Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 mars 2015, N° 12/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00070 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXG5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2015 – RG N°12/01006 – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Philippe MAUREL, conseiller et M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience et M. Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile à :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [M] [V] épouse [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A.R.L. IMMO ONE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 478 321 680
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.C.I. IMMO TWO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 482 584 976
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – S.A.M. C.V.
Sise [Adresse 4]
Siren numéro 784 647 349
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [G] [Y] et Mme [M] [V], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 6], ont créé deux sociétés, dont Mme [V] était la gérante, pour réaliser un projet immobilier :
— d’une part la SARL Immo One, venderesse de trois pavillons construits sur le terrain susvisé sous le régime de vente en l’état futur d’achèvement, dont l’une devant revenir aux associés ;
— d’autre part la SCI Immo Two, chargée de payer le coût de la construction et de revendre les trois biens construits à la précédente.
La société Immo One a signé le 29 mars 2005 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL Atelier d’architecture [H] [N] (la société AAEG) et la SCI Immo Two a conclu le 14 novembre 2005 un marché de travaux avec la société Art Rénovation Couverture (la société ARC) pour un prix de 251 789 euros TTC.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été effectuée le 5 décembre 2005.
A la suite de l’abandon du chantier par la société ARC, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a, par ordonnance rendue le 19 décembre 2006, fait droit à la demande d’expertise présentée par M. [Y] et Mme [V] ainsi que par les sociétés Immo One et Immo Two et a joint les dépens au fond.
Selon ordonnance rendue le 19 juin 2007, le juge des référé a donné acte à la société de droit britannique Alea London Limited (société Alea), assureur dommages-ouvrage, et à la SARL CCA Conseil, courtier, de leur interventions volontaires.
Suivant ordonnance du 05 février 2008 les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Agence Bourguignonne Toiture (la société ABT), qui avait réalisé le bâchage du chantier à titre conservatoire, ainsi qu’à son assureur la société Assurances Banque Populaire Iard (ABP).
La réception de chacun des pavillons 1, 2 et 3 sont respectivement intervenues le 25 avril 2008 avec réserves, le 25 juin 2008 avec réserves et le 14 janvier 2009 sans réserve, ce dernier pavillon revenant à Mme [V] et M. [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2011.
Sur assignation délivrée le 24 février 2012 à la demande de Mme [V] et M. [Y] ainsi que des sociétés Immo One et Immo Two à l’encontre de la société AAEG, de son assureur la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF), de la société Alea, de la société ABT et de son assureur la société ABP, le tribunal de grande instance de Dijon a, par jugement rendu le 24 mars 2015 sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société Alea ;
— déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions ;
— dit que la responsabilité de l’architecte est engagée quant aux désordres constatés avant les opérations de réception des trois pavillons, à la conduite et au défaut de suivi du chantier ;
— dit qu’en l’absence de déclaration du chantier litigieux au titre de son activité professionnelle, l’architecte ne peut se voir garanti de cette responsabilité par son assureur la MAF ;
— condamné l’architecte, représenté par son liquidateur amiable M. [H] [N], à indemniser la société Immo One, la SCI Immo Two, M. [Y] et Mme [V] de leurs préjudices respectifs à hauteur d’une somme de 46 305,37 euros HT pour la première, de 68 718,35 euros HT pour la deuxième et de 39 975,96 euros HT pour les deux derniers, lesdites sommes étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— dit que l’architecte et la société ABT seront tenus in solidum de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la charpente, préfinancés au titre de la garantie dommages-ouvrage;
— condamné l’architecte, dûment représenté par son liquidateur judiciaire, à payer à la société Alea la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres relevant de la garantie dommages-ouvrage, hors désordres de charpente et de couverture ;
— condamné in solidum l’architecte, dûment représenté, et la société ABT, représentée par son liquidateur amiable M. [U] [W], à payer à la société Alea la somme de 10 410 euros au titre du préfinancement des désordres de charpente et de couverture relevant de la garantie dommages-ouvrage ;
— dit que lesdites sommes seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2013 et ordonné leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société ABT, dûment représentée, à garantir l’architecte de la condamnation au paiement des désordres de charpente et couverture à hauteur de 10 %, soit 1 041 euros ;
— rejeté le surplus des demandes formées contre la société ABT et son assureur la société ABP ;
— statué sur les frais irrépétibles et a condamné d’une part M. [Y] et Mme [V] à supporter un quart des dépens de première instance et d’autre part la société AAEG à en supporter lestrois quarts restant en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que de référé.
Par déclaration d’appel reçue le 22 mai 2015, M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et Immo Two ont relevé appel de cette décision et ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MP Associés, liquidateur judiciaire de la société AAEG.
Par arrêt rendu le 3 octobre 2017, la cour d’appel de Dijon a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
. condamné l’architecte seul à payer à la société Alea la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres relevant de la garantie dommages-ouvrage hors couverture et charpente ;
. condamné M. [Y] et Mme [V] à supporter un quart des dépens et l’architecte les trois quarts ;
— statuant à nouveau sur ces points, condamné in solidum l’architecte, représenté par son liquidateur amiable M. [N] et la société ABT, représentée par son liquidateur amiable M. [W], à verser à la société Alea la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres précités ;
— condamné l’architecte dûment représenté à supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont distraction aux avocats de la cause ;
— statué sur les frais irrépétibles et condamné in solidum aux dépens les sociétés Immo One et Immo Two ainsi que M. [Y], Mme [V] et M. [W] pris en qualité de liquidateur amiable de la société ABT.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] et Mme [V] ainsi que par les sociétés Immo One et Immo Two, la Cour de cassation a, par arrêt prononcé le 13 juin 2019 :
— cassé et annulé l’arrêt déféré mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes des auteurs du pourvoi à l’encontre des sociétés MAF et ABT et a rejeté les demandes des auteurs du pourvoi et de la société Alea à l’encontre de la société BPCE, venant aux droits de la société ABP ;
— renvoyé la cause et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant le-dit arrêt, devant la cour d’appel de Besançon ;
— rejeté les demandes de mise hors de cause,
— statué sur les frais irrépétibles et condamné les sociétés MAF et BPCE IARD aux dépens.
Sur déclarations de saisine transmises les 12 août et 6 septembre 2019 par la société Alea d’une part et M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et Immo Two d’autre part, la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon a, par deux arrêts rendus le 16 février 2021 rectifiés le 06 juillet suivant :
— ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 19/1706 et 19/1849 sous le numéro 19/1706 ;
— déclaré la société Alea London Limited irrecevable en ses demandes en paiement formée à l’encontre de la société MAF et en fixation de créance au passif de la société AAEG ;
— déclaré M. [Y], Mme [V] et les sociétés Immo One et Immo Two irrecevables en leur demande de fixation de créances ;
— infirmé le jugement rendu le 24 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
. dit que la société AAEG ne peut se voir garantie des conséquences de sa responsabilité par son assureur la société MAF et rejeté les demandes formées à l’encontre de celle-ci ;
. débouté M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et Immo Two de leurs demandes formées à l’encontre de la société ABT ;
. débouté M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One, Immo Two et Alea de leurs demandes formées à l’encontre de la société Assurances Banque Populaire Iard, aux droits de laquelle vient la société BPCE Iard.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, la cour d’appel de Besançon a :
— condamné in solidum les sociétés MAF et AAEG, représentée par son liquidateur judiciaire, à indemniser M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et Immo Two dans les termes fixés par le jugement du 24 mars 2015, à concurrence de 99,80 % des sommes allouées et dans les limites contractuelles opposables aux tiers lésés ;
— déclaré M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et Immo Two irrecevables en leurs demandes d’indemnisation nouvellement formées devant la cour ;
— débouté M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et Immo Two de leur demande subsidiaire d’expertise financière ;
— condamné la société ABT, représentée par son liquidateur amiable M. [W], à payer à la société Immo One la somme de 49 780 euros ;
— déclaré la société Immo Two, M. [Y] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes formées à ce titre ;
— condamné la société BPCE Iard, assureur de la société ABT, in solidum avec les co-responsables définitivement désignés, à payer à la société Alea la somme de 86 907,20 euros au titre des sommes exposées au titre du préfinancement ;
— dit que ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013 ;
— condamné la société BPCE Iard, in solidum avec la MAF, dans les limites de l’engagement de celle-ci, à payer M. [Y] et Mme [V] la somme de 49 780 euros ;
— dit que les condamnations prononcées au profit de M. [Y], Mme [V] et les sociétés Immo One et Immo Two, ensemble ou séparément, sont assorties de l’intérêt au taux légal courant à compter du 06 mai 2014 ;
— condamné la société BPCE Iard à payer à la société Alea une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés BPCE Iard et MAF à payer à M. [Y], Mme [V] et aux sociétés Immo One et Immo Two, ensemble, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes d’indemnité de procédure ;
— condamné in solidum les sociétés MAF et BPCE Iard aux dépens de l’instance, à l’exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l’expertise, sur lesquels il a été définitivement statué, avec distraction.
Sur pourvois formées à l’encontre des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Besançon par M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et Immo Two, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 20 avril 2023 :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société MAF aux dépens de l’instance, à l’exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l’expertise, les arrêts rendus le 16 février 2021 ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon autrement composée ;
— condamné la société MAF aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par cette dernière et l’a condamnée à payer à M. [Y] et Mme [V] ainsi qu’aux sociétés Immo One et lmmo Two la somme globale de 3 000 euros.
M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et lmmo Two ont transmis le 17 janvier 2024 une déclaration de saisine, intimant la société MAF, et par leurs ultimes conclusions transmises le 10 juillet suivant ont demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 mars 2015 en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] et Mme [V] à supporter les dépens de l’instance à hauteur d’un quart de leur montant ;
— condamné uniquement la société AAEG à supporter les dépens de l’instance à hauteur des trois quarts de leur montant, en ce compris les frais d’expertise et les frais relatifs à la procédure de référé ;
— rejeté en conséquence la demande de M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et lmmo Two tendant à la condamnation de la société MAF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais relatifs à la procédure de référé.
Ils sollicitent de la cour statuant à nouveau de :
— condamner la société MAF à prendre en charge l’intégralité des dépens, à savoir :
. les dépens des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 19 décembre 2006 et permis d’obtenir l’organisation de l’expertise ;
. les frais d’expertise judiciaire ;
. les dépens de la première instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 24 mars 2015 ;
. les dépens de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 03 octobre 2017 ;
. les dépens de la procédure d’appel ayant donné lieu aux arrêts rendus par la cour d’appel de Besançon le 16 février 2021, sur renvoi après cassation ;
. les dépens de la présente procédure d’appel sur renvoi après cassation ;
— condamner la société MAF à régler les intérêts au taux légal sur les dépens de référé, de première instance et les frais d’expertise judiciaire à compter du 1er mars 2012, date de l’assignation ;
— prononcer la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamner la société MAF à régler à M. [Y] et Mme [V] ainsi qu’aux sociétés Immo One et lmmo Two aux consorts [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
Concernant la portée de la cassation,
— que la Cour de cassation a censuré l’ensemble du chef de dispositif des arrêts relatifs aux dépens, et pas seulement l’exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l’expertise ;
— que dès lors la cour est désormais saisie de l’intégralité des dépens relatifs aux procédures de référé expertise, aux frais d’expertise judiciaire, à la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 24 mars 2015, à la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 03 octobre 2017, à la procédure d’appel ayant donné lieu aux arrêts rendus par la cour d’appel de Besançon le 16 février 2021 sur renvoi après cassation et à la présente procédure d’appel sur renvoi après cassation ;
Concernant la condamnation de la société MAF aux dépens,
— qu’en application de l’article 638 du code de procédure civile, la censure d’un chef de dispositif par la Cour de cassation entraîne nécessairement, par voie de conséquence, une censure de son chef de dispositif relatif aux dépens de sorte que la cour d’appel de renvoi doit de nouveau statuer sur ce point ;
— que la société MAF, condamnée à assumer 99,80 % du sinistre, est partie perdante au sens de l’article 696 du même code et doit donc supporter les dépens en ce compris ceux des procédures de référé et les frais d’expertise ;
Concernant les intérêts,
— que l’assignation en justice comportant une demande de condamnation en paiement produit les mêmes effets que la mise en demeure visée à l’article 1344 du code civil ;
— que leur assignation délivrée le 1er mars 2012 comportait déjà une demande de condamnation à supporter les dépens de référé, les frais d’expertise et les dépens de première instance ;
— que la capitalisation est acquise en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions transmises le 29 mars 2024, la société MAF a sollicité la confirmation du jugement et à défaut le rejet de la demande formée par M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et lmmo Two tendant à sa condamnation au titre des dépens de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 03 octobre 2017 ainsi que des dépens de la procédure d’appel ayant donné lieu aux arrêts rendus par la cour d’appel de Besançon le 16 février 2021, sur renvoi après cassation.
Elle demande par ailleurs à la cour :
— de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
— en tout état de cause, de juger que ladite capitalisation ne pourra courir qu’à compter de leur demande formalisée dans leurs conclusions du 30 janvier 2024 ;
— de ramener la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— de condamner solidairement M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et lmmo Two aux dépens.
La société MAF indique que seuls les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise entrent dans le périmètre de la cassation, tandis que les dépens d’appel fixés par les arrêts rendus par les cours d’appel de Dijon et Besançon les 03 octobre 2017 et 16 février 2021 sont définitivement fixés par les arrêts précités.
Elle précise qu’en tout état de cause, elle a été déjà condamnée aux dépens par les arrêts du 16 février 2021 de sorte que la demande de nouvelle condamnation de ce chef est 'autant irrecevable qu’infondée'.
Concernant la demande de capitalisation des intérêts, la société MAF fait valoir le fait que l’assignation lui ayant été délivrée le 1er mars 2012 ne comportait aucune demande de capitalisation de sorte que cette dernière ne pourra courir qu’à compter des conclusions lui ayant été signifiées le 30 janvier 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre suivant et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’article 639 du même code précise que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
A titre liminaire, la cour observe qu’en cassant et annulant, par son arrêt rendu le 20 avril 2023, les arrêts rendus le 16 février 2021 'mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société MAF aux dépens de l’instance, à l’exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l’expertise', la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré lesdits arrêts d’appel concernant leur chef relatif aux dépens, dans les termes de leur rédaction.
Dès lors, en application des dispositions précitées et étant rappelé que la juridiction de renvoi est tenue de statuer sur les dépens et sur l’indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens, la présente cour a obligation de se prononcer sur les entiers dépens.
— Sur les dépens,
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
— les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
— les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
— les indemnités des témoins ;
— la rémunération des techniciens ;
— les débours tarifés ;
— les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
— la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie ;
— les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
— les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement UE 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
— les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
— la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
— les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
En application de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La cour rappelle d’une part que le juge statuant au fond peut condamner aux dépens des instances préparatoires, notamment les procédures de référé destinées à organiser une mesure d’expertise, d’autre part que si les arrêts du 16 février 2021 ont condamné la société MAF aux dépens, ce chef est précisément celui visé par la cassation avec renvoi devant la présente cour.
Dès lors, la société MAF, qui ne conteste pas être partie succombante au sens des dispositions précitées, sera condamnée aux entiers dépens comprenant ceux afférents aux procédures de référé aux fins d’expertise ayant donné lieu aux ordonnances rendues le 19 décembre 2006, les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la première instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 24 mars 2015, les dépens des procédures d’appel ayant donné lieu aux arrêts rendus par les cours d’appel de Dijon le 03 octobre 2017 et de Besançon le 16 février 2021 sur renvoi après cassation, ainsi que les dépens de la présente procédure d’appel sur renvoi après cassation.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
— Sur les intérêts et la capitalisation,
En application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
S’il est constant que la condamnation aux intérêts au taux légal n’impose pas qu’à la date du point de départ desdits intérêts la créance à laquelle ils s’appliquent ait été liquidée, ladite créance doit néanmoins revêtir un caractère exigible.
Il en résulte que le point de départ des intérêts au taux légal afférents à la condamnation aux dépens de la société MAF sera fixé à la date du présent arrêt.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera autorisée en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
M. [Y] et Mme [V] ainsi que les sociétés Immo One et lmmo Two seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 24 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a condamné d’une part M. [G] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] à supporter un quart des dépens de première instance et d’autre part la SARL Atelier d’Architecture [H] [N] à en supporter les trois quarts restant en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que de référé ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAMCV Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens comprenant ceux afférents aux procédures de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances des 19 décembre 2006, les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la première instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 24 mars 2015, ainsi que les dépens des procédures d’appel ayant donné lieu aux arrêts rendus par les cours d’appel de Dijon le 03 octobre 2017 et de Besançon le 16 février 2021 sur renvoi après cassation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAMCV Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la présente procédure d’appel sur renvoi après cassation ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAMCV Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [G] [Y], Mme [M] [V] épouse [Y], la SARL Immo One et la SCI Immo Two, ensemble, la somme de 500 euros et rejete la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Cédric Saunier, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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