait présenté des enjeux environnementaux particuliers ni davantage démontré que le projet aurait exposé les riverains à des champs électromagnétiques ou à d’autre phénomènes dommageables pour leur santé ; qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine,
— qu’en se bornant à soutenir que le dossier 'loi sur l’eau’ du projet n’avait pas été déposé, les requérants n’assortissaient pas leur moyen des précisions juridiques permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne résultait d’aucune disposition législative ou réglementaire que le pétitionnaire aurait été dans l’obligation de joindre le récépissé de sa déclaration à ce titre à sa demande de permis de construire,
— que la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’était pas de nature à leur retirer leur caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole,
— que la construction de la serre était nécessaire à l’exploitation agricole de M. [G], destination non remise en cause par la circonstance que cette construction supporte aussi une activité de production d’électricité,
— que le moyen tiré du défaut de raccordement du projet au réseau public d’assainissement collectif était inopérant puisqu’il ne comprenait pas de toilettes à usage des salariés,
— qu’en se bornant à soutenir que le projet ne permettrait pas de connaître les distances d’implantation de la structure par rapport aux limites séparatives et à la voie publique, les requérants n’établissaient pas une méconnaissance des articles A6 et A7 du réglement du PLU,
— que le projet s’implantant dans un espace agricole sur un terrain planté de vignes à proximité de nombreuses autres serres et de quelques habitation, site ne présentant aucun caractère particulier, les requérants n’étaient pas fondés à soutenir qu’il méconnaîtrait l’article A11 du même règlement,
— qu’il ressortait du dossier, et notamment de la notice hydraulique, qu’une partie du projet se situait en zone non urbanisée d’aléa modéré (M-NU) du plan de prévention des risques d’inondation de la commune approuvé le 18 octobre 2017, où les hauteurs d’eau maximales sont de 50 cm et que le projet rendait nécessaire la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales pour prévenir le risque inondation ; que les requérants, en se bornant à soutenir que des tests de perméabilité effectués dans le cadre d’une étude de sol pour l’assainissement collectif d’un terrain voisin auraient révélé un taux de perméabilité de seulement 54 mm/h entre 0,55 et 0,70 cm de profondeur, ne démontraient pas l’insuffisance du dispositif de rétention et d’infiltration des eaux pluviales prévu sur le terrain d’assiette du projet ; qu’au surplus, le bénéficiaire avait fait valoir sans être contredit que la gestion des eaux pluviales se ferait par l’intermédiaire d’une collecte des eaux de toiture par des chéneaux avec descente directe dans des canalisations vers le bassin de rétention, que la serre serait équipée de panneaux plexi amovibles en partie basse des façades sur une hauteur minimum de 1,20 mètre cédant en cas de montée des eaux permettant ainsi la transparence hydraulique de l’ouvrage ; qu’ainsi le maire n’avait pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Bien qu’ayant soulevé une fin de non-recevoir sur laquelle le tribunal n’a pas statué, il est à noter que M. [G] n’a pas formé devant le tribunal administratif de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et que ce tribunal n’a pas fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de la justice administrative.
Par requête reçue le 6 août 2021Mmes et MM. [W], [F], [O] et [P] ont seuls interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille et la cour d’appel administrative de Toulouse à laquelle cette requête a été transféré l’a rejetée par arrêt du 9 novembre 2023, aux motifs :
— que le préfet de la région Occitanie n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en ne soumettant pas le projet contesté à l’exigence d’une évaluation environnementale
— que la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’était pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces autres activités ne remettaient pas en cause leur destination agricole avérée,
— que la circonstance que la rentabilité de la production énergétique liée aux panneaux photovoltaïques envisagés sur la toiture de la serre serait supérieure à celle de la production maraîchère prévue en son sein, à la supposer même établie, n’était pas de nature à retire sa destination agricole à cette installation, de sorte qu’elle devait lui être regardée comme nécessaire,
— qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la construction projetée aurait vocation à produire des eaux usées domestiques,
— que l’implantation de la construction envisagée respectait les distances minimales imposées par les prescriptions du PLU,
— que le secteur d’implantation de la serre ne faisait l’objet d’aucune protection spécifique sur le plan paysager et ne présentait aucun caractère ou intérêt particulier auquel l’opération en litige, nonobstant ses dimensions conséquentes, pourrait porter atteinte,
— que si les requérants étaient fondés à soutenir qu’en délivrant à M. [G] le permis de construire initial du 27 mai 2019 le maire de [Localité 6] avait commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des mesures de prévention du risque d’inondation, le projet en litige tel que modifié par la société Reden Participations 4 à laquelle le permis a été transféré le 22 février 2023 et qui a obtenu le 9 mai suivant un permis de construire modificatif apportant plusieurs évolutions au projet initial parmi lesquelles le déplacement du bassin de rétention des eaux pluviales, ne pouvait être regardé comme présentant un risque pour la sécurité publique, de sorte que la moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation devait être écarté.
Il ressort de la lecture comparée de ce jugement et de cet arrêt que d’une part un seul recours a été exercé par les intimés à l’encontre de l’arrêté du maire de [Localité 6] accordant à M. [G] le permis de construire la serre litigieuse, le fait qu’ils aient sollicité à la fois la suspension de cet arrêté et son annulation ne caractérisant aucun abus du droit d’ester en justice, d’autre part que les moyens soulevés en première instance ont donné lieu à une motivation en fait et en droit substantielle de la part du tribunal, de troisième part que des moyens nouveaux ont été développés devant la cour d’appel qui a d’abord accueilli, pour le rejeter au vu de la régularisation du projet, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du maire au regard de l’objectif de prévention du risque d’inondation.
Aucune faute ni aucun abus de droit n’est donc ici caractérisé.
Entre-temps par requête reçue le 20 novembre 2021, Mmes et MM. [W], [F], [O], [N] et [P] avaient saisi le tribunal administratif d’une nouvelle requête à l’encontre de l’arrêté du 21 septembre 2019 du maire de [Localité 6] transférant à la société Reden Participations 4 le permis de construire délivré à M. [G] le 27 mai 2019 et par ordonnance du 17 octobre 2023 le président de ce tribunal a rejeté cette requête au motif que le délai de recours contentieux était expiré, sans toutefois faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin le 8 février 2022, entre la date de l’appel du jugement de première instance et celle de l’arrêt de la cour administrative d’appel, l’Earl [U] [G] a déposé auprès du service eau et risques de la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture du Gard une déclaration relative au projet de serre photovoltaïque à [Localité 6] intitulée 'rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant 1° supérieure ou égale à 20 ha (A) ou 2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)' et 'installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 1° surface soustraite supérieure à 10 000 m² (A) 2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (…)'.
Il a été mentionné au récépissé de cette déclaration que le déclarant ne pouvait pas débuter les travaux avant le 8 avril 2022, correspondant au délai de deux mois durant lequel il pouvait y être fait une éventuelle opposition motivée.
La décision de non opposition à cette déclaration de travaux a été adressée le 21 juin 2022 à l’Earl [U] [G] par la préfète du Gard.
Les intimés démontrent que malgré le fait que le permis modificatif au vu duquel leur recours a été rejeté par la cour administrative d’appel n’a été délivré que le 9 mai 2023, la déclaration d’ouverture du chantier avait été faite le 15 octobre 2022 de sorte que par arrêté du 28 février 2023, le maire de [Localité 6] a du mettre en demeure la société Reden Participations 4 d’interrompre immédiatement les travaux.
**préjudice et lien de causalité
En l’absence de faute démontrée, il n’y a pas lieu d’évoquer la consistance du préjudice des appelants.
*demande de dommages et intérêts des intimés pour préjudice moral
Les intimés n’articulent aucun moyen au soutien de cette demande dont ils doivent en conséquence être déboutés.
*autres demandes
Les appelants qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance.
Ils devront payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 à chacun des neuf intimés soit M. [Y] [W], Mme [T] [F], M. et Mme [L] et [O], M. [M] [N], Mme [X] [P], MM. [J] et [S] [R] et Mme [A] [R]-[K].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement n° 21/00889 du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Déboute M. [Y] [W], Mme [T] [F], M. et Mme [L] et [V] [O], M. [M] [N], Mme [X] [P], MM. [J] et [S] [R] et Mme [A] [R]-[K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel
Condamne in solidum M. [E] [G] et la société Reden Solar aux dépens de la présente instance
Condamne in solidum M. [E] [G] et la société Reden Solar à payer à M. [Y] [W], Mme [T] [F], M. et Mme [L] et [V] [O], M. [M] [N], Mme [X] [P], MM. [J] et [S] [R] et Mme [A] [R]-[K] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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