Infirmation partielle 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 janv. 2023, n° 20/12549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 15 juin 2020, N° 14/34267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12549 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 14/34267
APPELANT
Monsieur [C] [A]
né le 16 Décembre 1951 à [Localité 13] (GRECE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7] (GRÈCE)
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [E] [X] [D] divorcée [A]
née le 06 Décembre 1957 à [Localité 9] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe-Claus BASTIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [A] et Mme [E] [D] se sont mariés le 6 août 1979 à [Localité 12] en Grèce sans contrat de mariage préalable.
Durant leur mariage, M. [C] [A] et Mme [E] [D] ont fait l’acquisition de deux biens immobiliers :
— l’une par acte reçu le 16 septembre 1997 portant sur un lot de copropriété (n°5) dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 1] ; ce lot correspond à un studio.
— l’autre par acte reçu le 23 septembre 1998 portant sur différents lots de copropriété (n°20, 77, 123) dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 4]; ces lots correspondent à un appartement de cinq pièces, une cave et un emplacement de stationnement. Les époux y ont fixé le logement de la famille.
Le bien situé [Adresse 1] a été vendu le 7 avril 2004 ; les parties n’étant pas parvenues à un accord sur la répartition du prix de vente, celui-ci est resté séquestré chez le notaire qui a reçu la vente ; le bien situé [Adresse 4] est à ce jour resté la propriété indivise de M. [C] [A] et Mme [E] [D].
Par ordonnance de non-conciliation du 8 août 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à titre gratuit en exécution de l’obligation de secours,
— désigné la SCP Launay et Pinel, ou tout autre huissier compétent avec mission de dresser l’inventaire du mobilier se trouvant au domicile conjugal,
— désigné Maître [J], notaire, avec mission d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2003, Mme [D] a assigné son conjoint en divorce.
Par jugement du 3 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 1439 du code civil hellénique.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2012, M. [A] a assigné Mme [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage après divorce.
Par jugement du 19 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de Paris a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [D],
— dit que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de biens,
— renvoyé les parties devant Maître [Z] [V], notaire à [Localité 8], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Le 18 janvier 2018, Maître [V], notaire désigné, a dressé un procès verbal de dires reprenant les déclarations respectives des parties qu’il a transmis au juge commis le 5 mars 2018. M. [C] [A] a saisi le juge aux affaires familiales pour que les points de désaccord soient tranchés.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [D],
— dit que les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens en application du droit grec,
— constate que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 6 novembre 2003,
— fixe les créances de M. [A] sur Mme [D] aux sommes suivantes :
*640,50 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2012,
*3 849,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012,
— rejette la demande de Mme [D] visant à ce qu’il soit dit que la créance de 640,50 euros reviendra à M. [A] sur les actions et bons de souscription Eurotunel,
— fixe la créance de Mme [D] sur M. [A] au titre du financement des biens indivis aux sommes suivantes :
*80 501,35 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 4], cette somme devant être réévaluée au profit subsistant au regard de la valeur vénale du bien retenu par les parties,
*16 551,10 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 1],
— fixe au profit de l’indivision une indemnité d’occupation à la charge de Mme [D] d’un montant mensuel de 2 360 euros du 22 décembre 2007 au 28 février 2010 et d’un montant de 1 475 euros du 1er mars 2010 au 22 mai 2016,
— déboute M. [A] de sa demande de fixation d’une créance au profit de l’indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le parking indivis situé [Adresse 4],
— fixe la créance de Mme [D] sur l’indivision au titre des charges diverses grevant le bien indivis situé [Adresse 4] aux sommes suivantes :
*1 315,55 euros au titre de la réalisation de travaux de conservation,
*16 213,14 euros au titre des charges de copropriété,
*4 052,93 euros au titre de l’assurance habitation,
*21 033 euros au titre de la taxe d’habitation,
*1 762 euros au titre de l’impôt foncier de l’année 2014,
*7 965,07 euros au titre du crédit immobilier,
— déboute Mme [D] de sa demande de fixation de créance concernant les frais de diagnostic et d’annonce concernant la vente du bien indivis,
— renvoie les parties devant Maître [Z] [V], notaire, pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 18 janvier 2018 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [C] [A] dont le domicile est fixé à [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2020. Il a remis ses premières conclusions d’appelant le 26 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir l’appel formé par M. [C] [A],
— déclarer l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C] [A] recevables et bien fondées,
— débouter Mme [D] dans ses demandes opposées à celles de M. [A],
et en conséquence,
— confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 15 juin 2020 en ce qu’elle :
*ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [D],
*dit que les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens en application du droit grec,
*constate que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 6 novembre 2003,
*fixe au profit de l’indivision une indemnité d’occupation à la charge de Mme [D] d’un montant mensuel de 2 360 euros du 22 décembre 2007,
*fixe une des créances de M. [A] sur Mme [D] à la somme suivante : 640,50 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2012,
*déboute Mme [D] de sa demande de fixation de créance concernant les frais de diagnostic et d’annonce concernant la vente du bien indivis,
*renvoie les parties devant Maître [Z] [V], notaire, pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 18 janvier 2018 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
*dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile,
*dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— infirmer le reste des dispositions issues de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 15 juin 2020, et notamment en ce qu’elle a :
*fixé la créance de Mme [D] sur M. [A] au titre du financement des biens indivis aux sommes suivantes :
> 80 501,35 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 4], cette somme devant être réévaluée au profit subsistant au regard de la valeur vénale du bien retenu par les parties,
>16 551,10 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 1],
*fixé au profit de l’indivision une indemnité d’occupation à la charge de Mme [D] d’un montant mensuel de 1 475 euros du 1er mars 2010 au 22 mai 2016,
*débouté M. [A] de sa demande de fixation d’une créance au profit de l’indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le bien indivis situé au [Adresse 1],
*débouté M. [A] de sa demande de fixation d’une créance au profit de l’indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le parking indivis situé au [Adresse 4],
*fixé la créance de Mme [D] sur l’indivision au titre des charges diverses grevant le bien indivis situé au [Adresse 4] aux sommes suivantes :
>1 915,55 euros au titre de la réalisation de travaux de conservation,
> 16 213,14 euros au titre des charges de copropriété,
> 4 052,93 euros au titre de l’assurance habitation,
> 1 762 euros au titre de l’impôt foncier de l’année 2014,
> 7 965,07 euros au titre du crédit immobilier,
*débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— fixer l’autre créance de M. [A] sur Mme [D] de la manière suivante :
* 16 769,39 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003 correspondant aux actions appartenant à M. [A] à la Société Générale et aliénées dans leur totalité par Mme [D], et condamner Mme [D] à régler à M. [A] cette somme de 16 769,39 euros si besoin était,
— fixer au profit de l’indivision les créances ci-après à la charge de Mme [D] :
*au titre de l’indemnité d’occupation privative de Mme [D] de l’appartement indivis situé au [Adresse 4] d’un montant de 3 422 par mois pour la période allant du 22 décembre 2007 au 22 mai 2016, soit la somme totale de 345 622 euros et condamner Mme [D] à régler à l’indivision la somme de 345 622 euros, si besoin était
à titre subsidiaire,
si par exceptionnel, la Cour de céans estimait que pour la période allant du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, il fallait tenir compte d’un abattement de 10% pour l’indemnité d’occupation,
— fixer l’indemnité d’occupation d’un montant de 3 080 euros par mois pour la période allant du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, soit un montant total de 311 080 euros pour la période globale allant du 22 décembre 2007 au 22 mai 2016 et si besoin était, condamner Mme [D] à régler à l’indivision la somme de 311 080 euros, en sus des intérêts au taux légal,
— fixer la créance des loyers perçus par Mme [D] seule pour la location de l’appartement situé [Adresse 1], d’un montant de 11 570,24 euros en sus des intérêts légaux à compter du mois de juillet 2003, et si besoin était condamner Mme [D] à régler à l’indivision la somme de 11 570,24 euros en sus des intérêts légaux,
— fixer la créance pour la location du parking sis au [Adresse 4] au titre des loyers perçus par Mme [D] seule d’un montant de 22 541,01 euros en sus des intérêts légaux à compter du mois de février 2001, et si besoin était condamner Mme [D] à régler la somme de 22 541,01 euros à l’indivision en sus des intérêts au taux légal,
— débouter purement et simplement Mme [D] de ses demandes au titre de créances personnelles contre M. [A], quant à l’acquisition des biens immobiliers indivis,
— dire que Mme [D] est créancière sur l’indivision de la somme de 16 742,31 euros relativement au bien indivis sis au [Adresse 4], lesquelles se composent de la manière suivante :
* 13 458,57 euros au titre des charges de copropriété avant 2015 ' charges non récupérables,
* 1 762,00 euros au titre de la taxe foncière de 2014,
* 1 217, 74 euros au titre du crédit immobilier de novembre 2013 à juin 2014 et 2009 sous déduction des sommes versés par M. [A].
— ordonner que la répartition du prix de vente qui sera perçu en cas de cession de l’appartement F5 et du parking sis au [Adresse 4] à [Localité 11] se fasse à hauteur de 50%-50%,
— ordonner que la répartition du prix de vente de l’appartement F2 sis au [Adresse 1] se fasse à hauteur de 50%-50%,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [D] à M. [A] et la part de Mme [D] sur le prix de vente de l’appartement consigné chez Maître [P], notaire,
en tout état de cause,
— débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance, et d’appel, qui seront recouvrés au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses premières conclusions d’intimée remises le 24 avril 2021, Mme M [D] a formé appel des chefs du jugement ayant fixé l’indemnité d’occupation mise à sa charge à un montant de 2 360 € du 22 décembre 2007 au 28 février 2010 et à un montant du 1 475 € du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, fixé sa créance sur l’indivision au titre des charge grevant le bien indivis du [Adresse 4] à 7 965,05 € et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation de créance au titre des frais de diagnostic et d’annonce concernant la vente de l’autre bien indivis, ayant statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’emploi des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Mme [E] [D], intimée, demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par M. [C] [A] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin 2020, numéro RG 14/34267 et le débouter de l’intégralité de ses prétentions
— confirmer, partiellement, le jugement entrepris des chefs suivants en ce qu’il a :
*ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [D],
*dit que les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens en application du droit grec,
*constaté que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 6 novembre 2003,
*fixé les créances de M. [A] sur Mme [D] aux sommes suivantes :
> 640,50 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2012
> 3 849,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012
*rejette la demande de Mme [D] visant à ce qu’il soit dit que la créance de 640,50 euros reviendra à M. [A] sur les actions et bons de souscription Eurotunnel
*fixe la créance de Mme [D] sur M. [A] au titre du financement des biens indivis aux sommes suivantes :
> 80 501,35 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 4], cette somme devant être réévaluée au profit subsistant au regard de la valeur vénale du bien retenu par les parties
> 16 551,10 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 1],
*débouté M. [A] de sa demande de fixation d’une créance au profit de l’indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le bien indivis situé [Adresse 1],
*débouté M. [A] de sa demande de fixation d’une créance au profit de l’indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le parking indivis situé [Adresse 4],
*fixé la créance de Mme [D] sur l’indivision au titre des charges diverses grevant le bien indivis situé [Adresse 4] aux sommes suivantes:
>1 915,55 € au titre de la réalisation des travaux de conservation
> 16 213,14 € au titre des charges de copropriété
> 4 052,93 € au titre de l’assurance habitation
> 21 033 € au titre de la taxe d’habitation
> 1 762 € au titre de l’impôt foncier de l’année 2014
*renvoyé les parties devant Me [Z] [V], notaire, pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 18 janvier 2018 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
*dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile,
*dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— infirmer, partiellement, le jugement entrepris en ce qu’il a :
*fixé au profit de l’indivision une indemnité d’occupation à la charge de Mme [D] d’un montant mensuel de 2 360 euros du 22 décembre 2007 au 28 février 2010 et d’un montant de 1 475 euros du 1er mars 2010 au 22 mai 2016
*fixé la créance de Mme [D] sur l’indivision au titre des charges diverses grevant le bien indivis situé [Adresse 4] à la somme de 7 965,07 euros au titre du crédit immobilier
*débouté Mme [D] de sa demande de fixation de la créance concernant les frais de diagnostic et d’annonce concernant la vente du bien indivis
*débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
et, statuant à nouveau :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation pour l’appartement de 5 pièces sis [Adresse 4] à la somme mensuelle de 2.360 €, due par Mme [D] à l’indivision,
— dire que Mme [D] devra cette indemnité d’occupation à compter du 22 décembre 2007, jusqu’en mars 2010 inclus et qu’elle n’est plus redevable de la moindre indemnité d’occupation après cette date,
— dire que M. [A] est redevable à l’indivision des sommes suivantes, majorée des intérêts au taux légal, dont il conviendra de tenir compte lors de l’établissement de l’acte de liquidation partage :
* 11 086,93 euros concernant les crédits immobiliers impayés en 2009 et entre 2013 et 2014,
* 449 euros concernant le diagnostic et l’annonce PAP pour l’appartement familial,
— condamner M. [A] à verser à Mme [D] la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Philippe Claus Bastian, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022.
MOTIFS
Selon les termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ; dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs du jugement sur lesquels les parties exprimant toutes deux leur accord, en demandent la confirmation ; ces chefs ne sont donc pas dévolus à la cour d’appel. Il s’agit des chefs du jugement ayant ordonné la poursuite des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, dit qu’en application du droit grec leur régime matrimonial était la séparation des biens, que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 6 novembre 2003 fixé la créance de M [C] [A] sur Mme [E] [D] au titre des actions Eurotunnel à la somme de 640,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012.
Les parties s’opposent sur leurs droits respectifs relatifs aux biens indivis, qu’il s’agisse du bien immobilier situé [Adresse 4], du montant du prix de vente du bien indivis immobilier situé [Adresse 1] ainsi que des fruits de la location de ce bien et sur la créance de M [C] [A] sur Mme [E] [D] au titre du prix de vente d’actions ou valeurs mobilières.
Sur le bien immobilier situé [Adresse 4]
Sur la créance revendiquée par M. [C] [A] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis
Ce bien qui est à ce jour toujours la propriété indivise de M. [C] [A] et Mme [E] [D] a été acquis le 23 septembre 1998 au prix de 3 280 000 Frs.
Mme [D] se prévaut d’un apport personnel de sa part d’un montant de 419 792,60 Frs lors de l’acquisition de ce bien, sa demande tendant à ce que prix de la vente du bien quand celle-ci interviendra soit réparti à hauteur de 44% pour M. [C] [A] et 56% pour elle-même a été requalifiée par le premier juge en une demande de fixation de créance à son profit sur M [C] [A] que le juge a fixée à la somme de 80 501,35 €, tout en précisant que cette créance devra être réévaluée au profit subsistant en application de la valeur vénale retenue par les parties.
M. [C] [A] demande l’infirmation du chef du jugement qui a fixé la créance de Mme [E] [D] à la somme de 80 501, 31 € et prévu sa revalorisation au profit subsistant, faisant valoir que le notaire liquidateur n’avait pas retenu cette créance ; il demande à la cour de juger à l’instar de ce qu’avait retenu le notaire liquidateur que « les ex-époux [A] sont propriétaires indivis par moitié » aux motifs que l’acte d’acquisition ne fait aucunement mention d’un apport personnel de Mme [O] [D], qu’en l’absence de précision à l’acte d’acquisition sur l’origine des fonds, les propriétaires indivis sont présumés avoir acquis le bien à concurrence de leurs droits dans l’indivision, soit la moitié chacun, que les fonds versés comptant proviennent des comptes joints des époux, que Mme [E] [D] ne rapporte pas la preuve d’avoir affecté ses fonds personnels à l’acquisition du bien indivis, qu’il existe une présomption d’affectation des fonds à la contribution aux charges du mariage.
Rappelant que ce bien indivis a été financé seulement pour partie par des emprunts, Mme [E] [D] demande la confirmation du chef du jugement qui a fixé sa créance à la somme de 80 501,31 €, ce montant devant être revalorisé au profit subsistant ; elle réfute que son apport personnel ait pu constituer une contribution aux charges du mariage puisque par ses salaires, elle était déjà en mesure d’y contribuer largement ; elle fait valoir le caractère douteux des pièces produites par M. [C] [A] pour justifier du montant de ses salaires, qu’à l’inverse de M. [C] [A] qui avait ouvert un compte occulte sur lequel il percevait les prestations sociales versées par le Ministère des Affaires Etrangères Grec qui était son employeur, prestations conservées par ce dernier, ses revenus et autres avantages salariaux ont été versés sur le compte joint, qu’elle a utilisé pour financer l’acquisition du bien indivis ses bonus salariaux et le montant de sa participation salariale, dont le déblocage était conditionné à l’achat d’une résidence principale, que les montants qu’elle a versés à ce titre ont excédé sa part contributive
Sur ce :
L’appel tendant par la critique du jugement à sa réformation et n’étant plus contesté par Mme [D] devant la cour que les droits des parties sur le bien indivis sont fixés par le titre de propriété, soit à hauteur de 50% chacun, il n’y a pas lieu de statuer sur les droits de cette dernière sur le bien indivis.
En revanche, le chef du jugement ayant fixé la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A] au titre du financement du bien indivis sis [Adresse 4] à la somme de 80 501,35 € fait l’objet de l’appel interjeté par M [C] [A].
Les époux ayant acquis le bien indivis en état futur d’achèvement, l’acte notarié faisant titre de propriété a été précédé un contrat de réservation en date du 24 avril 1998 qui fait apparaître que les époux [A] se sont réservés sur la construction à venir, trois lots : un appartement, une cave et un emplacement de stationnement, le tout pour un prix de 3 280 000 Frs ; sur l’acte d’acquisition qui constitue le titre de propriété et qui a été reçu le 23 septembre 1998 par Me [L], notaire, l’objet de la vente porte exclusivement sur ces trois lots, le prix convenu à la réservation de 3 280 000 Frs restant inchangé.
C’est donc de façon erronée que sur le projet d’état liquidatif, le notaire pour chiffrer le coût total de l’acquisition a ajouté en sus une somme de 7 000 Frs au titre d’une cave ; en revanche, les frais de notaire de 82 000 Frs dont le montant n’est pas discuté doivent être ajoutés pour déterminer le coût total de l’acquisition qui s’est élevé à la somme de 3 362 000 Frs, soit l’équivalent en euros de 512 533,60 €.
Dès le contrat de réservation, les époux [A] avaient versé un dépôt de garantie d’un montant de 164 000 Frs au moyen de deux chèques, l’un de 100 000 Frs, l’autre de 64 000 Frs dont les numéros étaient spécifiés, cette somme ayant été restée bloquée sur un compte spécialement ouvert à cette effet à la BNP jusqu’à la finalisation de l’opération immobilière et la vente.
L’acte d’acquisition du 23 septembre 1998 indique les modalités du paiement du prix ; ainsi, la somme de 984 000 Frs a été payée comptant par les époux [A] ; cette somme a fait l’objet de plusieurs versements, l’un de 266 000 Frs au moyen des deniers personnels des acquéreurs qui est passé par la comptabilité du notaire, un autre de 554 000 Frs au moyen d’un prêt relais, et le troisième d’un montant de 164 000 € par virement depuis le compte ouvert à la BNP au moyen des fonds déposés à titre de garantie. (266 000 Frs + 554 000 Frs + 164 000 Frs = 984 000 Frs).
Si le notaire dans un document qu’il a lui-même intitulé « pré-projet du règlement du régime matrimonial entre Monsieur [A] et Madame [D] » après avoir écrit qu’ « il paraît légitime de considérer que Mme [O] [D] a contribué à l’acquisition du bien à hauteur de 404 792 Frs », que s’agissant « d’un versement en capital, la neutralisation de la demande de créance de cette dernière sur le fondement de l’obligation contributive peut paraître a priori plus contestable » mais que « ce raisonnement peut-être écarté en l’espèce dans la mesure où les fonds utilisés avaient la nature de gains et salaires, de sorte qu’ils devaient par principe être affectés à titre définitif aux charges du mariage, contrairement aux fonds issus d’une donation ou de la vente d’un bien personnel qui n’ont pas par essence vocation à être affectés à la contribution aux charges du mariage » a proposé, à titre indicatif de ne pas faire droit à la demande de créance de Mme [D], tout en envisageant dans un encadré l’hypothèse où il serait fait droit à titre purement transactionnel à la demande de créance de Mme [D] à son montant nominal.
Outre que cette rédaction montre la grande versatilité de l’opinion du notaire sur la question de la créance de Mme [E] [D], ce document n’a aucun caractère obligatoire. Sur le projet d’état liquidatif constatant les désaccords entre les parties et rapportant leurs positions respectives, le notaire d’ailleurs ne prend pas partie pour l’une ou l’autre de ces hypothèses.
Il est justifié par un courrier du 3 mars 1998 de la Banque Nationale de Grèce qui était alors l’employeur de Mme [D] que lui a été attribué au titre de l’année 1997 un « bonus exceptionnel de 140 000 Frs » et que sur cette somme, un premier versement de 15 000 Frs avait déjà été effectué en octobre 1997 comme le corrobore le relevé du compte bancaire des époux [A] ouvert à la Banque Nationale de Grèce, l’écriture correspondante à la date du 13 octobre 1997 portant la mention « AV (avance) 97 ». Le solde, soit la somme de 125 000 Frs a été versée le 3 mars 1998 comme en fait foi le compte bancaire des époux [A] ouvert dans les livres de cette banque, sur la ligne d’écriture correspondante étant portée la mention « bonus 97 ».
En l’espèce, il ressort des éléments précités que le compte joint des époux [A] ouvert à la Banque Nationale de Grèce a été alimenté de la somme de 140 000 Frs provenant du bonus salarial perçu par Mme [D] ; en raison du régime séparatiste des époux, même si cette somme versée dans le cadre du contrat de travail de Mme [D] présente un caractère salarial, elle est personnelle à Mme [D].
Si en l’absence d’indication sur l’acte de propriété d’un bien indivis de l’origine des fonds ayant servi au paiement du prix, les coïndivisaires sont présumés y avoir contribué dans la même proportion que leurs droits dans l’indivision, il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée.
Le 12 mars 1998, un virement de 150 000 Frs était effectué depuis le compte des époux [A] ouvert à la Banque Nationale de Grèce vers un autre compte joint des époux ouvert à la Caisse d’Epargne d’Ile de France, lequel compte était débité des sommes de 64 000 Frs et 100 000 Frs par les deux chèques remis le 28 avril 1998 lors de la signature du contrat de réservation, les numéros des chèques étant rappelés sur les lignes d’écritures en débit sur les relevés du compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne.
La concomitance des dates entre le versement du 3 mars 1998 de la somme 125 000 Frs au titre du bonus salarial de Mme [D] pour l’année 1997 sur compte joint des époux ouvert à la banque Nationale de Grèce, du virement opéré le 12 mars suivant de ce compte vers l’autre compte joint des époux [A] et la remise des deux chèques de 100 000 Frs et 64 000 Frs lors de la signature du contrat de réservation convaincent que la somme de 125 000 Frs a été affectée au financement du prix d’acquisition de bien indivis ; la présomption d’une contribution des coïndivisaires à proportion de leurs droits en l’absence d’indication sur l’origine des fonds ayant servi au paiement du prix d’un bien indivis s’en trouve renversée.
Pour le surplus du montant du bonus salarial versé à Mme [E] [D] au mois d’octobre 1997, soit la somme de 15 000 Frs, cette dernière ne remet pas en cause le jugement qui suivant en cela l’avis du notaire n’a pas retenu que cette avance sur le bonus de l’année 1997 du fait de son ancienneté par rapport au versement du montant du dépôt de garantie ne pouvait pas être affectée de façon certaine au financement du bien indivis.
Par un courrier du 20 août 1998, le service du Crédit Lyonnais « secteur participation et épargne salariale » annonçait à Mme [D] que son épargne salariale allait lui être remboursée par anticipation pour un montant de 281 816,58 € de laquelle somme devrait être déduite le montant de la CRDS et de la CSG, le motif indiqué de ce remboursement anticipé étant l’ « accession à la propriété ».
Sur la comptabilité du notaire qui a reçu l’acte d’acquisition, apparaît un versement de 279 792,60 Frs survenu le 31 août 2018 ; les fonds versés au titre de cette épargne en raison du régime séparatiste adopté par les époux étaient un bien personnel de Mme [E] [D].
La concomitance des dates entre le courrier du Crédit Lyonnais et le versement reçu par le notaire et le montant de ce versement en parfaite cohérence avec les indications annoncées par le courrier du Crédit Lyonnais établissent de façon suffisamment certaine que l’épargne salariale de Mme [D] a été affectée au paiement du prix d’acquisition du bien indivis et renversent ainsi la présomption précitée.
Aux termes de l’article 214 du code civil, « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».
Certes, habituellement les salaires et plus généralement les revenus tirés par les époux de leur activité professionnelle du fait notamment de leur caractère récurrent sont affectés à la contribution aux charges du mariage, le train de vie des époux étant en adéquation avec les revenus qu’ils tirent de leur activité professionnelle.
Or, au vu de la fiche de paye de Mme [E] [D] du mois de décembre 1997 qui récapitule les montants versés pendant toute cette année civile, le bonus salarial de 140 000 Frs versé au titre de l’année 1997 a représenté 62,26% de son salaire net (140 000/224 837,23X 100). Ce bonus présente un aspect aléatoire quant à son montant ; lors des précédentes années de 1993 à 1996, les bonus versés à Mme [D] s’étaient élevés à 40 000 Frs, 35 000 Frs, 55 000 Frs et 75 000 ; le quasi doublement du bous 1997 par rapport à celui de l’année 1996 alors que pour cette même année, il était déjà en forte augmentation et le fait qu’il ait représenté plus de la moitié de son salaire net annuel confère au bonus 1997 un caractère exceptionnel par rapport aux revenus salariaux habituels de Mme [E] [D].
Tout aussi exceptionnel était le remboursement à Mme [D] du montant de son épargne salariale, motivé par l’accession à la propriété de la résidence habituelle de la famille que constituait l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 4].
M. [C] [A] prétend qu’il percevait des revenus largement supérieurs à ceux de son épouse au moment de l’acquisition et qu’ainsi les fonds correspondant au bonus de l’année 1997 et au déblocage de l’épargne salariale affectés au financement du bien indivis étaient destinés à compenser la disparité du montant de leur contribution aux charges du mariage.
Les références à des loi adoptées en 1994 et 1997 figurant sur le document produit par M. [C] [A] pour justifier de ses revenus pour la période du 01/01/1988 au 31/12/1988 affectent sa crédibilité ; par ailleurs, il apparaît que la monnaie utilisée sur ce document est la drachme de sorte qu’en l’absence de conversion en francs ou d’indication du taux de change, les montants qui y sont affichés sont sans signification.
Surtout, ce document est à mettre en perspective avec l’attestation en date du 6 juin 1998, revêtue du cachet de l’ambassade de Grèce en France et signée par M. [I] [Y], pour l’ambassadeur qui indique que M. [C] [A] en sa qualité de secrétaire administratif perçoit un traitement mensuel de 10 800 Frs. Cette pièce qui fournit des renseignements sur le montant de la rémunération de M [C] [A] à une époque proche de celle de l’acquisition présente un intérêt probatoire bien supérieur à celle de l’autre document portant sur les revenus de 1988.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que M. [C] [A] contribuait de façon excédentaire par rapport à son épouse aux charges du mariage, excès que l’affectation du montant du bonus versé à Mme [D] pour l’année 1997 et de son épargne salariale avait charge de combler. Ce moyen est en conséquence rejetée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [E] [D] avait rapporté la preuve qu’elle disposait d’une créance à l’encontre de M. [C] [A] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis d’un montant de 404 792,60 Frs ; l’équivalent en euros de cette somme est 61 710,23 € et non 80 501,35 €, montant qu’a retenu le premier juge et sur lequel il ne s’explique pas et qui résulte manifestement d’une erreur du conversion.
Par les renvois opérés successivement par les articles 1543 et 1479 du code civil, les dispositions de l’article 1469 de ce code s’appliquent pour évaluer à la date la plus proche possible de la liquidation la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A].
Il résulte de la combinaison de ces articles que la créance de Mme [D] ne peut être moindre que le profit subsistant.
En partant de l’hypothèse sur laquelle les parties s’accordent, que le bien indivis a une valeur de 1 270 000 €, la créance de Mme [E] [D] se détermine par le calcul suivant :
Le montant de l’apport personnel de Mme [D] pour le financement représente 12,04 % du prix d’acquisition (61 710,20 €/512 533,60 € X 100) ; en fonction d’une valeur vénale de 1 270 000 €, la créance de Mme [D] s’évalue à la somme de 152 908 € (1 270 000 € X 12,04 %) ; cette somme n’étant toutefois pas définitive et est susceptible de varier en fonction du montant du prix de vente ou de licitation du bien indivis.
Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer à la date de l’acquisition du bien indivis du [Adresse 4] la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A] au titre de son apport personnel à la somme de 61 710,23 €, cette somme devant être réévaluée en fonction du profit subsistant.
Sur l’indemnité de jouissance réclamée par M. [C] [A] au titre de l’occupation du bien indivis par Mme [E] [D]
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le premier juge après avoir constaté que les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [E] [D], sur la fixation de son point de départ à la date du 22 décembre 2007 et sur son montant à hauteur de 2 360 € mais qu’elles étaient en désaccord sur la date à laquelle Mme [D] n’en a plus été redevable, a retenu qu’à compter du mois de mars 2010, l’hébergement aux frais de cette dernière dans le bien indivis de [N], enfant majeur du couple mais non autonome financièrement a constitué une modalité d’exécution par M. [C] [A] de son devoir de contribuer à l’entretien de ce dernier, de nature non pas à supprimer l’indemnité d’occupation due par Mme [D] mais à en réduire le montant par une réfaction de 50% de la valeur locative, de sorte que celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation de 2 360 € du 22 décembre 2007 au 28 février 2010 et de 1 475 € du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, date de la libération par elle du bien indivis.
Tant l’appel principal que l’appel incident portent sur les chefs du jugement ayant fixé une indemnité d’occupation à la charge de Mme [E] [D] pour la période postérieure au 28 février 2010.
Pour la période antérieure, M. [C] [A] demande une augmentation du montant de l’indemnité d’occupation de façon à ce qu’elle soit portée à la somme de 3 422 € par mois ; par ailleurs, il s’oppose à toute réduction de son montant pour la période où [N] a été hébergé dans le bien indivis au motif que lui-même réglait à Mme [D] pour les besoins d'[H], autre enfant du couple une pension alimentaire de 400 € par mois, montant que Mme [E] [D] n’a jamais entendu faire réviser, preuve qu’il lui convenait, qu’il n’existe pas de devoir de secours des ascendants envers leurs descendants mais seulement une obligation alimentaire qui donne lieu à une action en justice introduite par le descendant majeur qui n’est pas sous une mesure de protection, qu’il n’a jamais été assigné par [N] à cette fin, que c’est Mme [D] qui a proposé à ce dernier de l’héberger comme l’atteste celui-ci, que [N] a participé aux dépenses générées par le bien indivis.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’hébergement de [N] ne saurait donner lieu à un abattement supplémentaire de 10%.
Mme [D] relève le caractère tardif de la contestation de M. [C] [A] sur le quantum de l’indemnité d’occupation.
Elle invoque comme facteur de diminution de l’indemnité d’occupation, le refus de M. [C] [A] de vendre le bien indivis et explique avoir continué à l’occuper par l’impossibilité de pouvoir le quitter, puisque qu’elle ne pouvait payer un loyer en sus du montant des échéance du crédit immobilier.
L’autre facteur de diminution du montant de l’indemnité d’occupation invoqué par Mme [E] [D] tient à l’obligation contributive de M. [C] [A] aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants majeurs. Sans contester que M. [C] [A] ait payé une contribution pour les frais d'[H], autre enfant du couple de 400 € par mois qu’il a cessé de verser en mars 2010 au prétexte que ce dernier travaillait, elle indique que du fait de l’insuffisance des revenus de ce dernier, elle prenait directement en charge le montant de son loyer et l’aidait financièrement.
S’agissant de [N], après avoir rappelé les difficultés d’emploi et financières de ce dernier qui n’avait plus payé le montant de son loyer dont elle s’était portée garante, Mme [D] admet lui avoir proposé à compter du mois de mars 2010 de l’héberger dans le bien indivis qui était l’appartement familial et avoir subvenu à ses besoins, l’ayant ainsi eu à sa charge pendant six ans. Elle cite une jurisprudence selon laquelle un époux qui occupe un logement peut être exonérée du paiement d’une indemnité d’occupation s’il héberge un des enfants du couple au titre du devoir de secours et demande l’application à son profit de cette jurisprudence.
Après son départ en mai 2016 du bien immobilier qu’elle explique notamment par les violences commises par [N] à son encontre, Mme [D] relate que ce dernier s’est mis à sous-louer l’appartement, ce qui l’a contrainte à introduire une action en justice afin de résiliation du prêt à usage consenti à son fils et que sa demande a été déclarée irrecevable au motif que la demande de résiliation constitue un acte d’administration du bien indivis qui nécessitait l’accord de son coïndivisaire.
Si elle admet avoir, à titre transactionnel, envisagé que soit réduite l’indemnité d’occupation à la moitié de la valeur locative comme le proposait le notaire liquidateur, elle demande désormais une exonération totale.
Elle soutient que les sous-locations consenties par [N] l’ont été avec l’accord de M. [C] [A] qui en a tiré un intérêt financier, et sans émettre de demandes y afférentes, elle considère que ces circonstances doivent être prises en considération.
Sur ce :
Les sous-locations irrégulières que Mme [O] [D] reproche à son fils d’avoir consenties avec l’accord, voire la complicité de son père portent sur une période pour laquelle il ne lui est demandé aucune indemnité d’occupation ; les circonstances tenant aux agissements que Mme [D] impute à M. [C] [A] et à son fils n’ont donc pas d’impact sur l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée pour la période antérieure.
Pour justifier de la hausse de l’indemnité d’occupation qu’il réclame, M. [C] [A] produit des estimations émanant d’agences immobilières et des attestations de personnes qui sont locataires dans le même immeuble.
Si la valeur locative constitue un paramètre important pour fixer le montant de l’indemnité de jouissance du coïndivisaire qui occupe à titre privatif un bien indivis, elle ne se calque pas cependant de façon automatique sur celle-ci.
En l’espèce, la situation de Mme [D] en sa qualité de coïndivisaire est en effet distincte de celle d’un candidat à la location puisqu’elle a occupé le bien indivis acquis en 1998 pendant la durée du mariage jusqu’à l’ordonnance de non conciliation qui l’a lui attribué au titre du devoir de secours, lequel a cessé le jour où le divorce est devenu définitif, soit à compter du 22 décembre 2007.
Le bien avait donc été occupé par Mme [D] pendant près de 10 ans avant le 22 décembre 2007. Or, les estimations de valeur locative, s’agissant tout particulièrement d’un appartement de bon standing situé dans un quartier bourgeois de [Localité 10] portent sur des biens refaits à neuf ou à tout le moins rafraichis afin de les rendre attractifs sur le marché locatif.
Par ailleurs, la méthode proposée par les deux agences immobilières consultées par M [C] [A] pour estimer la valeur locative du bien indivis en 2007 à partir de sa valeur locative actuelle, tout en affectant cette valeur locative d’un décompte à rebours de l’évolution de l’indice IRL (indice de référence des loyers) n’est pas satisfaisante puisqu’elle ne tient pas compte de l’état du marché locatif au mois de décembre 2007 et de l’attractivité que pouvait à l’époque présenter le bien indivis. Imaginerait-on rechercher la valeur vénale d’un bien immobilier en suivant une telle méthode ' Par ailleurs, l’occupation privative du bien indivis par Mme [D] n’a pas été précédée une période de vacance d’occupation à l’inverse de ce qui se produit souvent entre deux locations pour les biens habituellement offerts à la location, ni donné lieu à des frais de commission d’agence, de rédaction d’acte ou d’état des lieux, autant d’éléments susceptibles de se répercuter sur leur valeur locative.
En cause d’appel, n’étant pas mis aux débats d’éléments décisifs pour remettre en cause l’estimation de l’indemnité de jouissance du bien indivis due par Mme [D] par le notaire liquidateur à hauteur de la somme de 2 360 €, estimation déterminée en fonction notamment d’une estimation de la valeur locative du bien indivis à la date du mois de décembre 2007 fournie par M. [C] [A] lui-même et sur laquelle il avait exprimé son accord devant le notaire et le premier juge, le chef du jugement l’ayant fixée à hauteur de ce montant est confirmé.
Si la date du 22 décembre 2007 comme celle du point de départ de l’indemnité de jouissance due par Mme [D] n’est pas discutée, les parties s’opposent sur le terme de celle-ci, cette dernière demandant qu’elle cesse d’être due à compter du mois de mars 2010 tandis que M. [C] [A] soutient qu’elle en a été redevable jusqu’au 22 mai 2016, jour où elle a définitivement libéré le bien indivis.
Il est avéré que Mme [E] [D] s’est portée caution du paiement des loyers dus par [N], enfant commun du couple au titre du logement qu’il avait pris en location et qu’elle a reçu des relances du bailleur de son fils suite à des défaut de paiement de ce dernier (Pièce Mme [O] [D] 103). Ces circonstances ont amené l’enfant majeur du couple à libérer le bien dont il était locataire et à venir habiter dans le bien indivis qui avait été le logement de la famille pendant le mariage ; si cette solution a recueilli évidemment l’assentiment de celui-ci et de Mme [E] [D], M. [C] [A] n’a manifesté pour sa part aucune opposition à cette occupation par son fils du bien indivis. Ainsi, si Mme [E] [D] a continué à occuper privativement le bien indivis, cette occupation était partagée avec [N].
Si l’emploi de l’expression « devoir de secours » utilisé par Mme [E] [D] est maladroite car elle renvoie à l’obligation alimentaire entre époux que prévoit le régime primaire, il n’en demeure pas moins que les ascendants sont tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leurs descendants et que l’obligation découlant de l’autorité parentale qui repose sur M. [C] [A] et Mme [E] [D] de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants ne cesse pas de plein droit à leur majorité. L’exécution de cette obligation ne nécessite pas forcément une action en justice ; elle peut aussi revêtir un caractère spontané en assurant le gîte à l’enfant majeur. Tel fut le cas en l’espèce, l’hébergement de [N] dans le bien indivis ayant constitué une exécution en nature par Mme [E] [D] et M. [C] [A] de cette obligation.
Par ces motifs qui s’ajoutent à ceux non contraires du premier juge, c’est à juste titre que l’occupation du bien indivis par l’enfant majeur du couple a réduit l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [D] à l’indivision à la somme de 1 475 € par mois du mois de mars 2010 au 22 mai 2016. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la créance réclamée par Mme [E] [D] au titre des dépenses de conservation
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, M. [C] [A] ne discute pas que les charges de copropriété qui ne sont pas des charges dites récupérables liées à l’occupation, l’assurance habitation, la taxe foncière et la taxe d’habitation, ainsi que le paiement des échéances du crédit immobilier qui a servi au financement du bien indivis relèvent des dépenses de conservation. Mais il conteste les montants retenus par le premier juge pour fixer la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision. Cette dernière demande la confirmation des chefs du jugement ayant fixé les différents postes de ses créances au titre des dépenses de conservation, à l’exception de ceux relatifs à sa créance au titre du paiement des échéances du crédit immobilier. Elle ne remet pas en cause l’erreur matérielle relevée par le premier juge sur les calculs du notaire.
*Sur l’existence et le montant d’une créance au titre de la prise en charge du crédit immobilier
Après avoir considéré que la contribution des ex-époux au paiement des seules échéances de novembre 2013 à juin 2014 et de l’année 2009 faisait difficulté, le premier juge a fixé la créance de Mme [E] [D] à ce titre à la somme de 7 965,07 € aux motifs que M. [C] [A] n’avait été en mesure de justifier d’avoir payé de ses derniers personnels que la somme de 4 086,72 € sur ces périodes alors que sur cette même période les prélèvements de la banque s’élevaient à la somme totale de 12 051,79 € (12 051,79 € – 4 086,72).
Le crédit immobilier nécessaire au financement du bien indivis a été contacté par les époux [A] auprès de l’établissement bancaire UCB devenu Cetelem ; le montant des échéances mensuelles s’élevait à 1 442,86 € était prélevé sur un compte ouvert au nom des époux auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile de France approvisionné après leur séparation par Mme [E] [D] et M. [C] [A].
Sur les relevés de compte bancaire versés aux débats il apparaît que les virements effectués par Mme [D] s’élevaient en général à 750 € et ceux par M. [A] de 721,43 €, somme qui représentait la moitié du montant de l’échéance mensuelle. La dernière échéance pour apurer le crédit était celle du mois de juin 2014 ; s’agissant d’apurer le solde restant dû, elle s’élevait à la somme de 364,62 €.
M. [C] [A] qui reproche à Mme [E] [D] d’avoir artificiellement augmenté sa créance contre l’indivision conteste toute dette de sa part portant sur l’année 2009 affirmant au contraire avoir trop versé la somme de 257,86 €, admettant uniquement devoir à l’indivision 1 475,60 € au titre de l’année 2013 et 2014.
Mme [E] [D] qui admet avoir omis de prendre en considération un virement de M. [C] [A] d’un montant de 330 € fait valoir qu’au cours de l’année 2009 un virement de M. [C] [A] sur le compte joint ouvert à la Caisse d’Epargne a été suivi du reversement sur le compte courant individuel de ce dernier, qu’il affecte pour les besoins de la cause un de ses virements d’un montant de 871 € du 22 octobre 2013 à sa contribution au paiement du crédit immobilier alors qu’il s’agissait de sa participation au paiement de la taxe foncière et que plusieurs des virements de ce dernier ont été suivi de reversements à l’initiative de ce dernier sur son compte bancaire.
Par un courrier du 7 janvier 2009, Cetelem écrivait à M. [C] [A] que l’échéance du mois de janvier n’avait pas pu être payée le jour de sa présentation le 5 de ce mois et qu’elle sera à nouveau présentée le 23 janvier mais majorée d’une indemnité de retard de 144,29 € (pièce 77 de Mme [D]).
Le relevé du compte bancaire joint arrêté au 6 janvier 2009 montre que le compte a été alimenté par un virement de Mme [E] [D] du 2 janvier d’un montant de 750 € ; un prélèvement de 721,43 € qui représente exactement la moitié du montant de l’échéance ayant été au contraire opéré le 6 janvier. Le solde du compte étant devenu débiteur, l’échéance du prêt du mois janvier n’a pas pu être payée mais figure à la place au débit une somme de 9,95 € au titre de « FRAIS FORÇAGE PRELEVT ».
Le relevé du mois suivant arrêté au 6 février 2009 fait apparaître deux virements de Mme [D], l’un d’un montant de 885 € (le 21 janvier) l’autre de 1070 € (le 4 février).
Sur ce relevé apparaissent également deux virements de 721,43 € et un virement émanant de M. [C] [A] d’un montant de 330 €. Si les deux virements de 721,43 € ne mentionnent pas le nom de leur émetteur, il n’est pas contesté qu’ils émanent de M. [C] [A]. L’échéance majorée du mois de janvier a finalement été prélevée par Cetelem le 23 janvier et celle du mois de février du montant de 1 442,86 € le 5 de ce mois.
Le 22 janvier 2009, Mme [D] écrivait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Caisse d’Epargne pour indiquer que le 12 janvier, par une interrogation sur internet, elle s’était rendue compte qu’une opération non identifiée de 721,43 € avait été passée au débit du compte.
Certes, l’auteur du prélèvement de 721,43 € qui a empêché le compte bancaire d’être suffisamment provisionné pour que l’échéance du crédit immobilière puisse passer, n’est pas indiqué sur le relevé de compte bancaire ; mais le montant au centimes d’euro près de la moitié du montant de l’échéance du crédit immobilier et le fait que les virements du même montant provenant de M. [C] [A] n’indiquent pas également leur origine sont des éléments qui réunis établissent avec une certitude suffisante que la somme de 721,43€ prélevée sur le compte joint ont été versés sur le compte de M. [C] [A]. Ce dernier d’ailleurs ne produit pas le relevé de son compte bancaire qui permettait d’établir qu’il n’est pas l’auteur de ce prélèvement.
Si M. [C] [A] a comblé le prélèvement de la somme de 721,43 € par un virement du même montant, il n’a contribué au paiement de l’échéance du mois de janvier 2009 qu’à concurrence de 330 €, le virement arrivé sur le compte le 5 février 2009 ayant servi au paiement de l’échéance du prêt opéré le même jour.
Les relevés du compte bancaire établissent donc que pour les mois de janvier et février 2009, ont été prélevées par Cetelem les sommes de 1 587,15 € et 1 442,86 € et que cette période, Mme [D] a versé les sommes de 750 €, 885 €, 1070 €, soit 2 705 € et M. [C] [A] les sommes de 721,43 € et 330 €, soit un total de 1 051,43 €.
Etant à l’origine du défaut de paiement de l’échéance du mois de janvier 2009, les frais de pénalités de retard (144,29 €) et de forçage de prélèvement (9,95 € ) ne doivent pas être supportés par l’indivision mais être mis à sa charge exclusive. Ils constituent donc une créance personnelle de Mme [D] sur ce dernier d’un montant de 154,24 €.
Il est constant que les deux échéances de janvier et février 2009 de 1 442,86 € chacune (2885,72 €) ont été intégralement payées. Sur ces deux échéances, M. [C] [A] a versé la somme de 721,43 € et 330 € (1051,43) et Mme [E] [D] a payé une somme de 1 834,29 €, soit 391,43 de plus que sa part dans l’indivision. Sur cette somme de 1 834,29 €, elle a donc non seulement payé sa part des deux échéances, soit cumulées 1 442,86 €, mais également à hauteur de 391,43 € le montant de la part qui incombait à M. [C] [A] ; Mme [E] [D] détient donc une créance sur l’indivision de 782,86 € (391,43 x 2).
S’agissent des années 2013 et 2014, il résulte des tableaux certes établis par Mme [E] [D] mais auxquels sont joint les relevés de compte bancaire qui permettent de retenir qu’ils sont exacts ; ainsi, du mois d’octobre 2013 au mois de mai 2014, date de la dernière échéance du crédit immobilier, les prélèvements de la banque qui correspondent à sept échéances de 1 442,86 € et une échéance de 364,62 €, se sont élevés à la somme totale de 10 464,64 € de sorte que chacun des coïndivisaires devait y contribuer à hauteur de la moitié (5 232,32 €) ; si M. [C] [A] a effectué quatre versements de 721,43 € (2 885,72 €), ces derniers ont été suivis de prélèvements vers son compte pour un montant total de 2 106,59 € ramenant la contribution qu’il a versée à la somme de 779,13 €.
Les relevés du compte bancaire montrent que Mme [E] [D] a versé sur cette période la somme totale de 13 026,10 € ; s’il n’étaient pas débitées sur ce compte bancaire uniquement les échéances du prêt immobilier mais également les autres frais générés par le bien indivis (assurance, taxes), le solde du compte bancaire n’ayant jamais été négatif, ces frais ont donc toujours été honorés.
Le crédit ayant été intégralement payé au moyen des fonds versés par les deux coïndivisaires mais majoritairement par Mme [E] [D], M. [C] [A] reste donc redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 9 685,51 € (10 464,64 € – 779,13 €) au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier pour la période 2013 et 2014.
Partant, au vu de ce qui précède, infirmant le jugement entrepris qui a fixé la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier à la somme de 7 965,07 €, la créance de Mme [D] sur l’indivision est fixée à la somme de 9 685,51 €.
*Sur les dépenses au titre de travaux effectués par Mme [E] [D]
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Le premier juge sur le fondement de cet article a considéré que les travaux effectués par Mme [E] [D] sur le bien indivis constituaient des dépenses de conservation et a fixé au vu des pièces produites la créance de cette dernière à la somme de 1 915,55 €.
M. [C] [A] fait valoir que les travaux dont se prévaut Mme [E] [D] qui ne constituent ni des dépenses d’amélioration, ni des dépenses de conservation n’ouvrent pas droit à indemnité. Mme [D] qui précise que ces travaux n’ont rien de somptuaires, affirme qu’ils ont apporté une plus-value au bien indivis ; elle relève que le notaire et le premier juge ont retenu leur bien fondé.
Le principe de l’appel étant de juger à nouveau en fait et en droit les chefs du jugement dévolus à la cour par l’acte d’appel, l’admission par le premier juge de la créance de Mme [D] à ce titre ne saurait établir son bien fondé. Le projet d’état liquidatif établi par le notaire en raison du désaccord des parties sur ce point est resté au stade de simples propositions sans aucun caractère contraignant. Il ne peut constituer à lui seul un élément de preuve valable.
Mme [D] produit une facture portant la mention « acquittée » de l’entreprise Budendorff pour le remplacement du moteur de cinq volets roulants d’un montant de 1 387,80 €. M. [C] [A] ne conteste pas que le bien indivis notamment composé d’une terrasse et d’un balcon développant une surface totale de 30m² était équipé de volets roulants motorisés. S’agissant d’un équipement qui ne présente aucun caractère somptuaire, leur absence est de nature à déprécier la valeur du bien indivis. Alors qu’il n’est pas prétendu que Mme [D] aurait fait un mauvais usage de ces volets roulants ayant conduit à la panne de leur moteur, leur remplacement relève d’une dépense de conservation au sens de l’article 815-9 du code civil.
Est également considéré comme une dépense de conservation le remplacement des carreaux de la terrasse détériorés par le gel. Pour justifier de l’achat de 9 paquets de carrelage Samsara opale pour couvrir une surface de 11,43 m², est produite une facture émanant de l’entreprise Carrelage Roger d’un montant de 237,45 € ; une autre facture du BHV porte sur des produits nécessaires à leur pose d’un montant de 41,30 €. Il est ainsi justifié au titre de la réfection du carrelage détérioré que les dépenses de conservation se sont élevées à la somme de 278,75 € montant qui ne tient pas compte du coût de la main d’oeuvre.
Le changement d’un robinet défectueux à l’inverse du changement d’un joint qui relève des réparations dites locatives constitue une dépense de conservation puisqu’en son absence l’équipement sanitaire ne satisfait pas à sa destination. Mme [D] justifie de l’achat de ce robinet pour un montant de 99 € par une facture du BHV et de l’intervention d’un plombier pour la pose de ce robinet facturée 135 €.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a admis la créance de Mme [D] sur l’indivision pour un montant de 1 915,55 €.
*Sur les charges de copropriété
Le premier juge, au motif que M. [C] [A] ne contestait pas les propositions du notaire sur l’existence d’une créance de Mme [E] [D] au titre des charges de copropriété ventilées par ce dernier à hauteur de 13 458,57 € pour la période antérieure à 2015 et à 3 316,36 € pour celles de l’année 2015, a fixé la créance de Mme [D] sur l’indivision à la somme de 16 213,14 € après avoir rectifié l’erreur figurant dans les calculs du notaire.
M. [C] [A] s’oppose à la créance invoquée par Mme [E] [D] aux motifs que seules les charges non récupérables pèsent sur l’indivision, que [N] a occupé le bien indivis a participé de manière active au paiement des charges, et que la copie d’écran du compte personnel de Mme [D] communiqué sous sa pièce 97 n’est pas un justificatif probant.
Il conteste formellement le fondement et la créance de Mme [D] à ce titre.
Mme [D] affirme avoir payé seules les charges de copropriété depuis 2001 jusqu’au 30 septembre 2016. Elle précise que le tableau figurant dans ses écritures n’a pris en compte sur la période allant de 2003 au 31 mai 2016 que les charges non récupérables que le notaire avait validées.
Il est produit devant la cour les comptes de copropriété récapitulatif de l’année 2003 à l’année 2016 comprise.
Sur les comptes annuels de la copropriété apparaît une ligne sur le solde antérieure éventuellement dû pour l’année précédente ou le solde créditeur ; cette ligne n’ayant pas été en l’espèce remplie, ou faisant apparaît un solde créditeur ou débiteur pour des montants insignifiants, il se déduit que les charges de copropriété étaient régulièrement payées. Certes, Mme [D] à l’exception de l’année 2016 ne produit pas les justificatifs de paiement ; pour autant, M. [C] [A] ne prétend pas avoir payé les charges de copropriété et ne produit aucun élément permettant d’accréditer le paiement par lui des charges de copropriété.
L’absence de solde débiteur sur les comptes de copropriété constituent une présomption qui n’est pas utilement combattue que Mme [D] a payé les charges de copropriété jusqu’au 3ème appels de charges de l’année 2016, cette dernière ayant produit pour cette année une copie d’une capture d’écran de son compte ouvert à la banque HSBC sur laquelle figurent trois lignes au débit pour les montants de 560,67 €, et deux fois 755,98 €, soit un total de 2 072,63 €, montants qui correspondent exactement aux trois appels de charges adressés par le syndic de copropriété les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet 2016. La similitude de ces montants convainc que ces appels de fonds ont été payés par Mme [D].
Les décomptes de copropriété ventilent les charges entre les charges dites récupérables et les charges non récupérables ; seules les premières sont directement liées à l’occupation de sorte que les secondes qui portent sur l’immeuble ouvrent droit à une créance au titre des frais de conservation.
Il résulte des comptes de copropriété produits par Mme [D] de 2003 à 2014 que les charges dites non récupérables se sont élevées à 12 228,58 €.
S’agissant du décompte de l’année 2015, les charges de copropriété générées par le bien indivis se sont élevées à 2 885,27 € et les charges non récupérables s’élèvent à 1 240,04 € ; ces charges pour les motifs qui précèdent sont présumées avoir été payées par Mme [D] et n’étant pas liées à l’occupation de l’immeuble, elles ouvrent droit à une créance de cette dernière de ce montant sur l’indivision au titre des dépenses de conservation.
Si [N] a payé les charges de copropriété, c’est uniquement à compter du 4ème appel de charges de l’année 2016, régularisant par un chèque de 2 103,79 € en date du 14 septembre 2017 le montant des charges restant dues.
Il résulte du décompte de copropriété pour l’année 2016 que les charges de copropriété générées par le bien indivis se sont élevées à 2 847,80 € et que 1 254,62 € correspondent à des charges dites non récupérables qui ouvrent droit à une créance de Mme [D] au titre de la conservation du bien indivis.
Mme [D] a justifié avoir payé 2072,63 € pour les charges de l’année 2016, soit un montant excédant le montant des charges non récupérables.
Partant, infirmant le jugement entrepris qui a fixé la créance de Mme [D] sur l’indivision au titre des charges de copropriété à la somme de 16 213,14 €, sa créance arrêtée à la fin de l’année 2016 est fixée à la somme de 14 723,24 € (à 12 228,58 € + 1 240,04 € + 1 254,62 €)
*Sur l’assurance habitation
Après avoir retenu que le paiement des primes d’assurance portant sur le bien indivis relevait des dépenses de conservation, le premier juge a fixé la créance de Mme [D] au montant qu’elle sollicitait à ce titre, soit à hauteur de 4 052,93 € au motif que le notaire avait retenu les montants réclamés par cette dernière tout en y ajoutant les montants payés en 2016 et 2017.
M. [C] [A] qui ne conteste pas que le paiement des primes d’assurance portant sur le bien indivis constituent des dépenses de conservation, admet l’existence d’une créance de Mme [D] pour le seul montant de 304 €, faisant valoir que hormis l’avis d’échéance trimestriel de 2015 d’un montant de 304 €, cette dernière pour justifier de sa créance produit uniquement un tableau qu’elle a elle-même établi qui n’est pas un mode de preuve valable et qu’elle admet que [N] a payé les charges de copropriété à partir de l’année 2016, en ce compris l’assurance habitation 2017.
Certes, dès lors que M [C] [A] conteste les propositions du notaire, la référence à celles-ci par le juge sont insuffisantes pour établir le bien fondé des réclamations de Mme [E] [D] ; cependant, contrairement à ce qu’allègue M. [C] [A], Mme [E] [D] ne se contente pas de mettre aux débats un tableau établi par ses soins pour fonder sa créance ; outre que ce tableau a le mérite de récapituler par année les échéances appelées et leur montant, celui-ci est accompagné des appels d’échéance correspondant à chaque ligne d’écriture de ce tableau permettant d’en vérifier l’exactitude quant aux chiffres qui y figurent.
Les avis d’échéances produits comprenaient un formulaire du titre de paiement direct établi au seul nom de Mme [E] [D] sur lequel figurent ses références bancaires (pièce Mme [E] [D] 78) ; ces titres de paiement ayant été détachés, il en résulte un indice suffisant qu’ils ont été effectivement signés par Mme [E] [D] et adressés à la compagnie d’assurance par cette dernière et donc que les primes ont été payées. D’ailleurs, M. [C] [A] n’allègue pas les avoir payées lui-même, ni un défaut de paiement de l’assurance.
Il est ainsi établi que Mme [E] [D] a payé de 2003 à 2014 compris la somme de 3 225,63 € au titre des primes d’assurance portant sur le bien indivis. A ce montant, il y a lieu d’ajouter la somme non contestée de 304 € au titre de l’année 2015 et pour laquelle Mme [E] [D] produit l’avis d’échéance correspondant qui intégrait le titre de paiement qui a été détaché et dont pour les motifs ci-avant il est retenu qu’il a été signé et envoyé à la compagnie d’assurance de sorte que le paiement a eu lieu.
N’étant produit aucun justificatif pour les années postérieures, il résulte de ce qui précède que la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance portant sur le bien indivis des années 2003 à 2015 comprise s’élève à 3 529,63 € (3 225,63 + 304 €).
Partant le jugement qui avait retenu que la créance de cette dernière à ce titre s’élevait à la somme de 4 052,93 € est infirmé pour y substituer celui de 3 529,63 €.
*Sur la taxe d’habitation et l’impôt foncier
Après avoir rappelé que Mme [E] [D] sollicitait la fixation de sa créance au titre de ces dépenses à la somme de 21 033 € concernant la taxe d’habitation et à 1 762 € concernant l’impôt foncier et que ces sommes sont celles qui ont été retenues par le notaire auxquelles il était ajoutée la taxe d’habitation de l’année 2016, le premier juge a fait droit à la demande de Mme [E] [D].
M. [C] [A] fait valoir que la taxe d’habitation incombait uniquement à Mme [E] [D] au motif qu’elle est liée à l’occupation du bien indivis qu’il a pour sa part quitté dès le prononcé de l’ordonnance de non conciliation.
Mme [E] [D] se réfère à l’avis du notaire selon lequel les impôts locaux étant une dette exécutoire, ils relèvent des dépenses de conservation.
Quelque soit le caractère insuffisant de la motivation du premier juge par référence à l’avis du notaire, il n’empêche qu’il est de principe que le paiement de la taxe d’habitation concourt à la conservation du bien indivis (Civ 1er ' 5 décembre 2018 n°17 31 189).
M. [C] [A] ne critiquant pas autrement le montant retenu par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision à la somme de 21 033 € au titre du paiement par elle seule de la taxe d’habitation et à 1 762 € au titre de l’impôt foncier.
*Sur les frais de diagnostic et d’annonce en vue de la vente du bien indivis
Le premier juge a débouté Mme [E] [D] de sa demande à ce titre d’un montant de 449 € au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve d’un accord de M. [C] [A] sur l’engagement de ses frais.
A l’appui de son appel incident, Mme [E] [D] relève une contradiction de la part M. [C] [A] qui exprime son accord dans ses conclusions d’appel pour que le bien soit vendu et qui s’oppose à participer aux frais qu’elle a engagés et qui sont nécessaires à la vente.
Si M. [C] [A] déjà devant le notaire indiquait ne pas être opposé au principe de la vente, les parties n’ayant pas été d’accord sur la répartition du prix entre elles deux, Mme [E] [D] estimant notamment que devait lui revenir 56% du montant du prix, aucun élément du dossier ne montre qu’il existait un accord pour que soient entreprises des démarches et engagés des frais en vue de parvenir à la vente.
D’ailleurs, les frais de diagnostic engagés par Mme [E] [D] en 2015 d’un montant de 290 € selon la facture produite ainsi que les frais d’annonces d’un montant de 159 € sont obsolètes et devront être engagés à nouveau pour mettre en vente le bien indivis.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [D] de sa demande de créance sur l’indivision d’un montant de 449 €.
Sur la créance de l’indivision au titre des loyers du parking attenant au bien indivis
Le premier juge a débouté M. [C] [A] de sa demande de créance au titre de la location du parking attenant au bien indivis pendant la période allant du 14 février 2001 au mois de septembre 2002 au motif que ce dernier ne contestait pas que le montant des loyers avait été versé sur le compte joint ouvert au nom des deux coïndivisaires et que peu importait la circonstance que M. [C] [A] ait été muté à l’étranger.
Devant la cour, M. [C] [A] relate qu’en sus de la période de location précitée, Mme [E] [D] a loué officieusement le parking jusqu’à la fin de l’année 2010 moyennent un loyer de 200 € versé en espèces et produit à l’appui une attestation de l’enfant majeur [N]. L’appelant conteste par ailleurs que les loyers versés aient été affectés au paiement des charges générées par ce parking.
L’importance du conflit ayant opposé Mme [E] [D] à [N] empêche de retenir l’attestation émanant de ce dernier comme élément de preuve.
M. [C] [A] ne produisant aucun autre moyen de preuve pour corroborer d’une location de cet emplacement de stationnement postérieurement au mois de septembre 2022, étant relevé que la circonstance que location alléguée ait été verbale et que le loyer ait été versé en espèce ne sont pas de nature à rendre cette preuve impossible et à renverser la charge de la preuve reposant sur ce dernier en application de l’article 9 du code de procédure civile. Il est donc retenu que la preuve d’une dette de Mme [E] [D] au titre de la location de cet emplacement de stationnement postérieurement au mois de septembre 2002 n’étant pas rapportée, M. [C] [A] se voit débouté de sa demande à ce titre qu’il chiffre à 19 800 €.
S’agissant de la période allant du mois de février 2001 au mois de septembre 2002, il est relevé que le parking est un lot de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] comme les lots que constituent l’appartement et la cave de sorte que les appels de charges par le syndic se font pour ces trois lots ensemble et non pas de façon séparée. Ainsi, les loyers du parking pendant cette période qui est antérieure à l’ordonnance de non conciliation ont été versés sur le compte joint ; ils sont présumés avoir contribué au paiement de l’ensemble des charges du Grazynage dont les charges de copropriété du bien indivis constitué de trois lots et qui constituaient alors le logement de la famille.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [A] de sa réclamation à ce titre.
Sur l’ancien bien indivis situé [Adresse 1]
Sur la répartition du prix de vente du bien indivis
Le premier juge a requalifié pour les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du bien indivis de la [Adresse 4] la demande de Mme [E] [D] tendant à une répartition du prix à hauteur de 56% pour elle-même et 46% pour M. [C] [A], en une demande de fixation de créance à son profit, en application du profit subsistant. Il a fixé la créance de Mme [E] [D] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition de ce bien indivis à la somme de 16 551,10 euros.
Ce bien a été acquis par les époux [A] le 15 septembre 1997 au prix de 500 000 Frs, à ce montant il y a lieu d’ajouter les frais de notaire qui se sont élevés à 59 000 Frs de sorte que le coût global d’acquisition s’est élevé à 559 000 Frs (85 356,20 €) ; le bien a été revendu par acte du 7 avril 2004 moyennant le prix de 126 356,50 € ; ce montant étant resté séquestré entre les mains du notaire, il a généré des intérêts ; il n’est pas contesté que le montant du prix de vente et des intérêts s’élève à la somme de 141 657,16 €.
Mme [E] [D] justifie avoir perçu au titre de l’année 1996 un bonus salarial de 75 000 Frs ; cette somme lui a été versée en deux temps, un premier versement de 10 000 Frs en septembre 1996 et un second versement de 65 000 Frs le 3 février 1997 sur le compte bancaire ouvert par les époux [A] à la Banque Nationale de Grèce.
L’acte d’acquisition indique que ce bien a été financé à hauteur de la somme de 400 000 Frs moyennant un prêt contracté par les époux [A] auprès de la Société Générale et que le restant du prix a été payé comptant. La comptabilité du notaire indique qu’outre la réception du montant du prêt, une indemnité d’immobilisation a été versée d’un montant de 53 000 Frs et que deux versements de 47 000 Frs et 59 000 Frs ont été effectués sous les libellés suivants « ACQ [A] » et « PROVISION S/FRAIS [A] ».
Pour les mêmes motifs de concomitance des dates ci-avant retenus dans le cadre de l’examen de la demande de créance personnelle de Mme [E] [D] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis du [Adresse 4], il est retenu que le montant du bonus salarial de l’année 1996 qui constitue un bien personnel a été affecté au paiement des versements de 47 000 Frs et 59 000 Frs. Il est par ailleurs justifié par les relevés de compte bancaire et la comptabilité du notaire des mouvements de fonds correspondants.
Le bien acquis par les époux [A] étant un investissement locatif, la somme de 65 000 Frs versée par Mme [E] [D] pour en financer son acquisition ne saurait constituer une contribution aux charges du mariage. Par ailleurs, la somme de 65 000 Frs équivaut à 9 909,19 € et non à 13 292,59 € comme l’a retenu de façon erronée le premier juge.
Il suit qu’en application de la règle du profit subsistant, la créance de Mme [E] [D] se détermine selon la formule suivante :
9 909,19 x 126 356,50/85 356,20 = 14 669 €.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui a retenu que la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A] au titre du financement du bien indivis de la [Adresse 1] s’élève à la somme de 16 445,29 €, la créance de cette dernière est fixée à la somme de 14 669 €.
Sur la perception de loyers
Le premier juge a débouté M. [C] [A] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des loyers procurés par le bien indivis, créance qu’il chiffrait à la somme de 11 570,24 € au motif que les loyers ont été versés sur le compte joint des époux et que la doléance de M. [C] [A] selon laquelle se trouvant à l’étranger il n’avait pas accès à ce compte est indifférente.
M. [C] [A] au soutien de son appel, fait valoir que le bien a été loué jusqu’au mois d’avril 2004 et qu’une fois déduit le montant des échéances de l’emprunt contracté pour financer le bien indivis, il restait un solde créditeur de 259,16 € par mois ; que ce montant doit être multiplié par la durée de la location, soit 39 mois ; qu’il en résulte que Mme [E] [D] est débitrice d’un montant de 10 107,24 €.
A ce montant, M. [C] [A] ajoute la somme de 1 463 € versée entre les mains de Mme [E] [D] par les locataires lors de la prise à bail et que cette dernière ne justifie pas leur avoir restituée lors de leur départ des lieux loués.
Sur ce :
Mme [E] [D] produit le courrier par lequel le locataire a donné congé de l’appartement de la [Adresse 1] pour le 31 juillet 2003. M. [C] [A] qui prétend que l’appartement a été loué postérieurement au 31 juillet 2003 ne verse aucun élément pour étayer cette allégation ; il échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Le courrier adressé par Mme [E] [D] au dernier locataire le dispensant de verser les trois derniers mois de loyers et de leur compensation avec le dépôt de garantie sur lequel figure la mention manuscrite « reçu » et la date du 3 mai 2003 ainsi que l’apposition de la signature de ce locataire constitue une preuve suffisante de l’affectation du dépôt de garantie au paiement des trois derniers mois de loyer.
Enfin, les relevés de compte bancaire versés aux débats établissent que les loyers ont été versés sur le compte joint sur lesquels les parties avaient des droits équivalents, M. [C] [A] ne justifie pas d’une dissipation par Mme [E] [D] à son détriment du montant des fonds qui ont été versés.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [A] de sa créance sur l’indivision au titre des loyers perçus sur l’appartement de la [Adresse 1].
Sur les actions et valeurs mobilières
Il n’est pas contesté que les titres et valeurs mobilières objet du litige sont des remplois du prix de vente du véhicule de type Free Lander acquis en 1999 au prix de 127 000 Frs et vendu en janvier 2001 moyennant la somme de 110 000 Frs (16 769,39 €) qui a été déposée sur le compte joint du couple et que ces actions et valeurs mobilières ont été vendues le 20 juin 2003 pour la somme de 13 507,24 € par Mme [E] [D] qui en a conservé par devers elle le montant.
Le juge suivant en cela la proposition du notaire a retenu que Mme [E] [D] avait financé le véhicule à hauteur de 71,5% de son prix et M. [C] [A] à hauteur de 28,5%, a fixé la créance due par cette dernière à hauteur de 3 849,56%, soit 28,5% de la somme de 13 507,24 € €.
Le notaire au vu des pièces qui lui ont été remises a considéré que le véhicule avait été payé à hauteur de 19 000 Frs par la reprise de l’ancien véhicule et par deux chèques de 8 000 Frs et de 100 000 Frs tirés respectivement les 20 septembre 1999 et 3 novembre 1999 sur le compte joint des époux ouvert à la Caisse d’Epargne, ce compte ayant été lui-même alimenté par deux virements, l’un de 30 000 Frs provenant du livret A de M. [C] [A] et l’autre de 81 400 Frs du livret A de Mme [E] [D], de sorte que le véhicule avait été financé par Mme [E] [D] à hauteur de 71,50% et par M. [C] [A] à hauteur de 28,5% en fonction d’une répartition égalitaire de la somme de 19 000 Frs correspondant au montant de la reprise.
Devant la cour, M. [C] [A] conteste en application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même la force probante du tableau établi par Mme [E] [D] pour établir sa propriété sur le véhicule de plus de 70%. Il affirme que le véhicule Free Lander constituait un bien qui lui est propre car financé par ses deniers personnels, ce qui résulte de son immatriculation sous son nom, que les actions ont donc été achetées grâce à ses deniers propres, que Mme [E] [D] a transféré les actions qui se trouvaient sur son compte vers le compte joint du couple et les a vendues de sa propre initiative quelques jours avant l’ordonnance de non conciliation, ayant par la suite fait disparaître le produit de la vente.
Certes le tableau établi par Mme [E] [D] n’a pas en lui même une force probante mais il peut avoir un mérite pédagogique par sa présentation en récapitulant différentes données, lesquelles doivent être prouvées.
Au niveau de la sémantique, la notion de biens propres ne vaut qu’en régime de communauté par opposition aux biens communs. En régime de séparations des biens, le patrimoine des époux se répartis entre biens personnels ou indivis.
Le certificat d’immatriculation dont l’utilité est d’abord administrative ne fait pas en lui-même la preuve de l’origine des fonds ayant servi au financement de l’acquisition d’un véhicule. Il était de l’intérêt des époux que l’acquisition de ce véhicule se fasse sous le nom de M. [C] [A] ; En effet, il est attesté par un écrit du 26 octobre 1999 des services de l’ambassade Grèce concomitant à l’acquisition du véhicule que M. [C] [A] titulaire d’une carte spéciale émise par le Ministère des Affaires Etrangères pouvait bénéficier des dispositions des accords internationaux qui prévoient la réciprocité en matière de TVA de sorte qu’il était dispensé du paiement de la TVA pour l’achat d’un véhicule.
En l’espèce, le bon de commande du véhicule en date du 4 septembre 1999 précise, outre son prix à hauteur de 127 000 Frs, les modalités de paiement, à savoir une reprise de l’ancien véhicule à hauteur de 19 000 Frs selon l’estimation qui en a été faite, le versement d’un acompte de 8 000 Frs à la commande et un solde 100 000 Frs à la livraison effective.
Or, le relevé du compte joint du couple ouvert à la Caisse d’Epargne arrêté au 6 octobre 1999 montre qu’un chèque de 8 000 Frs a été encaissé le 20 septembre 1999 et celui arrêté au 8 novembre 1999 qu’un chèque de 100 000 Frs a été encaissé le 3 novembre 1999.
La concordance des dates permet d’établir qu’il s’agit des chèques ayant servi au paiement du prix du véhicule.
S’il existe une présomption que les sommes figurant sur le compte joint d’époux mariés sous le régime matrimonial de la séparation des biens sont la propriété indivise des deux époux et dans les mêmes proportions, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire.
En l’espèce, sur le relevé du compte joint des époux arrêté au 8 novembre 1999 figurent au crédit deux virements, l’un de 30 000 Frs, l’autre de 81 400 Frs provenant pour le premier du compte n°[XXXXXXXXXX05] et pour le second du compte n°[XXXXXXXXXX06], n’étant pas contesté que ces numéros correspondent s’agissant du premier au livret A de M. [C] [A] et du second au livret A de Mme [E] [D]. Il suit que la présomption de la propriété indivise et à hauteur de la même proportion des fonds ayant servi au paiement des deux chèques de 8 000 Frs et 100 000 Frs est renversée.
Mme [E] [D] ayant financé sur ses fonds personnels à hauteur de 71,5% le véhicule et M. [C] [A] à hauteur de 28,5%, leurs droits respectifs sur le fruit de la vente des actions achetées en remploi du prix de vente du véhicule s’établissent selon ces mêmes proportions.
Les actions s’étant vendues au prix de 13 507,24 € montant que Mme [E] [D] a conservé par devers elle, la créance de M. [C] [A] sur Mme [E] [D] s’établit à hauteur de 3 849,56 €, soit 28,5% de cette somme et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les parties échouant chacune partiellement en leurs prétentions, les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui entraîne une répartition égalitaire des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte-tenu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu d’allouer au profit de l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Au vu de la solution apportée au litige, il y lieu de confirmer les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé à 80 501,35 euros la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A] au tire de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis situé [Adresse 4],
— fixé à la somme de 16 551,10 € la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision au titre du financement du bien indivis de la [Adresse 1] s’élève
— fixé à la somme de 16 213,14 €, la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision au titre des charges de copropriété
— fixé à la somme de 4 052,93 € la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance du bien indivis ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Fixe à la somme de 61 710,23 la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A] au titre de l’apport personnel de cette dernière lors de l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 4], cette somme devant être rééavaluée en fonction du profit subsistant lors de la vente de ce bien ou de son allotissement à l’un ou l’autre des coïndivisaires ;
— Fixe à la somme de 14 669 € la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A] au titre de l’apport personnel de cette dernière lors de l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 1],
— Fixe à la somme de 14 723,24 € la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision arrêtée à la fin de l’année 2016 au titre des charges de copropriété générées par le bien indivis sis [Adresse 4],
— Fixe à la somme de 3 529,63 € la créance de Mme [E] [D] sur l’indivision au titre du paiement de l’année 2003 à l’année 2015 comprise de l’assurance relative au bien indivis sis [Adresse 4],
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel ;
Confirme le jugement en ces chefs ayant statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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